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Il serait donc permis de croire que le contrat de mariage n'a pas dérogé entièrement à la mainplévie, mais qu'il en en a seulement modifié l'effet, en ce sens que les biens devaient retourner aux héritiers des époux après la mort du survivant, et que jusques - là la propriété était dans la personne du survivant.

Que les commentateurs de la coutume aient été d'opinion que les clauses de retour stipulées dans les contrats de mariage fassent cesser les effets du droit de mainplévie, c'est ce qui ne résout pas la difficulté qui n'avait guères d'intérêt avant les lois abolitives des substitutions; on se demandera toujours où était la propriété et à quel titre le survivant retenait les immeubles de son conjoint décédé.

Ces observations n'ont pas arrêté la cour qui a confirmé le jugement de première instance par l'ar

rêt suivant :

« Attendu qu'il résulte du contrat de mariage en « question que le droit de mainplévie a été anéanti

par la clause qui établit que les biens immeubles « des époux doivent retourner après le trépas du « dernier dévié d'eux, faute d'hoirs de leur ma«riage, aux plus proches de part et d'autre, qui «lors trouvés seront.

<< Attendu que, par l'exclusion de ce droit de << mainplévie, la femme n'a jamais été durant le « mariage propriétaire habitu des biens immeu<«<bles de son mari, et qu'à l'époque du décès « de celui-ci, elle n'a pas été son héritière ab « intestat quant auxdits biens; qu'ainsi, les plus

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proches de l'époux prédécédé n'ont pas été ap« pelés à sa succession en second ordre, et com« me substitués à son épouse, mais en qualité « d'héritiers directement institués.

« Par ces motifs,

« La cour met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sera exécuté selon sa forme

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Y a-t-il appel du jugement qui condamne au paiement d'une somme au-dessous de 1000 francs lorsque l'action résulte d'un marché portant sur des quantités déterminées et dont la valeur totale excède 1000 francs ?

QUAT

UATRE lasts de grains avaient été vendus; trois étaient payés. On demandait le prix du quatrième, qui ne s'élevait pas à mille francs.

Les parties ne sont pas d'accord sur le marché. Le tribunal de première instance prononce.

Appel.

L'objet demandé et mis en contestation ne portait pas valeur de 1000 francs.

Si les règles établies sur la preuve testimoniale pouvaient s'appliquer à l'appel, l'article 1344 du Code Napoléon nous apprendrait que l'appel est recevable; mais ici la mesure de l'intérêt des parties est celle qui doit régir le pouvoir du juge.

Dès que la demande introduite devant le tribunal de première instance en matière personnelle et mobiliaire est déterminée au dessous de 1000 fr., la loi l'investit du pouvoir de la juger en dernier

ressort.

Si la voie de l'appel est favorable en thèse générale, c'est lorsque l'objet de la contestation est asSez majeur pour que les frais et déplacemens des parties ne l'absorbent pas, ce qui arriverait souvent si la prudence du législateur n'avait posé de justes limites sur la compétence à raison de la vàleur de l'objet du procès.

L'appel fut rejeté par arrêt de la première chambre.

Du 20 février 1809.

MM. Bourgeois et Cruts.

DES MATIÈRES

Contenues dans le seizième volume:

'ACTES

A.

CTES RESPECTUEUX. Le défaut d'actes respectueux, de la part d'an
majeur de l'âge de trente ans, n'emporte pas la nullité du ma-
riage, quand même il aurait déclaré mensongèrement qu'il n'avait
plus d'ascendans.
Page 97
Adjudicataire. L'adjudicataire d'un immeuble exproprié n'est pas tenu
des intérêts du prix d'achat depuis sa mise en possession, mais seu-
lement depuis la date du jugement en dernier ressort, qui déter-
mine les droits des créanciers inscrits.

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83

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Arrérages, V. Rentes.

Artistes mécaniciens. V. Prescription.

BRUGES (FRANC DE). Voyez Prescription.

C.

-

310

Un individu non marchand, qui après avoir créé une lettre-de-
change, ordre de lui-même, l'endosse sans expression de valeur,
est passible de la contrainte par corps, si le porteur l'a ensuite
passée à l'ordre d'un tiers, avec expression de valeur.
Contrat à la grosse. Un contrat à la grosse, passé à Amsterdam
en 1807, et payable au créancier ou porteur légitime, a-t-il été
valablement négocié en 1808 par voie d'endossement à l'ordre d'un
habitant d'Anvers?

72
Autrement le porteur en est-il devenu propriétaire par l'endos-
sement?
Ibidem

Contrat rescisoire. La réclusion d'une fille daus une chambre de

la maison de sa mère, et les menaces de cette dernière de l'aban-

donner dans les douleurs de l'enfantement, si elle ne signe pas un

contrat de cession, sont des violences suffisantes pour autoriser la

rescision du contrat.

Créances. V. Loi Procula.

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