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reur général, à l'exercice des autres fonctions énoncées au présent chapitre. 'Il sera placé sous les ordres du procureur général.

CHAPITRE VI. Des greffiers des cours et des tribunaux.

93. Les greffiers tiendront la plume aux audiences.

94. Ils seront chargés de recueillir et de conserver les actes des délibérations des cours et des tribunaux.

[95. Ils seront chargés de tenir en bon ordre les rôles et les différens registres prescrits par les codes, les ordonnances et les réglemens, et de conserver avec soin les collections et la bibliothèque à l'usage de la cour ou du tribunal auquel ils seront attachés.

096. Ils auront la garde du sceau de la cour ou du tribunal près duquel ils exerceront4eurs fonctions.

97. Il leur est interdit, sous peine de destitution, de recevoir sur leurs registres aucune protestation, soit de la cour ou du tribunal, soit d'aucun magistrat en particulier.

98. Les greffiers seront tenus d'établir de doubles minutes des actes destinés au dépôt des chartes coloniales, ainsi qu'il leur est prescrit par l'édit du mois de juin 1776, et de se conformer aux autres dispositions du même édit qui les concernent. - Ils seront tenus également d'établir de doubles minutes des jugemens et arrê's rendus en matières civile, criminelle et correctionnelle. Dans les huit premiers jours de chaque trimestre, ils déposeront ces pièces au parquet de la cour ou du tribunal auquel ils seront attachés, ainsi que les états prescrits par les articles 258 et 259 de la présente ordonnance.

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99. Le greffier de la cour assistera aux assemblées générales et y tiendra la plume.

100. Les greffiers des tribunaux de première instance seront chargés, sous leur responsabilité, de la garde et de la conservation de toutes les pièces et actes dont les lois, ordonnances et réglemens prescrivent le dépôt au greffe.

TITRE III. Des membres de l'ordre judiciaire.

- CHAPITRE 1o, Des conditions d'áge et de capacité.

101. Devront être âgés, savoir : — Les juges-auditeurs et le substitut du procureur du roi, de vingt-deux ans; Les conseillers-auditeurs, le substitut du procureur général et les suppléans des juges de paix, de vingtcinq ans; - Le lieutenant de juge, le procureur du roi et les juges de paix, de vingt-sept ans;-Les conseillers, le procureur général, ou l'avocat général chargé d'en remplir les fonctions, et le juge royal, de trente ans. — -La condition d'âge ne sera réputée accomplie qu'après la dernière année révolue.

102. Nul ne pourra être juge auditeur ou substitut du procureur du roi, s'il n'a été reçu avocat. Les juges auditeurs devront en outre justifier d'un revenu annuel de deux mille francs.

103. Nul ne pourra être conseiller-auditeur ou substitut du procureur général, s'il n'a rempli les fonctions de juge ou d'officier du ministère pnblic pendant un an au moins, ou celles de juge auditeur pendant deux

années.

104. Nul ne pourra être lieutenant de juge ou procureur du roi, s'il n'a été conseiller-auditeur pendant deux ans, ou s'il n'a rempli durant le même temps les fonctions de juge ou celles d'officier du ministère public. 105. Nul ne pourra être juge royal, s'il n'a été procureur du roi, ou substitut du procureur général, soit en France, soit dans les colonies, ou

s'il n'a rempli pendant deux ans les fonctions de lieutenant de juge dans les colonies, ou celles de conseiller-auditeur ou de juge, soit en France, soit dans les colonies.

106. Nul ne pourra être conseiller, s'il n'a été juge royal ou s'il ne remplit l'une des conditions énoncées en l'article précédent.

107. Nul ne pourra être procureur général ou avocat général, s'il n'a été pendant deux ans conseiller, juge royal, président d'un tribunal de première instance, officier du ministère public près d'une cour royale, ou procureur du roi.

