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chaque litre d'eau contiendra trente-trois grammes de ce sel, on conservera cette dissolution dans un flacon particulier que l'on tiendra soigneusement bouché.-3° Pour faire l'essai, il faudra verser dans une éprouvette ou un verre à pied deux mesures égales (1), l'une de la dissolution du sulfate de soude, et l'autre de la dissolution du muriate de baryte, et agiter le mélange avec un tube de verre pendant une ou deux secondes.-Il se produira tout à coup un précipité blanc qui ne tardera pas à se déposer, et la liqueur deviendra sensiblement claire en quatre à cinq minutes. On décantera une petite portion de celle-ci avec une pipette ou un tube de verre creux et effilé, ou bien on la filtrera. Si, alors, en mettant quelques gouttes de solution de muriate de baryte dans la liqueur décantée ou filtrée, il s'y forme un nouveau précipité, c'est-à-dire si elle se trouble, le sulfate essayé sera au titre convenable; mais, dans le cas contraire, il sera au dessous du titre, et par conséquent ne devra pas être livré au commerce.

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No 77.= =26 juillet—8 août 1826. ORDONNANCE du roi qui établit dans l'arrondissement de Gray (Haute-Saône) un huitième canton, dont le cheflieu est fixé à Marnay, et désigne les communes qui composeront ce nouveau canton. (VILI, Bull. cvi, no 3563.)

N° 78. = 26 juillet-8 août 1826. = ORDONNANce du roi qui réserve, dans les écoles royales vétérinaires, quarante places pour les élèves destinés à devenir vétérinaires militaires, et contient des dispositions réglementaires à cet égard (2). (VIII, Bull. cvi, no 3564.)

Charles,. -Vu le titre IV du décret du 15 janvier 1813, sur les écoles vétérinaires; - Vu les lois des 10 mars 1818 et juin 1824, sur le recrutement de l'armée; Considérant qu'il importe de coordonner les dispositions relatives aux élèves entretenus dans les écoles vétérinaires au compte du département de la guerre, avec les règles posées par notre ordonnance du 1er septembre dernier sur la nouvelle organisation desdites écoles; -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

- La

Art. 1er. Il sera réservé, dans nos écoles royales vétérinaires, quarante places pour les élèves destinés à devenir vétérinaires militaires. pension de ces élèves, les frais de leur entretien dans ces écoles, ainsi que la fourniture du trousseau, des livres élémentaires et des instrumens dont ils doivent être pourvus, seront au compte du département de la guerre.

2. Les places d'élèves vétérinaires militaires seront à la nomination du ministre secrétaire d'état de la guerre : elles seront gratuites, et données de préférence :- 1° Aux fils de vétérinaires en activité ou retirés avec pension; 2° Aux fils de sous-officiers ou cavaliers ; — 3° Aux enfans de troupe admis dans nos régimens de cavalerie.

3. Nul ne pourra être admis dans les écoles royales vétérinaires pour le compte du département de la guerre, s'il n'a une constitution convenable pour le service militaire, s'il est âgé de plus de vingt-cinq ans ou de moins de dix-huit, et s'il ne remplit les autres conditions déterminées par l'ar ticle 15 de notre ordonnance du 1er septembre dernier.

(1) Chaque mesure pourra être de cinq centilitres. (Note du Bulletin des lois.) (2) Voyez le décret du 15 janvier 1813, sur l'enseignement de l'art vétérinaire, et la note. Voyez aussi l'ordonnance du 28 août-19 septembre 1832, relative aux élèves de l'école

d'Alfort.

4. Aussitôt que les jeunes gens désignés par le 'ministre secrétaire d'état de la guerre auront été admis comme élèves militaires par le jury d'examen des écoles, ils devront contracter un engagement volontaire de huit ans, comme soldats, pour un corps de cavalerie, conformément à l'article 3 de la loi du 9 juin 1824. — Après deux ans d'études, ces élèves contracteront, en exécution de notre ordonnance du 1er décembre 1824, un rengagement de deux ans; et, deux ans après, c'est-à-dire après quatre ans d'études, un nouveau rengagement de quatre ans.

