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N.° $54.

ORDONNANCE DU ROI contenant des dispositions relatives au Service de la Garde nationale de

Paris.

Au château des Tuileries, le 30 Janvier 1825.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, du vœu exprimé par le conseil municipal de notre bonne ville de Paris;

Voulant profiter des circonstances favorables où nous nous trouvons pour alléger les charges que cause à la ville et à ses habitans le service de la garde nationale, mais sans priver ce corps, qui a tant de titres à notre bienveillance, des occasions de nous montrer le zèle et le dévouement dont il n'a cessé de nous donner des preuves,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les cadres d'activité de la garde nationale de Paris seront réduits par légion à deux bataillons, chacun de cinq compagnies, don't deux de grenadiers et trois de chas

seurs.

2. Chaque compagnie aura en outre, conformément aux ordonnances royales des 17 juillet et ii décembre 1816, un cadre de réserve, composé des gardes nationaux pour qui le service habituel serait une charge trop onéreuse.

3. Les cadres de réserve seront dispensés de tout service, à moins de circonstances extraordinaires et d'un ordre émané de nous.

4. Les officiers et sous-officiers des bataillons et des compagnies supprimés seront attachés avec leur grade aux bataillons et aux compagnies réservés; en titre, là où les places seront vacantes; et là où elles ne le seront pas, comme seconds des titulaires, avec le droit de les remplacer dans tous les cas d'empêchement.

5. Le service habituel de la garde nationale de Paris sera

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réduit, à dater du 1. mars prochain, aux trois postes du château des Tuileries, de l'hôtel-de-ville, et de l'état-major général.

6. La garde nationale de Paris conserve la prérogative qui lui a été précédemment conférée, de servir seule auprès 'de notre personne et des princes de notre famille, le jour anniversaire de notre retour dans la capitale du royaume.

7. Elle pourra être requise, comme par le passé, pour les cérémonies publiques, et spécialement pour celles où

nous assisterons.

8. Continueront à recevoir leur exécution toutes dispositions réglementaires générales ou spéciales à la garde nationale de Paris, qui sont actuellement en vigueur, et qui ne sont point contraires aux dispositions qui précèdent.

9. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 30 Janvier, l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIERE.

N.° 555.

ORDONNANCE DU ROI qui fait des changemens à celle du 19 Mars 1823, relative à l'Adjudication des Travaux de reconstruction du Pont situé sur la Marne à Mareuil-sur-Ay, département de la Marne.

Au château des Tuileries, le 9 Février 1825.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. La mise à prix de l'adjudication des travaux relatifs à la reconstruction du pont situé sur la Marne à Mareuil-sur-Ay, département de la Marne, laquelle avait été fixée à soixante mille francs par l'ordonnance royale du 19 mars 1823, sera portée à soixante-dix mille francs, à raison des changemens faits aux prix établis par le devis estimatif.

Le droit de péage à percevoir sur ledit pont sera établi conformément au nouveau projet de tarif ci-annexé et voté la délibération du conseil municipal de Mareuil-sur-Ay, du 15 février 1824, en remplacement de celui qui a été joint à l'ordonnance du 19 mars 1823.

par

Ce droit de péage sera concédé par adjudication à l'enchère.

Sur la demande du conseil municipal de Mareuil, le préfet pourra autoriser la réunion, dans une même adjudication, de l'entreprise des travaux de reconstruction du pont et du droit de péage à établir.

Si les deux adjudications ont lieu séparément, l'adjudicataire du droit de péage sera tenu de verser le prix principal de son adjudication dans la caisse municipale et dans les délais fixés par le cahier des charges.

Les autres dispositions de l'ordonnance du 19 mars 1823 auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, sont maintenues et recevront leur pleine et entière exécution.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 9 Février, l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIERE.