108. A défaut de l'accomplissement des conditions prescrites par les cinq articles précédens, les candidats seront tenus de justifier de l'exercice de la profession soit d'avocat près une cour de France, soit d'avocat-avoué dans la colonie. La durée de cet exercice est fixée, savoir : - A quatre ans, pour être conseiller-auditeur ou substitut du procureur général; A six ans, pour être lieutenant de juge ou procureur du roi ; A huit ans, pour être juge royal ou conseiller; - Et à dix ans, pour être procureur général. Dans le nombre de ces années d'exercice, seront comptés les trois ans de stage exigés pour l'inscription au tableau des avocats près l'une des cours de France.

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109. Les greffiers des cours royales et des tribunaux devront être âgés de

vingt cinq ans ; Les commis-greffiers, de vingt-un ans. Les greffiers des cours et des tribunaux de première instance ne pourront être choisis que parmi les licenciés en droit, à moins qu'ils n'aient précédemment exercé les fonctions d'avoué ou de greffier pendant trois ans au moins, soit en première instance, soit en appel.

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110. Les parens et alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ne pourront être simultanément membres de la cour, soit comme conseiilers ou conseillers-auditeurs, soit comme officiers du ministère public, soit comme greffiers. Les mêmes causes d'incompatibilité s'appliqueront aux membres d'un même tribunal. Il y aura incompatibilité au même degré de parenté ou d'alliance entre les membres de la cour royale, le juge royal et le lieutenant de juge.

-4111. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'aura contractée ne pourra continuer ses fonctions, et il sera pourvu à son remplacement.

112. Nul ne pourra être procureur général ou avocat général, s'il est né dans la colonie, s'il y'a contracté mariage avec une créole de l'île, ou s'il y possède des propriétés foncières, soit de son chef, soit de celui de sa femme. Si le mariage a été contracté ou la proprieté acquise postérieurement à la nomination, il sera pourvu à son remplacement.

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113. Les fonctions de conseiller, de conseiller-auditeur, de juge royal, de lieutenant de juge, de juge-auditeur, de juge de paix, d'officier du ministère public ou de greffier, seront incompatibles avec celles de conseiller colonial, d'avocat-avoué, d'avoué, de notaire, et avec toutes fonctions salariées. Pourront néanmoins les notaires être suppléans de juge de paix... 114. Il ne pourra sous aucun prétexte être accordé de dispenses pour l'accomplissement des conditions prescrites par le présent chapitre et par le précédent.

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CHAPITRE III. De la nomination, et de la prestation de serment. 115. Seront nommés par nous les magistrats et les greffiers des cours

royales et des tribunaux de première instance, et les juges de paix.-Ils exerceront leurs fonctions dans la colonie tant que nous le jugerons convenable au bien de notre service.

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116. Les juges suppléans et les greffiers des tribunaux de paix seront nommés par notre ministre de la marine et des colonies. Les commis-greffiers seront, sur la présentation des greffiers, agréés par la cour ou le tribunal près lequel ils exerceront.

117. Les membres de l'ordre judiciaire nommés par nous ou par notre ministre de la marine et des colonies ne pourront être révoqués par le gouverneur, si ce n'est en cas de forfaiture. —Toutefois, il n'est point dérogé aux dispositions de l'article 79 de notre ordonnance du 9 février 1827.

118. Six mois avant l'expiration du terme fixé pour la durée de la présidence de la cour royale, notre ministre de la marine et des colonies présentera des candidats à notre nomination.

119. Dans le cas où, à l'expiration de ce terme, notre choix ne serait pas connu, la présidence appartiendra provisoirement au plus ancien conseiller dans l'ordre de réception, le président sortant excepté.

120. Aussitôt que des places de l'ordre judiciaire viendront à vaquer, le procureur général présentera au gouverneur la liste des candidats réunissant les conditions mentionnées aux articles 101 à 114 inclusivement, et lui fera connaître son opinion sur chacun d'eux.

121. Dans le mois de la présentation, le gouverneur pourvoira au remplacement provisoire, suivant les formes prescrites par notre ordonnance du 9 février 1827.-Il en rendra compte immédiatement à notre ministre de la marine et des colonies, en lui adressant les listes de candidats avec ses observations, afin qu'il soit par nous pourvu au remplacement définitif.

