TITRES DES LOIS, &c. LOI relative à la concession du canal à établir Idem. 44. 459 13. Loi relative à la fixation du budget des dé- 42. 405. LOI relative aux entrepôts des grains étran- * ORDONNANCE du Roi qui admet à établir * ORDONNANCE du Roi qui permet au sieur 44.453. 45.469 et 470. 45. 467. DATES des LOIS, &c. 22 Juin 1825. Idem. 26. Idem. 29. Idem. 30. TITRES DES LOIS, &c. Cuca de substituer à son nom celui de Des monts... * Ordonnance du Roi portant que le nom- * ORDONNANCE du Roi qui admet à établir * ORDONNANCE du Roi portant que le nombre Nos des Pages. Bull. 45. 469. 45. 1470. 47. 487. 47. 490. 47. 491. 47. 492. 47.491. 46. 477. FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE. BULLETIN DES LOIS. N.° 438. ( N.° 16.) ORDONNANCE DU ROI portant Réglement général sur les Pensions de retraite des Fonctionnaires et Employés du département des Finances. Au château des Tuileries, le 12 Janvier 1825. par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET CHARLES, par DE NAVARRE; Vu les réglemens relatifs aux pensions du ministère et des administrations de finances; Vu notre ordonnance du 4 novembre 1824; Sur le compte qui nous a été rendu de la situation des ' diverses caisses de retenues établies dans le département des finances, et de la nécessité de coordonner les réglemens qui les régissent aujourd'hui avec les ressources qui leur sont propres ; Considérant qu'il convient d'adopter un réglement uniforme pour l'admission à la retraite de tous les employés de l'administration des finances, la liquidation et la fixation des pensions, et leur réversibilité en faveur des veuves et orphelins; Sur le rapport de notre. ministre secrétaire d'état des finances'; Notre Conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: TITRE I.cr Constitution d'une Caisse générale et commune des Pensions de retraite des Fonctionnaires et Employés du département des finances. er er ART. 1. A compter du 1. janvier 1825, seront réunies en une caisse commune, sous la dénomination de Caisse VIII Série. A* générale des pensions de retraite des fonctionnaires et employés des finances, et seront régies conformément aux dispositions énoncées dans la présente ordonnance, les sept caisses spéciales en ce moment établies pour subvenir au paiement des pensions de retraite des employés du ministère des finances. de l'enregistrement et des domaines, des forêts, des douanes, des contributions indirectes, des postes et de la loterie. 2. Les recettes de la caisse générale des pensions de retraite se composent, 1. D'une retenue de cinq pour cent sur les traitemens, remises proportionnelles, supplémens de traitement, et généralement sur toutes sommes payées par l'Etat, autres que gratifications éventuelles, salaires de travail extraordinaire indemnités de perte, frais de voyages, abonnemens pour frais de bureau et de loyer, et remboursemens de dépenses; 2.° De la retenue du premier mois d'appointemens; 3.° De la retenue, pendant le premier mois, de la portion de traitement accordée à titre d'augmentation; 4. Des retenues qui seront déterminées sur les appointemens des employés en congé; 5. Des prélèvemens réglés par nos ordonnances sur les parts attribuées par les lois aux employés dans le produit des amendes, saisies et confiscations; 6. Des fonds subventionnels accordés par les lois et les budgets; 7. Des arrérages des rentes et des intérêts des fonds appartenant à la caisse générale. 3. Les retenues et autres sommes attribuées à la caisse générale sont affectées au service des pensions de retraite actuellement existantes, et de celles qui seront ultérieurement accordées aux employés, à leurs veuves et orphelins. Il ne pourra, sous aucun prétexte, en être rien détourné pour une autre destination. 4. Les fonds provenant des ressources affectées à la caisse générale des pensions seront, au fur et à mesure des recettes et en exécution de l'article 110 de la loi du 28 avril 1816 et de l'ordonnance royale du 3 juillet suivant, versés à la caisse des dépôts et consignations, qui demeure exclusivement chargée du paiement des pensions accordées sur leurs produits, d'après les états nominatifs envoyés par le ministre des finances. 5. La caisse des dépôts et consignations remettra, à la fin de chaque année, à notre ministre des finances, l'état des sommes qu'elle aura reçues, payées ou placées pour la caisse générale. Cet état sera mis sous nos yeux, accompagné d'un rapport sur la situation de ladite caisse générale des retraites au 31 décembre, et sur ses ressources et ses charges présumées pour l'année suivante. I TITRE II. Conditions d'admission à la Retraite. 6. Les employés pourront obtenir pension sur la caisse générale lorsqu'ils auront soixante ans d'âge et trente ans accomplis de service, dont au moins vingt années au ministère des finances, ou dans l'une des six administrations désignées en l'article 1.er Il suffira de vingt-cinq ans de services pour les employés désignés au tableau annexé à la présente ordonnance sous le n.o 1, pourvu toutefois qu'ils aient passé quinze années dans le service actif de l'administration. Sera considéré comme service actif celui des employés des douanes, des contributions indirectes, des forêts et des postes, dans l'un des grades indiqués au tableau susmentionné. 7. Tout employé reconnu hors d'état de continuer utilement ses fonctions pourra, quel que soit son âge, être admis à la pension, s'il réunit la durée et la nature des services exigés par l'article précédent. 8. Pourront exceptionnellement, et sur la proposition de leur administration respective, obtenir pension, 1.° Quels que soient leur âge et le nombre de leurs années de services, les employés du service actif mis hors de service à la suite d'un engagement contre des fraudeurs, des |