5. Les élèves seront soumis aux lois militaires.

6. Les élèves militaires qui n'auront point satisfait aux examens annuels et de sortie, ceux qui seraient renvoyés des écoles pour incapacité, mauvaise volonté ou indiscipline, seront de suite incorporés comme cavaliers ou maréchaux-ferrans dans le corps pour lequel ils auront contracté un engagement lors de leur admission.

7. A l'avenir, lorsqu'il vaquera une place de vétérinaire en premier dans un corps de cavalerie, notre ministre secrétaire d'état de la guerre nommera en remplacement, soit le vétérinaire en second du régiment ou escadron, soit tout autre vétérinaire en second.

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8. Les places de vétérinaires en second seront données aux élèves militaires qui auront obtenu le diplôme; elles le seront par numéros d'ordre en raison du mérite, sur les listes formées par le jury d'examen. — A défaut de vacances, les élèves seront surnuméraires et attendront leur placement dans le grade et la solde de maréchal-des-logis; mais ils seront les premiers placés sur toutes les troupes à cheval et escadrons du train. Les vétérinaires qui ne montreraient pas assez de capacité pour leur emploi, rentreront dans les rangs comme sous-officiers; ceux qui mériteront de le perdre, y rentreront comme soldats pour y accomplir le temps de service déterminé par leurs engagement et rengagement: dans l'un et l'autre cas, le ministre de la guerre prononcera sur le rapport du colonel.

9. Toutes dispositions antérieures, contraires aux présentes, sont rapportées.

N° 79.26 juillet-29 août 1826. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Paris sous le titre de Compagnie des pont, gare et port de Grenelle. (VIII, Bull. cix bis, no 2.)

N° 80.

=

26 juillet-29 août 1826. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme dite Compagnie des forges de la Basse-Indre, formée à Nantes. ( VIII, Bull. cix bis, no 3.)

No 81.30 juillet-8 août 1826. = ORDONNANCE du roi portant fixation de la durée des vacances de la cour des comptes, pour l'année 1826, et nomination d'une chambre des vacations pendant l'intervalle (1). ( VIII, Bull. CVI, n° 3565.)

No 82. — 30 juillet-18 août 1826. — ORDONNANCE du roi qui prescrit la

(1) Voyez, sur le même objet, l'ordonnance du 3-12 juillet 1816. La présente et celles qui, chaque année, ont accordé des vacances à la cour des comptes, partent des dispositions semblables.

publication de la bulle d'institution canonique de M. Philibert Bruillard pour l'évêché de Grenoble. (VIII, Bull. cviii, no 3652.)

N° 83.2-18 août 1826. = ORDONNANCE du roi qui autorise la société des mines de houille de Schoenecken à émettre deux cents actions nou velles..(VIII, Bull. cviii, no 3653.)

N° 84.—2—29 août 1826. Ordonnance du roi portant autorisation conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Paris sous le titre de Société de la navigation de l'Oise. (VIII, Bull. cix bis, no 4.)

Charles,...-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu la convention passée, le 24 mai 1821, entre notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur et le sieur Sartoris, ladite convention ratifiée par la loi du 5 août de la même année; — Vu notre ordonnance du 13 juillet 1825; - Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;- Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et

ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La société anonyme formée à Paris sous le titre de Société de la navigation de l'Oise, par actes passés, les 17 mars et 8 juillet 1826, pardevant Chodron et son collègue, notaires à Paris, est autorisée. Ses statuts, tels qu'ils sont contenus auxdits actes, sont approuvés, et demeureront annexés à la présente ordonnance. — Sera particulièrement exécutée en notre trésor royal la disposition de l'article 3 des statuts relative à la faculté accordée aux porteurs des actions d'emprunt, de les échanger, après le parfait paiement desdites actions, contre des certificats à ordre et transmissibles par endossement, suivant le mode prévu par ledit article.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de nonexécution ou de violation desdits statuts, sans préjudice des dommagesintérêts des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet de police, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce. Pareille communication sera faite à notre ministre de l'intérieur.

