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reils, même incomplets, destinés à charger des armes à feu, elle devient partie intégrante des munitions de guerre.

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25. S'il arrivait que la saisie pratiquée chez l'inculpé révélât l'existence dans son domicile d'un dépôt de poudre et d'un dépôt de munitions de guerre, tout à la fois, ce serait le cas d'appliquer simultanément les dispositions des art. 2 et 3 de la loi de 1834. Aussi a-t-il été décidé que lorsqu'un procès-verbal des employés des contributions indirectes non attaqué par la voie de l'inscription de faux, constate qu'il a été trouvé chez un individu plusieurs kilogrammes de poudre, en cartouches, sans balles, et 5 kilog. en cartouches à balles, ainsi que 11 kilog. de poudre égrenée, il y a, dans ce cas, deux délits distincts punis par l'art. 3 de la loi du 24 mai 1834, et par l'art. 2 de la même loi et le décret du 23 pluv. an 15, de sorte que les tribunaux violent ces mêmes lois, s'ils n'ont infligé au prévenu de ces délits que le minimum de la peine portée par l'art. 3 de la loi du 24 mai 1834 (Crim. cass. 25 sept. 1835 (1). — V. aussi Crim. rej. 16 mars 1839, aff. Raban, V. Peine, no 147-4o).

26. L'art. 11 de la loi du 24 mai 1834 porte que, dans tous ployés des contributions indirectes ont trouvé au domicile du sieur Pierre Georges cinquante et un paquets en papier gris, contenant chacun dix cartouches de poudre de guerre sans balle; Que le tribunal de Lunéville, par son jugement du 31 août 1958 (coufirmé purement et simplement par l'arrêt attaqué), a fait au sieur Georges l'application de l'art. 5 de la loi du 24 mai 1834, en admettant toutefois des circonstances attenuantes; Attendu que, d'après les motifs ci-dessus exposés, le fait incriminé était effectivement prévu par cet art. 3, et n'emportait pas l'amende plus forte prononcée par l'art. 2; - Attendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation de la loi du 24 mai 1834, ni du décret du 23 pluv. an 13; Par ces motifs, rejette. Du 15 juin 1839.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Crouseilbes, r. (1) (Contrib. indirectes C. Richer.) LA COUR; - Vu les art. 2 et 3 de la loi du 24 mai 1834, la loi du 13 fruct. an 5, le décret du 23 pluv. an 13, les art. 154, 161, 189, 211 et 413 c. inst. crim.; Attendu que la loi du 24 mai 1834, dans les dispositions ci-dessus citées, distingue entre le détenteur non légalement autorisé d'une quantité quelconque de poudre de guerre, et le détenteur de cartouches ou munitions de guerre ; que si elle punit l'un et l'autre d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, il n'en est pas de même des peines pécuniaires; que, pour la première espèce de délit, elle renvoie aux autres peines portées par les lois, lesquelles prononcent une amende de 3,000 fr., tandis qu'elle ne punit la seconde que d'une amende de 16 fr. à 1,000 fr.; que la raison de cette différence se puise dans la nécessité d'atteindre et de frapper d'une répression plus sévère ceux qui se livreraient à la fabrication ou au commerce de la poudre à tirer, dont le monopole est réservé à une administration publique ;

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Et attendu qu'il est établi par un procès-verbal régulier des employés des contributions indirectes, assistés du commissaire de police de la ville de Compiègne, en date du 14 oct. 1834, que, procédant à une visite au domicile de J. Richer, coutelier à Compiègne, ils ont trouvé dans les différentes parties du logement qu'il occupe 29 kilog. de poudre, en cartouches sans balles, 5 kilog. en cartouches à balles, et 11 kilog. de poudre égrenée en sacs; que, si ce procès-verbal fournissait la preuve de la détention, non legalement autorisée, de cartouches et munitions de guerre, délit prévu par l'art. 3 de la loi du 24 mai 1854, la preuve de la détention illégale de 11 kilog. de poudre de guerre, délit prévu par l'art. 2 de la même loi, n'en résultait pas avec moins de certitude; que ces deux délits ne pouvaient se confondre, puisque la loi avait établi pour l'un et pour l'autre une pénalité différente, sauf l'application de l'art. 365 c. inst. crim.; Que le procès-verbal du 14 oct. 1854, ayant pleine foi en justice, n'a point été attaqué par la voie de l'inscription de faux; Que, néanmoins, la cour royale d'Amiens, chambre correctionnelle, statuant sur l'appel interjeté par le ministère public et par l'administration des contr.butions indirectes, du jugement du tribunal correctionnel de Compiègne, du 25 oct. 1854, et en réformant la décision des premiers juges, s'est bornée à declarer qu'il résultait de ce procès-verbal que J. Richer a été trouvé détenteur, sans autorisation légale, d'une certaine quantité de cartouches et munitions de guerre, et qu'en conséquence, elle lui a inflige le minimum de la peine portée par l'art. 3 de la loi du 24 mai 1854; Qu'en décidant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu, du moins pour partie, la foi due au procèsverbal non inscrit de faux, du 14 oct. 1834; qu'il a violé en même temps les règles de compétence, l'art. 2 de la loi du 24 mai, celle du 15 fruct. an 5, le décret du 23 pluv. an 13, et les art. 154, 161, 189 et 211 c. inst. crim.;

