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états de passif, procédera à la liquidation, conformément aux bases posées par la loi pour les différentes classes de biens confisqués ou vendus.

43. Les délibérations de la commission seront signées du président et du secrétaire général.

Il en sera adressé une copie à notre ministre secrétaire d'état des finances.

49. La communication à donner aux ayant-droit, conformément à l'article 13 de la loi, aura lieu par l'intermédiaire' des préfets au domicile élu dans les demandes d'indemnité.

50. Après cette notification, les ayant-droit pourront requérir l'inscription immédiate de la rente liquidée à leur profit, en déclarant qu'ils n'entendent pas exercer de pourvoi. Leur demande contiendra en outre l'indication du département où ils veulent être payés des arrérages de la rente à inscrire en leur nom. A défaut de déclaration, la délivrance de l'inscription n'aura lieu qu'après l'expiration du délai accordé pour le pourvoi.

Ceux dont l'indemnité n'excéderait pas une rente de deux cent cinquante francs, pourront en réclamer l'inscription immédiate et intégrale, en affirmant qu'ils n'ont droit à aucune autre liquidation.

51. En cas de pourvoi par-devant nous en notre Conseil d'état, soit par les ayant-droit, soit par notre ministre des finances, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi, il sera sursis à la délivrance de l'extrait d'inscription jusqu'à la décision à intervenir.

52. A la réception des déclarations voulues par l'article 50 ci-dessus, qui fui seront transmises par le préfet, notre ministre secrétaire d'état des finances fera procéder, par imputation sur le crédit de trente millions de rente qui lui est ouvert, à l'inscription intégrale des rentes de deux cent cinquante francs et au-dessous. A l'égard de celles qui excéderaient cette quotité, il y sera procédé par cinquième à l'époque du 22 juin de chaque année, à partir de 1825, avec jouissance du jour de l'inscription autorisée.

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53. La remise des extraits d'inscription sera faite aux ayant-droit, à Paris, par le directeur du grand-livre de la dette inscrite, au ministère des finances; dans les départemens, par le receveur général.

54. Notre ministre secrétaire d'état des finances prendra les mesures nécessaires pour que les indemnisés jouissent, pour toucher les arrérages de leurs rentes dans les départemens de leur résidence, des mêmes facilités qui sont accordées aux autres propriétaires de rentes.

55. La commission de liquidation, toutes les sections réunies, examinera les avis donnés par le préfet en conseil de préfecture sur la lésion éprouvée par les ayant-droit à l'indemnité. Lorsque le résultat des liquidations sera connu elle vérifiera à quelle somme s'élèvent les fonds restés disponibles sur les trente millions de rente; et, afin de nous préparer les moyens de réparer les inégalités résultant des bases fixées par l'article 2 de la loi, elle nous présentera, avec un rapport sur ses travaux, un tableau indiquant la situation relative de tous les individus qui ont participé à l'indemnité.

TITRE VII.

Des Créanciers, et des Biens affectés provisoirement aux Hospices et autres Établissemens de bienfaisance.

56. Les oppositions qui seraient formées à la délivrance des incriptions de rente par les créanciers porteurs de titres antérieurs à la confiscation, non liquidés ni payés, et qui ne doivent avoir d'effet que pour le capital des créances, seront, dans tous les cas, signifiées à Paris au ministère des finances (bureau des oppositions).

Ces oppositions et celles que pourraient former des créanciers porteurs de titres postérieurs à la confiscation, seront faites dans les formes prescrites par les lois des 19 février 1792 et 30 mai 1793 et par le décret du 18 août 1807.

57. A l'égard des biens-fonds qui n'ont été que provisoirement affectés aux hospices et autres établissemens de

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bienfaisance, et qui, aux termes de l'article 8 de la loi du décembre. 1814, doivent être restitués après que ces établissemens auront reçu un remplacement de dotation égal à la valeur de ces biens, si les anciens propriétaires ou leurs représentans veulent rentrer en possession desdits biens, moyennant la remise à l'établissement détenteur, d'une inscription de rente trois pour cent dont le capital sera égal au montant de l'estimation due aux réclamans à titre d'indemnité, l'ancien propriétaire ou ses représentans feront connaître au préfet de la situation des biens, aussitôt après la liquidation de leur indemnité, l'intention où ils sont de rentrer en possession desdits biens, dont ils indiqueront la nature et le détenteur actuel : ils produiront en même temps la décision de la commission sur l'indemnité liquidée à leur profit.

58. Communication de leur réclamation sera donnée à l'administration de l'établissement détenteur, laquelle vérifiera si elle possède à titre provisoire, et dans ce cas prendra une délibération conforme aux intentions du réclamant, et la transmettra au préfet avec une copie dûment certifiée de l'acte de concession provisoire.

Après examen des pièces à lui adressées, le préfet prendra, sauf l'approbation du ministre de l'intérieur, un arrêté à l'effet d'ordonner la remise des biens-fonds aux ayant-droit, mais sous la réserve qu'elle ne sera effectuée que lorsque l'hospice aura reçu l'inscription de la rente qui lui est attri

buée.

59. En cas de contestation sur le titre, et si l'administration de l'établissement prétend ne pas jouir à titre provisoire, la contestation sera portée devant le ministre de l'intérieur, sauf le recours devant nous en notre Conseil d'état.

60. Les préfets feront imprimer la présente ordonnance au recueil des actes administratifs, et ils y joindront le tableau de dépréciation des assignats et des mandats qui a été dressé dans chaque département, en exécution de la loi du · 23 juin 1797 [5 messidor an V].

61. Conformément à la loi du 26 frimaire an VIII, relative aux actes à produire pour la liquidation de la dette publique, les actes sous seing privé tendant uniquement à la liquidation de l'indemnité, et en tant qu'ils serviront aux opérations de la liquidation, sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Les actes des administrations et ceux de la commission de liquidation sont dispensés des mêmes formalités.

62. Conformément à l'article 9 de la loi du 17 floréal an VII, relative au paiement de la dette publique, l'indemnité sera liquidée en francs, c'est-à-dire, un franc par livre, sans modification ni réduction.

63. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

er

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 1." jour du mois de Mai de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

:

Signé J." DE VILLÈLE.

DÉPARTEMENT d

Registre des Demandes en indemnité parvenues à la Préfecture du département, servant à constater l'époque de la présentation des demandes et la sui e donnée à chaque affaire.

Le présent registre, ouvert en éxécution de l'article 20 de la loi du 27 avril 1825, et contenant

feuillets, celui-ci

compris, a été coté et paraphé par nous secrétaire général de la préfecture du département d conformément aux dispo

sitions de l'article 5 de l'ordonnance du Roi en date du 1er mai 1825.

A l'hôtel de la préfecture, le

1825.

(Suit le Tableau.)

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