(Suivent les statuts de la société.)

No 85. — 2 août 1826—1er juin 1832. = ORDONNANCE du roi portant fixa-` tion de la limite entre les départemens de Vaucluse et des Bouches-duRhone. (IX, ordonn., 1re sect., Bull. CLX, no 4201.)

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La limite entre les départemens de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône est et demeure fixée, conformément à l'article 3 de la loi du 4 mars 1790, par le milieu du lit de la branche principale de la Durance: En conséquence, les îles et terrains situés au nord de cette ligne seront exclusivement imposés dans le département de Vaucluse, et ceux situés au midi le seront dans celui des Bouches-du-Rhône. - Dans le cas où le cours de la branche principale de la Durance ne serait pas suffisamment constaté, les ingénieurs des deux départemens en feront la reconnaissance sur les lieux et l'indiqueront par des repères : ils dresseront procès-verbal de leurs opérations, et un double de ce procès-verbal sera déposé à la préfecture de chacun des deux départemens. Ladite disposition aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient appartenir aux communes des deux départemens.

No 86.5 aout -1 septembre 1826. — ORDONNANCE du roi qui supprime, à partir du 1er octobre 1826, plusieurs quartiers de l'intérieur compris dans la circonscription maritime déterminée par le tableau annexé à l'arrêté du 11 mars 1796 (21 ventose an 4) (1).(VIII, Bull. cx, no 3705.) Charles,... Vu la loi du 25 octobre 1795 ( 3 brumaire an 4), sur le régime de l'inscription maritime; — Vu l'arrêté du 11 mars 1796 (21 ventose an 4);- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Les quartiers de l'inscription maritime désignés ci-après et les syndicats qui en dépendent cesseront, à compter du 1er octobre 1826, de faire partie de la circonscription maritime qui avait été déterminée par le tableau annexé à l'arrêté du 11 mars 1796, savoir :- - Ingrande, Angers, Saumur, île Bouchard, Tours, Selles-sur-Cher, Orléans, Nevers, dans le second arrondissement de Nantes; Angoulême, dans le second arrondissement de Rochefort; Bergerac, Souillac, Cahors, Montauban, Villeneuve-sur-Lot, Agen et Cazères, dans le second arrondissement de Bordeaux.

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N° 87. 9 août-1er septembre 1826. ORDONNANCE du roi portant réglement pour la profession de boulanger dans la ville de Chinon. (VIII. Bull. cx, no 3706.)

N° 88.= = 9 août 1er septembre 1826. = ORDONNANCE du roi qui prescrit l'ordre d'avancement dans les troupes d'infanterie en garnison aux Antilles françaises, et contient des dispositions relatives aux garnisons de la Guiane, du Sénégal, de Bourbon, et de leurs dépendances (2). (VIII, Bull. CX, n° 3707.)

Charles,... Sur le compte qui nous a été rendu de l'impossibilité où se trouvent les régimens stationnés dans nos colonies, de présenter des sujets réunissant les conditions voulues par la loi pour remplir tous les emplois vacans dans ces corps, et qui leur ont été réservés par l'article 6 de l'instruction réglementaire approuvée par nous le 28 août 1825; Vu l'article 29 de la loi du 10 mars 1818 et notre ordonnance du 2 août suivant; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. Conformément à l'article 6 de l'instruction réglementaire du 28 août 1825, l'avancement dans les troupes d'infanterie en garnison aux Antilles françaises roulera, jusqu'au grade de chef de bataillon inclusivement, sur les officiers qui en feront partie, aussi long-temps qu'il s'y trou vera des sujets remplissant les conditions prescrites par la loi du 10 mars et l'ordonnance du 2 août 1818. — Le concours pour les emplois de chef de ba taillon revenant soit à l'ancienneté, soit au choix, aura lieu sur tous les bataillons en garnison dans lesdites colonies; celui pour les grades d'officiers inférieurs aura lieu sur les bataillons d'expédition du corps où vaquera l'emploi.