Mais attendu que le pourvoi contre cet arrêt n'a été formé que par l'administration des contributions indirectes, et dans le seul intérêt de cette administration, à raison du refus par la cour royale d'Amiens d'ap

les cas prévus par ladite loi, s'il existe des circonstances allénuantes, il sera fait application de l'art. 463 c. pén. La combinaison de cette disposition avec l'art. 2 de la loi a donné lieu à une grave difficulté dans la matière qui nous occupe. Nous avons vu que cet art. 2 prononce la peine de l'emprisonnement contre les délits qu'il prévoit, sans préjudice des peines portées par les lois, et que ces derniers mots ont eu pour effet de maintenir les amendes réservées aux mêmes délits par la loi de l'an 5 et le décret de l'an 13. - On s'est demandé si l'atténuation de peine prévue par l'art. 11 précité pouvait atteindre non-seulement l'emprisonnement dont l'art. 2 frappe ceux qui fabriquent ou détiennent illicitement de la poudre de guerre, mais encore l'amende de 3,000 fr. dont ils sont passibles aux termes de la législation antérieure. Cette question a été résolue négativement par la cour de cassation qui, malgré la résistance des cours impériales a décidé en principe, par plusieurs arrêts consécutifs, que dans le cas prévu, la déclaration de circonstances atténuantes en faveur du prévenu ne peut amener aucun abaissement du taux de l'amende (Crim. cass. 8 mars 1839; Ch. réun. 10 janv. 1840 (2). pliquer l'art. 2 de la loi du 24 mai 1834, et de prononcer la peine de 3,000 fr. d'amende portée par le décret du 23 pluv. an 13; que l'arrêt dont s'agit n'a point été attaqué dans ses autres dispositions, notamment en ce qui concerne la peine d'emprisonnement, soit de la part du ministère public, soit de la part du condamné lui-même ; qu'ainsi, il a acquis à cet égard l'autorité de la chose jugée;

En maintenant les autres dispositions de l'arrêt rendu par la cour royale d'Amiens, chambre des appels de police correctionnelle, le 29 juin 1835, casse et annule ledit arrêt, en ce qu'il n'a point été fait appli cation à J. Richer de l'art. 2 de la loi du 24 mai 1834, et que les peines portées par les lois auxquelles cet article se réfère, n'ont point été prononcées.

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Du 25 sept. 1835.-C. C., ch. crim.-MM. Crouseilhes, pr.-Bresson, r. Le même jour, arrêt identique, Contrib. indirectes C. Lalu. (2) Espèce: (Contrib. indirectes C. Lefustec.) · Sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 8 mars 1839, la cour d'Angers, par arrêt du 27 mai 1839, s'est prononcée dans le même sens que l'arrêt cassé de la cour de Rennes. - De là nouveau pourvoi sur lequel a été rendu l'arrêt solennel qui a cassé pareillement celui de la cour d'Angers. Voici les termes de l'arrêt émané des chambres réunies. LA COUR ; Vu les art. 27 de la loi du 13 fruct. an 5; -4 du décr. du 23 pluv. an 13; 39 du décr. du 1er germ. an 13; 2 de la loi du 24 mai 1834: Attendu que la loi du 13 fruct. an 5, et le décr. du 23 pluv. an 13, en prononçant la peine de 3,000 fr. d'amende contre ceux qui feraient fabriquer illicitement de la poudre, ou qui seraient trouvés nantis d'une quantité quelconque de poudre de guerre, ont eu le double objet de protéger le droit exclusif qui appartient à l'Etat de faire fabriquer et vendre de la poudre, et de réparer le préjudice que le Trésor public peut éprouver par la fabrication et la vente clandestine de cette marchandise;

Attendu que l'art. 39 du décr. du 1er germ. an 13, qui interdit expressément aux juges de modérer ces amendes, comprend celle de 3,000 fr., prononcée par la loi du 13 fruct. an 5 et par le décret du 23 pluv. an 13;

Attendu que la loi du 24 mai 1854, déterminée par des circonstances et des considérations politiques, a eu seulement en vue des mesures de police et de sûreté; qu'elle a signalé des délits qui n'étaient pas prévus par les lois antérieures, et qu elle a introduit des peines contre ces délits, mais qu'elle n'a pas dérogé aux garanties pécuniaires que la législation avait établies en faveur du trésor public, contre la fabrication et la possession illégale de poudre de guerre;

Que la volonté de la loi a été de maintenir cette législation dans toute sa force; que cette intention est manifestée en termes exprès par l'art. 2 de cette loi, lequel, après avoir prononcé la peine d'emprisonnement contre le possesseur illégal et non autorisé d'une quantité de poudre, ajoute: Sans préjudice des autres peines portées par les lois; que cette dernière disposition maintient les lois précédentes dans toute leur puissance; que les peines prononcées par ces lois ont été conservées par la loi de 1834, telles qu'elles avaient été instituées avec le caractère et les conditions de leur institution; qu'elles doivent être appliquées conformément aux dispositions qui les ont créées ; que la loi du 24 mai 1854, loin de déroger à ces dispositions, leur a imprimé une force nouvelle; qu'accorder aux tribunaux le pouvoir de modérer l'amende en vertu de la loi de 1854, ce serait annuler, en vertu de cette loi, le déc. du 1er germ. an 13, qu'elle a formellement maintenu; Attendu que l'art. 11 de cette loi, et la faculté qu'il accorde d'appliquer l'art. 465 c. pén., doivent être entendus dans un sens qui concile cet article tant avec les dispositions antérieures maintenues qu'avec les autres articles de fa même loi; que cet art. 11, en disposant pour tous les cas prévus par cette loi, n'a pas disposé pour toutes les peines prononcées par des lois

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Conf. Cass. 18 avril 1835, M. de Crouseilhes, rap., aff. Contr. ind. C. Richer, du même jour, aff. Lalu; 10 mai 1839, MM. de Bastard, pr., Voysin de Gartempe fils, rap., aff. Contr. ind. C. Payan; 8 nov. 1849, aff. Chanal, D. P. 50. 5. 361). Cette jurisprudence est fondée sur ces trois considérations: 1o què la disposition de l'art. 11 de la loi du 24 mai 1834 ne peut atteindre que les peines prononcées textuellement par cette loi; · 2o Que l'amende infligée à l'individu coupable de fabrication clandestine de poudre n'est que la réparation du préjudice causé à l'Etat par cette fabrication, et que dès lors, par sa nature même, elle n'est pas susceptible d'atténuation; -3° Que la loi nouvelle a entendu maintenir l'amende de 3,000 fr. avec le caractère d'irréductibilité que la législation précédente lui avait donné.

semblances aussi contrairés à l'équité et nous comprenons que la jurisprudence de la cour suprême sur ce point de droit ait rencontré une opposition unanime de la part des cours impériales, opposition qui a persisté même depuis l'arrêt des chambres réunies du 10 janv. 1840.

