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le faxe est augmentée de 2 cent. par chaque 36 décim. ou fraction de 36 décim. excédant. Au-dessous d'une demi feuille d'impression, il est dû la même taxe que pour une demi-feuille (L. 4 therm. an 4; 15 mars 1827, art. 8). La troisième classe se compose des livres brochés, brochures, catalogues, prospectus, papiers de musique, annonces, avis de toute nature, gravés, lithographiés ou autographiés; elle est reçue à l'affranchissement au prix de 5 cent. par feuille de 25 décim. carrés et proportionnellement pour les fractions de feuilles (L. 4 therm. an 4; ord. 5 mars 1823; L. 15 mars 1827, art. 8).

41. Les imprimés doivent être préalablement affranchis (L. 6 mess. an 4, art. 6; 4 therm. an 4, art. 2).-Lorsqu'ils ont été expédiés sans affranchissement préalable, ils sont taxés comme lettres; et, si le destinataire refuse la taxe, elle est répétée contre l'expéditeur, par voie de contrainte décernée par le directeur du bureau expéditeur, visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton (L. 20 mai 1854, art. 2).-Aucun imprimé soumis au timbre ne peut être admis à circuler par la poste s'il n'est timbré visé pour timbre.

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42. Les imprimés ne doivent contenir ni chiffres, ni aucune espèce d'écriture à la main, si ce n'est la date de l'imprimé et la signature de l'expéditeur (L. 4 therm. an 4; 15 mars 1827, art. 9; 14 déc. 1830).—En cas d'infraction à cette disposition, les imprimés sont taxés comme lettres. Quoique cette règle soit absolue, l'administration des postes y apporte une certaine tolérance à l'égard des manuscrits et épreuves corrigées qui peuvent être mis aussi à la poste, sous bande et en payant l'affranchissement comme imprimés, moyennant une autorisation du directeur général.

43. On appelle dépêches, en termes de poste, le paquet fermé qui contient les correspondances d'un bureau de poste pour un autre bureau de poste, et part la feuille dont chaque courrier de service est porteur et sur laquelle sont constatés le nombre et l'espèce des dépêches dont il est porteur. Le transport des dépêches s'opère par les malles-postes, ou par courrier d'entreprise, en voiture, à cheval, à pied ou par eau, par des estafettes par les entreprises du chemin de fer, et enfin par des services en paquebots. L'augmentation progressive des correspon

veut la retirer, il peut le faire en remplissant certaines formalités déterminées par les règlements.

46. Les lettres et journaux refusés, celles adressées à des personnes dont la résidence a cessé d'être connue, ou à des individus inconnus ou décédés, les lettres poste-restante non réclamées, celles dont l'adresse est illisible ou incomplète, etc., sont mises au rebut. Ces lettres sont, dans un certain délai, envoyées à Paris, où on en fait l'ouverture. Si cette ouverture fait connaître le destinataire ou l'expéditeur, elles leur sont expédiées. Celles à l'égard desquelles on n'a obtenu aucun renseignement sont gardées six mois, et détruites si elles sont sans intérêt : les lettres de rebut reconnues intéressantes sont inscrites sur un procès-verbal d'ouverture lequel est gardé six ans. Les lettres contenant des papiers importants, ou celles qui ont été chargées sont gardées cinq ans. Si elles renferment des espèces, monnaies, métaux précieux, billets de banque, etc., ces valeurs, aux termes de la loi du 5 mai 1855, art. 17 (D. P. 55. 4. 71), ainsi que les objets trouvés dans les boîtes ou aux guichets des bureaux de postes, dont la remise n'aura pu être faite aux ayants droit, sont acquises à l'Etat après un délai de huit années à partir du jour du dépôt des lettres contenant les valeurs, ou du dépôt des objets trouvés isolément dans les boîtes ou au guichet des bureaux.

47. En ce qui concerne la responsabilité de l'administration des postes, en cas de perte des objets ou valeurs qui lui ont été confiés, V. Responsabilité.

48. A l'égard des franchises et contre-seings, comme cette matière n'offre pas un caractère général d'utilité, nous devons nous borner à renvoyer au Manuel publié par l'administration des postes, et dont il a été parlé no 13.-Nous ferons seulement remarquer que l'art. 6 du décret du 24 août 1848, déclare passibles des peines portées par l'arrêté du 27 prair. an 9, l'insertion, par un fonctionnaire qui a droit à la franchise, de lettres étrangères au service qui lui est confié dans un paquet administratif, ou son contre-seing apposé sur ces lettres pour les affranchir. ART. 2. Immixtion dans le transport des lettres.

dances, l'établissement des chemins de fer, la nécessité de satis- §1.- Caractère de cette infraction; cas dans lesquels elle a lieu.

faire à des relations d'affaires toujours de plus en plus imporlantes et actives, forcent continuellement l'administration des postes à accroître ce service. Les instructions de l'administration contiennent sur la formation, l'expédition, le transport, la réception et la distribution des dépêches, des détails minutieux et multipliés dont l'analyse peut difficilement donner l'idée. Cette réglementation n'intéressant pour ainsi dire que les agents de l'administration des postes, nous nous bornons ici à nous référer à l'instruction générale dont nous avons parlé no 1.2.Dans un cadre plus restreint, l'annuaire des postes de 1856, p. 10 et suiv., contient aussi des détails instructifs auxquels nous renvoyons le lecteur.

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44. Les lettres arrivées à leur destination sont délivrées au guichet ou à domicile par les facteurs. Les lettres ne doivent être remises qu'à ceux auxquels elles sont adressées, sauf le cas prévu par l'art. 471 c. com.-Celles adressées à des personnes décédées sont portées au domicile indiqué tant qu'elles y sont reçues, à moins que le directeur de la poste ne soit autorisé, par un acte légal, à les remettre à l'un des héritiers ou à l'exécuteur testamentaire. Quand elles ne sont plus reçues au domicile du défunt, elles sont gardées au bureau jusqu'à la notification faite au directeur de la personne qui devra les recevoir (M. Foucart, t. 2, n° 205). Lorsque, dans la même ville, il existe deux personnes portant le même nom et prénoms, les lettres adressées au nom commun et sans porter aucun signe ou indication capables de servir à faire distinguer la personne du destinataire, doivent, aux termes de l'art. 521 du règlement de 1832, être ouvertes en présence des deux homonymes, pour être remises à celui qu'elles concernent (Req. 24 nov. 1846, aff. Stevenel, D. P. 47. 1. 69). Il est défendu de se faire adresser des lettres sous un nom supposé; mais il est permis de s'en faire adresser sous de simples initiales.

