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N. $41.

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ORDONNANCE DU ROI qui autorise la création d'un Abattoir public et commun dans la ville de Chaumont, département de la Haute-Marne.

Au château des Tuileries, le 9 Février 1825.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. La création d'un abattoir public et commun dans la ville de Chaumont (Haute-Marne) est autorisée; il sera placé dans des bâtimens situés au faubourg SaintJean de cette ville, attenant à la porte dite de l'Eau.

2. Aussitôt que les nouveaux échaudoirs publics seront en état de faire le service, et dans le délai d'un mois après que la notification en aura été faite au public par affiches, l'abattage des bestiaux et porcs destinés à la boucherie, et charcuterie de ladite ville aura lieu exclusivement dans l'abattoir, et toutes les tueries particulières seront prohibées et fermées.

Néanmoins les bouchers et charcutiers conserveront la faculté d'exposer et de débiter les viandes dans des étaux à leur domicile, à la charge par eux d'avoir des locaux convenablement disposés et appropriés, suivant les règles de la police sanitaire.

3. Les bouchers et charcutiers forains pourront égaleinent faire usage dudit abattoir public: mais cette disposition est simplement facultative pour eux, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue; ils seront libres de tenir des abattoirs et des étaux hors de la ville, sous l'approbation de l'autorité locale.

4. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers

pour l'occupation des places dans l'abattoir seront réglés par un tarif arrêté suivant la forme ordinaire.

5. Le maire de Chaumont fera les réglemens locaux nécessaires pour le service du nouvel établissement; mais ces réglemens ne deviendront exécutoires qu'après avoir été approuvés par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

6. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 9 Février, l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES. Parle Roi:le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

N.° $42.- ORDONNANCE DU ROI qui réunit au Ministère des finances le travail des Administrations financières concernant le Matériel, les Pensions, la Comp tabilité, les Cautionnemens, et la Poursuite des débets.

Au château des Tuileries, le 4 Novembre 1824.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu les ordonnances, arrêtés et réglemens relatifs à l'organisation du service et de la comptabilité des administrations de finances;

Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'état des finances, que la réunion dans un même local de tous les services qui composent son département, permet d'obtenir des économies sur les frais des administrations centrales au moyen de quelques modifications dans leur organisation,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les travaux ci-après indiqués qui ont été jusqu'à ce jour attribués aux administrations ressortissant au département des finances, seront, à partir du 1." janvier 1825, réunis aux travaux de même nature actuellement suivis au ministère des finances, savoir:

1.o Le matériel relatif au service central des administrations financières, l'ordonnancement et la comptabilité de leurs dépenses, les recettes et paiemens effectués à Paris; 2.o La liquidation des retraites des employés de tout grade desdites administrations;

3. La comptabilité des préposés des administrations financières;

4. Les cautionnemens et la poursuite des débets des comptables des administrations financières.

2. En conséquence des dispositions qui précèdent, les comptables des régies adresseront directement les pièces et les élémens de leur comptabilité au ministre des finances, lequel, après en avoir fait vérifier et constater les résultats matériels dans la forme et de la même manière que pour les comptables et receveurs des finances et les payeurs et le caissier du trésor, transmettra à la cour des comptes les comptes individuels, accompagnés des pièces et des résumés généraux spécifiés par l'ordonnance royale du 8 novembre 1820.

Les préposés des administrations financières continueront d'envoyer à leur administration tous les documens relatifs au contrôle et à la vérification des produits.

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3. La répartition des crédits ouverts à notre ministre des finances pour l'exercice 1825 sera réglée d'après la nouvelle distribution du travail déterminée comme il est dit ci-dessus. 4. Les dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente ordonnance, sont et demeurent abrogées.

5. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 4 Novembre, l'an de grâce 1824, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J. DE VILLÈLE.

N." $43.
ORDONNANCE DU ROI qui autorise la
Formation, dans le département de la Loire-Inférieure, d'une
seconde École ecclésiastique, qui sera placée dans la ville de

Guérande.

Au château des Tuileries, le 17 Novembre 1824.

CHARLES, , par la grâce dé Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique; Vu la demande faite par l'évêque de Nantes d'autoriser une école ecclésiastique dans le département de la Loire-Inférieure ;

Vu l'avis du préfet et celui de l'université, du 20 septembre 1823;

Le décret du 6 juillet 1810; les délibérations du conseil municipal de Guérande, des 3 et 19 octobre 1823 et dụ 4 avril 1824;

Vu l'avis du préfet de la Loire-Inférieure ;

Vu l'article 6 de l'ordonnance royale du s octobre 1814; Notre Conseil d'état entendu,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. L'évêque de Nantes est autorisé à former dans le département de la Loire-Inférieure une seconde école ecclésiastique, qui sera placée dans la ville de Guérande, à la charge de se conformer aux lois et ordonnances concernant ces établisseinens.

2. Le maire de Guérande, stipulant pour cette commune, est autorisé à vendre à l'évêque de Nantes, pour y

établir ladite école ecclésiastique, le local, bâtimens et dépendances du collège de Guérande, à la charge, par l'évêque, de payer aux hospices qui étaient propriétaires de ces bâtimens, la rente annuelle de sept cents francs, formant le prix de l'aliénation qui en a été consentie en faveur de la commune et autorisée par décret du 6 juillet 1810; les meubles dudit collége, moyennant une somme de quatre mille francs; le tout, conformément à la délibération du conseil municipal du 19 octobre 1823 et à celle du 4 août 1824.

3. La destination de l'immeuble pour tout autre établis‐ sement religieux ne pourra être changée qu'en vertu de notre autorisation spéciale.

4. L'ordonnance royale du 10 décembre 1823 est rapportée.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 17.' jour de Novembre, l'an de grâce 1824, et de notre règne le premier. Signé CHARLES.

N.° $44.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, Signé + D. Év. D'HERMOPOLIS.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Formation, dans le département du Gers, d'une seconde Ecole ecclésiastique, qui sera placée dans la ville de Mar

ciac.

Au château des Tuileries, le 17 Novembre 1824.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu la demande qui nous a été faite par l'archevêque d'Auch d'autoriser une seconde école ecclésiastique dans le département du Gers;

Vu l'avis de l'université du 29

mai 1824;

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