27. Quelle que soit la sévérité des lois sur la matière, il est certain que la bonne foi du prévenu doit être prise en grande considération par le juge et qu'elle peut avoir pour résultat de faire disparaître tout délit. Il a été décidé dans ce sens que le fait unique d'avoir conservé chez soi dans des boites pourries et oubliées dans une cabane à lapins plus de 2 kilog. de poudre avariée, ne peut constituer le délit prévu par l'art. 2 de la loi du 24 mai 1834 (Paris, 4 déc. 1855) (1). Il a aussi été jugé que la détention d'une forte quantité de poudre (184 kilog.) ne constitue pas à elle seule le même délit s'il est établi que ce n'était pas sciemment et volontairement que le prévenu avait cette poudre dans son habitation (Rej. 21 avril 1848, aff. min. pub. C. Saugnet, D. P. 48. 5. 11).

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confiscation de poudre de fabrication illicite doit être prononcée quoique le détenteur soit affranchi de toute peine par le motif que la quantité de poudre détenue est au-dessous de 2 kilog. (Toulouse, 16 nov. 1849, aff. Mayssonnié, D. P. 51. 2. 46). Cet arrêt applique à ce cas un décret du 1er germ. an 13, sur les droits réunis, lequel prescrit la confiscation de toute marchandise saisie en fraude. Il faut remarquer que les dispositions de ce décret sur ce point ont été reproduites par l'art. 222 de la loi du 28 avril 1816, qui prescrit en outre la confiscation des ustensiles servant à la vente, et, en cas de colportage, celle des moyens de transport.

Ces considérations peuvent paraître contestables, car, d'une part, il semble que la loi de 1834 doit être considérée comme s'étant approprié les amendes dont elle maintenait l'applicabilité, et de l'autre, ces amendes, quoique constituant, jusqu'à un certain point, des réparations civiles, n'en ont pas moins un carac- 28. Dans les divers cas prévus par l'art. 2 de la loi de 1834, tère pénal, ce que la cour de cassation elle-même reconnaît, il y a évidemment lieu de confisquer la poudre indûment falorsqu'elle décide que ces amendes sont confirmées par la dispo-briquée, détenue ou vendue. Il a même été décidé que la sition finale de l'art. 2 de la nouvelle loi. Mais, ce qu'il importe de remarquer, c'est que l'interprétation donnée par la cour suprême aux art. 2 et 11 combinés fait produire à la loi de 1834 les conséquences les plus bizarres. Il en résulte, en effet, que le tribunal appelé à statuer, en la matière, sur un délit sans gravité, par exemple sur un cas de simple détention d'une quantité trèsminime de poudre de guerre, peut bien réduire l'emprisonnement si les circonstances de fait sont favorables au prévenu, mais se trouve contraint de prononcer l'amende de 3,000 fr., bien que, dans l'espèce, cette amende soit excessive, exorbitante et même ruineuse pour le condamné, ce qui serait nuire à la loi en rendant son application impossible. - Un pareil résultat est manifestement contraire à l'esprit de la loi qui, en punissant les mêmes faits de deux peines différentes, a dû vouloir laisser aux tribunaux la faculté d'approprier la nature de la répression à la condition sociale et à la position de fortune de chaque prévenu, appliquant de préférence l'emprisonnement à celui qu'une condamnation pécuniaire accablerait, et infligeant plutôt l'amende à ceux qui pourraient supporter plus facilement les conséquences de cette dernière peine. La preuve que la distinction faite par la cour de cassation n'a pas été admise par les auteurs de la loi de 1834 se puiserait au besoin dans la généralité des expressions dont s'est servi M. Dumon dans le rapport présenté par lui au nom de la commission de la chambre des députés. « La déclaration des circonstances atténuantes, disait le rapporteur, et la diminution de peines qui`en résulte fait aujourd'hui partie de notre système pénal. Elle est admise dans le projet de loi. » V. yo Armes, no 27; Discours des orateurs, no 17. Un semblable langage ne se concevrait pas si l'on n'avait voulu faire qu'une application partielle et restreinte du principe des circonstances atténuantes. Ajoutons que, si l'on adopte le système de la cour de cassation, une autre anomalie ressort du rapprochement des art. 2 et 3 de la nouvelle loi. La fabrication ou détention d'armes, cartouches ou munitions de guerre prévue par l'art. 3 est considérée avec raison par le législateur comme tout aussi grave, sinon plus grave que les délits qualifiés par l'art. 2: cependant l'amende réservée à ce fait peut être modérée par le juge, tandis que celle dont les détenteurs de poudre sont frappés est irréductible. Tout nous porte à croire qu'il n'a pas été dans l'intention du législateur de 1834 de créer, dans la répression, des dis

antérieures et qui n'étaient pas susceptibles d'être modérées; que pour lui attribuer cet effet il aurait été nécessaire qu'il en contînt une disposition expresse;

Attendu que la différence entre les pénalités prononcées par les art. 2 et 3 de la loi du 24 mai 1854, est motivée sur la différence des délits prévus par ces articles, et sur la nature des intérêts qui ont provoqué ces dispositions; que la peine pécuniaire a dû être plus sévère à l'égard du délit qui portait le plus de préjudice à l'intérêt du Trésor;-Qu'ainsi la cour royale d'Angers, en faisant l'application de l'art. 463 c. pén. à l'amende encourue par Lefustec, a violé et faussement appliqué les lois précitées; - Casse.

Du 10 janv. 1840.-C. C., ch. réun.-MM. Portalis, 1er pr.-Tripier, r.

29. Depuis la loi du 24 mai 1834, plusieurs des délits prévus par l'art. 2 de cette loi ont été frappés d'une peine nouvelle. L'art. 25 de la loi de finances du 25 juin 1841 porte en effet que les dispositions des art. 222, 223, 224 et 225 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables à la fabrication illicite, au colportage et à la vente des poudres à feu sans permission. Or, l'art. 222 de la loi du 28 avril 1816 punit d'une amende de 300 fr. à 1,000 fr., ceux qui vendent du tabac à leur domicile ou qui en colportent en fraude. Cette amende a, du reste, le même caractère que toutes celles dont sont punies les contraventions en matière de contributions indirectes ou de douanes, c'est-à-dire qu'e le constitue plutôt une réparation civile qu'une peine. Aussi a-t-il été jugé qu'un père est passible, comme civilement responsable, de l'amende à laquelle son fils mineur a été condamné, par application de l'art. 222 de la loi du 28 avril 1816, pour avoir fabriqué de la poudre sans autorisation (Crim. cass. 24 août 1850, Int. de la loi, aff. Bourret, D. P. 51. 5. 403).

