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Modèle n° 2.

ETAT de répartition de la somme de. . . . . montant de la remise de 。° sur le produit brut de l'octroi pendant le trimestre 185. (Arrêté du 15 février et règlement du 10 mars 1853.)

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Vu bon à répartir :

L'inspecteur principal, chef du service des douanes,

Le receveur principal des douanes soussigné certifie avoir fait dépense de la somme de sous le n... du livre journal.

Saint-Denis, le.......

Vu et vérifié :

485..

Le sous-inspecteur divisionnaire,

32. Arrêté du 22 juillet 1853 qui détermine la répartition de l'octroi municipal à partir du 2o trimestre de 1853.

33. Arrêté du 15 avril 1851 concernant le recouvrement de la taxe d'octroi sur les rhums de la Colonie. Voy. Distillation, n° 94.

34. Arrêté du 12 juillet 1854 qui règle la répartition du produit du droit d'octroi pour les trois derniers trimestres de 1851.

......

35. Arrêté du 30 juin 1856 portant répartition du produit de l'octroi entre les

communes.

36. Règlement du 28 décembre 1857 fixant le mode de répartition de la remise sur l'octroi.

37. Arrêté du 26 juin 1858 qui règle, entre les communes, la répartition du produit de l'octroi du 30 juin 1858 au 30 juin 1859 inclusivement.

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Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

40. Arrêté qui fixe à 7., à compter du

4er juillet, la remise allouée au service des douanes sur le produit brut des droits d'octroi.

Du 18 juin 1861.

Nous, Gouverneur de l'ile de la Réunion, Vu l'art. 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1834;

Considérant que la perception de l'octroi exige le concours de tous les agents des douanes;

Qu'il est juste de rétribuer ces agents à raison du surcroît de travail et de responsabilité résultant de ladite perception;

Que la remise de 4 % allouée à cet effet par l'arrêté du 12 février 1853 est insuffisante surtout pour rémunérer dans une juste mesure les agents des brigades; Sur le rapport du Directeur de l'intérieur,

Le conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1. La remise allouée au service des douanes sur le produit brut des droits d'octroi est fixée à 7. à compter du 1er juillet 1861.

Art. 2. Un règlement du Directeur de l'intérieur, approuvé par nous, déterminera la répartition de cette remise entre les divers agents du service des douanes.

Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé, etc.

41. Règlement du Directeur de l'intérieur, sur la remise attribuée au service des douanes pour la perception de l'octroi (*).

Vu l'arrêté de M. le Gouverneur en date du 48 juin 1864 qui porte à 7 / la remise allouée à la douane sur le produit brut des droits d'octroi,

Le Directeur de l'intérieur arrête:

Art. 1er. La remise attribuée au service des douanes pour la perception de l'octroi sera payée, à la fin de chaque trimestre, au chef du bureau principal des douanes, qui est chargé d'en établir la répartition de la manière suivante.

Art. 2. Les agents des brigades de SaintDenis, Saint-Paul et Saint-Pierre recevront, à titre d'indemnité de résidence, des parts annuelles fixées comme suit: Brigadiers. 300 à Saint-Denis.

200 à St-Paul et St-Pierre. Sous-brigadiers. 200 à Saint-Denis.

Préposés.

160 à St-Paul et St-Pierre. 160 à Saint-Denis. 120 à St-Paul et St-Pierre. La somme nécessaire pour former cette indemnité de résidence sera prélévée au prorata du produit de la remise afférente à chaque bureau.

Art. 4. La somme restant disponible sera répartie par bureau comme ci-après, savoir:

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Art. 5. Les employés en activité de service dans la Colonie ont seuls droit à l'émolument de l'octroi qui suivra dans ce cas, le même régime que le traitement.

Art. 6. Le règlement du 29 décembre est abrogé.

Art. 7. Le directeur des douanes est chargé, etc.

OFFICES.

§ 1. Exposé. - § 2. Législation et actes officiels.

§ 1. Exposé.

1. Ce mot désigne soit le titre qui donne le pouvoir d'exercer une charge publique, soit la charge ellemême.

2. Avant la première révolution, on avait admis dans la métropole la vénalité des charges. L'office acheté devenait la propriété du titulaire et de ses héritiers, qui pouvaient en disposer sous la condition toutefois d'obtenir l'agrément de l'autorité supérieure.La Constituante supprima en 1789 la vénalité des offices.

3. La loi de finances du 28 avril 1816 a donné, par son article 91, aux officiers publics qu'il énumère le droit de présenter leurs successeurs à l'agrément du chef de l'Etat et de stipuler un prix de cession, ce qui a porté à dire que c'était en fait, sinon en droit, le rétablissement de la vénalité des offices. En définitive, ce sont des nécessités d'Etat qui, à deux reprises différentes, ont porté le gouvernement à la consacrer.

4. Quoi qu'il en soit, pendant plus de trente ans, les titulaires d'offices dans les colonies ont vainement demandé à l'autorité centrale qu'elle

y rendit exécutoire l'art. 91 de la, l'art. 91 de la loi de 1816; qui a pu loi précitée. Des pétitions ont même motiver cette exception, qui leur est été adressées à ce sujet aux chambres, si préjudiciable? par les délégués des colonies. Le département de la marine et des colonies avait pris la résolution de ne point

accéder à ces réclamations.

5. Il n'a fallu rien moins que la révolution de 1848, pour rendre exécutoire dans nos principales possessions d'outre-mer les dispositions de l'art. précité.

