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« dico non curat prætor que parce que le mot d'environ pourrait couvrir le défaut. »

Dans ce sens parlent Bourjon, droit commun de la France, tome 1, page 482, et tome 2, page 483; Pothier, traité de la vente, n.o 253; Voet, de cont. empt. vend.

Et la règle est commune au bail par la raison que donne Pothier, qu'il est, comme le contrat de vente, un contrat du droit des gens, c'est-à-dire qu'il se gouverne par les seules règles du droit naturel: aussi le Code Napoléon en a fait une application formelle aux baux à ferme, par l'article 1768.

Avant le Code Napoléon, la différence d'un trentième en plus ou en moins suffisait; l'article 1619 la détermine à un vingtième.

Le sieur Decerf ayant allégué la prescription annale, établie par l'article 1622, par le motif que le nouveau bail avait commencé le 1er mars 1804, et conséquemment à une date postérieure à la publication du titre de la vente, l'appelant répondait à cette objection

Que le bail à ferme dans l'espèce n'avait pas eu lieu avec indication de la contenance, le sieur Mohimont Bivort s'étant borné dans la convention à promettre un nouveau bail de la ferme de la Ramée, à raison de deux louis le bonnier; que cependant l'article 1622 se référait aux articles 1617, 1618 et 119, qui supposent cette désignation :

Que si la Cour n'admettait que le moyen subsidiaite, et partait ainsi de la mesure exprimée dans

l'ancien bail, encore ne pourrait on admettre la prescription annale sans donner au Code Napoléon un effet rétroactif :

Qu'en effet, la convention du 20 juillet 1803 était antérieure à la publication du titre de la vente, qui ne fut promulgué que le 18 mars 1804:

Que, dans cet état de choses, cette convention. qui est pure et simple doit être régie par la loi en vigueur au moment de sa confection:

Qu'il importe peu qu'elle ait été contractée avec un délai pour son exécution, et que l'échéance de ce délai n'ait eu lieu que sous l'empire du code puisque l'exécution, se référant à la convention elle-même, ne peut être régie par des règles différentes; qu'on ne peut supposer que les parties aient voulu former un engagement dont elles n'auraient pas connu les effets, et qu'elles s'en soient rapportées à une loi future dont elles ne pouvaient prévoir les dispositions; que telle est l'opinion de M. Chabot, dans ses questions transitoires, pages 129 et 130.

La Cour s'étant arrêtée au moyen principal n'a pas décidé nettement la question de prescription; mais d'après un de ses motifs, si tant est que cette loi puisse régir un contrat antérieur à sa publication, elle a paru pencher pour le système de l'appelant.

Surabondamment encore il disait que l'action étant intentée en 1807, tandis que le bail a pris cours en 1804, la prescription ne pourrait affecter que les fermages antérieurs à sa naissance: tantum præscriptum, quantum possessum.

Il s'agissait en outre de savoir quelle mesure serait suivie dans l'arpentement; mais la convention ayant pour objet principal le revenu d'un immeuble, il était évident que les contractans s'en étaient rapportés à la loi du territoire, suivant les principes des statuts réels ou personnels.

Sur le troisième chef de conclusions, le sieur Mohimont-Bivort écartait l'exception de chose jugée, tirée de l'arrêt de la deuxième chambre.

Cet arrêt, observait-il, n'a prononcé que sur la durée du bail; ici je réclame un loyer pour les batimens autres que ceux nécessaires à l'exploitation, dont Decerf a joui, pour lesquels je paie une contribution et dont il n'a point été parlé dans la promesse ne lui ayant affermé que des terres, je ne lui dois comme accessoires que les bâtimens de la ferme et tout ce qui appartient à une exploitation rurale. L'intimé n'a donc pu jouir sans payer une rétribution d'une scierie, d'un moulin et d'autres objets qui lui sont parfaitement étrangers.

La question demeure intacte malgré l'arrêt de la seconde chambre, sauf à avoir pour ses motifs tel égard que de raison, puisque l'on ne rencontre ici ni eandem rem, ni eandem causam petendi, conditions indispensables pour que l'autorité de la chose jugée pût être valablement invoquée.

Il est prouvé, il est jugé entre nous, répondait l'intimé, que le bail nouveau se réfère, sauf le prix, à toutes les conditions de l'ancien, et par conséquent par rapport à la contenance, comme par rapport à la durée, au mode de culture, aux échéances de paiement, aux usines dont nous avons le droit de jouir, etc.

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Il ne nous reste donc qu'à répondre au soutenement, d'après lequel le bail fait avec l'abbaye donnerait lieu à l'action de supplément ou diminution de prix, pour excédent ou défaut de contenance énoncée.

Quand un fermier loue en bloc, et sans qu'il soit nommément question de garantir la mesure, 155 bonniers, à dix florins le bonnier, de sorte que l'énonciation de la mesure n'à d'autre objet que d'exprimer combien de fois il aura à payer dix florins; quand ce qui compose sa ferme est d'ailleurs suffisamment connu et déterminé, comme il l'est au cas présent, où l'abbaye commence par dire qu'elle afferme toutes les terres généralement quelconques qu'elle défructuait par elle-même; quand le bail renferme non-seulement des bouniers, mais encore des bâtimens et des usines dont on ne paie point de loyer particulier, et indépendant du loyer stipulé pour les terres ; quand le fermier achève sur ce pied, et sans aucune réclamation de la part de quatre on cinq propriétaires successifs, un premier bail de neuf ans; quand il contracte un bail nouveau, se référant sauf le prix du bonnier, porté à près du triple, à toutes les conditions de l'ancien ; quand il ne donne un prix aussi élevé que par la raison même qu'il conserve tous les autres avantages de l'ancien ; quand il achève les trois premières années de ce nouveau bail, sans qu'il soit question entre son propriétaire et lui d'une autre mesure que de celle que stipulait le bail renouvelé; quand la mesure elle-même du bonnier est extrêmement variable; quand rien n'indique de quelle mesure les parties ont parlé dans le bail renouvelé; quand il est possible que, d'après

un mesurage ancien ou la tradition d'un ancien mesurage, l'abbaye a entendu parler de bonniers de 18 pieds à la verge, mesure selon laquelle les 155 bonniers affermés reviendraient précisément aux 114 bonniers, à 16 pieds et demi à la verge, que l'appelant prétend avoir dans une pareille réunion de circonstances, il ne peut y avoir lieu entre le locateur et le fermier à aucune action, en supplément ou diminution de prix, pour cause de consistance plus ou moins grande, et cela est aussi indubitable sous le nouveau code que sous la législation ancienne.

Son article 1622 porte en outre, en toutes lettres, que l'action en supplément de prix, de la part du vendeur, et celle en diminution de prix, de la part de l'acquéreur, doivent etre intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Cet article parle à-la-vérité du vendeur et de l'acquéreur; mais il est applicable au locateur et au fermier, ainsi que le veut expressément l'article 1765.

Or notre adversaire n'a point intenté cette action. dans l'année du contrat, il en est donc déchu.

En vain prétend-il qu'il ne doit perdre cette action que pour les années, pour lesquelles il ne l'a point intentée, en alléguant la maxime tantum præscriptum quantum præteritum. Il ne s'agit point d'une prescrip. tion annale, mais d'une déchéance absolue, à défaut d'action intentée dans l'année du contrat; or l'action de Mohimont est postérieure de plus de trois ans au

contrat.

Lors de la convention du 1. thermidor, il ne fut

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