45. Lorsqu'un particulier veut rectifier l'adresse d'une lettre qu'il a jetée à la boîte et qui n'est pas encore expédiée, ou s'il

49. Le gouvernement a trouvé dans le transport des lettres un revenu considérable, et s'en est attribué, avec le secours des peines et amendes, le monopole exclusif, monopole, au reste, plus facile à justifier que beaucoup d'autres, car il n'a pas été démontré que le transport des lettres laissé à la concurrence de l'industrie privée offrit à la société la sécurité et les avantages qu'elle y trouve aujourd'hui.

50. Le premier acte qui consacre le privilége exclusif du transport des lettres paraît être l'arrêt du conseil du 18 juin 1681, interprété par un second arrêt du 29 nov. 1681, qui prononça une amende de 300 fr. contre ceux qui se chargeraient de porter des lettres sans en avoir reçu le droit ou le pouvoir du fermier des postes. Une déclaration du roi du 3 fév. 1728 renouvela ces dispositions et une ord. royale du 16 mai 1765 défendit aux courriers ou va-de-pieds de se charger de lettres à peine d'un an de prison. Plusieurs actes législatifs sont intervenus depuis, qui ont maintenu également le privilége établi par les arrêts de 1681 au profit de l'administration des postes. Tels sont les décrets des 26 août 1790, 3o partie, art. 4, no 5; 9 avr. 1795, art. 7; 24 juill. 1793, art. 6; 25 vend. an 3, art. 3 (V. Voitures publiques); 27 niv. an 3, art. 4; les arrêtés du directoire exécutif des 2 niv. et 7 fruct. an 6; 26 vent. an 7 (ce dernier ordonne l'insertion au Bulletin des lois des arrêts du conseil des 18 juin et 29 nov. 1681) et enfin l'arrêté des consuls du 27 prair. an 9.

51. On a prétendu que les arrêts de 1681 avaient été abrogés implicitement par le décret du 26 août 1790, dont l'art. 4 prorogeait jusqu'au 1er janv. 1792 seulement l'exécution des anciens règlements sur les postes. Mais il a été jugé que cet art. 4 n'était relatif qu'à l'organisation intérieure du service des postes et que la prohibition du transport des lettres a été maintenue au contraire par l'art. 4, no 5 de la 3e partie de cette loi et par les lois et arrêtés postérieurs; qu'en conséquence les arrêts de 1681 sont toujours en vigueur (Crim. cass. 30 juill. 1818, aff. Baudot, V. no 52; conf. Crim. cass. 23 août 1839, aff. Thomassin, V.

no 96; ch. réun. cass. 20 mars 1840, aff. Clavel, V. eod. ; crim. cass. 2 avr. 1840, aff. Poncin, V. no 112).

59. La constitutionnalité de l'arrêté du 27 prair. an 9 a été également contestée, mais à tort; car on voit par l'exposé de la législation qui précède que cet arrêté n'a eu d'autre objet que l'exécution des lois existantes. Il a été jugé en ce sens : 1o que les arrêts du conseil de 1681 n'ayant pas cessé d'être en vigueur, les divers arrêtés du directoire et des consuls qui renouvellent la prohibition de porter des lettres à toutes personnes autres que celles chargées du service des postes, à peine d'une amende de 150 à 300 fr., n'ayant eu pour objet que d'assurer l'exécution des lois et règlements en vigueur, ont aujourd'hui force de loi et sont obligatoires pour les tribunaux (Crim. cass. 30 juill. 1818) (1); · 2o Que l'arrêté du 27 prair. an 9 est constitutionnel et obligatoire pour les tribunaux, non-seulement parce qu'il a pour objet d'assurer l'exécution des lois et arrêtés antérieurs, mais encore parce que n'ayant pas été attaqué dans les formes et les délais prescrits par la constitution de l'an 8, il a acquis aujourd'hai force de loi (Orléans, 31 oct. 1840, M. Vilneau, pr., aff. Min. pub. C. Mellot; même jour, M. Vilneau, pr., aff. Baillyse). -L'arrêté de l'an 9 a été également reconnu par les mêmes motifs obligatoire en Belgique où, d'ailleurs, il existe un arrêté du roi Guillaume du 24 nov. 1829, contenant règlement sur les transports par terre, dont l'art. 123 ordonne l'application de cet arrêté (Liége, 19 juill. 1832, aff. Heuken, V. no 136).

53. L'arrêté du 27 prair. an 9 contient, entre autres dispositions principales, l'injonction d'exécuter les lois du 26 août 1790 (art. 4), du 21 sept. 1792, l'arrêté du 26 vent. an 7; en conséquence, il défend à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toute autre personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, papiers et paquets du poids d'un kilogr. et au-dessous, dont le port est exclusivement confié

