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DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

AVEC

Les Arrêts les plus remarquables des Cours
d'Appel de Liége et de Trèves,

ET

Quelques remarques sur des points essentiels de
jurisprudence et de procédure civile;

PAR MM. FOURNIER et J. TARTE,
Jurisconsultes.

PREMIER VOLUME DE L'AN 1809,

XVI. DU RECUEIL.

BRUXELLES,

J. MAILLY, IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE DROIT,

RUE DUCALE,

PRÈS DU GRAND-CONCERT.

"

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

RENTE Constituée.

Arrérages. Exi

gibilité.

« Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat;

1. S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années,

2. S'il manque à fournir au prêteur les suretés promises par le contrat ». (Code Napoléon, article 1912.)

CES dispositions sont-elles applicables au débiteur d'une rente constituée antérieurement à la publication du Code Napoléon ?

Ce débiteur peut-il être contraint au rachat, si

depuis le Code, il a cessé de payer les arrérages pendant plus de deux ans ?

CETTE question a déjà été soumise à la Cour d'Ap

pel de Bruxelles, mais elle n'y avait pas encore été résolue d'une manière positive.

On y a jugé que le débiteur avait purgé sa demeure par des offres de paiement, et qu'ainsi, en supposant que l'article 1912 du Code Napoléon pût être invoqué par le créancier, il n'y avait pas lieu à l'appliquer.

La cour d'appel de Liége a pensé que la disposition de l'art. 1912, était subordonnée à la conduite et au caractère de la négligence du débiteur.

Dans un cas où le débiteur avait laissé accumuler six années d'arrérages, elle l'a condamné au rachat, et dans une autre circonstance, où la demeure n'était que de deux années, elle a cru pou. voir user d'indulgence envers un débiteur, qui of frait de s'acquitter,

Si la détermination du juge tient à sa prudence, les tribunaux seront accablés de contestations sur les demandes en remboursement.

Aujourd'hui que l'argent est plus productif, que dans les temps où il a été placé en rente, les ca pitalistes ne manqueront pas de saisir tous les moyens propres à le faire rentrer dans leurs mains; ils fa-. voriseront jusqu'à un certain point la négligence des débiteurs pour prendre ensuite l'occasion de les pré

senter comme des réfractaires opiniâtres à leurs obligations, et tenter la condamnation au rachat du capital.

Ce n'est d'ailleurs pas toujours pár sa faute que le débiteur est en retard de payer les arrérages; une foulé d'événemens peut le mettre hors d'élat de s'acquitter pendant quelque tems; le voilà poursuivi, sera-t-il contraiut au rachat, par la raison qu'il est en demeure de deux années de rente?

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Il semble que le sort du débiteur et le droit du créancier, ne doivent pas dépendre d'une opinion arbitraire, et qu'il faut décider ou que l'inacomplissement des obligations du débiteur pendant deux années depuis le code peut rendre le capital exigible, ou que le retard de payer les artéráges n'autorise pas le créancier à poursuivre le rem

boursement.

Il est vrai que l'article 1912, n'est pas impératif, et qu'il laisse au juge une certaine latitude; mais ce n'est pas de quoi il s'agit ici. Cette disposition facultative pourra trouver sa place dans les rentes constituées postérieurement au Codé, et qui ne seront pas en très-grand nombre, la difficulté préȧlable est de savoir si elle est applicable aux ancien

nes rentes.

Une fois reconnu qu'il est applicable, c'est alors, le lieu de consulter les causes du retard, la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur, et ses efforts pour honorer ses engagemens ; mais en établissant pour règle que la peine, dont est menacé le débiteur par l'article 1912, ne peut pas être prononcée relativement aux anciennes rentes constituées, il n'y

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