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créancier, de former des saisies-arrêts ou de produire à l'ordre sur le prix des biens aliénés. Ainsi, d'après cela, un fermier ne pourrait voir saisir ses récoltes pour le paiement des droits de mutation après décès, sauf pour la partie qui en appartiendrait à l'héritier. Cet avis se fonde sur ce qu'il n'est question dans les art. 32 et 39, que des héritiers, donataires ou légataires, et nullement des tiers acquéreurs, attendu que ce n'est pas à ces derniers à faire les déclarations de mutations, et que les peines pour omissions de biens ou insuffisances d'estimation ne peuvent s'appliquer à eux.

Quant à la question de savoir si cette action constitue ou non un privilége, nous répondrons d'abord que nulle part dans la loi du 22 frimaire an VII, la seule que nous ayons sur la matière qui nous occupe, il n'est question de privilége: le mot privilége n'est pas même prononcé dans cette loi. Or, les priviléges sont de droit étroit; aucun ne peut être établi par argumentation et sans un texte positif. Quant aux art. 15 et 32 que l'on invoque, l'art. 32 ne parle pas de privilége, et l'art. 15 résout uniquement la question de savoir si le quantum des droits à percevoir sera réglé eu égard à l'actif brut de la succession, c'est-à-dire eu égard aux biens sans distraction des charges, ou seulement eu égard à l'actif net, c'est-à-dire proportionnellement aux biens, déduction faite des charges.

Une loi du 17 juillet 1856 vient de créer un nouveau privilége en faveur du trésor public.

Cette loi consacre une somme de 100,000,000 à des prêts destinés à faciliter les opérations de drainage.

Ces prêts sont remboursables en 25 ans par annuités dont le recouvrement a lieu de la même manière celui des contributions directes.

que

Il est accordé au trésor public, pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante, sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, un privilége qui prend rang immédiatement après celui des contributions publiques. Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du trésor public.

Le trésor a également pour le recouvrement de ses prêts un privilége qui prend rang avant tout autre sur les terrains drainés.

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L'État n'acquiert le privilége que sous la condition d'avoir fait préalablement dresser un procès-verbal à l'effet de constater l'état de chacun des terrains à drairelativement aux travaux de drainage projetés, d'en déterminer le périmètre et d'en estimer la valeur actuelle d'après les produits. De plus, une inscription doit être prise dans les deux mois de l'acte de prêt et contenir un extrait sommaire du procès-verbal.

PROPOSITIONS.

DROIT ROMAIN.

1o La loi 46, D. de donationibus inter virum et uxorem; et la loi 1re, § 4, D. de acquirenda vel amittenda possessione, ne sont pas inconciliables.

2o En matière d'usucapion, le justus titulus est exigé comme condition distincte de la bonne foi.

3o Les justæ nuptiæ n'exigent que le consentement sans la tradition, c'est-à-dire la deductio in domum mariti. 4o La plainte d'inofficiosité ne peut jamais appartenir au donateur lui-même.

DROIT CIVIL FRANÇAIS.

5o La vente consentie par l'héritier apparent est nulle.

6o Les créanciers du défunt, qui ont demandé la séparation des patrimoines et qui ne sont pas intégralement payés sur les biens du défunt, peuvent concourir sur les biens de l'héritier avec ses créanciers personnels.

7° Il n'y a pas contradiction entre l'art. 335 du Code Napoléon, qui prohibe expressément la reconnaissance des enfants incestueux ou adultérins, et l'art. 762 ibid., qui accorde des aliments à ces enfants.

8° L'étranger, qui a divorcé selon les lois de son pays, peut contracter mariage en France.

DROIT PUBLIC.

9° L'engagement dans les ordres sacrés constitue un empêchement prohibitif au mariage.

10o Les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables appartiennent à l'État.

DROIT CRIMINEL.

11o L'accusé qui a été condamné pour crime ou délit par le tribunal de police correctionnelle, ou par arrêt de la cour d'assises, ne peut remettre en question devant les tribunaux civils où l'action en dommagesintérêts serait portée ensuite le fait qui a donné lieu à sa condamnation.

12o Le prévenu acquitté par jugement de la cour d'assises ou du tribunal correctionnel ne peut, actionné au civil en dommages-intérêts, se prévaloir du jugement. ou de l'arrêt d'absolution pour repousser la demande.

Vu pour l'impression par le soussigné Doyen président de l'acte public.

Strasbourg, le 29 juillet 1856.

Permis d'imprimer.

Strasbourg, le 30 juillet 1856.

Le Recteur,

DELCASSO.

AUBRY.

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