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de l'état civil; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état

Ril.

Civ. 40, 46, 75 s.

Mariage, 410 s. - S. eod. vo, 211 s.

La preuve du mariage doit être faite suivant les formes prescrites par la loi

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Art. 195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. Civ. 40, 46, 321.

R. vo Mariage, 412 s.

Art. 196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux

sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. Civ. 321, 322.

der la nullité du mariage, doit être constante, c'est-à-dire, continue. — Req. 28 nov. 1899, D. P. 1900. 1. 472.

R. Vo Mariage, 526 s. S. eod. vo, 288 s., 302. La possession d'état d'époux légitime | qui, jointe à la présentation de l'acte de célébration du mariage, rend les époux respectivement non recévables à demanArt. 197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. Civ. 319 s.

R. vis Mariage, 417 s.; Patern. et fil., 310 s. jil., 135 8.

1. Le fait qu'un individu est désigné dans son acte de naissance comme enfant légitime de deux personnes y dénommées, constitue, relativement à la possession d'état d'époux de ses auteurs, une simple présomption, laquelle peut être effacée par des présomptions contraires, déduites d'autres actes, et notamment de ce fait qu'un second enfant, né plus tard des mêmes personnes, a été inscrit comme enfant naturel. Req. 8 mai 1894, D. P.

S. vis Mariage, 214 s.; Patern. el

94. 1. 400.

2. Lorsque de graves contradictions existent entre les énonciations des titres et documents produits, par un enfant dont la légitimité est contestée, pour prouver, à défaut de représentation de l'acte de mariage de ses parents, leur possession d'état d'époux, cette possession n'est pas prouvée. - Paris, 20 juill. 1892, D. P. 94. 2. 267.

Art. 198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage. Civ. 40, 49, 99 s., 326, 327; Pén. 192 s.

R. vo Mariage, 429 s., 440. S. eod. vo, 221, 223, 225.

Art. 199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont

intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du Roi [le procureur de la République]. Civ. 326, 327.

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·S. cod. vo, 222.

Art. 200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du Roi [le procureur de la République], en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. - Civ. 724; Instr. 2.

R. vo Mariage, 438. — S. eod. vo, 223 s.

Art. 201. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Civ. 144 s., 161 s., 180 s., 191 s., 334.

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Art. 202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux, et des enfants issus du mariage.

R. vo Mariage, 580 s. - S. eod. ro, 314 s.

CHAPITRE V.

Des obligations qui naissent du mariage.

Cir.

Art. 203. Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. 340, 384 s., 389, 852, 1409-5°, 1448, 1558; Pén. 348 s.

R. vo Mariage, 608 s. -- - S. eod. vo, 331 s.-T. (87-97), vis Aliments, 1 s.; Mariage, 62 s. 1. L'obligation de nourrir, entretenir et bourser les dépenses utiles qu'ils ont élever les enfants communs pèse pour le supportées de ce chef.- Dijon, 4 févr. 1888, tout sur chacun des deux époux; mais D. P. 89. 2. 243. - Aix, 2 juin 1904, D. P. elle n'est point solidaire. 1904. 2. 208.

Civ. c.

21 mai 1890, D. P. 90. 1. 337.- Paris, 26 avr. 1892, D. P. 93. 2. 175. Civ. c. 6 août 1894, D. P. 95. 1. 199. V. la note de M. de Loynes, D. P. 90. 1. 337.

2. Les tiers qui, même sans avoir reçu aucun mandat des époux, mais sans intention de liberalité, ont pourvu à l'instruction des enfants mineurs ont une action de gestion d'affaires, notamment contre le père, pour se faire rem

3. Le jugement qui décide accessoirement au divorce, que la garde de l'enfant appartiendra à la mère et tarife en même temps, pour la part contributoire du mari, l'obligation découlant de l'article 203 c. civ., constitue un titre de créance, non au profit de l'enfant, mais au profit de la mère. - Nancy, 15 avr. 1899, D. P. 1900. 2. 193, et la note de M. de Loynes.