122. En cas de vacance de la place de procureur général, il sera provisoirement remplacé conformément aux dispositions de l'article 140 de notre ordonnance du 9 février 1827.

123. Les membres de l'ordre judiciaire prêteront, avant d'entrer en fonctions, le serment dont la formule suit : « Je jure devant Dieu de bien et

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« fidèlement servir le roi et l'état, de garder et observer les lois, ordonnan« ces et réglemens en vigueur dans la colonie, et de m'acquitter de mes << fonctions en mon ame et conscience. »

124. Le président de chaque cour royale et le procureur général prêteront serment devant le gouverneur en conseil; le procès-verbal en sera rapporté à la cour qui en fera mention sur ses registres.

125. Les autres membres de la cour, le substitut du procureur général, le greffier de la cour et le commis-greffier, les membres des tribunaux de première instance et ceux du parquet de ces tribunaux prêteront serment à "'audience de la cour.

126. Chaque tribunal de première instance recevra le serment de son greffier et du commis-greffier, ainsi que celui des juges de paix de son ressort et de leurs suppléans.-Les juges de paix recevront le serment de leurs greffiers. Ils pourront, en outre, être délégués par le tribunal de première instance pour recevoir le serment de leurs suppléans.

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CHAPITRE IV. - De la résidence, des sessions de la cour royale, et des congés.

127. Le procureur général et son substitut, les membres de la cour composant la chambre d'accusation, le greffier de la cour, et les membres des tribunaux de première instance, seront tenus de résider dans la ville où siége la cour ou le tribunal dont ils font partie. — Les juges de paix seront

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tenus de résider dans le chef-lieu du canton du tribunal de paix où ils exercent leurs fonctions.

128. Les membres de la cour autres que cenx désignés dans l'article précédent seront tenus de se rendre lieu où siége la cour aux époques tixées pour l'ouverture des sessions ordinaires, soit civiles, soit correctionnelles, soit criminelles, et d'y résider pendant la durée de ces sessions.

129. Hors le temps des vacances, il y aura, chaque mois, une session. civile et correctionnelle qui s'ouvrira le premier lundi du mois. · Les sessions dureront jusqu'à ce que les affaires portées au rôle et en état de recevoir jugement aient été expédiées. Il y aura dix sessions par an.

130. Le gouverneur pourra convoquer des sessions extraordinaires pour le jugement des matières correctionnelles, l'enregistrement des lois, ordonnances et arrêtés, et lorsqu'il aura à faire connaître à la cour des ordres du roi.

131. Les magistrats tenus à résidence ne pourront s'absenter sans congé, si ce n'est pour cause de service. Il en sera de même des autres membres de la cour royale pendant la durée des sessions.

132. Si le congé ne doit pas excéder cinq jours, il sera délivré, savoir :— Aux membres de la cour royale, par le président; Aux membres du tribunal de première instance, par le juge royal; Aux officiers du ministère public, par le procureur général.

133. Si le congé doit excéder cinq jours, ou s'il est demandé par le président, le procureur général ou le juge royal, il sera délivré par le gouverneur, après qu'il se sera assuré que le service n'en souffrira pas.

134. Aucun magistrat ne pourra s'absenter de la colonie sans un congé délivré par notre ministre de la marine, sur l'avis du gouverneur en conseil.-En cas d'urgence ou de nécessité absolue dûment constatée, le congé pourra être délivré par le gouverneur en conseil, qui en fixera provisoirement la durée.