(1) (Min. publ. C. Baudot.) LA COUR (ap. dél. en ch. du cons.); Vu 1° l'arrêt du conseil d'Etat, du 8 juin 1681; 2o l'arrêt du conseil, du 29 nov. même année; 5o la déclaration du roi, du 23 fév. 1728; 4o l'ordonnance du roi, du 12 mai 1765; 5o vu également la loi des 26 et 29 août 1790, art. 4, 5, part. 1; art. 4, part. 3; 21 sept. 1792, du 9 avr. 1793, art. 7, 23 et 24 juill. suiv.; art. 6, tit. 2, 25 vend. an 3; art. 2, 27 niv. même année, art. 3; Attendu que, malgré les arrêts du conseil des 18 juin et 28 nov. 1681, ayant force de loi dans le temps et pour la matière sur laquelle ils ont été rendus, et par la déclaration du roi, du 3 fév. 1728, il était prohibé à tous autres qu'aux régisseurs des postes ou à leurs préposés de porter des lettres, à peine de 300 liv. d'amende ; que la limitation de l'exécution provisoire des règlements sur les postes, jusqu'au 1er janv. 1792, portée par la loi des 26 et 29 août 1790, art. 4, part. 1, n'est relative qu'à l'organisation intérieure de ce service, et que la prohibition du transport des lettres est au contraire maintenue par l'art. 4, no 5, de la troisième partie de cette loi; qu'elle l'est également par les art. 7 de la loi du 9 avr. 1893, 6 du tit. 2 de celle des 23 et 24 juill. suiv., 2 et 3 de celle du 25 vend. an 3, et 4 de celle du 27 niv. suiv.; que de la maintenue expresse de cette prohibition il résulte que la prohibition pénale des arrêts du conseil, des 18 juin et 29 nov. 1681, punissant de 300 liv. d'amende l'infraction de cette prohibition, loin d'avoir été abrogée, a, au contraire, été implicitement et nécessairement conservée; qu'elle le serait d'ailleurs par la disposition générale de la loi du 21 sept. 1792; - Vu ensuite 1o l'art. 3 de l'arrêté du directoire exécutif du 2 niv. an 6, portant que les contrevenants à la defense de porter des lettres, faite par le règlement du 18 juin 1681, confirmé par la loi du 24 déc. 1796, seront poursuivis pour être condamnés à 300 liv. d'amende pour chaque contravention; 2o l'arrêté du 7 fruct. suiv., art. 5, renouvelant la même disposition; 3° celui du 26 vent. an. 7, art. 1, ordonnant l'exécution des arrêts de règlement des 18 juin et 29 nov. 1681, dont il énonce le texte; 4o l'arrêté des consuls, du 27 prair. an 9, ordonnant (art. 1) l'exécution des lois des 26 août 1790 (art. 4), 21 sept. 1792, et de l'arrêté du 26 vend. an 7, et renouvelant (art. 5) les défenses relatives au transport des lettres, sous peine d'amende de 150 fr. au moins et 300 fr. au plus; - Attendu que ces arrêtés ont eu pour objet d'assurer l'exécution des lois et règlements en vigueur, pouvoir attribué au directoire par l'art. 144 de la constitution de l'an 3, et aux consuls par l'art 44 de la constitution de l'an 8; que de là il résulte que la prohibition à toutes personnes, autres que celles chargées du service des postes, de porter des lettres ou paquets cachetés, à peine de 150 liv. d'amende au moins, est établie par des règlements, maintenue par des dispositions législatives, et renouvelée par des arrêtés de l'autorité executive, ayant force de loi actuellement en vigueur; Et attendu

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à l'administration des postes aux lettres (art. 1er), sauf les exceptions dont il sera parlé ci-après, nos 82 et s.

54. Il a été posé en principe que le transport des lettres entre des lieux où il existe des bureaux de poste est interdit å toute personne étrangère à leur service, sans distinguer s'il y a ou non préjudice financier pour l'administration (Lyon, 22 déc. 1833, aff. Gentillon, V. no 57). Mais cette proposition nous paraft inacceptable dans sa généralité; autrement le monopole de la poste serait intolérable pour les citoyens. V. no 57.

55. Il faut déterminer d'abord quand il y a transport illicite des correspondances. On n'est pas en contravention par cela seul qu'on est rencontré porteur d'une lettre missive, car l'expéditeur est bien obligé de transporter lui-même ou de faire transporter ses lettres de son domicile au bureau de la poste.La loi du 3 juin 1829, art. 3, a formellement consacré ce principe en décidant que l'individu (voiturier ou autre) qui porte une lettre d'un village ou d'une campagne à un bureau de poste voisin est à l'abri de toutes poursuites. - Et il a été jugé, soit avant, soit depuis cette loi: 1° qu'on ne peut appliquer aucune peine au messager trouvé porteur de lettres, s'il n'est pas prouvé qu'au moment où les lettres ont été saisies sur lui il avait dépassé le 1er bureau de poste qui se trouvait sur la route du lieu d'où les lettres étaient écrites à celui de leur destination (Crim. rej. 16 fév. 1827) (2); 2o Que le conducteur d'une diligence, sur lequel une lettre cachetée est saisie n'encourt pas les peines édictées par l'arrêté de l'an 9 si, d'après sa déclaration, la lettre dont il était porteur était destinée à être affranchie, alors qu'il est constaté qu'au lieu où la lettre a été écrite ni à celui où elle a été remise au voiturier, ni entre ces localités et le bureau de poste vers lequel se dirigeait le voiturier, il n'existait de bureau qui reçût les lettres destinées à être affranchies (Douai, 29 mai 1835, ch. corr., M. Gosse, aff. Vugesleche; V. aussi dans le même sens, ch. réun. rej., 1er juill. 1836, aff. Vuylsteke, que, dans l'espèce, d'après le procès-verbal du 29 mars dernier, comme d'après le jugement du tribunal de première instance de Loubans, du 5 avr. suiv., le sieur Baudot s'est immiscé dans le service des postes, en portant de Dijon à Loubans des lettres, en quoi il était en contravention aux dispositions de l'arrêté du 27 prair. an 9, et punissable de 150 fr. d'amende au moins, d'après ce même arrêté; que néanmoins le tribunal de Châlons a décidé qu'il n'était punissable par aucune loi, et, en conséquence, a réformé le jugement du tribunal de Loubans condamnant Baudot à 150 fr. d'amende, et a mis ledit Baudot hors d'instance, en quoi il a méconnu et violé les dispositions de l'art. 4, part. 3 de la loi du 29 août 1790; de la loi du 21 sept. 1792, de l'art. 7 de celle du 9 avr. 1793, de l'art. 6, tit. 2, de celle des 23 et 24 juill. suiv., des art. 2 et 3 de celle du 25 vend. an 3, et de l'art. 4 de celle du 27 niv. suiv., qui renouvellent les prohibitions portées par les arrêts de règlement de 1681, et par la déclaration du roi, du 3 fév. 1728, et maintiennent implicitement et nécessairement les peines portées contre leur infraction; que, par suite, il a également violé la disposition des arrêts de règlement de 1681 et de la déclaration du 3 fév. 1728;-Casse. Du 50 juill. 1818.-C. C., sect. crim.-M. Barris, pr.-Ollivier, rap. (2) Espèce : (Barbe Lambotin.) La dame Barbe Lambotin fut traduite devant le tribunal correctionnel de Verdun, parce qu'on avait trouvé sur elle, dans la ville d'Étain, des lettres pour Paris, et qu'en sa qualité de messagère de Billy à Paris, elle transportait, contrairement aux lois sur les postes : Etain était le premier bureau de poste qui se trouvait sur la route de Billy à Paris. Elle fut renvoyée, « attendu que les lettres pour Paris, dont était porteuse Marie-Barbe Lambotin venant de Billy, ont été saisies dans la ville d'Etain, et que jusque-là il n'existait qu'une présomption, forte à la vérité, que, sans la saisie desdites lettres, elle les aurait transportées jusqu'à Paris; Attendu que, pour que la contravention eût été constante et justifiée, il eût fallu que ladite Lambotin fut sortie d'Etain, sans avoir déposé lesdites lettres au bureau des postes, puisque, tant qu'elle se trouvait dans celle ville, rien ne justifie que son intention n'était pas de les y déposer;-Attendu enfin, que des présomptions quelque fortes qu'elles soient, ne peu vent servir de base un jugement de condamnation. »>-Sur l'appel, jugement confirmatif du tribunal correctionnel de Saint-Mihiel.-Pourvoi.-Arrêt. Attendu qu'il n'est pas constaté par le procès-verbal qui sert de fondement à l'action, si l'auberge de la Sirène est placée dans la ville d'Etain en deçà ou en delà du bureau de la poste aux lettres de ladite ville, sur la route conduisant de Billy à Paris, et que d'après les faits déclarés constants, le jugement attaqué ne présente la violation d'aucune loi, ni règlement relatifs au service de la poste aux lettres; Rejette.