30. Les ouvriers qui ont coopéré à une fabrication illicite de poudre sont punis d'un emprisonnement d'un mois, lequel, en cas de récidive, s'élève à un an (L. 13 fruct. an 5, art. 27).Mais il a été jugé que l'individu qui fabrique illicitement de la poudre pour son propre compte, ne peut être dispensé de l'amende, sous prétexte que, la fabriquant lui-même, il doit être assimilé à un ouvrier, et passible seulement de l'emprisonnement, «< puisque, comme le dit très-bien l'arrêt, on ne peut qualifier ouvrier que celui qui travaille pour salaire et pour le compte d'autrui» (Crim. cass. 29 juill. 1813, MM. Barris, pr., Busschop, rap,, aff. min. pub. C. Fresia).

(1) Espèce: (Min. pub. C. Bourset.) — 21 nov. 1835, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de la Seine ainsi conçue :-«Attendu que le fait unique d'avoir conservé dans un coin de son habitation une certaine quantité de poudre ava iee, hors de service, contenue dans des boites pourries et oubliées dans une cabane à lapins, ne peut constituer le délit prévu par les art. 2 et 3, loi du 24 mai 1834, sur la détention d'armes et de munitions de guerre; déclare n'y avoir pas lieu à suivre contre Bourset; ordonne cependant que la poudre sera, dans l'état où elle se trouve, remise à l'autorité militaire. Opposition du ministère public.-Arrêt.

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LA COUR ;
Adoptant les motifs des premiers juges,
Du 4 déc. 1835.-Paris, ch. acc.

Confirme.

31. Disons en terminant 1° que la loi de l'an 5 établit des peines contre les débitants commissionnés (art. 36), contre les gardes des arsenaux, militaires, ouvriers des poudreries qui font des débits illicites (art. 20); · 2o Que les peines dont la même loi, tit. 2, art. 21, frappe l'importation des poudres étrangères, ont été augmentées par le décret du 1er mars 1852 (D. P. 52. 3. 76);-3° Qu'une amende de 500 fr. est prononcée en cas de défaut de déclaration, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée au port d'un navire marchand contenant des poudres (art. 31).— V. Douanes, no 401.

ᎪᎡᎢ. 3.

Dispositions particulières relatives au salpêtre.

32. Sous la législation antérieure à la loi du 10 mars 1819 (V. suprà, no 4), le droit d'extraire et d'exploiter le salpêtre était, de même que celui de fabriquer la poudre, considéré comme une dépendance du pouvoir public, et les salpêtriers, exerçant leur industrie par délégation des droits de l'Etat et sous son contrôle direct, avaient reçu plusieurs priviléges, notamment celui de pouvoir faire des fouilles dans les propriétés particulières. Ils tenaient ce dernier droit des lois des 11 mars 1793 et 15 fruct. an 5, qui en avaient régularisé l'exercice, en même temps qu'elles attribuaient aux salpêtriers les matériaux de démolition salpêtrés. La loi du 13 fruct. an 5 contenait plusieurs dispositions spéciales sur ces deux points. Celles de ces dispositions qui avaient trait aux matériaux de démolition ont été maintenues, avec quelques modifications, par la loi du 10 mars 1819. Au contraire, celles qui consacraient le droit de fouille pour les salpêtriers ont été abrogées par l'art. 2 de cette dernière loi. En effet, en autorisant ces industriels à entrer dans les propriétés des citoyens pour fouiller les terres, on leur avait conféré un privilége exorbitant qui ne pouvait se justifier que par les nécessités de la fabrication de la poudre à l'époque où la France soutenait de longues guerres, mais ce privilége dut disparaître lorsqu'à cette époque succédèrent des temps plus calmes.

33. Notons seulement qu'aux termes des art. 9 et 10 de la loi de l'an 5, si le citoyen chez lequel on avait fouillé portait plainte contre le salpêtrier pour dégradation ou autre abus, ce dernier devait donner une caution suffisante, à défaut de laquelle ses meubles et ustensiles pouvaient être saisis pour répondre de sa solvabilité. Il a été jugé, par application de ces dispositions, que les ustensiles d'un salpêtrier n'étaient pas seulement affectés à la garantie des réclamations dont il était personnelle- | ment l'objet, mais qu'ils pouvaient encore être saisis pour raison des condamnations intervenues contre les ouvriers qu'il employait (Cass. 8 mars 1811, MM. Barris, pr., Favard, rap., aff. min. pub. C. Bourgeat).

34. L'art. 2 de la loi du 13 fruct. an 5 dispose qu'avant de faire démolir leurs maisons, les particuliers sont tenus de prévenir dix jours à l'avance la municipalité de leur commune, afin que le salpêtrier en ait connaissance, et il leur interdit, sous peine d'amende, de s'attribuer les matériaux de démolition. Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 10 mars 1819 (art. 6), suivant laquelle, lorsque les propriétaires ont fait à la municipalité déclaration de leur intention de démolir, ils peuvent disposer librement de leurs matériaux de démolition, si, dans les dix jours de la démolition commencée, les salpètriers ne se sont pas présentés pour en opérer l'enlèvement.

35. Il ne doit rien être payé par le salpêtrier pour raison des matériaux de démolition salpêtres qu'il a enlevés; mais dans le cas où le propriétaire l'exigerait, le salpêtrier est tenu de lui rendre, au même lieu, une quantité de matériaux d'un même volume (L. 13 fruct. an 5, art. 3). Par application de cette disposition, il a été jugé que le salpêtrier n'est pas obligé de rendre au propriétaire des matériaux salpêtrés qu'il a fait enlever, une même quantité de matériaux propres à la construction; que toutes ses obligations sont remplies lorsqu'il en a fourni d'égal volume (Cass. 29 mess. an 7, int. de la loi, MM. Bayard, pr., Target, rap., aff. veuve Lemoine; 29 niv. an 8, M. Gamon, rap.,

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int. de la loi, aff. Baudin; 13 vend. an 9, int. de la loi, MM. Li→ borel, pr., Rousseau, rap., aff. Baudin).

