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rebellionnaires, et généralement par suite de lutte ou combat soutenu par eux pour l'exercice de leurs fonctions, et ceux qui auraient été mis dans l'impossibilité de les continuer par accident fortuit relatif aux mêmes fonctions;

2. S'ils ont quarante-cinq ans d'âge et s'ils comptent quinze ans de services dans le département des finances, ou seulement quarante ans et dix années de services dans la partie active, les employés notoirement devenus infirmes par le résultat de l'exercice de leurs fonctions.

9. Les employés admis à faire valoir leurs droits à la retraite seront tenus de produire leurs titres au plus tard dans les trois mois.

Ceux qui se seront mis en devoir de remplir cette condition, conserveront leur emploi jusqu'à l'ordonnance qui aura fixé la liquidation de leur pension.

Dans le cas où il aurait été reconnu que l'employé n'a pas droit à la retraite, l'administration sera appelée à délibérer s'il peut, ou non, être conservé dans ses fonctions. TITRE III.

Fixation et Liquidation des Pensions.

10. Pour déterminer la fixation de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les employés admis à pension auront joui pendant les quatre dernières années de leur activité.

Cette année moyenne s'établira, pour les employés auxquels les remises et salaires tiennent lieu de traitement fixe, savoir pour les directeurs des postes à remises, sur les quatre cinquièmes desdites remises; et pour les conservateurs des hypothèques et receveurs de l'enregistrement, sur les deux tiers seulement de leurs remises et salaires; les derniers cinquième et tiers devant être considérés comme indemnité de loyer et frais de bureau.

II. La pension accordée après trente années de services sera de la moitié du traitement fixe, comme il a été dit en l'article précédent.

Il en sera de même de la pension accordée après vingtcinq années de services rendus dans les fonctions désignées au tableau annexé à la présente ordonnance sous le n.° 1.

Après trente ans de services, ou après vingt-cinq de services actifs donnant droit à la moitié du traitement moyen, la pension s'accroîtra d'un vingtième de cette moitié pour chaque année en sus.

En aucun cas, elle ne pourra excéder ni les trois quarts du traitement moyen, ni les maximum portés au tableau ciannexé sous le n.o 2.

par

12. Les employés du service actif, mis hors de service

le résultat de lutte soutenue contre des fraudeurs ou des rebellionnaires, pourront obtenir une pension fixée à la moitié du dernier traitement d'activité dont ils ont joui.

Ceux de ces employés qui seraient mis dans l'impossibilité de continuer leurs fonctions par accident fortuit relatif aux mêmes fonctions, obtiendront, s'ils ont moins de dix ans de services, une pension calculée sur dix années d'activité, et sur le dernier traitement qui leur était attribué.

13. Les pensions des employés admis exceptionnellement à la retraite seront liquidées à raison d'un soixantième de leur traitement moyen pour chaque année de service: mais, dans le cas où la pension est limitée par un maximum inférieur à la moitié de l'année moyenne de leur traitement, cette pension sera fixée à raison d'un trentième dudit maxi-. mum par chaque année d'exercice.

14. Les liquidations seront établies sur la durée effective des services; néanmoins les fractions de mois et celles de franc seront négligées.

TITRE IV.

Veuves et Enfans.

15. La veuve d'un pensionnaire, ou celle d'un employé décédé dans l'exercice de ses fonctions, aura droit à la réversion du quart de la pension que son mari avait pu obtenir ou dont il aurait joui, lors seulement que celui-ci avait, au

moment de sa mise en retraite ou de son décès, trente ans accomplis de services civils.

Il n'est dérogé à cette règle qu'en faveur des veuves d'employés décédés ou mis en retraite après vingt-cinq ans de services dans la partie active de l'administration des finances.

16. La pension de la veuve, si elle est âgée de cinquante ans au moment du décès de son mari, ou si elle a un ou plusieurs enfans au-dessous de seize ans, sera portée au tiers de celle attribuée à l'employé ; elle sera de la moitié dans tous les cas où elle ne s'éleverait pas à la somme de cent vingt-cinq francs, mais sans toutefois qu'elle puisse dépasser ladite somme de cent vingt-cinq francs.

17. La veuve d'un employé qui aurait perdu la vie par un accident fortuit relatif à ses fonctions, ou qui mourrait dans les six mois qui suivraient l'accident sans avoir dix ans de services, pourra obtenir une pension égale au tiers de -celle à laquelle l'employé aurait eu droit de prétendre.