LA COUR;

Du 16 fév. 1827.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Brière, rap.

no 63; V. encore no 77). De là il suit qu'il n'y a contravention qu'autant qu'entre le lieu d'où le porteur des lettres est parti et celui où elles ont été saisies, il existe un ou plusieurs bureaux de poste dans ce cas, la fraude est présumée de droit.

56. Toutefois, il a été jugé qu'il suffit qu'un postillon soit trouvé nanti d'une lettre qu'il s'était chargé de faire parvenir à sa destination, pour qu'il doive être déclaré coupable d'immixtion dans le transport des lettres, bien qu'il ne fût pas encore monté sur son siége, que la diligence ne fût pas encore partie, et qu'il dût passer devant le bureau de poste de l'endroit, où il aurait pu déposer cette lettre (Douai, 16 janv. 1835) (1).

sa

57. Y a-t-il contravention dans le transport par un voiturier d'une lettre qui a acquitté les droits de poste? —La négative nous paraît certaine. Toutefois, il a été jugé qu'une lettre portant cette indication: bureau restant, est réputée arrivée destination, quand elle est parvenue dans ce bureau; qu'elle ne peut être transportée de ce bureau à un autre lieu que par le service des postes ou par la personne elle-même à qui elle est adressée; qu'ainsi, lorsque des messagers ou agents salariés par une personne effectuent le transport des lettres et journaux à elle adressées, de la poste restante à son domicile, il y a lieu de prononcer contre eux une amende, encore bien qu'ils aient eu le soin de décacheter les lettres et paquets (Lyon, 22 déc. 1833) (2). Cette solution nous semble entachée d'une sévérité outrée. Du moment qu'une lettre a subi la taxe, et que l'administration est complétement désintéressée dans le transport, il nous semble que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit transportée par quelque personne que ce soit du bureau de poste, où elle est adressée poste restante, au domicile du destinataire. Forcer celui-ci à aller lui-même chercher ses lettres, c'est véritable

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(1) Espèce : (Min. publ. C. Vanhègre, etc.) - Un procès-verbal constate qu'une lettre a été saisie sur le sieur Vanhègre, postillon du sieur Delangre, maître de poste, faisant le service d'une messagerie.Le cocher et le maître de poste sont traduits en police correctionnelle, le premier, comme prévenu du délit d'immixtion dans le transport des lettres, et le second, comme civilement responsable. Le cocher soutient que les faits établis contre lui ne constituent qu'un projet d'immixtion, une simple tentative, et que la loi ne punit point, en cette matière, la simple tentative. Quant au maitre de poste, il pretend que ce sont les entrepreneurs de la messagerie qui doivent être civilement responsables, puisque, pendant le service, le postillon est sous leur surveillance immédiate. - Jugement qui rejette les poursuites dirigées contre le cocher et le maître de poste. Appel.- Arrêt.

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LA COUR; Considérant que le transport des lettres du poids d'un kilogramme et au-dessous est confié exclusivement à l'administration des postes aux lettres, et que defenses sont faites à tout entrepreneur de messageries et autres personnes étrangères à l'administration de s'immiscer dans le transport desdites lettres; Attendu que, par le procèsverbal et les débats, il est établi que Vanhègre, cocher de la diligence qui dessert la route de Cassel à Bailleul, venait de se charger d'une lettre simple, cachetée, du poids de 5 grammes, à l'adresse de Vantieghem, négociant à Bailleul, et qu'il a été trouvé nanti de ladite lettre au moment où la voiture qu'il conduisait, après avoir relayé sur la place à Cassel, se disposait à partir pour Bailleul; - Qu'en vain, pour établir que la réunion de ces faits et circonstances ne constitue pas le délit d'immixtion dans le transport des lettres, Vanhègre excipe qu'il n'était pas encore monté sur son siége, que la diligence n'avait point encore quitté le relais de Cassel, et que, du reste, il était encore en mesure de jeter la lettre en question dans la boîte de la poste aux lettres de Cassel, devant laquelle la voiture devait nécessairement passer pour aller à Bailleul; que ces circonstances sont d'autant moins de nature à faire disparaître le délit, que Vanhigre lui-même, tant au moment de la saisie que plus tard devant le juge, a constamment déclaré que la lettre lui avait été remise et avait par lui été acceptée pour être par lui transportée à Bailleul; Quant à la responsabilité invoquée contre le maître de poste à l'égard de son préposé; Attendu qu'elle est réellement encourue par les faits ci-dessus déclarés constants à la charge du cocher Vanhegre; Par ces motifs, infirme, etc. Du 16 janv. 1835.-C. de Douai.-M. Gosse de Ghorre, pr. (2) (Postes C. Gentillon.) — LA COUR ; —Vu l'arrêté des consuls du 27 prair. an 9 et l'arrêté du directoire exécutif du 26 vent. an 7, qui ordonne l'exécution des arrêts du conseil d'Etat des 18 juin et 29 nov. 1681; Vu les dispositions desdits arrêts et la loi du 10 juin 1829: Considérant qu'il est impossible, sans commettre une erreur évidente, de ne voir dans ces actes législatifs et autres, rendus sur la matière, qu'un ensemble de dispositions fiscales n'ayant en vue que la protection d'un monopole; que ces lois ont pour objet d'organiser un service d'une

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ment porter atteinte aux droits et à la liberté des citoyens. 58. Lorsqu'un procès-verbal constate qu'un messager a transporté d'une commune à une autre commune une lettre dont il s'est fait payer le port, le jugement qui renvoie le prévenu sur le motif que la lettre dont il s'agit n'aurait pas été transportée par lui d'un lieu à un autre sans s'expliquer sur la réalité du transport indiqué dans le procès-verbal, ni sur le payement effectué, viole les art. 1 et 5 de l'arrêté du 27 prair. an 9 et doit être annulé (Crim. cass. 8 fév. 1843, M. Jacquinot-Godard, rap., aff. min. pub. C. Thivin).