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36. Les modifications essentielles apportées par la loi du 10 mars 1819 à l'ensemble de la législation antérieure, consistent: 1° en ce que cette loi a permis l'importation des salpêtres étrangers moyennant le payement d'un droit de douanes; 2° en ce qu'elle a autorisé la libre fabrication du salpêtre par tous procédés autres que l'emploi des matériaux de démolition réservés aux salpêtriers commissionnés. Depuis cette loi, les salpêtriers sont divisés en deux grandes catégories, à savoir : les fabricants commissionnés du gouvernement et les fabricants exerçant librement leur industrie. - Ceux-là opèrent avec les matériaux de démolition chacun dans la circonscription qui lui a été assignée. Ils sont tenus de livrer à la direction générale des poudres le produit brut et intégral de leur fabrication, jusqu'à ce qu'ils aient entièrement rempli les demandes qui leur ont été faites par le gouvernement. La commission détermine l'arrondissement dans lequel le salpêtrier qui en est porteur peut exercer le privilége de l'Etat, le temps de la concession, les limites dans lesquelles il est tenu de tenir la fabrication, le prix du salpêtre ou le mode suivant lequel ce prix sera établi (L. 10 mars 1819, art. 5). – Une ordonnance du 11 août 1819 détermine les départements compris dans les circonscriptions des salpêtrières royales. Ces départements sont au nombre de cinquante-six. Ils sont partagés en dix commissariats dont voici les chefs-lieux : Paris, le Ripault (près Tours), Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Besançon, Colmar, Nancy et Lille. A l'égard des salpêtriers qui se livrent à leur industrie librement et sans commission du gouvernement, ils se divisent en deux classes. La première classe se compose de ceux qui, dans les départements situés hors de la circonscription des salpêtrières nationales, fabriquent le salpêtre avec les matériaux de démolition réservés à l'Etat en vertu de conventions faites de gré à gré avec les propriétaires. Ces industriels sont seulement tenus de prendre une licence de 22 fr., décime compris, laquelle les dispense de la patente (L. 10 mars 1819, art. 4). Cette loi n'établit, du reste, aucune peine contre ceux d'entre eux qui fabriqueraient sans licence, et cette contravention doit être rangée parmi celles que la loi du 28 avril 1816, art. 171, punit d'une amende de 500 fr. (M. d'Agard, Contrib. indir., t. 1, p. 247).— Les départements dans lesquels l'industrie des salpêtriers est entièrement libre sont les suivants : Seine-Inférieure, Manche, Orne, Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, Loire-Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres, Charente-In| férieure, Landes, Gers, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Ariége, Tarn, Aveyron, Lot, Corrèze, Haute-Vienne, Creuse, Cantal, Lozère, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, Corse (V. le tabl. Bannexé à l'ord. du 11 août 1819). Enfin, la seconde classe des salpétriers non commissionnés se compose de ceux qui fabriquent sans avoir recours à l'emploi de matériaux de démolition. Cette fabrication n'est soumise à aucune condition particulière, et les salpêtres qui en proviennent peuvent être librement versés dans le commerce (L. 10 mars 1819, art. 3). Ces fabricants, de même que ceux qui opèrent avec les matériaux de démolition dans les départements non compris dans la circonscription des salpêtrières nationales, sont tenus d'acquitter l'impôt établi sur le sel marin contenu dans le salpêtre provenant de leur fabrication, et de souffrir l'exercice prescrit par les lois pour arriver à la perception de cet impôt (art. 7).

37. Si des salpêtriers commissionnés refusaient de satisfaire aux demandes de salpêtres qui leur seraient faites par le gouvernement, celui-ci pourrait leur retirer leurs commissions. Il a été décidé dans ce sens que les salpêtriers commissionnés peuvent être révoqués, s'ils refusent de déclarer les quantités de salpêtre qu'ils se sont obligés de fournir à l'Etat (ord. cons. d'Et. 8 août 1858) (1).

38. La réduction des droits de douanes établis à l'entrée des salpêtres étrangers, et, par suite, la baisse opérée dans le prix payé par l'Etat aux salpêtriers commissionnés, pour des

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fournitures de salpêtre indigène, ne peuvent donner lieu à une indemnité en leur faveur (même décision). - Il a été aussi jugé que celui qui se prétend possesseur de nitrières existantes et en activité à l'époque de la loi du 13 fruct. an 5, a pu être déclaré sans titre pour continuer de fabriquer du salpêtre, même en cette qualité, et qu'on a pu prononcer contre lui la confiscation des ustensiles servant à l'exploitation, alors qu'il n'était en réalité que commissionné du gouvernement, et qu'il a été révoqué par lui pour cause de malversation (Crim. rej. 28 mai 1812, MM. Barris, pr.. Bailly, rap., aff. Davy).

39. Avant l'ordon. du 11 août 1819, l'administration des poudres et salpêtres pouvait vendre des salpêtres au public, mais cette facuité lui a été enlevée par cette ordonnance en vertu de laquelle elle a dû se borner à la fabrication des poudres et salpêtres nécessaires à l'Etat pour les départements de la guerre et de la marine, ainsi que pour le département des finances, chargé de la vente des poudres au commerce et aux particuliers.

40. Le salpêtre fabriqué en France a été longtemps payé par l'administration des poudres aux salpêtriers sur le pied de 1 fr. 90 c. le kilog.; mais la loi du & juill. 1836 ayant réduit le droit d'entrée du salpêtre exotique, une loi du 24 nov. suivant a décidé que le salpêtre indigène au degré de pur et sans mélange de salpêtre exotique ne serait plus payé qu'à raison de 1 fr. 10 c. le kilog. Une nouvelle ord. du 25 déc. 1840 a élevé ce prix à 1 fr. 30 c.

ART. 4. Poursuite et jugement des infractions en matière de poudres et salpétres.

