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TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE SOUSSE

Audience du 7 février 1895. Présidence

de M. MAISONNAVE, président.

Désistement. Justice de paix. Formes. Jugement. Nullité. Le désistement n'est soumis en justice de paix à aucune forme; d'autre part, le demandeur est toujours maitre de son action jusqu'au jugement. Il n'y a donc pas lieu pour un juge de paix de prononcer jugement, lorsque le demandeur déclare que l'affaire est arrangée et que le défendeur ne formule aucune demande reconventionnelle; il y a lieu à radiation pure et simple.

MARTIN C LE CERCLE CIVIL DE SFAX

(Min. publ. M. BONNEFOND, proc. de la Rép. GALLINI et KRAFT, av.)

Mes

JUSTICE DE PAIX DU CANTON NORD DE TUNIS

Audience du 9 mars 1895.

Présidence de

M. CH. MARTINEAU, iuge de paix.

Obligation. Passation en Tunisie. Algérien sujet français Loi applicable. Droit musulman tunisien. Prescription. Durée. Calcul. Année hégirienne.

L'obligation contractée en Tunisie par un Algérien sujet français est régie par la loi musulmane tunisienne, notamment en ce qui touche la prescription.

C'est la durée de l'année hégirienne, et non celle de l'annnée grégorienne, qui doit servir de base au calcul du délai nécessaire pour l'accomplissement de la prescription en droit musulman (1).

(1) On a déjà essayé de déterminer le nombre d'années nécessaires pour l'accomplissement de la prescription en droit musulman: Tunis 1" ch., 7 décembre 1887 (J. 94 435); 6 février 1888 (J. 94, 437) ; Alger, 17 janvier 1889 (J. 89, 8); Tunis 1r ch., 22 janvier 1890 (J. 90, 69); Alger 2 ch., 18 octobre 1890 (J. 90, 340); Tunis 1re ch., 15 juin 1891 (J. 91, 261); 25 janvier 1892 (J. 94, 369), 20 mars 1893 (J. 94, 489);

ENRIQUEZ C/ MOHAMED BEN CHALLAL

Attendu que l'obligation contractée en Tunisie par des Algériens musulmans sujets français est régie par le droit musulman, notamment en ce qui touche la prescription;

Attendu que l'obligation litigieuse a pris naissance à la date du 27 moharrem 1297; que la prescription a été acquise à la date du 29 moharrem 1312; Attendu, en effet,que c'est l'année hégirienne et non l'année grégorienne qui doit être prise pour base du calcul du temps nécessaire à la prescription du droit musulman ; Attendu que le 29 moharrem 1312 correspond au 2 août 194 et non au 12 janvier 1895; que dès lors, la prescription invoquée par le défendeur lui était acquise le 2 août 1894; etc.

-

JUSTICE DE PAIX DU CANTON NORD DE TUNIS

Présidence de

Audience du 9 mars 1895.
M. CH. MARTINEAU, juge de paix.

Mokaddem. Prodigue musulman. Obligation. Signature. Absence de cautionnement.

Le mokaddem d'un prodigue n'a d'autre qualité que celle de tuteur ou de conseil judiciaire; sa signature approbative ou son visa sur les obligations contractées par le prodigue en son nom ne constituent autre chose que l'approbation nécessaire à leur validité. A aucun titre, le mokaddem qui a signé, en cette qualité, l'obligation contractée par le prodi gue, ne se trouve engagé par cela même comme caution solidaire de ce dernier.

BAYADA C/ Mimoun-Bey et LE CHEIK SNOUSSI.

2 ch., 13 juin 1890 et Alger 1" ch., 1er mai 1893 (J. 93, 382); Alger 1" ch., 26 juin 1893 (J. 93 338); Tunis 2 ch.. 27 juin 1894 (J. 94, 446); 1re ch., 3 décembre 1894 (J. 95, 58); mais jamais encore on n'avait, en jurisprudence, précisé quelle sorte d'année doit servir de base au calcul.

Imprimerie Française.

Le Gérant B. BORREL

7me ANNÉE, N° 14.

31 JUILLET 1895.

JOURNAL

DES TRIBUNAUX FRANÇAIS EN TUNISIE REVUE PRATIQUE

de Législation et de Jurisprudence

SOMMAIRE

Jurisprudence. CH. MARTINEAU. De la compétence des juges de paix en Tunisie (suite et fin). Cour de cassation: 1° Audition sans serment des dénonciateurs. 2° Audition de témoins non retenus dans une chambre spéciale. 3° Production des vêtements des victimes d'un assassinat. Présence d'un commis greffier au Tribunal criminel. 5° Serment des témoins au Tribunal criminel. 6 Pouvoirs souverains du Tribunal criminel. 7° Délivrance à l'accusé d'une copie du plan du lieu du crime. 8° Ordre de présentation des moyens de nullité contre une saisie immobilière. 9° Pouvoirs d'interprétation des juges du fond. 10° Irrecevabilité d'un moyen nouveau en cassation. 11° Régularité du règlement des qualités en vacations. Tribunal de Tunis: 1° Compétence en matière de billet à ordre souscrit par un tunisien. 2° Compétence en matière de succession et de tutelle tunisiennes. 3° Demande en dommages intérêts pour séduction introduite par une femme israélite. 4° Droits de l'autorité indigène en matière d'interdiction. 5° Nullités facultatives. 6 Immatriculation préalable en cas d'action en distraction d'immeubles saisis.