59. Pour qu'il y ait contravention, il faut encore que les lettres ou papiers que l'on est accusé de transporter en fraude des droits de la poste, soient au nombre de ceux qui rentrent dans le privilége dont elle est investie. Il serait difficile de donner une définition précise du mot lettre, car, outre les formes diverses que les correspondances peuvent affecter, il peut arriver, au point de vue du privilége de l'administration des postes, qu'un papier écrit soit ou ne soit pas considéré comme correspondance, suivant la qualité de la personne qui en est porteur. Il a été décidé, par exemple, que la date, la signature de l'expéditeur, Je lieu d'où la lettre est partie, l'indication précise de la demeure du destinataire ne sont pas de l'essence d'une lettre missive; qu'en conséquence, la lettre non datée, ni signée et n'indiquant ni le lieu où elle a été écrite, ni celui où la remise doit en être faite, tombe sous le coup de la prohibition (Cass. 16 janv. 1841, aff. Redeuilt, V. no 103). - Dans l'espèce, la lettre avait été saisie sur un voiturier; peut-être la solution eût-elle été différente si c'eût été sur un simple voyageur. Il est évident, d'un autre côté, que des correspondances ouvertes, ayant plusieurs années de date, des lettres autographes de personnages célèbres

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utilité incontestable aux intérêts de toutes les relations de la société, et de le soumettre à des conditions et à des règles d'ordre, de surveillance et de pénalité qui offrent à tous des garanties pour l'exactitude et la sûreté de ce service; que ces lois, sous ce rapport, sont essentiellement d'ordre et d'intérêt publics; - Considérant que le privilége du transport des lettres attribué à l'administration des postes est une condition reconnue nécessaire pour rendre possible un service aussi important que celui dont elle est chargée; qu'ainsi il est exact de dire que ce monopole est le moyen et non le but du service; qu'on ne peut admettre que la contravention aux défenses relatives aux transports des lettres cesse lorsqu'il n'y a pas de tort causé aux intérêts fiscaux de l'administration; que les termes des diverses dispositions législatives qui interdisent le transport des lettres entre des lieux où existent des bureaux de poste à toute personne étrangère à leur service, sont formels et n'admettent point cette distinction entre les faits qui causent ou ceux qui ne causent pas un tort financier à l'administration des postes; Attendu, au surplus, qu'une lettre adressée dans un lieu avec indication de bureau restant, est arrivée à sa destination quand elle est parvenue dans ce bureau; que, si on lui fait parcourir un nouveau trajet de ce bureau à un lieu où existe un autre bureau de poste, ce transport, s'il n'est pas fait par la personne même à qui la lettre est adressée, ne peut être légale ment effectué que par le service établi entre ces deux localités; que, s'il en était autrement, il y aurait préjudice causé à l'administration, puisqu'elle serait privée du droit à percevoir pour ce dernier transport; que, s'il est juste d'admettre que le fait isolé, fortuit et accidentel du transport d'une lettre ne constitue pas le délit de contravention prévu par la loi qui défend de s'immiscer dans le service des postes, il ne peut en être ainsi quand ce fait est habituel et presque régulier;

Attendu qu'en l'espèce il est avoué que Pitrat, dans un intérêt particulier, se faisait adresser ses lettres et journaux à l'Arbresle, poste restante, et que de ce bureau il les faisait apporter à Lyon par un service habituel d'agents ou messagers salariés par lui; que ce fait constitue bien immixtion dans le service des postes, puisqu'il consistait à établir entre Lyon et l'Arbresle un transport particulier de dépêches plus rapide que, le service général; que Gentillon remplissait un message de cette nature, lorsque procès-verbal de contravention a été dressé contre lui le 13 juin dernier, et qu'il a été trouvé chargé de deux lettres cachetées et d'un journal à l'adresse du sieur Pitrat; qu'il le remplissait également le 22 du méme mois, lorsque le second procès-verbal a constaté qu'il était porteur d'un journal et de cinq pièces de correspondance de journaux qu'il avait décachetées, d'après l'ordre qu'il en avait reçu du sieur Pitrat, ainsi qu'il l'a déclaré; que cette précaution n'était qu'un moyen d'éluder la loi, et qu'elle prouve que l'un et l'autre comprenaient bien qu'ils agissaient en contravention à ses défenses; Par ces motifs, déclare Pascal-René Gentillon coupable de s'être immiscé dans le service des postes, le condamne, etc.

Du 22 déc. 1833.-C. de Lyon, 4o ch.-M. Acher, pr.

peuvent être transportées sans contravention. Il y a donc là une appréciation de fait dans laquelle les tribunaux ne sauraient trop se montrer riservės.

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60. Si les lettres concernent les intérêts propres de celui qui en est porteur, il n'y a pas de contravention. C'est ainsi qu'il a été décidé que lorsque les lettres saisies sur un individu qui n'est ni voiturier, ni commissionnaire, ni piéton, concernent ses propres affaires et l'intéressent personnellement, il n'y a pas lieu d'appliquer les peines portées par le décret du 27 prair. an 9 (Grenoble, 30 oct. 1853) (1). Cette décision ne peut être qu'approuvée.

61. Les lettres de recommandation sont également exceptées de la prohibition. L'administration l'a elle-même reconnu dans son instruction générale. — Il a donc été décidé avec raison que le simple particulier trouvé porteur, dans son intérêt personnel, d'une lettre de recommandation cachetée, est dans le cas d'exceplion prévu par l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9, et ne commet pas, dès lors, le délit d'immixtion dans le transport des lettres (Crim. rej. 14 mai 1842) (2).

62. La circonstance que les lettres seraient ouvertes ou décachetées ne ferait pas disparaître la contravention. Il a été décidé sur ce point: 1° que les lois ne faisant aucune distinction entre les lettres non cachetées et celles qui le sont, les mêmes peines s'appliquent aux transports des unes et des autres : « Attendu que dans les prohibitions qu'ils prononcent, les arrêtés précités (de l'an 6 et de l'an 9) ne font point de distinction entre les lettres non cachetées et celles qui le sont, et qu'au transport des unes comme des autres, ils appliquent les mêmes peines; casse » (Crim. cass. 18 fév. 1820, MM. Barris, pr., Ollivier, rap., aff. Guingamp; du même jour, arrêt identique, aff. Moreau; Conf. Crim. cass. 22 avril 1850, MM. Ollivier, pr., Brière, rap., aff. Pelisson); 2o Que le conducteur d'une voi

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(1) (Min. pub. C. Rajon.) LA COUR; - Vu les art. 1 et 5 de l'arrêté du gouvernement, du 27 prair. an 9; - Considérant qu'il résulte des faits et documents de la cause que les lettres saisies sur Etienne Rajon, qui d'ailleurs n'est ni voiturier, ni commissionnaire, ni piéton, concernaient ses propres affaires et l'intéressaient personnellement ; d'où il suit que la circonstance qu'il s'en est trouvé porteur ne rentre point dans l'application du décret du 27 prair. an 9; Sans s'arrêter à l'appel du ministère public envers le jugement du 22 août 1855, - confirme.