135. Tout magistrat qui se sera absenté sans congé, mais sans sortir de la colonie, sera privé, pendant le double du temps qu'aura duré son absence, de la totalité de son traitement et de l'indemnité à laquelle il pourrait avoir droit en vertu des dispositions du chapitre VI du présent titre. Si cette absence excède dix jours, il lui sera notifié par notre procureur général de se rendre à son poste. Faute par lui d'obtempérer à cette notification dans le même délai, il en sera rendu compte par le procureur général au gouverneur, qui, suivant les circonstances et de l'avis du conseil privé, pourra déclarer ce magistrat démissionnaire, après toutefois l'avoir entendu ou dûment appelé. - Cette décision donnera lieu au remplacement provisoire, mais elle n'aura d'effet définitif qu'après qu'il y aura été statué par nous. Les dispositions ci-dessus sont applicables à tout magistrat qui n'aurait pas repris ses fonctions à l'expiration de son congé, ou qui ne réside. rait pas dans le lieu qui lui est assigné par ses fonctions. L'absence sans congé hors de la colonie emportera démission. Dans ce cas, le magistrat sera déclaré démissionnaire par le gouverneur en conseil, et il sera par nous statué définitivement.

136. Les congés accordés aux membres de la cour seront visés par le procureur général et inscrits au greffe de la cour sur un registre à ce destiné. · Ceux accordés aux membres du tribunal de première instance seront visés par le procureur du roi, et inscrits de la même manière au greffe de ce tribunal.

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137. Lorsque les juges de paix voudront s'absenter de leurs cantons respectifs, ils devront en obtenir l'autorisation du procureur général.

Si

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leur absence devait excéder quinze jours, cette autorisation ne pourra leur être accordée que par le gouverneur. Dans tous les cas, l'autorité qui délivrera le congé s'assurera que le juge de paix sera remplacé par son sup pléant.

CHAPITRE V.- Des peines de discipline, et de la manière de les infliger.

138: Le président de la cour avertira d'office, ou sur la réquisition du procureur général, tout magistrat qui manquerait aux convenances de son état.

139. Si l'avertissement reste sans effet, ou si le fait reproché au magistrat est de nature à compromettre la dignité de son caractère, le président, ou le procureur général, provoquera contre ce magistrat, par forme de discipline, l'application de l'une des peines suivantes : - La censure simple, La censure avec réprimande,—La suspension provisoire.

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140. La censure avec réprimande emportera de droit la privation, pendant un mois, de la totalité du traitement et de l'indemnité. La suspension provisoire emportera aussi, pendant le temps de sa durée, la privation du traitement et de l'indemnité, sans que, dans aucun cas, la durée de cette privation puisse être moindre de deux mois.

141. L'application des peines déterminées par l'article 139 sera faite par la cour en la chambre du conseil, sur les conclusions écrites du procureur général, après toutefois que le magistrat inculpé aura été entendu ou dûment appelé.

142. Lorsque la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, auront été prononcées, ces mesures ne seront exécutées qu'autant qu'elles auront été approuvées par le gouverneur en conseil. Néanmoins, en cas

de suspension, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le gouverneur ait prononcé.-Le gouverneur rendra compte à notre ministre de la marine et des colonies des décisions prises à cet égard.

143. Les décisions de la cour en matière de discipline ne pourront être attaquées par voie de cassation.

144. Le juge royal, d'office ou sur la réquisition du procureur du roi, exercera, à l'égard des magistrats qui composent le tribunal de première instance et à l'égard des juges de paix, le droit accordé au président de la cour royale par l'article 138.-S'il avait négligé de le faire, le président de la cour lui en intimerait l'ordre.

145. Dans les cas prévus par l'article précédent, le juge royal et le procureur du roi seront tenus de déférer le magistrat inculpé, le premier au président de la cour, et le second au procureur général; la cour exercera à son égard le droit de discipline qui lui est accordé sur ses propres membres.

146. Les officiers du mini-tère public qui manqueraient aux convenances de leur état, ou qui compromettraient la dignité de leur caractère, seront rappelés à leur devoir par le procureur général. Il en sera rendu compte au gouverneur, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou pourra leur appliquer en conseil l'une des peines de discipline indiquées en l'article 139, après toutefois que le magistrat inculpé aura été entendu ou dûment appelé. Le gouverneur rendra compte à notre ministre de la marine et des co❤ lonies des décisions qui auront été prises à cet égard.

147. La cour royale et la cour d'assises seront tenues d'informer le gouver neur toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant leurs fonce tions près d'elles s'écarteront du devoir de leur état, ou qu'ils en compromettront l'honneur et la dignité.

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