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254. Le procureur général ou son substitut fera tous les ans, le jour de * ́la rentrée, un discours sur le maintien des lois et les devoirs des magistrats; il tracera aux avoués la conduite qu'ils ont à tenir dans l'exercice de leur profession, et il exprimera ses regrets sur les pertes que la magistrature et le barreau auraient faites, dans le courant de l'année, de membres distingués par leur savoir, leurs talens et leur probité. Il lui est interdit de traiter de toutes autres matières. — Copie du discours de rentrée sera remise par le procureur général au gouverneur, pour être adressée à notre ministre de la marine et des colonies.

255. Le président, sur le réquisitoire du procureur général, recevra, des avoués présens à l'audience, le serment prescrit par l'article 200.

256. Les tribunaux de première instance reprendront leurs audiences ordinaires le jour de la rentrée de la cour.

CHAPITRE VI.- De l'envoi des états indicatifs des travaux des cours et des tribunaux. 257. Le procureur général sera tenu, dans les vingt premiers jours des -mois de janvier et juillet, de remettre au gouverneur, pour être adressés à notre ministre de la marine et des colonies, deux états numériques relatifs 1, au service du semestre précédent, l'un pour la justice civile, et l'autre pour la justice criminelle.

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258. L'état relatif à la justice civile comprendra, savoir Pour les justices de paix, 1o Les demandes civiles et commerciales dont elles auront été saisies dans les limites de leur compétence, 2o Les jugemens rendus en premier ressort, 3o Les jugemens définitifs; Pour les bureaux de conciliation, 4° Les demandes portées en conciliation, en indiquant celles sur lesquelles les parties auraient transigé; - Pour le tribunal civil, 5o Les causes inscrites au rôle, 6o Les jugemens par défaut, 7° Les jugemens préparatoires ou interlocutoires, — 8o Les jugemens définitifs, en * distinguant ceux rendus en matière commerciale, 9o Les commencemens de poursuites en saisies immobilières qui auraient été inscrites au greffe,10o Les jugemens d'adjudication sur lesdites saisies, - 11° Les instances d'ordre ou de contributions ouvertes, 12o Les procès-verbaux définitifs faits sur lesdites-instances,- 13o Les affaires terminées par désistement de la demande ou par transaction, 14o Les affaires restant à juger, -15° Les affaires arriérées, en désignant par ordre de numeros chaque affaire en retard ainsi que l'année et le semestre auxquels elles appartiennent. Il sera fait mention, dans la colonne d'observations, des motifs du retard apporté au jugement de ces affaires. Seront réputées causes arriérées celles d'audience qui seraient depuis plus de trois mois sur le rôle général, ainsi que des proces par écrit qui ne seraient pas vidés dans les quatre mois du premier appel de la cause. Il en sera de même des ordres et contributions qui ne seraient point terminés dans les six mois de la date du procès-verbal d'ouverture. Pour la cour royale, 16° Les appels, en distinguant les

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- arrêts infirmatifs des arrêts confirmatifs, les arrêts par défaut des arrêts définitifs, 17o Les procès terminés par désistement ou transaction,-18° Les affaires restant à juger, — 19° Les affaires arriérées et les causes du retard, dans la forme établie au no 15, 20° Les arrêts qui auront été cassés, 21o Les arrêts rendus en annulation de jugemens en dernier ressort des justices de paix.

259. L'etat relatif à la justice criminelle comprendra, savoir : Pour les tribunaux de police, — 1o Les jugemens définitifs, en distinguant ceux qui auront prononcé l'emprisonnement; Pour le tribunal correctionnel, 2o Les jugemens de police rendus sur appel, en énonçant s'il y a eu confir

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mation, ou infirmation; Pour la cour royale,

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3°-Les arrêts de la chambre d'accusation portant qu'il n'y a lieu à suivre, ou portant renvoi aux assises, avec mention, pour chaque prévenu, de l'intervalle écoulé entre la délivrance du mandat d'arrêt et l'arrêt de la chambre d'accusation; 4° Les arrêts rendus par la chambre correctionnelle avec mentions semblables, à celles du numéro précédent; – 5o Les arrêts d'annulation des jugemens en dernier ressort des tribunaux de police, et du tribunal correctionnel statuant sur appel en matière de simple police; Pour les cours d'assises,— 6° Les arrêts d'acquittement ou de condamnation, avec mention pour chaque affaire du nom des accusés, de la nature du crime, et de la peine prononcée en cas de condamnation. Il sera également fait mention de la durée de chaque session. 7o Les noms, âge et sexe des détenus, attendant jugement, et des détenus par suite de condamnation, en distinguant les blancs, les gens de couleur libres et les esclaves; 8° Les déclarations de pourvoi en cassation; 9o Les recours en grace sur lesquels il aura été accordé un sursis à l'exécution de l'arrêt.

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260. Ces états, dressés au greffe de la cour sur les états particuliers, seront certifiés par le greffier et visés par le procureur général.