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Du 30 oct. 1833.-C. de Grenoble, ch. correc.-M. Garnier, pr. (2) Espèce : (Min. pub. C. Paquette.) L'arrêt dénoncé de la cour de Bourges est ainsi conçu: « Considérant, en fait, qu'il résulte du procès-verbal dressé par la gendarmerie que le nommé Paquette, clerc d'avoué, venant de Cosne et allant à Bourges, était porteur d'une lettre cachetée à l'adresse de Me Montillot, avoué à la cour; qu'il a déclaré que cette lettre lui avait été confiée pour la remettre à son adresse; qu'il résulte des énonciations et déclarations que la lettre dont il était porteur était une lettre de recommandation écrite uniquement dans son intérêt au sieur Montillot chez qui il se rendait....»-Pourvoi. - Arrėt. LA COUR; Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que la lettre dont Paquette était porteur, était uniquement relative à son intérêt personnel; d'où il suit que ledit arrêt a fait une juste application des art. 1 et 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9; Rejette. Du 14 mai 1842.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Mérilhou, rap. (3) Espèce (Min. pub. C. Hamoir.) — Un arrêt de la cour de Douai, du 27 nov. 1823, avait acquitté le prévenu. Sur le pourvoi du ministère public, arrêt de la chambre criminelle, du 26 mars 1821, MM. Bailly, pr., Ollivier, rap., qui casse. Sur le renvoi, la cour d'Amiens s'est prononcée dans le même sens que la cour de Douai. Nouveau pourvoi. M. Mourre, pr. gén., a dit en résumé : poste de Valenciennes a été lésée par le fait du sieur Hamoir, conducteur de la diligence de Bruxelles à Valenciennes. La lettre qui part de Bruxelles par la poste est timbrée à Bruxelles; elle passe par Mons, qui est la dernière ville frontière; elle arrive à Valenciennes où elle est taxée; et sur la taxe générale, il revient un droit proportionnel à l'office français, 1° pour la distance de Mons à Valenciennes; 2° pour tout l'espace que la poste doit parcourir sur le territoire français.

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La même règle s'observe dans le sens inverse, c'est-à-dire que l'office étranger a droit à la taxe des lettres qui entre dans les Pays-Bas, à partir du bureau de Valenciennes. - Mais, dit le sieur Hamoir, je suis étranger et ne puis être soumis aux lois françaises que pour l'espace que je parcours sur le territoire français. Or, sur le territoire français, le premier bureau de poste est à Valenciennes. J'ai été arrêté, avant d'entrer dans cette ville, à la porte dite de Mons: donc je n'ai fait fraude à aucun bureau. Le sicur Hamoir croit fortifier ce misérable raisonne

ture (ou toute autre personne) trouvé porteur d'une lettre, est passible des peines prévues par l'arrêté du 27 prair. an 9, lors même que cette lettre aurait été décachetée : - «Attendu que rien, dans l'arrêté de l'an 9, ne peut donner à penser qu'une lettre non cachetée ait cessé d'être une lettre dans le sens que comporte ledit arrêté » (Crim. cass. 17 fév. 1832, MM. Bastard, pr., Crouscilhes, rap., aff. min. pub. C. Morin. Conf. Crim. cass. 23 nov. 1857, MM. Choppin, ff. pr., Vincens, rap., aff. min. pub. C. Molinard); 3° Que le port par un voiturier d'une lettre non cachetée et étrangère à son service, constitue la contravention punic par l'art. 5 de l'arrêté de l'an 9; que peu importe que cette lettre ait été placée en forme d'adresse sur un paquet à lui confié (Crim. cass. 15 juin 1839, aff. Roux, V. n° 75-2°).

63. Cependant il a été jugé que la prohibition ne s'applique pas aux simples billets non cachetés (Paris, 10 mars 1826, M. Dcsèze, pr., aff. min. pub. C. Tillette).

64. La prohibition s'étend également aux lettres venant de l'étranger. En conséquence il a été jugé: 1o que l'entrepre-neur de voitures publiques qui transporte de l'étranger en France des lettres missives, s'immisce dans un transport illicite des lettres (Douai, ch. corr. 6 sept. 1830, aff. Lemoine C. min. pub.);

2° Que l'étranger, conducteur d'une diligence étrangère, qui est saisi, sur le territoire français, porteur d'un paquet contenant une lettre et pesant moins d'un kilogramme, est passible des peines portées par la loi francaise, encore bien qu'il ait été saisi avant d'ètre arrivé au premier bureau de la poste aux lettres, l'administration des postes ne devant pas être privée du prix du transport des lettres à partir de l'extrême frontière de France jusqu'à ce premier bureau (Crim. cass. 26 mars 1824; Ch. réun. cass. 6 déc. 1828) (3); 5° Qu'un conducteur de diligence, sur lequel on a saisi, à son entrée en France, des lettres ment en observant qu'un Français, habitant l'extrême frontière sur le sol français, pourrait bien venir porter lui-même sa lettre à Valenciennes ou la confier à qui il voudrait, sans qu'il y eût aucune contravention dans un fait de nécessité. Mais il n'y a pas nécessité à ce qu'un habitant de Bruxelles remette sa lettre ou son paquet de lettres à la diligence, au lieu de le mettre à la poste. La loi que le conducteur a violée est l'ordon. du 29 juill. 1818: ce sont les conventions conclues et signées à Paris, le 12 sept. 1817, entre l'office général des postes de France et l'office général des postes des Pays-Bas. Hamoir a violé la loi de France et la loi de son pays; il a été coupable sur l'un et sur l'autre territoire, et saisi sur le territoire français, il a pu, il a dû être traduit devant les tribunaux francais. · Deux paquets

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Reste à savoir s'il y avait la preuve légale du délit. ont été saisis.-L'un était sous une toile cirée. Cacheté, à l'adresse du sicur Bonet, il contenait une lettre dans laquelle était un effet de 1,000 fr.; il a été ouvert en présence du sieur Bonet, et la fraude a été constatée.Le second paquet, enveloppé d'une toile grise, était à l'adresse du sieur Carcatrison. Qu'est-il devenu? La cour d'appel n'en dit rien. Il était cependant utile de savoir s'il était susceptible d'être ouvert par l'administration des postes.-Toutefois, à l'égard de ce paquet, pesant 120 gr., une lettre de l'administration nous apprend qu'il n'était susceptible de donner lieu à aucune discussion.