41. La loi du 13 fruct. an 5 (art. 24) avait chargé les autorités municipales et les préposés de l'administration des poudres de veiller à l'exécution des lois répressives en matière de poudres et salpêtres, et elle avait autorisé ces fonctionnaires ou agents à faire des visites domiciliaires, à l'effet de constater les fraudes qui seraient commises au détriment du fisc.-Les visites domiciliaires ne pouvaient être faites que par deux officiers municipaux accompagnés par un commissaire de police (art. 26). Aussi avait-il été décidé, sous l'empire de cette loi, qu'une semblable visite devait être considérée comme irrégulièrement opé

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leurs commissions équivalant à une rupture de marché, il leur est dû pour ce fait une indemnité. Ils en réclament une autre pour la perte de leur industrie, attendu, disent-ils, que l'Etat en profite. LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu les lois des 13 fruct. an 5, 10 mars 1819 et 5 juill. 1856; En ce qui touche la décision qui déclare révoquées les commissions des exposants: Considérant que, aux termes de l'art. 5 de la loi du 10 mars 1819, les salpêtriers sont tenus de remplir les demandes de salpêtre qui leur sont faites par le gouvernement, au prix par lui fixé;-Que les commissions qui leur ont été délivrées portent qu'il y aura lieu à révocation, dans le cas où les livraisons n'atteindraient pas les demandes du gouvernement : Que les réclamants, en n'obtemperant pas à l'ordre qui leur a été donné de déclarer les quantités de salpêtre qu'ils s'engageaient à fournir en 1837, ont refusé de faire aucune livraison; - Qu'ainsi c'est avec raison que la décision attaquée a prononcé la révocation de leurs commissions; - En ce qui touche la décision qui refuse aux réclamants l'indemnité par eux demandée : Considérant que la loi du 5 juill. 1856, qui a réduit le droit établi à l'introduction du salpêtre étranger, n'a autorisé l'allocation d'aucune indemnité au profit des salpêtriers commissionnés ; Que l'Etat ne peu', en aucun cas, être responsable des conséquences résultant, pour l'industrie, des lois de douanes qui modifient les droits établis à l'entrée des produits étrangers; Considérant que les réclamants ne sauraient se prévaloir des commissions qui leur ont été délivrées par le ministre de la guerre ; Que ces commissions ne déterminent ni le droit qui pourra grever le salpêtre étranger, ni le prix à payer par le gouvernement pour le salpêtre indigène; Que, à diverses époques, l'un et l'autre ont été changés sans que les salpêtriers commissionnés aient exercé aucun recours contre l'Etat ni cessé leurs livraisons; Que si des secours peuvent être accordés comme témoignage d'intérêt du gouvernement à ceux des salpêtriers qui se trouveraient dans le besoin par la perte de leur industrie, il ne saurait y avoir lieu, par la voie contentieuse, à leur allouer une indemnité;-Art. 1. La requête des sieurs Delort, Godefroy et autres est rejetée.

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2o Espèce (Dumontel et autres C. min. de la guerre.) 1838-C. d'Et.-M. Vivien, rap.

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3o Espèce : (Deschamps, etc. C. min. de la guerre.) — 8 août 1838.-C. d'Et.-M. Vivien, rap.

rée lorsqu'il n'y avait pas été procédé en présence de deux officiers municipaux. (Crim. rej. 22 therm. an 15, MM. Vermeil, pr. d'âge, Liborel, rap., aff. min. pub. C...). Un décret du 10 sept. 1808 disposa qu'à l'avenir la présence d'un seul officier municipal suffirait pour la validité de ces opérations. L'administration des contributions indirectes fut bientôt appelée à partager avec celle des poudres le droit de police en cette matière. Elle fut investie, par le décret du 24 août 1812, du droil de surveiller la fabrication, la circulation et la vente des poudres, et elle reçut du décret du 16 mars 1813 les mêmes pouvoirs en ce qui touchait la récolte et le mouvement des salpêtres. Les contraventions durent être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment au nom des deux administrations (décr. 16 mars 1815, art. 3), et les instances relatives aux contraventions durent être suivies, à leur requête commune, par les préposés de celle des contributions indirectes (art. 4). — Mais le droit de constatation attribué à la régie des poudres lui a été enlevé, en ce qui touche le service des poudres, par l'ord. du 25 mars 1818. Cette ordonnance, en transportant aux employés des contributions indirectes le service de la vente des poudres, les a spécialement chargés (art. 4) de la recherche et de la saisie des poudres fabriquées hors des poudreries du gouvernement et de celles qui pourraient circuler en fraude. L'ord, du 17 nov. 1819 contient des dispositions semblables. Ce droit exclusif des agents de l'administration des contributions indirectes de constater les contraventions relatives aux poudres s'est maintenu depuis l'ord. de 1818 jusqu'à la loi du 25 juin 1841 (V. no 46) qui leur a associé d'autres agents ou fonctionnaires. Quant à leur droit de poursuivre seuls la répression des mêmes infractions, il a subsisté depuis le décret du 16 mars 1813 jusqu'à la loi du 24 mai 1834 qui, ainsi qu'on va le voir, a confié l'initiative de la poursuite au ministère public. — Il a été décidé, par application du décret du 16 mars 1813, modifié par l'ord. du 25 mars 1818. que la poursuite en répression des fraudes et contraventions aux lois sur la fabrication des poudres appartient exclusivement, quant aux amendes et confiscations, à la régie des contributions indirectes (Crim. cass. 24 fév. 1820) (1).

