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tuisse videtur maritus si ea quæ donavit post donationem vendidit vel pignori dedit, licet dominium retinuit1. Quod tamen mutavit Justinianus, ita, ut quamvis postea vir in hypothecam dederit rem vel in pignus tradiderit, tamen valeat donatio 2. Si donantem pœnituit et postea desiit poenitere, valet donatio, nam excepta poenitentia quæ ex alienatione intelligitur, ultima donantis voluntas inspici debet. Etiam non convalescunt donationes, si donator supremo vitæ die de rebus suis disponendi jus non habuerit.

Hoc denique observandum est nullas confirmari posse donationes nisi secundum legis observationem actis insinuatæ fuerint, vel ejus quantitatis sint, intra quam remittitur insinuatio.

1. L. 32. § 5.

2. Nov. CLXII. cap. 1.

DROIT FRANÇAIS.

Des priviléges du Trésor public et des différentes Administrations ou Régies financières.

INTRODUCTION.

Les priviléges établis au profit du trésor public sont motivés par des raisons d'État et entraînent souvent de profondes modifications aux dispositions du droit commun. Ces dérogations sont suffisamment justifiées par l'importance des droits que le législateur a voulu sauvegarder. Mais, malgré cette importance et bien que suivant l'observation de Bigot de Préameneu, les priviléges du trésor public appartiennent à un ordre supérieur à celui des intérêts privés, il y a un écueil à éviter, c'est d'accorder en pareille matière des garanties et des sûretés lorsqu'elles ne paraissent pas nécessaires et que leur effet peut nuire aux droits des tiers. Telle est l'idée qu'exprimait le premier consul lorsque, se rendant aux raisons exprimées par Treilhard et Tronchet pour astreindre les priviléges du trésor à la charge de l'inscription, il disait: I en pourra résulter quelques

pertes pour l'État, mais cet inconvénient est moins grand que celui de sacrifier au fisc la sûreté des droits ou de la fortune des citoyens. »

Le Code Napoléon ne consacre à notre sujet qu'un seul article, l'art. 2098, qui se borne à jeter le fondement du privilége du fisc, en laissant à d'autres lois le soin de l'organiser: ce sont ces différentes lois que nous nous proposons d'examiner.

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La règle établie par la deuxième partie de l'article précité, à savoir «que le trésor public ne peut obtenir de pria vilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers, est une application du principe de la non-rétroactivité des lois. Le législateur a voulu consacrer l'inviolabilité des droits acquis à des tiers au moment de la promulgation des lois qui devaient assurer les priviléges du trésor, et que l'art. 2098 semble annoncer. Cependant il faut se garder de conclure de là que le fisc ne peut avoir de préférence au préjudice des droits acquis antérieurement aux siens, lors même que ces droits n'au raient pris naissance que depuis la promulgation de ces mêmes lois, car il est de l'essence du privilége de primer des droits plus anciens que lui. Méconnaître ce principe, ce ne serait plus faire du privilége un droit qui se mesure à la faveur de la cause, mais un droit dans lequel, comme dans l'hypothèque, la préférence se règle par la priorité du temps. On objectera peut-être que l'art. 2 suffisait pour prévenir toute rétroactivité; cependant l'art. 2098 n'est pas inutile, car les priviléges étant de droit exceptionnel, et donnant, de leur nature, préférence à des droits antérieurement acquis, on eût pu se croire fondé à dire que, dès qu'une loi aurait établi la préférence d'une créance du trésor, le privilége

devrait s'exercer même à l'égard des droits antérieurs, et cela sans contredire le principe général de la nonrétroactivité des lois. C'est donc à tort que, par un jugement du 28 mars 1838, le tribunal de la Seine a refusé au trésor le privilége établi par la loi du 5 septembre 1807 pour le recouvrement des frais de justice en matière répressive, par le motif que le condamné ayant été déclaré en faillite en 1831, cinq ans avant sa condamnation, il y avait eu par l'ouverture de ly la faillite un droit acquis à la masse.

Lors de la discussion du titre des priviléges et hypothèques du Code Napoléon, il fut plusieurs fois question des priviléges du trésor, mais l'examen en fut ajourné dans le but de les réunir tous sous une disposition générale. Cet objet n'a jamais été rempli et nous n'avons sur cette importante matière que des lois spéciales, dont les unes ont suivi la promulgation du Code Napoléon et complété en quelque sorte l'art. 2098, les autres existaient antérieurement au Code et n'ont pas été modifiées par lui, et, enfin, quelques règles générales qui sont applicables au fisc, aucune disposition particulière n'étant venu y déroger.

En 1841, à l'occasion des travaux préparatoires de la réforme, alors projetée, du régime hypothécaire, quelques cours émirent le voeu que toutes ces lois fussent introduites dans le Code Napoléon; mais, vu le caractère propre des lois fiscales, ce voeu n'eut pu être réalisé sans inconvénients: ces lois, en effet, sont trop assujéties à une foule de circonstances accidentelles qui peuvent à tout instant en entraîner la modification, pour être insérées dans un Code dont l'immutabilité doit être un des caractères.

Nous allons traiter avec quelques détails les priviléges du trésor public et du trésor de la couronne sur les biens et les cautionnements de leurs comptables, puis nous passerons à un examen plus rapide des priviléges établis en faveur des différentes administrations financières pour assurer la perception régulière des impôts et revenus publics.

CHAPITRE PREMIER.

Priviléges du trésor public et du trésor de la couronne sur les BIENS et les CAUTIONNEMENTS de leurs comptables.

Sler. Privilège du trésor public sur les BIENS de ses comptables.

L'idée de l'établissement d'un privilége au profit de l'État sur les biens des comptables remonte aux temps les plus reculés. En Droit romain le trésor avait sur les biens acquis par les officiers comptables depuis leur gestion un privilége qui le faisait préférer à tous les autres créanciers. En France, nous voyons plusieurs ordonnances rendues dans le but d'assurer les priviléges du roi sur les biens de ses officiers comptables. Mais ces priviléges devenaient souvent illusoires par suite de leur organisation défectueuse et de la mauvaise foi des comptables. C'est pour remédier à ces abus que fut rendu par Louis XIV, sur la proposition de Colbert, l'édit du 13 août 1669.

Cet édit, point de départ de la législation actuelle sur cette matière, accorde au roi la préférence sur les créan

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