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M. le pr. gén. annonce qu'il a adressé au sujet de ce dernier paquet, à M. le directeur général des postes, diverses questions, que la réponse de cet administrateur retrace et résout en ces termes : « 1o Est-il vrai que le paquet sous toile grise, adressé au sieur Carcatrison, n'ait point été ouvert, qu'il ait été taxé et envoyé à son adresse, que le sieur Carcatrison ait payé la taxe de ce paquet sans réclamation? 20 L'administration pense-t-elle, en point de droit, qu'elle n'est point autorisée à faire ouvrir les paquets saisis pour fraude, même en présence des parties intéressées? Mais alors pourquoi a-t-on ouvert le paquet adressé au sieur Bonet? 3o Enfin, l'administration pense-t-elle que, lorsque le règlement du 27 prairial an 9 défend à tous entrepreneurs de voitures libres, et à toute autre personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport de lettres, paquets et papiers du poids d'un kilog. et au-dessous, ce mot paquet comprenne tous paquets indistinctement, ou seulement les paquets de papiers?

» Je répondrai à la première question que le paquet adressé au sieur Carcatrison a été ouvert par suite de sa réclamation, et que les papiers renfermés dans ce paquet ont été remis à ce destinataire, qui en a donné, reçu, comme étant sans valeur et jugés non susceptibles de taxes: il n'a payé aucun port. Sur la seconde question j'ai l'honneur de faire observer que l'art. 2 de l'arrêté du 27 prairial an 9, apportant, pour cer→ tain cas, des modifications au droit exclusif confié au gouvernement par l'art. 1 du même arrêté, il a été trouvé juste de permettre l'ouverture

venant de l'étranger, adressées à des Français, ne peut être renvoyé des conclusions prises contre lui, sous le prétexte que la saisie a été faite dans un lieu en deçà de la frontière, et avant qu'il se fût trouvé sur sa route un bureau de poste, lors surtout qu'il existe entre ce pays et la France un traité par lequel ces deux Etats s'engagent à transporter les lettres (Crim. cass. 8 avril 1830, MM. Bastard, pr., Brière, rap., aff. min. pub. C. Vagner: cet arrêt casse un arrêt de la cour de Metz, du 5 mars 1830); et que l'exception établie par la loi du 3 juin 1829 en faveur de ceux qui portent des lettres d'un village ou d'une campagne au bureau de poste le plus voisin, ne peut s'appliquer au cas où des lettres viennent d'une ville étrangère, depuis laquelle il s'est trouvé sur la route parcourue en pays étranger des bureaux de poste (même arrêt, Crim. cass. 8 avril 1830, aff. Vagner). Ces décisions, rendues à une époque où la taxe était proportionnelle aux distances, sont fondées sur ce motif que l'administration française avait droit, aux termes des conventions postales, au prix de la lettre depuis le dernier bureau étranger; qu'en conséquence, elle éprouvait un tort si cette lettre était mise à la poste au premier bureau français seulement. Mais

des paquets en présence des parties intéressées, toutes les fois que cette ouverture était réclamée, ou lorsqu'il existait des motifs pour soupçonner que ces paquets renfermaient des objets dont le transport est exclusivement réservé au gouvernement. - C'est d'après cet usage, qui concilie tous les intérêts, que les deux paquets saisis sur le sieur Hamoir ont été ouverts en présence des destinataires; ouverture de laquelle il est résulté la conviction que le paquet adressé au sieur Bonet contenait, contrairement à la déclaration faite par ce conducteur, des papiers étrangers au service des messageries royales à Paris, tandis qu'au contraire celui adressé au sieur Carcatrison ne renfermait que des papiers dont le transport n'était pas exclusivement attribué au gouvernement.-Enfin, sur la troisième question, je répondrai que l'administration ne croit point que la prohibition prononcée par l'art. i de l'arrêté du 27 prairial doive s'étendre à tous les paquets indistinctement, et son opinion, à ce sujet, est que le droit du gouvernement doit se borner au transport des paquets de papiers seulement; le motif sur lequel l'administration s'appuie est que les paquets d'échantillons de marchandises, par exemple, peuvent se transporter par toute autre voie que par celle de la poste, ce qui lui fait penser que l'arrêté précité n'a point entendu transmettre au gouvernement le droit exclusif de transporter indistinctement tous les paquets d'un kilog. et au-dessous, mais seulement les paquets de ce poids renfermant des papiers et autres objets de correspondance. »>

M. le procureur général termine en faisant remarquer que l'interprétation donnée par l'administration des postes au mot paquet est fondée sur le texte de la loi, ce qu'il démontre en rapprochant les expressions de l'arrêté de l'an 9 de celles de l'arrêt du conseil, du 29 nov. 1681. — Il conclut à la cassation, quant aux motifs de l'arrêt qui se rapportent au premier paquet, et au rejet sur tous les autres chefs.-Arrêt (ap. dėl. en ch. du cons.). LA COUR; En ce qui concerne H. Maurice: - Attendu que la cour royale d'Amiens a déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué, que L. Hamoir est attaché, en qualité de conducteur, à l'établissement des voitures publiques allant de Bruxelles à Valenciennes, dont le siége est à Bruxelles; que cet établissement est indépendant de celui des messageries royales existant à Paris, rue Notre-Dame-des-Victoires, dont H. Maurice est le directeur à Valenciennes ; que, dès lors, ledit Hamoir n'est ni le préposé ni le subordonné de Maurice; que les paquets dont il s'agit n'ont pas été remis par Hamoir au bureau des messageries de Valenciennes, et qu'ils n'ont pas été reçus par Maurice, ni expédiés par lui à Paris; Attendu que, dans cet état des faits, Maurice n'était passible d'aucune condamnation, soit comme civilement responsable de Hamoir, soit comme coupable de contravention personnelle aux lois et règlements relatifs au service des postes et messageries; - Rejette le pourvoi en ce qui concerne H. Maurice ;