42. Bien que, dans la période antérieure à la loi du 24 mai

(1) (Contrib. ind. C. Soudaix.) — LA COUR; Vu les art. 408 et 416 c. inst. crim., d'après lesquels la cour de cassation doit annuler les arrêts et jugements en dernier ressort qui contiennent violation des règles de compétence établies par la loi; Vu l'art. 90 de la loi du 5 vent. an 12, qui charge la régie des droits réunis (aujourd'hui impôts indirects) de poursuivre, devant les tribunaux correctionnels, les contraventions auxdits droits qui entraînent la confiscation ou l'amende ; l'art. 23 du décret du 5 germinal de la même année, qui donne à la régie le pouvoir de transiger sur toutes les contraventions qu'elle est chargée de poursuivre; les articles formant les chap. 7 et 8 du décret du 1er germ. an 13, sur la manière de procéder sur les contraventions auxdits droits, dont l'art. 26, conforme à l'art. 84 de la loi du 5 vent. an 12, donne aux procès-verbaux de contravention régulièrement dresses la force de preuve jusqu'à inscription de faux; Vu aussi l'art. 4 de l'ordonnance du roi du 25 mars 1818, qui charge la direction générale des contributions indirectes de l'exécution du décret du 16 mars 1813, relatif à la recherche et saisie des poudres, soit étrangères, soit fabriquées hors des poudreries du gouvernement, qui pourraient circuler ou être vendues en fraude; - Vu les art. 3, 4, 5 et 6 dudit décret du 16 mars 1815;

Considérant qu'il résulte des dispositions de ce décret, combinées avec celles des loi, décrets et ordonnance précités, qu'à la régie seule appartient le droit de poursuivre, quant aux amendes et confiscations, les fraudes et contraventions aux lois et règlements sur les poudres et salpêtres; que l'action de la régie relative à cette matière, ainsi qu'à toutes celles qui sont placées dans ses attributions, ne peut donc, en aucune manière, être arrêtée, suspendue ou modifiée par une procédure instruite d'après les règles générales établies dans le code d'instruction criminelle;

Considérant, dans l'espèce, que, par un procès-verbal dressé par les préposés de l'administration des contributions indirectes, le 31 août 1818, non argué d'irrégularité, ni attaqué par la voie de l'inscription de faux, il a été constaté que le sieur Soudaix avait chez lui une fabrication de poudre, et que Prin, son ouvrier, travaillait actuellement à cette fabrication; qu'à la verité une instruction a été faite contre lesdits Soudaix et Prin dans les formes généralement prescrites par le code d'instruction criminelle, à la suite de laquelle a été rendue, par la chambre des vacations du tribunal de première instar ce de Paris,

1834, la répression fût organisée principalement au point de vue des intérêts du fisc, le ministère public n'était cependant pas désarmé lorsque la fabrication ou détention illicite de poudre par un particulier paraissait avoir un caractère menaçant pour la sécurité publique. C'est ce qui a été reconnu en principe par un arrêt qui a jugé, avant la loi de 1834, que la détention illi. cite ou fabrication de poudres de guerre constitue un délit contre l'ordre et la sûreté publique, et non pas seulement une simple contravention aux lois fiscales; que, par suite, la constatation de ce délit n'appartient pas exclusivement aux employés de la régie des contributions indirectes, mais qu'elle peut être faite aussi, comme celle des délits ordinaires, sur la réquisition du ministère public; Que, spécialement, un amas ou dépôt de poudres

de guerre pouvant être considéré comme une préparation à la guerre civile, il suffit qu'un individu soit signalé par la clameur publique comme détenteur de cette poudre, pour que le procureur du roi soit autorisé à faire des recherches chez ce particulier, et à y constater valablement, à cette occasion, un simple fait de détention de poudre de guerre, lequel n'est qu'un simple délit correctionnel, et pour que, par suite, les poursuites dirigées en vertu de ce procès-verbal soient valables (Crim. rej. 1er sept. 1831, aff. veuve Rayer C. min. pub., V. Instr. crim. n° 328).

43. Il a également été jugé que lorsqu'un individu est prévenu de détention de poudre de guerre en quantité prohibée par la loi, la transaction faite entre lui et la régie n'est pas un

une ordonnance, en date du 30 oct. 1818, portant qu'il n'y avait pas lieu à poursuite; mais que ladite instruction ayant été faite sans la participation et même à l'insu de la régie, ne pouvait, d'après les dispositions des loi et décrets ci-dessus cités, porter aucun préjudice à l'action de ladite régie; d'où il suit que ladite ordonnance n'a pu, à l'égard de la regie, acquérir l'autorité de la chose jugée; que néanmoins, sur l'action intentée par la régie contre lesdits Soudaix et Prin, devant le tribunal de police correctionnelle de Paris, à raison des faits rapportés au procès-verbal du 31 août 1818, ledit tribunal a, par jugement du 22 janv. 1819, déclaré la régie non recevable, par le seul motif qu'il avait déjà été statué sur lesdits faits, par ladite ordonnance de la chambre des vacations; que ce jugement a été, d'après le même motif, confirmé, sur l'appel de la régie, par arrêt de la cour de Paris, du 2 déc. 1819; que cette cour a ainsi fait une fausse application de la règle non bis in idem, et, par suite, violé les règles de compétence des tribunaux de police correctionnelle; - Casse.

Du 24 fév. 1820-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr -Busschop, rap. (1) Espèce:-(Contrib. indir. C. Dauge.) — En 1837, le sieur Daugé, sur la poursuite du ministère public pour détention illicite de 5 kilog. de poudre de guerre, a été condamné à quinze jours de prison seulement, par le tribunal de Dax, attendu qu'il n'était pas prouvé que le prévenu possédait cette poudre pour en faire un criminel usage. - Instruite de cette contravention, l'administration des contributions indirectes a fait citer Daugé devant le tribunal correctionnel de Dax, et y a conclu à l'application de l'art. 28 de la loi du 13 fruct. an 5. - Le tribunal rejette cette demande en se fondant sur la règle non bis in idem. — Appel. Le tribunal de Mont-de-Marsan confirme.

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Pourvoi de l'administration des contributions pour fausse application de la règle non bis in idem. — En principe, a-t-elle dit, lorsqu'un même fait donne lieu à deux actions essentiellement distinctes, l'exercice de l'une ne saurait porter atteinte à l'exercice de l'autre. Or telle est la différence qui existe entre l'action ouverte par la loi du 13 fruct. an 5 et celle établie par la loi-du 24 mai 1834. En effet, la première est toute fiscale; elle ne demande aux contrevenants que la réparation du préjudice causé au monopole du fisc; la seconde est toute politique, et s'adresse à la personne du détenteur clandestin des poudres, pour lui infliger une peine corporelle. D'ailleurs, cette maxime non bis in idem n'est autre chose que le principe de la chose jugée appliquée aux matières criminelles; or la quadruple identité qui constitue l'autorité de la chose jugée ne se rencontre pas ici. Il n'y a identité ni de parties, ni de qualités, ni d'objets, ni de cause. Quant à la faculté d'intervention, qui appartenait à la régie, il fallait pour qu'on pût lui faire le reproche de l'avoir négligée, qu'elle eût été mise en demeure ou seulement avisée de l'existence de litige. L'avocat, après quelques développements, invoque la jurisprudence constante de la cour et l'autorite de M. Mangin, Traité des act. crim. M. l'avocat général Hébert combat le pourvoi par le motif que la loi de 1834 n'est qu'un retour vers la loi du 13 fruct, an 5, qui était à la fois fiscale et loi de police générale; que, dans un pareil concours, il fallait que l'une des actions fût subordonnée à l'autre, et qu'ici l'action publique absorbait l'action de la régie. Arrêt.

