Page images
PDF
EPUB

rables au systême de l'intimé, il faudrait, pour lui donner quelque consistance, une détérioration notable, survenue dans les facultés du débiteur : c'est ce qui n'est ni avancé, ni prouvé.

On se fonde sur le protêt, et l'on ajoute que cet acte suffit pour inspirer de l'inquiétude et annoncer des risques d'insolvabilité ;

Que, dans l'usage, un protêt faute de paiement autorise d'exiger des suretés pour les créances non échues.

Cet usage, s'il existait, serait funeste au commerce; il détruirait de fond en comble les principes de droit et d'équité: on ne doit pas le sup poser; aussi n'existe-t-il pas, et disons que, si jamais un débiteur a été privé du terme accordé par le titre, c'est qu'indépendamment du protêt il avait diminué sa fortune depuis le contrat, et que des aliénations, des dilapidations le menacaient d'une ruine prochaine.

Rien de semblable ne peut être prouvé, et la débitrice a de plus une exception transcendante.

Le S. Vanhove a reçu ce qu'il pouvait répéter, et il l'a reçu sans protestation ni réserve ainsi la cause de son action a cessé; car sur quoi la fondait-il ? sur un défaut de paiement. N'est-il pas sou. verainement injuste de faire survivre l'effet à la cause qui a été anéantie? Il a donc appelé, par son propre fait, une fin de non-recevoir insurmon, table, même en supposant l'action plausible dans sa naissance.

Le S. Vanhove appuyait son action sur la loi 41. C. de judiciis, où il est dit in omnibus bonæ fidei judiciis, quum nondum præstandæ pecuniæ dies venit si agat aliquis ad interponendam cautionem, ex justá causá condemnatio fit, et sur l'application que cette loi reçoit journellement dans les tribunaux.

[ocr errors]

Il ajoutait le sentiment de Voet sur cette loi ad pand. L. 5, tit. 1, de judiciis. Cet auteur pense que, dès que le débiteur est suspect d'insolvabilité, il peut être contraint de donner caution avant l'échéance du terme.

Sur l'usage observé en pareil cas dans les tribunaux de commerce,

Il alléguait en fait que, depuis la création des effets dont s'agit, l'appelante avait subi condamnation pour somme considérable, et que ses immeubles avaient été grevés d'inscriptions.

Quant au paiement qu'il avait reçu sans protestation, il se retranchait sur la maxime, que nul n'est censé renoncer à ses droits, à moins d'expressions contraires ; qu'en recevant ce qui lui était dû présentement, il avait été en droit de poursuivre son autre action indépendante de la première.

Réduisons, répliquait l'appelante, ces observations à leur juste valeur.

L'intimé a osé avancer que la D-lle N... N... avait été condamnée au paiement d'une forte somme, et que le créancier avait fait inscription sur ses biens;

mais

mais pour être véridique, il aurait dû dire en même tems que le jugement avait été entièrement réformé en cause d'appel, et que l'arrêt avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires.

Ce n'est plus dans la loi 41, ff. de judiciis, que les tribunaux doivent chercher la base de leurs dé cisions. Nos codes ont parlé: voilà la règle à suivre.

D'ailleurs comment cette loi doit-elle être enten due? Evidemment dans le sens de l'article 1188 du Code Napoléon.

Sur ces mots de la loi ex justá causa, Pothier, dans ses pandectes, renvoie à l'opinion de Barthole qui s'exprime ainsi : puta si debitor videretur facultatibus labi.

[ocr errors]

Voet, cité par l'adversaire, dit cognità causa: n'est-ce pas la même explication?

>

Différer un paièment de quelques jours n'est pas suspendre ses paiemens, ce n'est pas ouvrir une faillite; et puisqu'il n'y a ni faillite, ni diminution de sûretés, l'action da S. Vanhove, est une pure vexation, imaginée à dessein de détruire la réputation et le crédit de l'appelante, et de précipiter, par des poursuites intempestives, sa ruine, si elle était possible.

Ces réflexions étaient imposantes, sur tout,que le premier effet échu était acquitté; néanmoins, elles ont cédé à l'opinion contraire, et il a été décidé, en thèse générale, que le protét faute de paier ment donnait ouverture à l'action intentée par le créancier ; en conséquence, le jugement du tribunal Tome 1, N.° 1.

de commerce de Gand a été confirmé par l'arrêt suivant :

« Attendu qu'un crédit intact est la base de la « confiance qui entre dans les opérations de coma merce et qui forme la garantie la plus forte en«tre négocians;

« Attendu qu'il est de principe que lorsque la garantie, que les contractans sont censés avoir « principalement envisagée, et sans laquelle ils n'auaraient pas contracté, vient à disparaître ou à être « fortement ébranlée, il y a lieu d'exiger des as«surances nouvelles ;

« Attendu que rien n'altère plus la confiance et « le crédit qu'un protêt, dont on ne connaît d'au« tres motifs que le défaut de fonds;

« Quant à la circonstance que, dans l'espèce, l'efa fet échu a été payé antérieurement au jugement << dont appel

« Attendu que personne n'est censé renoncer à « l'exercice de l'intégralité de ses droits, par cela «seul qu'il aurait accepté purement et sans réserve << une partie de ses prétentions';

[merged small][ocr errors]

« La cour met l'appellation au néant avec amende « et dépens ».

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CONTRAINTE par corps. ment. Signification.

Commande-
Domicile.

AUCUNE contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification avec commandement du jugement qui l'a pro

noncée.

Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement, ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur.

La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siége le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas. (Article 780 du code de procédure civile.)

СЕТЕВ

TTE signification doit se faire à personne ou domicile du contraignable.

Elle est nulle si elle est faite à la femme du contraignable, dans un hôtel où elle se trouve momentanément logée avec son mari.

L'article 780 du code de procédure ne dit pas où la signification sera faite; mais est-il permis de douter qu'elle ne doive se faire à personne ou do micile, puisqu'il s'agit de commandement ?

« PreviousContinue »