Art. 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement. Civ. 852, 1540.

R. vo Mariage, 617. — - S. eod. vo, 337.

Art. 205. (L. 9 mars 1891.) Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.

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La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927 du Code civil. Civ. 349, 384 s., 1558; L. 25 mai 1838, art. 6.

Ancien art. 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 9 MARS 1891 R. vo Mariage, 620 s. - S. eod. vo, 339 s.

L'époux survivant ne peut obtenir la pension alimentaire que dans la mesure des biens qui composent la succession, et, après l'acquittement du passif de la

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§ 2. LOI DU 9 MARS 1891: T. (87-97), vo Aliments, 1 s. D. P. 91. 4. 23.

succession, la pension devant être prélevée sur l'actif net.- Trib. civ. d'Avesnes, 13 juill. 1894, D. P. 95. 2. 201, et la note de M. Planiol.

Art. 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés. Civ. 1558; L. 25 mai 1838, art. 6.

Art. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Civ. 205, 206; L. 25 mai 1838, art. 6.

R. vo Mariage, 629 s., 697 s. S. eod. vo, En l'absence d'une disposition spéciale inscrite dans le titre du divorce, pour le cas où c'est le divorce qui dissout l'union conjugale, il n'est pas permis au juge, par extension de l'art. 206, de condamner

345 s., 378 s.-T. (87-97), vo Aliments, 1 s. le mari divorcé à payer une pension alimentaire à la mère de celle qui a été sa femme. Civ. c. 13 juill. 1891, D. P. 93.

1. 353.

Art. 208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

R. Vo Mariage, 653 s., 673 s. S. eod. vo, 361 s., 372.-T. (87-97), vo Aliments, 27 s.

La quotité des aliments est réglée, non seulement d'après les besoins de celui qui les réclame, mais aussi d'après la fortune de celui qui les doit. - Req. 23 janv. 1893, D. P. 93. 1. 184. - Bordeaux,

22 mars 1893, D. P. 93. 2. 342. Trib. civ. d'Avesnes, 13 juill. 1894, D. P. 95. 2. 201, et la note de M. Planiol.- Paris, 16 janv. 1895, D. P. 95. 2. 518.

Art. 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

R. Vo Mariage, 714 s.- S. eod. vo, 394 s. — T. (87-97), vo Aliments, 45 s.

Art. 210. Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Art. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère

qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

R. vo Mariage, 682 s. S. eod. vo, 373. Lorsque les père et mère sont dans l'impossibilité de payer une pension, les juges restent libres d'apprécier si l'enfant doit recevoir les aliments dans la maison de son père ou de sa mère, ou

| s'il vaut mieux que le père ou la mère lui paye une pension plutôt que de le recevoir dans leur maison. Req. 23 janv. 1893, D. P. 93. 1. 185.

CHAPITRE VI.

Des droits et des devoirs respectifs des époux..

Art. 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. - Civ, 75, 203 s., 229 s., 306 s., 1388 s.; Pén. 337, 339.

R. Vo Mariage, 639 s., 668 s., 743. S. eod. vo, 349, 365 8., 405.-T. (87-97), vis Aliments, 7 s.; Mariage, 62 8.

Art. 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Civ. 1388.

R. vo Mariage, 744.- S. eod. vo, 406 s.

Art. 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. - Civ. 108, 203 s., 268, 306, 1388, 1448, 1537. R. Vo Mariage, 745 s. - S. eod. vo, 408 s. 1. La femme qui a abandonné le domicile conjugal ne peut réclamer à son mari une pension alimentaire, conformément à l'art. 214 c. civ., alors même que le mari laisserait se continuer cette séparation de fait et n'offrirait pas à sa femme de la recevoir chez lui. - Dijon, 21 janv. 1891,

D. P. 91. 2. 349, et la note de M. Planiol.

2. La femme que le mari refuse de recevoir au domicile conjugal peut être autorisée par les tribunaux à y rentrer, même avec l'assistance du commissaire de police, si besoin est. Paris, 7 janv, 1903, D. P.

