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lui aura été rendu compte de la demande du réclamant, de l'avis du commissaire du roi, et après avoir entendu le rapporteur dans ses conclusions, et le commissaire du roi, s'il le demande, procédera par une seule et même décision, 1o à la reconnaissance des droits et qualités, 2° à l'appréciation des biens suivant leur consistance à l'époque de la perte et d'après la valeur commune des propriétés dans la colonie en 1789, et 3o au réglement de l'indemnité au dixième de cette valeur.

29. Si une enquête a été demandée par la partie ou par le commissaire du roi, ou si elle est jugée nécessaire par la commission, la décision qui l'autorise ou qui l'ordonne en determinera la forme comme aussi les fonctionnaires qui la recevront et les personnes qui y seront appelées. L'exécution en sera suivie conformément au paragraphe 3 de l'article 6 ci-dessus.

30. Les délibérations de la commission seront signées du président et du rapporteur. Elles seront transmises au commissaire du roi en double expédition par le secrétaire en chef.

31. Dans la huitaine de la transmission qui lui aura été faite de la décision, le commissaire du roi la notifiera aux parties, au domicile qu'elles auront élu. Il pourra déclarer dans l'acte de notification qu'il n'entend pas user de la faculté qui lui est réservée par l'article 7 de la loi, et néanmoins il conservera le droit de former appel incidemment si la partie se pourvoit contre la décision.

32. Si l'acte de notification ne contient pas la déclaration mentionnée en l'article précédent, le commissaire du roi aura la faculté d'interjeter appel jusqu'à l'expiration du délai de trois mois, à partir du jour de la notification. 33. Dans le même délai, les ayans-droit qui se croiront fondés à réclamer contre une décision de la commission devront interjeter appel, ainsi qu'il sera dit ci-après, article 34. Dans ce cas, il sera sursis à l'ordonnancement de la somme liquidée jusqu'à la décision à intervenir.

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34. En cas d'appel d'une décision, soit de la part du commissaire du roi dans l'intérêt de la masse des colons, soit par les réclamans, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi, il sera interjeté par une déclaration faite au secrétariat de la commission. — Cette déclaration devra être appuyée des motifs de l'appel: il en sera donné communication au commissaire du roi ou à la partie par le secrétaire en chef, le tout dans les formes indiquées aux articles 11 et 15 de la présente ordonnance.

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35. Les dispositions contenues aux articles 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30 et 31 ci-dessus, seront applicables aux jugemens sur appel, lesquels sont attribués, par l'article 5 de la loi, aux deux sections qui n'auront pas rendu la décision. La présidence des deux sections appartiendra au plus ancien des deux présidens dans l'ordre des nominations..

36. Dans le cas prévu au deuxième paragraphe de l'article 31 ci-dessus, les ayans-droit à l'indemnité pourront en requérir l'ordonnancement immédiat à leur profit en déclarant qu'ils n'entendent pas exercer de pourvoi. Leur demande à cet effet contiendra en outre l'indication du département où ils veulent être payés; à défaut de cette déclaration, l'ordonnancement n'aura lieu qu'après l'expiration du délai de trois mois accordé pour le pourvoi par l'article 5 de la loi.

37. Tous les mois, le commissaire du roi fera dresser et transmettre au directeur général de la caisse des dépôts et consignations un tableau comprenant les liquidations pour lesquelles les ayans-droit auront fait les déclarations voulues par l'article précédent, celles d'une date antérieure à trois mois au sujet desquelles il n'aura pas été formé de pourvoi, et celles deve nues définitives par un jugement sur appel.

38. A la réception du tableau mentionné à l'article précédent, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations fera expédier, au nom des ayans-droit, et par cinquième d'année en année, les mandats de paiement par imputation sur le crédit spécial de cent cinquante millions affectés à l'indemnité des anciens colons de Saint-Domingue.