En effet, dans la séance de l'assemblée nationnale du 19 mai 1849, lors de la discussion du budget des recettes, l'un des réprésentants des Antilles, M. Schoelcher a proposé de les rendre applicables aux notaires, avoués, greffiers, huissiers, courtiers et commissaires - priseurs, dans les principales colonies. « J'ai besoin de dire, en proposant cet article additionnel, a ajouté M. Schoelcher, que je suis ennemi de la vénalité des charges; mais, puisqu'elle existe ici, il estjuste de régulariser là-bas, la position des titulaires d'offices (*). Je présente cet amendement, surtout pour bien établir le principe de l'assimilation de nos départements d'outre-mer à ceux de la métropole. »

-

Chose étonnante! cette proposition, si souvent repoussée par le gouvernement, ne souleva cette fois aucune objection personne ne l'ayant combattue, elle fut adoptée avec la supression du mot greffiers.

6. Par quel motif les greffiers ont-ils été ainsi privés du bénéfice de

(*) Le gouvernement local dans chaque colonie tolérait les ventes d'offices, mais toutes les fois qu'elles donnaient lien à des débats judiciaires, les tribunaux en prononçaient la nullité.

Si elle était résultée de la loi métropolitaine, on aurait parfaitement compris qu'on ne la créât pas en faveur des greffiers coloniaux, mais il en est tout autrement. -Or, sans qu'il soit nécessaire d'assimiler les colonies aux départements de la France, on peut soutenir qu'il est de principe que les lois de la métropole y sont rendues exécutoires toutes les fois qu'elles ne réclament pas de modifications. Dans le cas contraire, elles sont appropriées à leur régime et complétées selon leurs besoins et les indications de l'expérience. C'est ainsi qu'un assez grand nombre de lois et de décrets métropolitains ont été appliqués aux colonies, sans la moindre modification. Il en a été autrement, ainsi qu'on vient de le voir, de l'art. 91 de la loi de 1816,et cependant aucune raison de localité ne commandait l'exception qu'elle consacre.

7. Voici, au surplus, le motif qu'on a fait valoir pour la justifier.

En parlant de l'article additionnel proposée par M. Schoelcher, un autre réprésentant des Antilles, M. Perrinon, a dit : « La commission accepte l'amendement qui vous est proposé, excepté pour les greffiers des colonies dont les charges ne sont pas vénales comme en France (*).

Est-ce bien sérieusement que ce langage a été tenu devant l'assemblée nationale? On ne saurait l'admettre,

(*) Compte rendu des séances de l'as semblée nationale tome 10, 1849, p. 660. Voir également le Moniteur du 26 mai 1849.

des règles qui doivent être observées à la Réunion.

11. Loi du 28 avril 1816 sur les finances.

car ce qu'a dit M. Perrinon des char- | culaires ministérielles qui contiennent ges des greffiers, s'appliquait également aux offices de notaires, avoués, huissiers, courtiers et commissairespriseurs. Dans les colonies non plus, leurs charges, n'étaient pas vénales comme en France, et c'est pour qu'il en fût autrement que M. Schoelcher a proposé d'appliquer à tous les officiers publics, sans exception, les dispositions de l'art 91. de la loi de 1816. -De deux choses l'une: la mesure proposée par M. Schoelcher était bonne ou elle était mauvaise. Dans le premier cas, on devait l'appliquer à tous les titulaires d'offices indistinctement; dans le second cas au contraire, on de

Art. 91. Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués,. . . . . . huissiers, agents de change, courtiers, commissairespriseurs, pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.

Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants cause desdits officiers.

Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonc

vait la rejeter purement et simplement;tionnaires, notamment celui des notaires,

Les offices, dans les colonies, seraient

restés sous l'empire du droit exceptionnel qui les régissait avant 1849.Pourquoi avoir deux poids et deux mesures?

8. Quoi qu'il en soit, on doit le dire sans détour rien ne justifie l'exception relative aux greffiers. En l'admettant, la loi a consacré involontairement une véritable injustice, qu'il appartient au gouvernement de l'Emreur de réparer (*).

9. Laloidu 19 mars 1849 a, en outre, prescrit l'application aux colonies des dispositions de celle du 25 juin 1841, concernant les droits à percevoir sur les transmissions d'offices ministériels.

10. Pour faciliter l'application de ces deux lois, nous reproduisons deux cir

(*) Rappelons ici qu'à la Réunion, les greffiers de la cour impériale et des tribunaux de première instance sont privés des droits de greffe depuis 4850. Les frais de service qui leur sont alloués sont absorbés et bien au delà par le traitement qu'ils donnent à leurs commis.

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dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an xi sur le notariat.

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Art. 6. A compter de la promulgation de la présente loi, tout traité ou convention ayant pour objet la transmission, à titre onéreux ou gratuit, en vertu de l'articte 91 de la loi du 28 avril 1846, d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, devra être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.

Les droits d'enregistrement seront perçus selon les bases et quotités ci-après déterminées.

Art. 7. Pour les transmissions à titre onéreux le droit d'enregistrement sera de 2 p. 100 du prix exprimé dans l'acte de cession et du capital des charges qui pourront ajouter au prix.

Art. 8. Si la transmission de l'office et des objets en dépendant s'opère par suite de disposition gratuite entre-vifs où à cause de mort, les droits établis pour les donations de biens meubles par les lois existantes se

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