1903. 2. 16.

Art. 215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. Civ. 344, 776, 905, 934, 940, 1029, 1124, 1304, 1388, 1449, 1538, 1576, 2208; Pr. 861 s.; Com. 4.

R. vo Mariage, 775 s. - S. eod. vo, 426 s. — T. (87-97), vo Autor. de femme, 1 s.1— N. C. civ. ann., t. 1, art. 215.

D'après l'art. 311 nouveau, la femme séparée de corps reprend sa pleine capacité civile.

1. Le principe que la femme mariée ne peut ester en jugement sans autorisation de son mari (ou de justice) est général et doit recevoir son application dans tous les cas où la femme comparaît en justice, soit en demandant, soit en défendant, quelle que soit la nature de l'action qu'elle intente ou quel que soit l'objet de la demande dirigée contre elle. Civ. c. 21 févr. 1888, D. P. 88. 1. 214. Civ. c.

1er mai 1894, D. P. 94. 1. 248.

2. ...Et devant toute juridiction en matière civile: notamment devant le jury en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Civ. c. 9 mars 1896, D. P. 96. 1. 152.

3. L'exception tirée du défaut d'autorisation est d'ordre public et peut être proposée en tout état de cause. Besançon, 14 mai 1890, D. P. 91. 2. 101. — Civ.

c. 16 juill. 1890, D. P. 90. 1. 377.-Trib. civ. de la Seine, 8 févr. 1892 et 12 avr. 1893, D. P. 93. 2. 469.

4. Cette exception peut être proposée pour la première fois devant la cour de cassation par la femme elle-même. Civ. c. 21 févr. 1888, D. P. 88. 1. 214. Besançon, 14 mai 1890, D. P. 90. 1. 377. Civ. c. 16 juill. 1890, précité.

Civ. c.

Civ. c.

1er mai 1894, D. P. 94. 1. 248. -
5 nov. 1895, D. P. 95. 1. 535. Civ. c.
9 mars 1896, D. P. 96. 1. 152.

5. Le défaut d'autorisation peut être invoqué par les héritiers du mari ou de la femme. Besançon, 14 mai 1890, précité. Req. 28 févr. 1893, D. P. 93. 1.

279.

Art. 216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. — Civ. 226, 1424, 1990, 2139; Instr. 1.

R. vo Mariage, 794 s. S. eod. vo, 439 s.

Art. 217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. Civ. 213, 215, 219, 225, 344, 362, 776, 905, 934, 940, 1029, 1124 s., 1304, 1388, 1426, 1427, 1431, 1449, 1535, 1538, 1555 s., 1576, 1940, 1990, 2253 s.; Com. 4, 5, 7.

R. Vo Mariage, 803 s. - S. eod. ro, 449 s. T. (87-97), vo Autor, de femme, 12 s. N. C. civ. ann., t. 1, art. 217.

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Art. 218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. Civ. 1576, 2208; Pr. 861 s.

R. vo Mariage, 863 s. — S. cod. vo, 483 s. - T. (87-97), vo Autor. de femme, 17 s. Art. 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.

R. Vo Mariage, 863 s. S. eod. vo, 483 s.

Sur le droit pour la femme, quel que soit le régime de son contrat de mariage, de prendre un livret de caisse d'épargne à son nom, sans l'assistance de son mari et d'en retirer le montant sans cette assistance, V. la loi du 20 juillet 1895, art. 16 et 17 (D. P. 96. 4. 1).

Le tribunal ne peut, au refus ou en l'absence de son mari, autoriser une femme mariée à subir l'examen d'élève sage-femme. Trib. civ. Seine, 2 mars 1887,

S. vo Mariage, 495. - Contrà En ce qui concerne l'autorisation de la femme mariée à contracter un engagement dramatique, V. Paris, 2 janv. 1868, D. P. 68. 2. 28.

Art. 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

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