(1) Voyez, sur l'inscription maritime, le décret du 31 décembre 1790-7 janvier 1791, et les notes.

(2) Voyez, dans le § 3 de la première partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), le résumé de la législation sur l'organisation militaire des colonies. Aujourd'hui, l'avancement dans l'armée de terre est réglé par la loi du 14-17 avril 1832. mais cette loi n'est faite que pour la France continentale.

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2. Lorsqu'il ne se trouvera pas dans les bataillons d'un même régiment employés dans l'une des Antilles françaises de sous-lieutenans ou lieutenans remplissant les conditions requises par la loi pour obtenir l'avancement qui leur est réservé par l'article 1er, le concours, soit à l'ancienneté, soit au choix, pour les vacances de capitaine ou lieutenant, aura lieu sur tous les bataillons ou portions de bataillon en garnison dans la colonie où vaquera l'emploi, et à défaut, sur les bataillons et portions de bataillon en garnison dans l'autre colonie.

3. S'il n'existait dans aucun des bataillons détachés aux Antilles, de souslieutenans ou lieutenans ayant l'ancienneté requise, il sera pourvu aux emplois de capitaine et de lieutenant qui y seront vacans, d'après les modes suivans; savoir :—1o Les emplois dévolus à l'ancienneté seront attribués d'abord au plus ancien officier du grade inférieur existant dans le bataillon de dépôt du régiment où la vacance a lieu, et ayant quatre ans de grade. Dans le cas où ce bataillon n'offrirait aucun sujet ayant ce temps de service, la nomination portera sur le plus ancien officier, accomplissant cette condition, de tous les dépôts dont les régimens ont des détachemens aux Antilles; et enfin, si, par ce dernier moyen, on ne pouvait parvenir à remplir tous les emplois alors l'avancement à l'ancienneté sera donné au plus ancien officier des bataillons d'expédition des corps où a lieu la vacance, pourvu qu'il ait au moins deux ans de grade. 2o Les emplois dévolus au choix seront affectés aux sous-lieutenans ou lieutenans desdits bataillons d'expédition ayant au moins deux ans de grade.

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4. En exécution de l'article 6 de l'instruction réglementaire du 28 août 1825, tous les emplois de sous-lieutenant vacans dans les bataillons détachés aux Antilles françaises seront donnés aux sous-officiers de ces bataillons qui, réunissant les conditions prescrites par la loi du 10 mars 1818, seront portés sur les tableaux d'avancement, et présentés par les chefs de corps, conformément à l'ordonnance du 2 août suivant.-Pour pourvoir aux sous-lieutenances qui resteraient vacantes après que la liste des candidats désignés cidessus aura été épuisée, on établira un concours, d'abord entre les sousofficiers des bataillons en garnison dans la même colonie, ensuite entre ceux de tous les bataillons stationnés aux Antilles; puis, à défaut, entre les sousofficiers du bataillon de dépôt du corps où la vacance a eu lieu, et entin entre ceux de tous les bataillons de dépôt dont les corps ont des détachemens aux Antilles. Si toutes ces ressources étaient insuffisantes, mais seulement dans ce cas, les places vacantes seront conférées, soit à des sous-officiers d'autres régimens, soit à des élèves de l'école militaire de Saint-Cyr; en réservant toutefois, jusqu'à ce qu'il puisse être rempli, conformément au vœu de la loi, le tiers des sous-lieutenances dont les sous-officiers ne doivent jamais être privés.

5. L'ordre d'avancement prescrit par les quatre articles précédens sera suivi pour les garnisons de la Guiane, du Sénégal, de Bourbon, et de leurs dépendances, mais sans qu'il y ait concours entre les officiers et sousofficiers employés dans l'une de ces trois colonies, avec ceux qui sont employés soit dans les deux autres, soit à la Martinique et à la Guadeloupe.

6. Les dispositions de l'article 6 de l'instruction approuvée par nous le 28 août 1825 sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.

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N° 89. 30 août-27 octobre 1826. ORDONNANCE du roi qui rend obligatoire dans les deux îles de la Martinique et de la Guadeloupe, ct dans

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