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l'obligation pourra être autorisé à faire détruire, à mes dépens, les ouvrages que j'ai faits en contravention à mes engagemens.

Jai traité avec quelqu'un pour un bâtiment que je me charge de faire, ou pour tout autre ouvrage ; je n'exécute pas la convention, mon créancier est fondé à demander d'être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux à mes dépens; et dans l'un et l'autre cas, je serai tenu, outre les dommages-interets, de rembourser ce que le réancier de mon obligation aura légitimement payé pour la faire exécuter à ma décharge.

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Voilà sans doute, d'après le titre de la section 3, les cas où le créancier est fondé de faire accomplir l'engagement de son débiteur aux dépens de celui-ci; mais c'est abuser de l'article 1144 que d'en étendre la disposition au contrat de vente.

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L'obligation de donner emporte celle de livrer et de conserver jusqu'à la livraison, à peine de dom mages-intérêts envers le créancier (article 1136).

Ces dommages-intérêts rentrent dans la section 4: Pour peu qu'on y réfléchisse, la distinction devient frappante, puisque, si l'article 1144 était applicable à l'obligation de donner ou de livrer, la conséquence serait que l'acheteur d'une chose quelconque, qui ne serait pas livrée ou qui ne pourrait être garantie, serait le maître d'en acheter une autre de la même espèce aux fraix du vendeur; et comment conviendraiton de la valeur, de la qualité ?

Tout se réduit à une indemnité dont la liquida Tome 1, N. a.

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tion devient facile et qui remplit également toutes les prétentions de l'acheteur, car elle consiste dans la perte qu'il a faite et dans le gain dont il a été privé.

La bonne ou mauvaise foi du vendeur, les circonstances particulières, modifiant ou augmentant Tes dommages-intérêts, c'est dans l'état à fournir par Bogaert qu'il pourra faire valoir toutes les considérations qui militent en sa faveur; et supposé qu'il ait été dans le cas de se procurer une même quantité de sel pour livrer en exécution d'un traité fait avec un autre, rien n'empêche qu'il ne porte en ligne de compte la perte et le gain que Joostens lui a fait manquer.

Sur quoi,

« Attendu que l'article 1144 du Code Napoléon, sur lequel se fonde l'appelant, est tiré de la section intitulée de l'obligation de faire ou de ne pas « faire; ce qui, d'après toutes les dispositions de « la même section, ne se rapporte qu'à des œu«vres stipulées entre les parties;

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Que le cas de la cause rentre dans le domaine de la section suivante où il s'agit des dommages« intérêts résultant de l'inexécution des obligations:

Attenda que, l'intimé déclarant qu'il ne peut

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« fournir les scls dont la délivrance a été ordonnée << par l'arrêt du 25 avril dernier, l'inexécution de « son obligation se résoud en dommages-intérêts << aux termes des articles 1147 et 1149 du Code Na« poléon, d'où il suit que les offres faites par l'intimé de payer ces dommages-intérêts, sur l'état

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a qui en sera fourni par l'appelant sont suffisantes, «et que ce dernier doit s'y conformer;

« La Cour, sans avoir égard aux conclusions de l'appelant, telles qu'elles sont produites, et au mérite de la déclaration faite par l'intimé, qu'il offre de payer les dommages-intérêts résultant de l'inexé «cution de son obligation, ordonne à l'appelant de fournir l'état de ses dommages-intérêts, d'après les articles 1147 et 1149 du Code Napoléon, et à l'intimné d'y donner ses observations, en se conformant à la loi de la procédure;

• Condamne l'appelant aux dépens de l'incident ».

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APPEL. - Inscription. - Société de commerce. - Adjudicataire.

Intérêts.

L'ACTE d'appel doit-il contenir sommairement les moyens ?

L'inscription hypothécaire que prend une maison de commerce sous le nom de ses membres, sans énonciation de leurs prénoms et sans indication de la raison sociale, est-elle valable? Rés. affirm.

L'adjudicataire d'un immeuble exproprié est-il tenu des intérêts du prix d'achat, depuis sa mise en possession, ou seulement depuis la date du ju

gement en dernier ressort, qui détermine les droits des créanciers inscrits ? Rés. qu'il ne les doit que depuis l'arrêt.

Nous traversons la question sur la validité de l'ap

pel qui diverses fois a reçu la même décision.

et

L'inscription était critiquée sous les deux rapports qu'elle n'était pas réquise au nom du vrai créancier, qu'étant prise au nom individuel des membres de l'association, elle devait contenir, à peine de nullité, le prénom de chacun d'eux; voici le fait :

Les sieurs Jean Palmaert et François Opdenberg forment une société de commerce à Bruxelles, sous la raison sociale de Palmaert et Opdenberg.

Le 7 fructidor an IX, ils prennent inscription pour la somme de 66,990 f. sur divers biens de François-Henri Vansegvelt et de son épouse, situés à Malines, en vertu d'un contrat passé dans un vilJage voisin, le jour précédent : elle porte, au profit des citoyens Palmaert et Opdenberg, négocians à Bruxelles.

Le 28 du même mois, Vansegvelt se reconnaît débiteur, par acte notarié, envers la maison Daniël Danoot, fils et compagnie, banquiers à Bruxelles, de la somme de 74,000 f.; il lui donne en hypothèque les mêmes immeubles déjà affectés à Palmaert et Opdenberg, et commettant un stellionat déclare qu'ils ne sont grevés d'aucune charge réelle.

La maison Danoot fait aussi inscrire sa créance au bureau de la conservation de Malines.

Vansegvelt fit de mauvaises affaires et s'expatria.

Le syndic à la faillite vendit une maison considérable appartenant au failli, mais dont le prix était loin de suffir à acquitter les deux créances inscrites, ni même intégralement une d'elles.

De-là, contestation sur la préférence entre les maisons Palmaert et Opdenberg, et Daniël Danoot.

Les premiers l'emportaient pas la date de l'inscription, mais sa validité était attaquée par la maison Danoot.

Ils poursuivirent Ketelaer, adjudicataire, et Deswert, sa caution, en paiement du prix, ainsi que des intérêts à compter de la mise en possession de l'acheteur.

Ceux-ci ont réquis l'intervention de la maison Danoot, et prétendu que les offres faites par Ketelaer, portant qu'il était prêt d'acquitter les charges hypothécaires, à concurrence de son prix, à ceux à qui la préférence serait adjugée, étaient suffisantes; que jusqu'à cette décision les intérêts n'étaient point exigibles.

Le tribunal de Malines adjugea la préférence à la maison Danoot, par les motifs suivants :

l'article 17 que

• Attendu de la loi du 11 brumaire an VII, porte expressément, que le borde■reau doit contenir les noms, prénoms, profes«sion et domicile du créancier.

a Attendu que l'inscription hypothécaire ayant été faite en faveur des citoyens Palmaert et Opdenberg,

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