39. L'ordonnancement du dernier cinquième sera accru ou diminué, au centime le franc des indemnités liquidées, de l'excédant ou déficit qui sera reconnu lorsque la liquidation aura été terminée, et sans aucune déduction au profit de l'état pour les propriétés publiques, ainsi que pour les propriétés particulières qui lui seraient échues par déshérences, de manière que l'indemnité totale de cent cinquante millions soit intégralement employée au profit des ayans-droit.

40. Dans chaque mandat de paiement, le cinquième de la somme liquidée sera, s'il y a lieu, et conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, augmenté de l'intérêt y afférent sur la partie correspondante des cent cinquante millions affectés à l'indemnité totale qui aura été versée dans la caisse des dépôts et consignations,

41. Les opérations du directeur général de la caisse des dépôts et consignations seront soumises à l'examen et à la vérification de la commission de surveillance instituée près la caisse des dépôts et consignations.

42. Les mandats de paiement seront acquittés Paris par le caissier de la caisse des dépôts et consignations, et dans les départemens par les receveurs généraux des finances en leur qualité de correspondans de ladite caisse.

43. Lorsque le porteur de la lettre d'avis sera autre que la partie dénommée au mandat, il devra, pour en toucher le montant, justifier d'un pouvoir spécial établi en due forme.

44. Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi, le commissaire du roi remettra annuellement à notre ministre secrétaire d'état des finances, pour être distribué aux chambres, le tableau des liquidations opérées, contenant par ordre alphabétique le nom des réclamans, le montant de l'indemnité, la désignation et la situation de l'objet pour lequel elle aura été accordée. Ce tableau sera certifié par le secrétaire en chef de la commission, visé par les présidens de section et par le commissaire du roi, — A la même époque, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations remettra à la commission de surveillance, pour être compris dans son rapport annuel, un semblable tableau indiquant la situation des mandats délivrés et des paiemens effectués.

TITRE III. -Des créanciers des colons.

45. Les créanciers des colons de Saint-Domingue devront, s'ils veulent user de la faculté qui leur est conférée par l'article 9 de la loi, de former saisie-arrêt sur l'indemnité due à leurs débiteurs pour un dixième du capital de leur créance, signifier leur opposition à la caisse des dépôts et consignations (bureau du contentieux). · Ces oppositions seront faites et l'effet en sera suivi dans les formes prescrites par les lois.

46. Lorsque les créanciers des colons de Saint-Domingue présenteront, en leur qualité d'ayans-cause, une demande en indemnité au lieu et place de leur débiteur, ils seront tenus de la former dans les délais fixés pour les ayans-droit, et de fournir toutes les pièces et de faire toutes les justifications imposées à la partie elle-même. Néanmoins, la réclamation ne sera instruite et soumise à la commission qu'après que le créancier aura été autorisé par l'ayant-droit, ou par justice, à exercer les droits et actions de son débiteur.

TITRE IV. - Dispositions générales.

47. Les anciens colons de Saint-Domingue, leurs héritiers, créanciers, donataires, légataires ou ayans-cause, sont autorisés à se pourvoir auprès du garde des archives de la marine à Versailles, en délivrance d'actes, titres ou documens relatifs aux biens-fonds qu'ils possédaient à Saint-Domingue. Dans la demande qu'ils formeront à cet effet, ils indiqueront, autant que possible, le nom de la juridiction et de la paroisse et l'année dans lesquelles l'acte réclamé aura été passé, ainsi que le nom du notaire qui l'aura reçu.

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48. Les titres produits par les parties ou par le commissaire du roi, ainsi que les pièces et documens qui auront servi à la liquidation des indemnités, et les rapports présentés à la commission, resteront déposés entre les mains du secrétaire en chef.-La liquidation consommée, tous les dossiers qui s'y rattacheront, seront, sur la réquisition du commissaire du roi, et à la diligence du secrétaire en chef, transmis aux archives de la marine et des colonies à Versailles.

49. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi, il ne sera perçu aucun droit de succession sur l'indemnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue, et les titres et actes de tout genre qui seront produits par les réclamans ou leurs créanciers, soit devant la commission, soit devant les tribunaux, pour justifier de leurs qualités et de leurs droits, seront dispensés de l'enregistrement et du timbre. En conséquence, le garde des archives de la marine à Versailles est autorisé à délivrer sur papier libre les extraits-copies ou tous autres documens relatifs à la liquidation des anciens colons de Saint-Domingue.

50. Aux termes de l'article 11 de la loi, lorsqu'il s'élèvera des contestations entre divers prétendans-droit à la succession d'un colon qui n'avait pas de domicile en France et qui n'y est pas décédé, ou entre eux et ses créanciers, elles seront attribuées au tribunal du domicile du défendeur, et, s'il y en a plusieurs, au tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. La déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession d'un colon qui n'avait pas de domicile en France et qui n'y est pas décédé, sera reçue au greffe du tribunal de la Seine.

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51. Les réclamans qui seront en contestation sur leurs droits respectifs ou sur la part afférente à chacun d'eux dans une liquidation, pourront, s'ils administrent la preuve de la réunion en leurs personnes de tous les droits et qualités, demander que la liquidation soit faite collectivement et sans attribution à aucun d'entre eux. Dans ce cas, l'indemnité restera déposée à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourra être touchée par les ayansdroit qu'après réglement et partage, soit à l'amiable, soit par justice, et lorsque notification en aura été faite dans les formes légales au directeur général de ladite caisse.

52. Toutes les lettres et paquets adressés au commissaire du roi et au secrétaire en chef de la commission, leur seront remis en franchise de droit. 53. Les réclamans établis hors du territoire européen de la France pourront remettre leurs demandes en indemnité, dans nos colonies, aux administrateurs coloniaux, et, dans les pays étrangers, à nos ambassadeurs, consuls, vice-consuls et résidens, lesquels transmettront ces pièces au secrétariat de la commission par l'intermédiaire de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères.—Les demandes qui parviendront par ce moyen au secrétariat n'auront d'effet que du jour de leur inscription sur le registre mentionné en l'article 7 ci-dessus.

(Suivent les modėles.)

No 34.9-13 mai 1826. ORDONNANCE du roi portant nomination des membres de la commission chargée de la répartition de l'indemnité affectée aux anciens colons de Saint-Domingue. (VIII, Bull. LXXXIX, n° 2990.)

No 35.14 mai—1er juin 1826. = ORDONNANCE du roi qui autorise les administrations des caisses d'épargnes et de prévoyance de Paris et de Bordeaux à opérer en masse, chaque semaine, l'achat des rentes auxquelles les déposans auront droit, et étend cette autorisation à toutes les caisses semblables établies dans les villes en vertu d'ordonnances royales (1). (VIII, Bull. xciv, n° 3100.)

....

Charles, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;-Vu l'ordonnance royale du 29 juillet 1818, qui autorise l'établissement d'une caisse d'épargnes et de prévoyance dans notre bonne ville de Paris; - Vu l'ordonnance royale du 24 mars 1819, portant autorisation d'un semblable établissement dans notre bonne ville de Bordeaux; -Vu l'ordonnance royale du 30 octobre 1822, autorisant la caisse d'épargnes et de prévoyance établie à Paris, et les caisses semblables établies dans les villes des départemens en vertu d'ordonnances, à faire transférer leurs inscriptions aux noms des propriétaires des dépôts faits dans ces caisses, aussitôt que la créance de chacun d'eux sera parvenue à dix francs de rente;-Vu la demande des directeurs de la caisse de Paris; — Vu pareille demande des membres du conseil de la caisse de Bordeaux ; - Considérant le grand nombre de transferts à opérer par suite de l'exécution de l'ordonnance du 30 oc tobre 1822, et les inconvéniens qui en résultent pour le trésor public et pour les caisses de prévoyance; Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. L'administration de la caisse d'épargnes et de prévoyance de notre bonne ville de Paris est autorisée à opérer en masse, chaque semaine, l'achat des rentes auxquelles les déposans auront droit, aux termes des statuts et de l'ordonnance royale du 30 octobre 1822. Ces rentes seront inscrites au nom de la caisse d'épargnes et de prévoyance, Rentes appartenant aux déposans, pour être ensuite transférées du compte général aux noms des créanciers et de ladite caisse, à leur première réclamation.