261. Le contrôleur colonial transmettra à notre ministre de la marine et des colonies, dans les délais énonces en l'article 257, un état contenant,— 1o Les jugemens rendus correctionnellement par le tribunal de première instance sur chacune des matières énoncées en l'article 3 de la présente ordonnance; 2o Les arrêts rendus par la commission d'appel prononçant la confirmation ou l'infirmation de ces jugemens. Cet état indiquera là nature du délit, les noms, professions et demeures des inculpés, et, s'il y a eu condamnation, la peine prononcée. Cet état sera dressé, pour les jugemens rendus en première instance, par le greffier du tribunal, et, pour ceux rendus en appel, par le secrétaire archiviste.

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262. Les juges de paix seront tenus, dans les cinq premiers jours des mois indiqués par l'article 257, d'adresser au procureur du roi, qui le transmettra de suite au procureur général, un état en cinq colonnes, contenant les énonciations prescrites par les nos 1er, 2, 3 et 4 de l'article 258 et par le n° 1er de l'article 259. Cet état devra être certifié par le greffier et visé par le juge de paix.

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263. Le procureur du roi de chaque tribunal, dans les dix premiers jours des mêmes mois, adressera au procureur général un état en treize colonnes, contenant les énonciations prescrites par les no 5 à 15 inclusivement de l'article 258 et par le n° 2 de l'article 259, Cet état sera certifié par le greffier, et visé par le procureur du roi.

TITRE VII. Du costume.

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264. Aux audiences ordinaires, les conseillers de la cour royale, les conseillers-auditeurs et les membres du parquet porteront la toge et la simarre en étoffe de soie noire, la chausse de licencié sur l'épaule gauche, la ceinture moirée en soie noire, large de quatre pouces, avec franges et une rosette sur le côté gauche, la cravate en batiste tombante et plissée, les cheveux courts, les bas noirs, la toque en velours noir. Le président et le procureur général auront autour de leur toque deux galons d'or en haut, et deux galons d'or en bas. Les conseillers, l'avocat général et le substitut du procureur général en auront deux en bas. Les conseillers-auditeurs n'en auront qu'un en bas.—Ces galons seront chacun de six lignes de large, et placés, soit en haut, soit en bas, à deux lignes de distance l'un de l'autre. 265. Aux audiences solennelles, savoir: celles de rentrée; celles où le

gouverneur a le droit d'assister, aux termes de l'article 47 de notre ordonnance du 9 février 1827; celles où il s'agit de questions d'état ou de prise à partie; celles où la cour exerce les attributions qui lui sont conférées par les articles 50 et 51 de la présente ordonnance, ainsi qu'aux assises et aux cérémonies publiques, les membres de la cour porteront la toge et la chausse en étoffe de soie rouge. - La toge du président et celle du procureur général seront bordées, sur le devant, d'une fourrure d'hermine large de quatre pouces.

266. Le greffier de la cour portera, soit aux audiences solennelles et aux assises, soit dans les cérémonies publiques, le même costume que celui des conseillers, à l'exception des galons d'or à la toque qui seront remplacés par deux galons de soie noire.

267. Le commnis-greffier portera la robe fermée à grandes manches, en étamine noire, et la toque en étoffe de laine avec un galon de laine de la même couleur.

268. Les assesseurs siégeant aux assises seront vêtus en noir.

269. Les membres du tribunal de première instance auront aux audiences ordinaires le costume fixé par l'article 264, à l'exception de la toge, qui sera en étamine noire, et des galons de la toque, qui seront en argent. Le nombre de ces galons sera le même pour le juge royal et le procureur du roi que pour le président et le procureur général, pour le lieutenant de juge et le substitut du procureur du roi que pour les conseillers et l'avocat général, pour les juges-auditeurs que pour les conseillers-auditeurs. Dans les cérémonies publiques, les membres du tribunal de première instance porteront la toge en soie noire.

270. Le greffier du tribunal de première instance aura, soit aux audiences ordinaires, soit dans les cérémonies publiques, le même costume que le lieutenant de juge, à l'exception des galons d'argent qui seront remplacés par des galons de soie noire.

271. Le commis-greffier aura le même costume que celui réglé pour le commis-greffier de la cour.

272. Les juges de paix et leurs suppléans porteront aux audiences et dans les cérémonies publiques le costume fixé par le premier alinéa de l'article 269, à l'exception de la toque où il n'y aura au bas qu'un galon d'argent.— Dans l'exercice de leurs autres fonctions, ils seront vêtus en noir, et porteront une écharpe en soie bleu-de-ciel avec des franges en soie de la même couleur.

273. Les greffiers des justices de paix seront vêtus en noir dans l'exercice de leurs fonctions.

274. Les avoués porteront à l'audience la robe d'étamine noire ferinée, et la toque en laine bordée d'un ruban de velours. Lorsqu'ils seront licenciés, ils auront le droit de porter la chausse.

275. Les avoués ne pourront se présenter qu'en robe à l'audience, à la chambre du conseil, au parquet et aux comparutions devant les juges commissaires.

276. Les huissiers de la cour et des tribunaux seront vêtus en noir, et porteront, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, une baguette noire de quinze pouces surmontée d'une boule d'ivoire.