-

En ce qui concerne L. Hamoir : A l'égard du paquet no 2, adressé, à Paris, au sieur Carcatrison: Attendu que, par la nature de son contenu, ce paquet n'était pas, pour le transport, dans les attributions exclusives de la poste aux lettres; que l'administration a fait parvenir ce paquet à sa destination, sans le soumettre à la taxe, et après vérification, ainsi que cela a été déclaré par le directeur-général des postes ; jette le pourvoi en tant que l'arrêt porte sur ledit paquet no 2;

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A l'égard du paquet n° 1, adressé au sieur Bonet et destiné au sieur Coste : Vu l'art. 1 de l'arrêté du gouvernement du 16 juin 1801 (27 prairial an 9), et les art. 5 et 6 dudit arrêté, qui fixent le mode de constater les contraventions, la quotité des amendes à prononcer contre les délinquants, pour chaque contravention, et la défense d'accorder, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, la remise ou lá modération desdites amendes; Vu l'ordonnance du roi, du 29 juillet 1818, portant règlement pour le service des postes aux lettres entre la

aujourd'hui que la taxe est uniforme pour toute la France, ce motif disparaît, et peut-être serait-il difficile de justifier l'applica tion à l'espèce des peines prononcées par l'arrêté de l'an 9, à moins que l'on admette ce principe posé par un arrêt (V. no 54), que la contravention existe lors même que l'administration n'éprouve aucun préjudice, ce qui nous semble trop général et trop rigoureux.

65. Il a même été décidé qu'il suffit que le port illicite d'une lettre ait eu lieu sur un des points quelconques du territoire français, pour que l'amende prononcée par l'arrêté de l'an 9 soit applicable; qu'ainsi l'individu trouvé nanti d'une lettre venant de Belgique, à l'adresse d'un Français, est en contravention, soit à l'arrêté du 27 prair. an 9, soit à l'ordonnance du 29 juill. 1818, portant règlement pour le service des postes dans ses rapports avec le royaume des Pays-Bas, et ne peut être excusé, sous le prétexte qu'il devait affranchir la lettre dans un bureau ; qu'il suffit en effet que le port illicite d'une lettre ait eu lieu sur un des points quelconques du territoire, par une personne à qui ce transport est interdit, pour que l'amende de 150 à 300 fr., portée par l'arrêté du 27 prair. an 9, lui soit applicable (Crim. cass.

France et le royaume des Pays-Bas;-Attendu que, d'après l'art. 1 de l'arrêté du 27 prairial an 9, il est défendu aux entrepreneurs de voitures libres, et à toutes personnes étrangères au service des postes, de s'immiscer dans le transport des lettres, paquets et papiers du poids d'un kilog. ou au-dessous; Attendu qu'il a été constaté par un procèsverbal regulier, dressé le 1er août 1823, que le nommé Louis Hamoir, conducteur des voitures publiques de Bruxelles à Valenciennes, était porteur de deux paquets bien au-dessous du poids d'un kilog., dont un, sous le n° 1 au procès-verbal adressé au sieur Bonet, directeur des messageries établies à Paris, rue Notre-Dame-des-Victoires, n'était pas compris dans les cas exceptionnels prévus par les lois de la matière; Qu'il a été établi, par l'instruction, que ce paquet renfermait une lettre et un effet de commerce à l'adresse du sieur Coste à Paris, et que ce paquet avait été saisi dans le portefeuille dudit Hamoir; que peu importait que ce paquet fût enveloppé d'une toile cirée, parce que, si ce moyen de fraude était admis, toutes les contraventions seraient couvertes à l'aide d'un tel subterfuge, dont l'excessive précaution même indique la fraude, et d'autant plus clairement dans l'espèce, qu'il résulte de l'extrait conforme et joint aux pièces du procès, d'un jugemeni correctionnel rendu le 5 avril 1823, par le tribunal de première instance de Valenciennes, que L. Hamoir avait été condamné à 150 fr. d'amende, à cause d'une contravention de quatre lettres trouvées dans la voiture dont Hamoir était le conducteur; enfin, parce que si ce paquet était de nature à être transporté par la voiture libre, il aurait dû être porté et inscrit sur la feuille de chargement, ce qui n'a pas même été articulė; - Attendu que la cour royale d'Amiens s'est fondée, pour confirmer le jugement du tribunal de première instance de Valenciennes, et pour renvoyer Hamoir de l'action du ministère public, sur le motif que ledit Hamoir étant sujet du roi des Pays-Bas, et n'étant point soumis aux lois françaises, tant qu'il parcourait le territoire étranger, il n'a été obligé de s'y soumettre qu'au moment où il a atteint le territoire français; que cette obligation consistait à remettre le paquet au premier bureau de la poste aux lettres qui est établi à Valenciennes, et que la saisie ayant eu lieu à l'entrée de la ville, avant le placement du bureau de la poste aux lettres, la saisie a précédé la contravention;

Attendu que ce motif est en contradiction manifeste avec les dispositions de l'ordonnance du roi, du 29 juillet 1818, ordonnance rendue pour l'exécution des conventions conclues et signées à Paris le 12 sept. 1817, entre l'office général des postes de France et l'office général des postes des Pays-Bas, dans l'intérêt des deux gouvernements, et qu'il suit d'un tel motif rapproché de ladite ordonnance et des conventions respectives qui y sont relatées, que l'administration des postes serait privée du prix du transport des lettres, à partir de la frontière des Pays Bas jusqu'à Valenciennes, et que Hamoir aurait acquis,par la violation des lois de son pays, sur le territoire du royaume des Pays-Bas, le droit de violer impunément les lois qui régissent la matière en France, et que cette conséquence, régulièrement déduite d'un tel principe, démontre pleinement combien ce motif est erroné; - Attendu, dès lors, que la cour royale d'Amiens a violé, par l'arrêt attaqué, les art. 1, 5 et 6 de l'arrêté du gouvernement, du 27 prairial an 9, les lois de la matière qui y sont rappelées, qui servent de base audit arrêté, et l'ordonnance du 29 juill. 1818; -Casse l'arrêt rendu le 16 juin 1824 par la chambre des appels de police correctionnelle de la cour d'Amiens en faveur de L. Hamoir, en ce qui concerne seulement le paquet no 1; Renvoie en exécution de la loi du 30 juillet dernier, lesdites pièces du procès et les parties devant la cour royale de Rouen ; Ordonne qu'il en sera référé au roi pour être ultérieurement procédé, par les ordres de S. M., à l'interprétation de la loi.

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Du 6 déc. 1828.-C. C., ch. réun.-MM. Henrion, 1er pr.-Brière, rap.

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