2. Pareille autorisation est accordée à l'administration de la caisse d'épargnes et de prévoyance de notre bonne ville de Bordeaux, et à toutes les caisses semblables établies dans les villes des départemens en vertu d'ordonnances royales.

N° 36. = 14 mai-1er juin 1826.=ORDONNANCE du roi relative à unc cxtension donnée à la société d'assurances mutuelles contre la gréle, établie à Arras pour les départemens du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. (VIII, Bull. xciv bis, no 3.)

N° 37.14 mai—9 juin 1826.—'ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Paris, sous le nom de Fabrique de Marcq-en-Bareuil. (VIII, Bull. xcv bis, n° 3.)

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'ordonnance du 29 juillet-3 septembre 1818, portant établissement de la caisse d'épargnes de Paris, le résumé de la législation concernant les caisses d'épargnes en général.

N° 38. 14 mai-19 juillet 1826. = ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Abbeville sous le titre de Compagnie de la verrerie de Thuison. ( VIII, Bull. cr bis, no 2.)

No 39.—17—18 mai 1826, = Lo1 sur les substitutions (1). (VIIL, Bull. xe, n° 3028.)

Les biens dont il est permis de disposer, aux termes des articles 913, 915, et 916 du Code civil, pourront être donnés en tout ou en partie, par acte entre-vifs ou testamentaire; avec la charge de les rendre à un ou plusieurs enfans du donataire, nés ou à naître, jusqu'au deuxième degré inclusiveSeront observés, pour l'exécution de cette disposition, les articles 1051 et suivans du Code civil jusques et y compris l'article 1074.

ment.

N° 40.17-23 mai 1826. — LOI relative aux douanes (2). (VIII, Bull. xcı, n° 3076.)

IMPORTATIONS.

Art. 1er. Les droits d'entrée seront, à l'égard des marchandises ci-après dénommées, établis ou modifiés de la manière suivante :

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Laines en masse, de toute espèce, y compris celles de 30 p. 100 de la valeur à la vigogne et de lama.... frontière et au poids net.

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Toutefois, il ne sera point admis de déclaration de valeur au dessous de un franc par kilogramme pour les laines brutes, de deux francs pour les laines lavées à froid, et de trois francs pour les laines lavées à chaud. — En cas de fausse déclaration de valeur, l'administration des douanes ou ses agens feront usage du droit de préemption, tel qu'il est réglé par la loi du 23 avril 1796 (4 floréal an 4). Ce droit devra être exercé dans le délai de dix jours.Des ordonnances du roi détermineront les bureaux de douanes par lesquels l'importation des laines sera permise.

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(1) Voyez le décret du 14 novembre (25, octobre et)—15 novembre 1792, portant abolition des substitutions, et les notes étendues qui l'accompagnent.

(2) Voyez le décret, fondamental du 6 août (22 juillet et)—22 août 1791; les lois des 818 floréal an 11 (28 avril-8 mai 1803), et 22 ventose-2 germinal an 12 (13-23 mars 1804); le décret du 17 pluviose an 13 (6 février 1805); les lois des 30 avril 1806, 17-19 décembre 1814, 28 avril 4 mai 1816, 27-29 mars 1817, 21—23 avril 1818, 7–9 juin 1820, et 27 —27 juillet 1822, et les notes qui accompagnent chacune de ces lois et chacun de ces décrets. Voyez aussi la loi du 2—16 juillet 1836, qui contient un nouveau tarif général des douanes. (3) Sauf pour les articles spécialement taxés au kilogramme, au nombre ou à la mesure. Note du Bulletin des lois.)

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