JURISPRUDENCE

De la compétence des juges de paix en Tunisie (1)

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51. Délits. - 52. Caractère exclusif de la compétence. - 53. Juges

(1) Voir la première partie de cette étude au J. 95, 313 et s. et 345 et s.

de paix des villes siège de Tribunal.

54. Cumul de la prison et de l'amende. 55. Délits punis d'une amende indéterminée. — 56. Délits punis d'une peine avec faculté de prononcer une interdiction. -57. Compétence à l'égard des étrangers. - 58. Enumeration des délits rentrant dans la compétence des juges de paix. 59. Code pénal français. 60 Lois spéciales françaises. 61. Lois tuni

siennes.

-

49. En matière pénale, c'est la classification même des infractions qui forme la base de l'attribution des tribunaux de répression. Ainsi la connaissance des contraventions de simple police est exclusivement attribuée aux juges de paix du canton dans lequel elles ont été commises: les Tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits.

50. En ce qui concerne les contraventions, les juges de paix de Tunisie en connaissent comme les juges de paix de la métropole au même titre.

51. Mais, en outre, ils connaissent, en vertu des prescriptions du décret du 19 août 1854, en matière correctionnelle 1o de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont commises ou constatée dans leur ressort; 2° des infractions aux lois sur la chasse; 3° de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement ou de 500 fr. d'amende.

52. Cette compétence est exclusive de celle des tribunaux de première instance (1). Le Tribunal correctionnel ne peut donc être saisi d'un délit rentrant dans cette classe que sur appel d'une décision du juge de paix.

La jurisprudence n'avait d'abord pas considéré cette incompétence comme d'ordre public, et avait décidé que si le prévenu ne soulève pas d'exception d'incompétence, le Tribunal peut statuer, en vertu de l'art. 192 C. i. crim., aux ter

(1) Guelma, 8 novembre 1894 (J. 95, 150). Il s'agissait en l'espèce du refus d'insertion prévu et puni par la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui n'édicte qu'une amende de 50 à 500 fr.

mes duquel la juridiction correctionnelle est compétente pour connaître des contraventions portées par erreur devant elle, lorsque le renvoi n'est pas demandé par les parties. L'art. 192 C. i. crim., disait-on, ne vise, il est vrai que les contraventions, mais son objet est d'attribuer dans des cas déterminés aux tribunaux correctionnels la connaissance de tous les faits, susceptibles d'appels, de la compétence des tribunaux de simple police; cette disposition est générale; elle tient à un intérêt de juridiction; il faudrait nécessairement, pour soustraire aux règles de la compétence générale les faits nouveaux attribués aux tribunaux de police une exception qui n'est pas écrite dans le décret de 1854 (1).

Mais ce système n'a pas prévalu; la cour d'Alger, revenant sur sa première opinion, a décidé que la dérogation à l'ordre des juridictions établi par le Code pénal était d'ordre public et que son application ne pouvait être facultative, d'où cette conséquence que l'incompétence du tribunal correctionnel ne peut être couverte par l'adhésion ou le silence du prévenu: qu'elle doit être soulevée d'office (2).

53. Aux termes de la loi du 27 mars 1883, les juges de paix des villes où siège un Tribunal n'ont pas la compétence étendue en matière correctionnelle; cette incompétence est encore d'ordre public et doit être déclarée d'office (3).

54. La rédaction de l'art. 2, § 3 du décret de 1854 qui porte que les juges de paix connaissent de « tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois de prison ou de 500 fr. d'amende », a donné lieu a une controverse qui n'a eu que peu de durée; on avait soutenu que les juges de paix n'étaient compétents que dans l'une ou l'autre alternative.

La Cour de cassation, sur pourvoi d'un jugement du tribunal de Sidi bol Abbès, a décidé que l'affaire appartient au

(1) Alger corr., 23 novembre 1877 (Bull. jud. de l'Alg. 1878, p. 13). (2) Alger corr., 3 mars 1882 (ZEYS, op. cit., p. 193). (3) Cass. crim., 29 décembre 1888 (J. 89, 62)

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