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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

ENS.-FAU.

IMPRIMERIES DE C. J. DE MAT FILS ET H. REMY, ET P. J. VOGLET.

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE,

GINQUIÈME ÉDITION,

RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÊTRE UTILE,

AUGMENTÉE 10 DE NOTES INDICATIVES DES CHANGEMENS APPORTÉS AUX LOIS ANCIENNES PAR
LES LOIS NOUVELLES, 2o DE DISSERTATIONS, DE PLAIDOYERS ET DE REQUISITOIRES SUR LES
UNES ET LES AUTRES, 30 DES CHANGEMENS QUE LES LOIS FRANÇAISES ONT SUBIS, DANS LR
ROYAUME DES PAYS-BAS, DEPUIS L'ANNÉE 1814;

CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 ET 17 DE LA 4 ÉDITION;

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UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

ENSAISINEMENT.

* ENSAISINEMENT. C'est un acte par lequel le seigneur censier met en possession l'acquéreur d'un héritage, et le reconnaît pour son nouveau tenancier.

Quoique l'Ensaisinement ne soit qu'une mise en possession civile et fictive, il était néanmoins autrefois considéré comme une mise en possession réelle et de fait; ou du moins il était nécessaire pour autoriser le vendeur à se dessaisir, et l'acquéreur à prendre possession.

On était obligé de prendre du seigneur l'Ensaisinement, du temps que les coutumes notoires du châtelet furent rédigées, c'est-àdire, depuis l'an 1300 jusqu'en 1387. Suivant l'art. 72 de ces coutumes, aucun ne pouvait être propriétaire, s'il n'était ensaisiné réellement et de fait par le seigneur ou par ses agens. Cet article exceptait néanmoins le bail à cens, parceque ce bail, étant fait par le seigneur même, investit suffisamment le preneur, sans qu'il soit besoin de prendre autre saisine.

Mais dans la suite, l'obligation de se faire ensaisiner tomba en désuétude. (V. l'article Nantissemem). Ainsi, dans les coutumes qui n'ont aucune disposition à ce sujet, l'acqué reur est réputé mis en possession civile, par le seul effet des clauses du contrat au moyen duquel le vendeur se dessaisit au profit de l'acquéreur, et ce dernier n'a pas besoin d'autre titre pour prendre possession réelle et de fait; il peut pareillement disposer de Théritage et le revendre, quoiqu'il n'ait point fait ensaisiner son contrat.

TOME XI.

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Suivant l'article 5 de l'édit du mois de

décembre 1701, et l'arrêt du conseil du 7 août 1703, tous les contrats de vente, échanges, adjudications par décret, licitations et autres actes translatifs de propriété des terres et héritages tenus en fief ou en roture, tant des domaines qui sont dans la main du roi, que de ceux qui sont engagés, doivent être ensaisines par les administrateurs des domaines. (M. GUYOT.) *

[[L'abolition du régime féodal prononcée par les lois du 4 août 1789, a rendu sans

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