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n'offre que des expressions analogues au fait de l'homme.

C'est beaucoup hasarder; car ces expressions dispositions matrimoniales sont génériques, et peuvent embrasser le vœu de la loi, comme la volonté expresse des contractans; ne peut-on pas dire, c'est le statut, c'est la loi qui forme les dispositions ma trimoniales des conjoints à défaut de contrat?

Admettrait-on encore la supposition de l'appelant? serait-ce une preuve de la suppression des statuts et coutumes? Il a été démontré jusqu'à l'évidence qu'ils n'ont ni été ni dù étre abolis, dans les vues du législateur, au régard des conjoints.

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Aussi l'article 1390 du Code Napoléon ne fait dater l'abrogation des lois, statuts et coutumes sur les droits respectifs des conjoints, que du jour de la publication de la loi dont cet article fait partie.

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S'ils ont subsisté jusqu'alors, ils ont subsisté intégralement : ils n'ont pas été mutilés ni affaiblis, encore moins métamorphosés en dispositions arbitraires; chaque pays a conservé ses droits, ses usages, ses coutumes, quant aux dispositions matri. moniales, jusqu'à ce qu'un code uniforme est venu les abolir, en les remplaçant par de nouvelles règles adaptées à la matière.

USUFRUIT.

La coutume de Bruxelles, en attribuant l'universalité du mobilier au survivant, le charge de toutes' les dettes, et par une disposition exhorbitante, elle

n'autorise pas la renonciation de la femme, en sorté que tous ses biens personnels peuvent être sacrifiés pour le paiement des dettes de la communauté.

1.

Si cette considération pouvait faire que l'attribu tion du mobilier au survivant ne fût pas envisagée comme avantage, du moins serait-il vrai, que l'usufruit des immeubles du défunt, constituerait une donation mutuelle ou réciproque faite par la coutume, et que la coutume serait abrogée en ce cas par l'article 61 de la loi du 17 nivôse an II?

Ici le sieur VValckiers avait plus que des observations générales à faire valoir : il argumentait de la réponse à la 24. question du décret du 9 fructi

dor an II.

On demandait « que les coutumes qui consa« craient certains modes de partages ou admet « taient des droits de choix, et celles qui établis«saient un douaire, même en faveur des enfans, « soient déclarées abolies ».

On répond :

Que l'article 61 de la loi du 17 nivôsé ramène tout à l'uniformité par l'abolition des coutumes sur « le fait des dispositions depuis le 14 juillet 1789, et qu'ainsi la question proposée se trouve déjà af « firmativement décidée par les termes généraux de << la loi »>.

La question, dit le sieur VValckiers, suppose qu'il ne restait déjà plus de doute sur l'abolition du douaire des femmes, mais qu'on en concevait encore sur ce

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lui des enfans, tel qu'il était établi sur-tout en Normandie.

En tout cas, elle porte direction sur le douaire et comprend de plus le douaire des enfans; or, le lé gislateur répond que toute la question est résolue par l'abolition des coutumes.

Voilà donc le douaire aboli.

L'usufruit accordé par la coutume de Bruxelles, est-il autre chose qu'un douaire ?

La dénomination ne change pas la nature de la disposition, c'est un usufruit constitué sur les biens de l'époux qui prédécède, en faveur de l'époux qui survit; c'est donc un avantage, une donation qui, pour être réciproque, n'en est pas moins donation.

Ce n'est que par une exception faite en faveur des époux existans lors de la loi du 17 nivôse an II, que le douaire a été conservé, parce qu'à leur égard la loi a maintenu tous les avantages, soit conventionnels, soit statutaires.

Pour prouver que l'usufruit, donné par la cou tume de Bruxelles, était considéré comme un avan tage, le sieur Walckiers invoquait l'autorité de Stockmans, décision 62.e, et l'opinion de plusieurs jurisconsultes, sur la nature des dispositions statutaires, concernant les donations entr'époux.

En effet, s'il s'agissait du douaire proprement dit, la question serait vivement défendue dans le sens du la cou sieur VValckiers; mais l'usufruit accordé par tume de Bruxelles, peut-il être assimilé au douaire, tel qu'il était établi par les coutumes de France?

Le douaire n'était dû qu'à la femme; il était considéré, dans certaines coutumes, comme le prix dela virginité il était d'ailleurs réductible en cas de secondes noces; en un mot il dérivait d'une législation particulière en faveur des femmes, et tenait aux mœurs et aux préjugés des peuples qui en avaient fait une sorte de droit public..

Tout était dans la loi, et quoique le douaire fut un des effets du mariage, il était plutôt considéré comme un bénéfice de la coutume, que comme une émanation du contrat, puisqu'il n'était donné qu'à la femme.

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Il pourrait donc être vrai que le douaire coutumier fût aboli comme privilège des femmes, qu'il en résultât la conséquence que l'usufruit, donné par la coutume de Bruxelles, fût également aboli; mais l'intimé ne convenait pas d'ailleurs que le douaire coutumier eût cessé d'être un des effets des mariages célébrés depuis la loi du 17 nivôse an II.

La réponse à la 24. question, insérée dans le décrêt du 9 fructidor an II, est le seul argument de l'adversaire.

La question n'a de rapport qu'à des droits succes. sifs, et l'on y parle de douaire que relativement à cer-, taines coutumes. qui établissaient des douaires où il s'agissait de propriétés.

La réponse conçue en termes généraux ne sort pas de la demande, et ne décide que sur des droits successifs; et comment le législateur aurait-il pu comprendre dans sa réponse ce qui concerne les droits

matrimoniaux ?

matrimoniaux? ne s'était-il pas complètement prononcé dans le décret du 22 ventose, 10.e question?

Traitant ensuite ce point de la contestation dans ses rapports avec la coutume de Bruxelles, la dame Valckiers observait que l'usufruit n'était pas ici le privilége de l'un des époux;

Que la condition des époux était égale, et que la constitution de l'usufruit, faite par la coutume, avait la même force et le même effet que si elle avait été stipulée par un contrat de mariage exprès:

D'où il suit qu'il est assez indifférent de considérer l'effet de la disposition du statut comme un gain de survie ou comme un don mutuel, parce que, dans l'un et l'autre cas, elle devient irrévocable par le mariage, et c'est ce que le sieur VValckiers enseigne lui-même par la doctrine des auteurs qu'il cite, notamment la 45.e décision de Stockmans.

Ce n'est pas à la vérité dans cette vue qu'il allègue le témoignage des autorités : mais s'il veut en induire la preuve que le gain de survie forme un avantage, on lui répondra, comme on l'a fait précédemment, que la loi du 17 nivòse n'a pas touché aux dispositions favorables aux époux, et qu'au contraire elle a étendu, à leur égard, le systême de bienfaisance, ce que démontre évidemment la réponse à la deuxième question posée dans le décret du 22 ventôse; qu'ainsi c'est abuser de l'article 61 de la loi de nivôse que de l'appliquer aux époux, puisque l'exception était écrite dans la même loi. Nulla juris ratio, aut æquitatis benignitas patitur ut quæ salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione Tome 1, No. 2.

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