EXTRAIT du Registre des Délibérations du Conseil municipal de la commune de Mareuil-sur-Ay,

Cejourd'hui 15 février 1824,

Le conseil municipal de la commune de Mareuil-sur-Ay, convoqué extraordinairement, étant réuni, sous la présidence de M. le maire, au lieu ordinaire de ses séances, où se se sont trouvés MM. le baron d'Hunoldstein, Sommé, Billua t, Folias, Durant, Salmon, Blosse, Follet, Simon, Godart et Haquinot, formant ledit conseil,

M. le maire a fait lecture de sa lettre à M. le préfet du département de la Marne en date du 2 janvier dernier, tendant à ce qu'il lui plût autoriser une réunion extraordinaire du conseil, pour, et attendu qu'il ne s'est pas présenté d'entrepreneur pour se charger des travaux de la reconstruction du pont de cette commune, aviser, 1.o s'il ne serait pas convenable de solliciter un nouveau tarif du droit de péage à établir sur ce pont, celui autorisé par ordonnance du Roi étant trop faible pour en espérer un produit avantageux, et 2.° sur les moyens de pourvoir à un emprunt de vingt mille francs, destinés à être payés à l'entrepreneur dans le plus court délai possible, dans le cas où il refuserait de prendre la perception du droit de péage pour cette somme;

Laquelle réunion a été autorisée par M. le préfet le 7 du même

mois.

Le conseil, délibérant sur les changemens qu'il peut être nécessaire d'apporter au tarif de la perception des droits de péage à établir sur le pont de Mareuil, dont la reconstruction est ordonnée;

Vu l'ordonnance de Sa Majesté du 19 mars 1823, et ledit tarif y annexé;

Considérant que ce tarif est porté à un taux trop modique pour qu'il puisse offrir un revenu tant soit peu avantageux à la commune, et que, par ce motif, elle ne peut espérer qu'aucun entrepreneur s'en chargera pour vingt mille francs, ainsi qu'il aurait droit de le faire aux termes de ladite ordonnance;

pas

à sa

Considérant qu'il serait bien intéressant qu'il ne restât charge, attendu qu'elle devrait payer ces vingt mille francs à l'entrepreneur, ce qui ne la dispenserait pas d'entrer pour cinq huitièmes dans le surplus de la dépense, déduction faite des vingtmille francs que le conseil général du département de la Marne y a affectés,

Est d'avis que les droits de péage établis sur le pont de Mareuil

sur-Ay par ordonnance de Sa Majesté du 19 mars 1823, soient perçus comme il suit:

TARIF du Droit de péage au passage du Pont de Mareuil. 1. Pour chaque personne à pied

2.o Chaque cheval ou mulet avec son cavalier..... 3.o Une voiture suspendue à deux roues, attelée d'un cheval, mulet ou autre bête de trait, et compris le conduc

teur..

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4. Une voiture suspendue à quatre roues, à un cheval, mulet ou autre bête de trait, le conducteur compris

5. Chaque cheval, mulet ou autre bête de trait de plus, tant sur les voitures suspendues à deux roues, que sur celles à quatre.....

....

6. Un cheval ou mulet, chargé ou non chargé, non compris le conducteur....

....

7.o Une bête asine, chargée ou non chargée, non compris le conducteur ....

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15.

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05.

8. Chaque charrette à deux roues, chargée ou non chargée, attelée d'un cheval, mulet ou boeuf, le conducteur compris. 20. 9.o Chaque cheval, mulet ou boeuf d'augmentation..... 10. 10. Pour un chariot à quatre roues, chargé ou non chargé, attelé d'un cheval, mulet ou boeuf, le conducteur compris.. 25. 11.° Chaque cheval, mulet ou bœuf d'augmentation.... 12.° Une charrette chargée ou non chargée, attelée d'un âne, y compris le conducteur.

13.o Chaque bête asine de plus... . .

10.

10.

05.

14. Chaque bœuf ou vache, non compris le conducteur, 10. 15. Un veau à pied, non compris le conducteur..

16.o Un porc, non compris le conducteur...

17.o Chaque mouton, brebis, bouc, chèvre, non compris

le conducteur.

Sont exemptés du droit de péage,

ος.

02.

ΟΙ.

1. Les personnes domiciliées dans la commune de Mareuil, allant et venant à pied ;

2.o Les chevaux, mules, mulets et tous les bestiaux allant en pâture ou en revenant;

3.o Les chevaux, mules, mulets, bœufs, ânes, chariots et voitures, allant ou revenant pour l'exploitation et l'engrais des différens biens situés sur le terroir de Mareuil, et le transport de leurs produits, lors des récoltes seulement;

4. La même exemption aura lieu pour tout ce qui aura rapport à la réparation des chemins vicinaux;

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