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Art. 67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise. Civ. 76, 177 s. Art. 68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts. Civ. 76-7°.

R. vo Mariage, 301 s., 336. - S. eod. vo, 153 s.

Art. 69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. Civ. 76-7°,

166 s.

Art. 70. (L. 17 août 1897.) L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.

Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. Civ. 49, 71 s., 76, 155; T. civ. 5, 16, 78.

Ancien art. 70.- L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

§ 1. LEGISLATION ANTÉRIEURE A LA § 2. LOI DU 17 AOUT 1897: N. C. LOI DU 17 AOUT 1897: R. vis Mariage, civ. ann., t. 1, art. 70, nos 1 s.-D. P. 350 s.; Acte de notor., 10.-S. vo Mariage, 97. 4. 76.

172 s.

Art. 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. Civ. 70, 72, 155; T. civ. 5, 16, 78.

R. vo Acte de notor., 11, 40 et 41.

Art. 72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi [le procureur de la République], donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. Civ. 70 s.; Pr. 885.

Art. 73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

(L. 20 juin 1896.) Hors le cas prévu par l'article 160, cet acte de consentement pourra être donné, soit devant un notaire, soit devant l'officier de l'état civil du domicile de l'ascendant, et, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Civ. 148 s., 160, 182, 183, 1317; Pén. 193.

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 20 JUIN 1896 R. Vo Mariage, 354 s. S. eod. vo, 173.

§ 2. LOI DU 20 JUIN 1896: N. C. civ. ann., t. 1, art. 73. D. P. 96. 4. 57.

Art. 74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune. - Civ. 102 s. 165 s.,

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R. vo Mariage, 363 s. - S. eod. vo, 182 s.-T. (87-97), eod. vo, 17 s.

Le mariage peut être célébré, soit dans la commune où l'une des parties a son domicile réel, bien que cette partie n'y ait pas une résidence de six mois, ou ait cessé d'y résider pendant un temps plus

ou moins long, soit dans la commune où l'une des parties a une résidence continue de six mois, encore qu'elle n'y ait pas son domicile réel. Orléans, 9 août 1890, D. P. 91. 2. 235.

Art. 75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre vi du titre Du mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux.

(L. 10 juillet 1850.) « Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. »

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. · Civ. 76, 165 s., 191, 212 s.; Pén. 192 s.

R. vo Mariage, 367 s. S. eod. vo, 185 s.

Loi du 10 juillet 1850: D. P. 50. 4. 150.

Art. 76. On énoncera, dans l'acte de mariage :

1o Les prénoms, noms, professions, àge, lieux de naissance et domicile des époux;

2° S'ils sont majeurs ou mineurs;

3o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;

4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis;

5o Les actes respectueux, s'il en a été fait;

6° Les publications dans les divers domiciles;

7° Les oppositions, s'il y en a eu; leur mainlevée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;

8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;

9° Les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré;

10° (L. 10 juillet 1850.) La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, de la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et lieux de résidence du notaire qui l'aura reçu; le tout à peine contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.

(L. 17 août 1897.) Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des époux. Civ. 34 s., 49, 50 s., 63, 66 s., 73, 75, 88, 95, 99, 146, 148 s., 151 S., 159 s. 166 s., 172 s., 182, 183, 192, 1391, 1394.

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D. P. 50. 4. 150.

R. vo Mariage, 378 s. S. eod. vo, 190.
Loi du 10 juillet 1850 N. C. civ. ann., t. 1, p. 273.
Loi du 17 août 1897: N. C. civ. ann., t. 1, art. 76. — D. P. 97. 4. 76.

Loi du 10 décembre 1850, ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices (D. P. 51. 4. 9). Art. 1er. Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, seront réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier.

Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs de la République.

2. Les procureurs de la République pourront, dans les mêmes cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instruction préalables à la célébration du mariage.

3. Tous jugements de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété, et généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des indigents seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public.

4. (L. 20 juin 1896.) Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, respectueux, de consentement, de publication, de délibérations de conseil dé famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus par l'article 1er, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à enregistrement.

Il ne sera perçu aucun droit de greffe, ni aucun droit de sceau au profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles.

L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles, ni aux certificats constatant la célébration civile du mariage.

Les actes respectueux comme les actes de consentement seront exempts de tous droits, frais et honoraires, à l'égard des officiers ministériels qui les recevront; il en sera de même pour les actes de consentement reçus à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.

5. La taxe des expéditions des actes de l'état civil requises pour le mariage des indigents est réduite, quels que soient les détenteurs de ces pièces, à trente centimes lorsqu'il n'y aura pas lieu à légalisation, à cinquante centimes lorsque cette dernière formalité devra être accomplie.

Le droit de recherche alloué aux greffiers par l'article 14 de la loi du 21 ventôse an VII, les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les chancelleries de France à l'étranger, sont supprimés en ce qui concerne l'application de la présente loi.

6. Seront admises au bénéfice de la loi les personnes qui justifieront d'un certificat d'indigence, à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions constatant que les parties intéressées payent moins de dix francs, ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées.

Le certificat d'indigence sera visé et approuvé par le juge de paix du canton. Il sera fait mention, dans le visa, de l'extrait des rôles ou du certificat négatif du percepteur.

7. Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés, mentionneront expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents, à la légitimation ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les hospices. Ils ne pourront servir à autres fins sous peine de vingt-cinq francs d'amende, outre le payement des droits, contre ceux qui en auront fait usage, ou qui les auront indûment délivrés ou reçus.

Le recouvrement des droits et des amendes de contravention sera poursuivi par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement.

8. Le certificat prescrit par l'article 6 sera délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il devra être produit à divers bureaux d'enregistrement. Il sera remis au bureau de l'enregistrement, où les actes, extraits, copies ou expéditions devront être visés pour timbre et enregistrés gratis. Le receveur en fera mention dans le visa pour timbre et dans la relation de l'enregistrement.

Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiendront lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet.

L'extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage.

9. La présente loi est applicable au mariage entre Français et étrangers.

Elle sera exécutoire aux colonies.

10. L'article 8 de la loi du 3 juillet 1846, l'ordonnance du 30 décembre 1846, et toutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogés.

V. le texte et le commentaire de cette loi, N. C. civ. ann., t. 1, p. 274 s.

CHAPITRE IV.

Des actes de décès.

Art. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. — Civ. 86 s., 93 s.; Pén. 14, 358 s.

R. vis Acte de l'ét. civ., 285 s.; Culte, | Culte, 834 s. - C. ad., t. 2, vo Sépulture, 759 S.- S. vis Acte de l'ét. civ., 68 s.; p. 420, nos 712 s.

Art. 78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les

deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. Civ. 34, 37, 50 s., 86 s., 93 s. R. vo Act. de l'ét. civ., 284, 303, 304.- T. (87-97), eod. vo, 10.

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Art. 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, ou veuve; les prénoms, noms, åge, professions et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. Civ. 34 s.

R. vo Acte de l'ét. civ., 282 s. - S. eod. vo, 67 s.

Décret du 4 juillet 1806, concernant les enfants présentés sans vie à l'officier de l'état civil. Art. ler. Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'a pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie; il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.

Art. 80. (L. 8 juin 1893.) En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.

Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris.

Il sera tenu dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.

L'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Civ. 34 s., 77 s., 93 s.; Pén. 358 s.

Ancien art. 80.- En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.

П sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 8 JUIN 1893: R. vo Acte de l'ét. civ., 308, 321 s. - S. eod. vo, 78.

§ 2. LOI DU 8 JUIN 1893 N. C. civ. ann., art. 80. D. P. 94. 4. 4.

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