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LA COUR;— Sur le moyen de cassation invoqué par ladite administra

obstacle à ce que le ministère public suive son action à raison de cette contravention..., à plus forte raison si le ministre, à la ratification duquel il était convenu que la transaction serait soumise, a refusé cette ratification (Angers, 3 juin 1833, aff. Beaumont, V. Instr. crim., no 215).

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44. En punissant des peines correctionnelles de l'emprison→ nement et de l'amende les délits qu'elle prévoit, la loi du 24 mai 1834 a nécessairement confondu ces délits avec les infractions du droit commun, et elle a, dès lors, confié au ministère public le soin d'en poursuivre la répression. Depuis cette loi, le droit de poursuite qui appartenait à l'administration des contributions indirectes a subi une modification considérable, et cette administration a perdu le droit d'agir seule et indépendamment de toute initiative de la part du ministère public. Aussi a-t-il été décidé que l'administration n'a, depuis la loi du 24 mai 1834, que le droit d'intervenir sur l'action du ministère public, pour conclure, dans son propre intérêt, à des peines pécuniaires. Tellement que si, sur l'action directe du ministère public, il n'a été prononcé, par jugement passé en force de chose jugée, contre un détenteur de poudre, que des peines d'emprisonnement, sans qu'il y ait eu amende requise ou prononcée d'office, l'administration, qui n'est pas intervenue sur cette action, est non recevable à se pourvoir ensuite, par action nouvelle et séparée, contre le prévenu, pour obtenir l'adjudication des peines pécuniaires (Crim. rej. 17 mars 1857) (1).—L'administration ne serait même pas recevable à intervenir sur l'action du ministère public

tion, et tiré de la violation, tant de l'art. 2 de la loi du 24 mai 1834, que de l'art. 28 de la loi du 13 fruct. an 5: Attendu, en fait, que R. Daugé, cabaretier à Saint-Jean-de-Marsacq, chez lequel, selon procès-verbal du 51 janv. 1836, dressé par un commissaire de police et deux gendarmes, il aurait été trouvé cachée une quantité de 5 kilog. de poudre de guerre ou de mine, en contravention aux art. 28 de la loi du 13 fruct. an 5 et 2 de celle du 24 mai 1854, ayant été traduit, sur la poursuite du ministère public, devant le tribunal correctionnel de Dax, y aurait été condamné par jugement du 18 fév. 1836, et par application des art. 2, 4 et 11 de la loi du 24 mai 1854, et, attendu les circonstances atténuantes, à quinze jours d'emprisonnement seulement et aux dépens; que, plus tard, l'administration des contributions indirectes, qui n'était pas en cause lors de ce premier jugement, aurait cité ledit R. Daugé devant le même tribunal correctionnel, pour se voir condamner aux peines pécuniaires portées par l'art. 28 de la loi du 15 fruct. an 5; mais que, par jugement de ce même tribunal, du 7 avril dernier, confirmé par autre jugement du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, du 15 juin sui. vant, l'administration aurait été déboutée de sa demande et condamnée tant aux dépens qu'à 12 fr. de dommages-intérêts envers ledit R. Daugé;

Attendu, en droit, que si, sous l'empire de la loi du 13 fruct. an 5, qui était essentiellement une loi fiscale, et d'après les dispositions, tant de cette loi que des décrets des 24 août 1812, 16 mars 1813, et des ordonnances royales des 25 mars 1818, 17 nov. 1819, ainsi que des art. 90 de la loi du 5 vent. an 12, 25 du décret du 1er germ. an 15 et 10 de l'ord. du 3 janv. 1851, il appartenait à l'administration des droits réunis, aujourd'hui des contributions indirectes, de rechercher et de poursuivre les contraventions sur la fabrication, le débit ou la vente des poudres, punis de simples peines pécuniaires, la loi du 24 mai 1834, qui est essentiellement une loi de police et de sûreté, et qui punit le fait de fabrication, de détention ou de distribution de poudres, de cartouches, de munitions ou d'armes de guerre, d'une peine afflictive, a, dès lors, remis au ministère public le soin de poursuivre directement ces sortes de délits et de contraventions, sauf à l'administration des contributions indirectes à intervenir pour demander, dans son intérêt, l'application des peines pécuniaires prononcées par les lois; Attendu que, dès lors, et depuis la promulgation de la loi du 24 mai 1854, le ministère public avait qua lité pour poursuivre R. Daugé et pour requérir à la fois contre lui et la peine d'emprisonnement prononcée par l'art. 2 de ladite loi, et l'amende prononcée par l'art. 28 de la loi du 13 fruct. an 5, et expressément réservée par ledit art. 2; — Que, si le procureur du roi s'est borné à requérir l'emprisonnement, sans requérir en même temps l'amende; que, si le tribunal qui, à défaut de réquisition du ministère public, aura.t dû prononcer d'office et simultanément ces diverses peines, n'a prononcé contre R. Daugé que quinze jours d'emprisonnement, ce jugement n'aurait pu être réformé que sur l'appel régulièrement formé, soit par le ministère public, soit par l'administration des contributions indi rectes, si elle avait été partie dans la cause, et qu'à défaut d'appel, il a définitivement acquis l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, l'administration des contributions indirectes, qui avait à s'imputer de n'être pas intervenue dans l'espèce, et de ne pas s'être jointe au ministère public pour demander, dans son intérêt, la condamnation de R. Daugé a

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