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277. Les corps judiciaires et les membres qui les composent prendront rang entre eux dans l'ordre ci-après :

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Le procureur du roi, - Le substitut du proeureur du roi.

Greffe.

Le greffier, Le commis assermenté.

TRIBUNAUX DE PAIX.

Les juges de paix, Les suppléans, -Les greffiers.

278. Lorsque la cour et les tribunaux ne marcheront point en corps, le rang individuel des membres de l'ordre judiciaire sera réglé ainsi qu'il suit : - Le procureur général, Le président, Les conseillers,

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Le juge: royal, Le procureur du roi, Le substitut du procureur général, — Les conseillers auditeurs, ― Le lieutenant de juge, Le greffier de la cour, Le substitut du procureur du roi,

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Les juges auditeurs, paix, — Le greffier du tribunal de première instance,

tribunaux de paix.

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279. Les magistrats ayant parité de titre prendront rang entre eux d'après la date et l'ordre de leur prestation de serment.

CHAPITRE II. - ·Du cérémonial à observer lorsque le gouverneur se rend à la cour royale. 280. Le fauteuil du roi sera placé dans la salle d'audience, au centre de l'estrade où siége la cour. - Le gouverneur aura seul le droit de l'occuper, toutes les fois qu'il prendra séance à la cour.

281. Dans toutes les occasions où le gouverneur se rendra au palais de justice pour prendre séance à la cour, il en informera à l'avance le procureur général, qui en donnera aussitôt connaissance au président.

282. Le gouverneur sera attendu en avant de la porte extérieure du palais par une députation composée d'un conseiller, d'un conseiller-auditeur et du substitut du procureur général, et sera conduit à l'estrade où siége la cour pour y prendre place.

283. A l'entrée du gouverneur, les membres de la cour se lèveront et se tiendront découverts; ils s'assiéront et pourront se couvrir lorsque le gouverneur aura pris place.

284. La présidence d'honneur appartiendra au gouverneur. assis et couvert.

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285. Le gouverneur aura à sa droite le président, à sa gauche le plus an-> cien des conseillers.

286. Lorsque le gouverneur se retirera, il sera reconduit jusqu'à la porte du palais par la députation qui l'aura reçu.

287. Les fonctionnaires publics qui accompagneront le gouverneur seront placés, dans l'ordre des préséances entre eux, sur des siéges, en dedans de la barre et au bas de l'estrade où siége la cour.

288. Lorsque le gouverneur prendra séance à la cour royale, et dans toutes les occasions où il a le droit d'y siéger conformément aux dispositions de l'article 47 de notre ordonnance du 9 février 1827, il ne pourra être prononcé de discours qu'avec son autorisation et qu'après qu'ils lui auront été communiqués. Lorsque le président sera autorisé à prendre la parole, il parlera assis et découvert.

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289. Dans les cérémonies qui auront lieu hors de l'enceinte du palais de justice, les corps judiciaires ne pourront être convoqués que par le gouverneur; la lettre de convocation sera transmise par le procureur général.

290. Lorsque le gouverneur se trouvera dans le lieu de la résidence de la cour, elle se rendra en corps à son hôtel à l'heure indiquée. Dans tout autre cas, les autorités se réuniront au palais de justice, d'où partira le cortége.

291. Dans les églises, les cours et tribunaux occuperont les bancs dela nef le plus rapprochés du chœur, du côté de l'épître. Ils se placeront dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 277.-Le pain bénit leur sera présenté après l'avoir été aux chefs de l'administration.

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Pour la cour royale, trente

Pour la cour d'assises, 'vingt

Pour le tribunal de première
A défaut de troupes

292. Le commandant des troupes, sur la réquisition du procureur général, fournira à la cour et au tribunal, lorsqu'ils marcheront en corps, -une garde d'honneur, composée ainsi qu'il suit : hommes commandés par un capitaine; hommes commandés par un lieutenant; instance, dix hommes commandés par un sergent. de ligne, la garde d'honneur sera fournie par le commandant des milices. 293. Les gardes devant lesquelles passeront les corps ci-dessus dénommés prendront les armes et les porteront pour la cour royale et pour la cour d'as sises; elles se reposeront dessus pour le tribunal de première instance.

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294. Les tambours rappelleront pour la cour royale et pour la cour d'assises, et seront prêts à battre pour le tribunal de première instance.

CHAPITRE IV. - Des honneurs funéraires à rendre aux membres de l'ordre judiciaire. 295. Le convoi des magistrats qui décèderont dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que celui des magistrats honoraires, sera accompagné, savoir: Celui du procureur général et du président de la cour, par les membres de la cour et du parquet; · Celui d'un conseiller, par trois membres de la cour et par un membre du parquet; Celui d'un conseiller-auditeur, par les conseillers-auditeurs et le substitut du procureur général; — Celui du substitut du procureur général, par un conseiller et deux conseillers-auditeurs; Celui du juge royal et du procureur du roi, par tous les membres du tribunal de première instance; Celui du lieutenant de juge et du substitut du procureur du roi, par les membres du tribunal autres que le juge

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