18. La veuve de l'employé qui perdrait la vie dans un engagement contre des fraudeurs, des rebellionnaires, et généralement par suite de lutte ou combat soutenu par lui pour l'exercice de ses fonctions, ou qui viendrait à décéder dans les six mois de ses blessures, soit que la pension ait été ou non liquidée, aura droit à une pension égale à la moitié du dernier traitement d'activité dont son mari aura joui.

Hors le cas de mort dans les six mois des blessures reçues dans les circonstances et pour les causes ci-dessus énoncées, la veuve n'aura droit qu'à la réversion du tiers de la pension dont son mari était titulaire.

19. La veuve pouvant prétendre à pension, aux termes des articles précédens, ne sera toutefois admise à la réclamer qu'autant qu'elle justifiera, 1.o qu'elle était mariée cinq ans avant la mort de l'employé décédé en activité, ou cinq ans avant la mise en retraite de l'employé mort pensionnaire, ou, dans le cas des articles 17 et 18 seulement, avant l'événement qui aurait amené la mort ou la mise en retraite de

l'employé; 2.° qu'il n'existait pas de séparation de corps

entre eux.

20. Si la pension est réversible, mais que la veuve ne soit pas habile à la recueillir, faute par elle de pouvoir remplir les conditions exigées par l'article précédent, elle pourra être réclamée et elle sera partagée par portions égales entre tous les enfans issus de l'employé décédé et y ayant droit.

Il en sera de même dans le cas où la veuve aurait convolé en secondes noces, et dans celui de séparation de corps,

21. La pension se distribue par égales portions entre les enfans qui y ont droit, et s'éteint proportionnellement, sans réversion de l'un à l'autre, à mesure que chacun d'eux atteint sa seizième année, ou vient à décéder avant d'y être parvenu.

22. Dans le cas où il existerait des enfans de plusieurs mariages et une veuve ayant droit à la réversion, la portion réversible de la pension sera partagée également entre tous les enfans âgés de moins de seize ans et la veuve, qui comptera pour deux têtes si elle n'a pas d'enfans de son mariage avec l'employé décédé ou le pensionnaire.

Si elle a des enfans, la pension sera attribuée pour moitié à la veuve, et pour l'autre moitié aux enfans des premiers inariages âgés de moins de seize ans.

23. Les pensions susceptibles d'être accordées aux veuves et aux orphelins d'employés qui auraient péri dans les cas énoncés par les articles 17 et 18, pourront être, en raison de circonstances particulières, portées à la somme de cent vingt-cinq francs pour la veuve, ou de cinquante francs pour chaque enfant resté orphelin.

TITRE V.

Services admissibles.

24. La contribution au fonds de retenues sera désormais une condition nécessaire et indispensable pour donner droit

à une pension sur les fonds de la caisse générale.

En conséquence, les fonctionnaires et employés qui, à

partir de la promulgation de la présente ordonnance, entreront dans l'une des parties de l'administration des finances, ne pourront compter comme services civils utiles pour la retraite que ceux pour lesquels ils auront été soumis à une retenue au profit de la caisse générale, ou, s'il y a réciprocité, au profit de l'une des caisses de retraite établies dans un département ministériel.

25. Les services militaires non récompensés seront admis dans la liquidation des pensions des employés, conformément aux ordonnances royales des 22 novembre 1815 et 6 mai 1818, et rétribués dans les proportions déterminées pour chaque grade par les réglemens relatifs aux pensions militaires.

Les services militaires récompensés par une pension sur fonds généraux concourront avec les services civils postérieurs pour établir le droit à pension, mais n'entreront pas dans la fixation numérique de la pension liquidée sur les fonds de la caisse générale. La jouissance de la pension militaire sur fonds généraux continuera d'avoir son cours, cumulativement avec celle de la pension assignée sur les fonds de la caisse générale, conformément à la loi du 15 mai 1818.

Seront rejetés ceux de ces services qui ne seraient pas admis dans la liquidation des pensions militaires par le ministère de la guerre.

26. Continueront d'être comptés aux fonctionnaires et employés présentement en activité, comme services utiles pour la retraite, les services militaires et civils actuellement admis dans la liquidation des pensions sur fonds de retenues des employés du ministère ou de l'une des administrations des finances.

27. Les services civils admissibles pour la retraite ne pourront être comptés qu'à partir de l'âge de vingt ans accomplis, et seulement de la date du premier traitement d'activité.

Il n'est dérogé à cette règle qu'en faveur des facteurs de la poste et des matelots de l'administration des douanes,

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