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nelle ayant quitté la commune où il résidait et étant devenu dans une autre débiteur de la contribution de l'année courante, la vente de ses effets, pratiquée pour obtenir le paiement des deux cotes dues, ne produit pas une somme suffisante pour les acquitter. Dans cette hypothèse, le percepteur de l'ancienne et celui de la nouvelle résidence doivent être concurremment colloqués, déduction faite des frais de poursuite, chacun au prorata de la cote dont il poursuit le recouvrement, conformément à l'art. 2097 du Code Napoléon.

CHAPITRE IV.

Privilége du trésor public pour le recouvrement des droits de douane.

Ce privilége résulte de la loi des 6 - 22 août 1791. Il s'étend sur tous les meubles et effets mobiliers des comptables pour leurs débets et sur ceux des redevables pour leurs droits, mais il ne passe qu'après les frais de justice et autres privilégiés et ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication formée par le propriétaire des marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde. Ainsi le bailleur est le seul qui ne soit pas préféré pour l'intégralité de la créance privilégiée de l'art. 2102.

Pareil privilége s'exerce sur les immeubles acquis par les comptables depuis le commencement de leur gestion.

Une autre loi du 4 germinal an II dit que la république est préférée à tous créanciers pour droits, confiscations, amendes et restitutions; mais cette loi n'est qu'une loi confirmative de la première et n'a pas eu pour but d'abroger ses dispositions, mais de les étendre aux confiscations, amendes et restitutions, en y ajoutant la contrainte par corps: il faut donc admettre au principe général posé par la loi de germinal an II les exceptions établies par la loi de 1791.

Il s'était élevé quelques doutes sur l'application de ces lois on prétendait que la loi de brumaire an VII, qui se bornait à accorder une hypothèque légale à la nation sur les biens de ses comptables, avait aboli le privilége de la douane comme tous ceux dont le trésor jouissait alors; que toutes les fois que le législateur avait voulu rendre au trésor un des priviléges existant antérieurement, il l'avait fait par une loi formelle, et que l'administration des douanes ne pouvait invoquer à l'appui de ses prétentions aucune loi de cette nature ; mais la Cour de cassation a toujours combattu ce système, et toute incertitude a cessé à cet égard depuis les lois de finances de 1814 et de 1816.

On a essayé de soutenir également que le privilége de la douane devait être restreint aux seules marchandises passibles de l'impôt; mais ce système tombe de lui-même devant la généralité des termes de la loi qui, en affectant au privilége de la douane les meubles et effets mobiliers des redevables, embrasse nécessairement et les objets pour lesquels des droits sont dus à la régie, et ceux pour lesquels elle n'a rien à percevoir. Ainsi les marchandises déposées en entrepôt sont affectées par privilége et par droit de rétention au profit de

la régie des douanes pour tout ce qui lui est dû, nonseulement sur les marchandises, mais encore personnellement par le commerçant qui les a déposées; et la douane a le droit de retenir les marchandises malgré la réclamation du propriétaire véritable, jusqu'à ce qu'elle soit payée non-seulement des droits à percevoir sur le prix de ces marchandises, mais encore des autres dettes personnelles au consignataire.

Quant à ces expressions de la loi de 1791 et autres privilégiées, elles désignent les créances de l'art. 2101, qui étaient déjà privilégiées sous l'ancienne jurisprudence. Le privilége de la douane est donc primé:

1° Par les frais de justice.

2o Par le privilége des contributions directes qui, aux termes de la loi du 5 novembre 1808, s'exerce avant tout autre, sauf les frais de justice.

3o Par les frais funéraires;

4o Par les frais de dernière maladie ; 5o Par les salaires des gens de service; 6o Par les fournitures de subsistances; 7° Par les loyers pour six mois;

8° Par la revendication formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.

Quelques auteurs ont voulu étendre ces mots et autres privilégiés aux priviléges énumérés dans l'art. 191 du Code de commerce, mais cette doctrine n'a pas été admise par la cour suprême.

On a prétendu qu'en cas de faillite d'un redevable, l'exercice du privilége de la douane ne pouvait être arrêté par l'action en revendication du vendeur non payé formée dans les termes de l'art. 576 du Code de com

merce, soit parce que la douane doit être préférée à tous créanciers, soit parce que la revendication qui lui est préférable serait la revendication civile exercée dans les termes de l'art. 2104, no 4, et non la revendication particulière admise par l'art. 576 du Code de commerce, en cas de faillite de l'acheteur, la douane étant régie par les principes du droit civil et n'étant pas soumise aux règles spéciales du droit commercial. Mais la loi, en faisant passer l'action en revendication du vendeur non payé avant le privilége de la douane, ne distingue ni implicitement ni explicitement entre les divers cas dans lesquels peut s'exercer cette action, pourvu qu'elle soit légalement exercée. Au contraire, les expressions marchandise sous balle et sous corde, dont elle se sert, indiquent que la pensée du législateur s'attachait à des opérations de commerce.

CHAPITRE V.

Privilége du trésor public pour le recouvrement des contributions indirectes.

L'administration des contributions indirectes jouit d'un privilége, analogue à celui de la douane, établi par le décret du 1er germinal an XIII, art. 47, mais plus avantageux en ce sens qu'il prime les autres priviléges à l'exception des frais de justice et de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication formée par les propriétaires des marchandises encore sous balle et sous corde.

Ce privilége s'applique aux comptables pour leurs débets et aux redevables pour les droits dus par eux. Le premier de ces priviléges n'a pas été modifié par la loi du 5 septembre 1807, relative aux comptables, car cette loi a désigné spécialement ceux de ces fonctionnaires auxquels ses dispositions sont applicables.

Du principe que les meubles n'ont pas de suite, il résulte que le privilége le privilége ne peut être exercé sur un meuble qu'autant que le débiteur l'occupe par la possession; s'il l'aliène valablement, le privilége est considéré comme n'existant plus. Le Code Napoléon n'admet qu'une exception à ces principes: c'est en faveur du locateur 1. Il autorise aussi la revendication de l'objet volé ou perdu, mais sous des conditions qui garantissent suffisamment les droits des tiers. La régie a un moyen d'empêcher toute aliénation, c'est d'occuper elle-même civilement les meubles par une saisie; jusque-là le redevable a conservé la faculté de les aliéner, et les tiers ont pu valablement les acquérir.

CHAPITRE VI.

Privilége du trésor public pour le recouvrement des droits et amendes en matière de timbre.

La loi de finances du 28 avril 1816 a consacré dans son art. 76, en faveur du trésor, pour le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contra-ventions y relatives, le privilége que la loi du 12 no

1. Art. 2102 du Code Napoléon.

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