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prison les déserteurs, tant de la marine militaire que de la marine marchande de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges et autorités compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, du rôle d'équipage ou autres documents authentiques, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée (moins cependant quand le contraire pourra être prouvé), la remise ne pourra leur être refusée. Les déserteurs, aussitôt qu'ils seront arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls généraux consuls ou vices consuls, et pourront être déposés dans les prisons publiques, sur la demande et aux frais des réclamants, pour être envoyés à bord des bâtiments auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres de la même nation. Si pourtant ils n'étaient pas embarqués dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arresta tion, ils seront mis en liberté pour la même cause. Il est bien entendu que, s'il venait à être découvert que le déserteur eût commis quelque crime ou délit, on pourra différer sa remise jusqu'après l'exécution de la sentence qui aurait été prononcée par le tribunal compétent.

Art. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins, cependant, que des sujets ou citoyens du pays où réside le consul ou d'autres étrangers qui ne soient pas de la nation du consul, ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, le règlement des avaries appartiendra aux autorités locales.

Art. 26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes du Chili seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls chilieus dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étran

gers aux équipages naufragés et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou viceconsuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 27. Les droits établis par le présent traité, en faveur des sujets français, sont et demeurent communs aux habitants des colonies et possessions françaises, et, réciproquement, les sujets chiliens jouiront, dans les colonies et possessions françaises, des avantages qui sont ou qui seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

Art. 28. Il est formellement convenu, entre les deux parties contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toutes classes, les navires, les chargements et les marchandises de l'un des deux Etats, jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques, consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.

Art. 29. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni i'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des parties contrac tantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient

seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des autres articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puissances.

Art. 30. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Santiago, dans le délai de deux ans, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous soussignés, plé nipotentiaires de Sa Majesté le roi des Français et de la république du Chili, avons signé et scellé de notre cachet, en vertu de nos pleins pouvoirs, le présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

Fait et arrêté en triple original dans cette ville de Santiago du Chili, le quinze de septembre de l'année de NotreSeigneur mil huit cent quarante-six.

(L. S.) CAZOTTE.

(L. S.) MANUEL MONTT.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 4 février, 5 et 15 mars 1850.

Le président et les secrétaires de l'Assemblée nationale,

BEDEAU, vice-président;
ARNAUD (de l'Ariége),
LACAZE, PEUPIN, CHA-
POT,
BÉRARD.

ARTICLES additionnels au traité de commerce et de navigation entre la France et le Chili, signés à Paris, le 7 octobre 1849.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ.

Les ratifications du traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 15 de septembre de l'année 1846, entre la France et la République du Chili, n'ayant pu être échangées dans le délai de deux ans fixé par l'art. 30 de ce traité; et la République française s'étant plu à accéder à la proposition qui lui a été faite par la république du Chili d'aviser à un arrangement particulier destiné à proroger de droit le délai périmé de fait

pour cet échange, des plénipotentiaires ont été nommés à cet effet, savoir:

De la part de la République française, M. Alexis-Charles-Henri Clerel de Tocqueville, représentant du peuple, ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères de ladite République;

De la part de la république du Chili, M. François-Xavier Rosalès, chargé d'affaires de ladite république en France;

Lesquels, vérification faite des pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles additionnels suivants :

Art. 1er. Le délai fixé pour l'échange des ratifications entre la République française et la république du Chili, sur le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, au nom des deux pays, le 15 de septembre 1846, est prorogé.

Art. 2. Il est entendu que ces articles seront, de même que le traité précité, déjà revêtu de l'approbation législative du congré chilien réuni à Santiago, soumis à l'acceptation de l'Assemblée nationale française.

Art. 3. Les présents articles, qui seront considérés comme additionnels au traité du 15 septembre 1846 précité, et auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot, seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées, dans la ville de Santiago du Chili, aussitôt que faire se pourra, pour le traité être mis sur-le-champ à exécution dans les deux pays.

En foi de quoi, les plénipotentiaires les ont signés et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait à Paris, en l'hôtel du ministère des Affaires étrangères, le septième jour du mois d'octobre de l'an de grâce 1849.

(L. S.) AL. de Tocqueville. (L. S.) FRANCISCO-Xavier ROSALÈS.

Pour copie certifiée conforme à l'instrument original.

Le ministre de la Guerre, chargé par intérim du portefeuille des Affaires élrangères,

Général d'HAUTPOUL.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 4 février, 5 et 15 mars 1850.

Le président et les secrétaires de l'Assemblée nationale, BEDEAU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, PEUPIN, CHAPOT, Bérard.

DECRET relatif à la promulgation de la convention d'accession de la république de Costa-Rica au traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre la France et la république de Guatemala.

Le président de la République, Vu l'article 56 de la Constitution; Vu la loi adoptée par l'Assemblée nationale législative, dans les séances des 28 février, 23 avril et 10 mai 1849; Sur le rapport du ministre de Affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. La convention, signée le 12 mars 1848, par laquelle la république de Costa-Rica accède au traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu entre la France et la république de Guatemala, ayant été approuvée par l'Assemblée nationale législative; et les actes de ratification des gouvernements respectifs ayant été échangés à Paris, le 8 du présent mois, cette convention recevra sa pleine et entière exécution, en tenant compte des explications et interprétations consignées au procès-verbal d'échange, qui va être ici inséré mot à inot à la suite de ladite convention d'ac

cession.

CONVENTION.

Son Excellence le président de l'État souverain et indépendant de Costa-Rica, au Centre-Amérique, animé du désir de conserver et d'augmenter les relations commerciales et la bonne intelligence existant depuis quelque temps entre cet État et les territoires de Sa Majesté le roi des Français, ayant donné à cet effet, pour négocier un traité d'amitié, de commerce et de navigation avec le gouvernement de Sa Majesté le roi des Français, des pleins pouvoirs au sieur Nasario Toledo, sénateur; et, d'un autre

côté, le sieur Jean-Marie-Raymond Baradère, chevalier de l'ordre royal də la Légion d'Honneur, consul-général de France au Centre-Amérique, et plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Français auprès de la république de Guatemala, n'étant pas revêtu des pouvoirs spéciaux pour la conclusion d'un traité direct avec l'Etat souverain et indépendant de Costa-Rica; mais considérant, cependant, que ceux qui l'accréditent près de la république de Guatemala peuvent s'étendre à l'État de Costa-Rica, puisque les intérêts de cet État à l'égard de la France sont identiquement les mêmes que ceux de Guatemala, et qu'il faisait partie de la fédération centro-américaine;

Et enfin, bien convaincu que Sa Majesté le roi des Français partage les sentiments qui animent Son Excellence le président de Costa-Rica, a jugé pouvoir accepter la proposition faite par le sieur Nasario Toledo, sénateur et plénipotentiaire de l'État de Costa-Rica, d'accéder, au nom de Son Excellence le président de cet Etat, au traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu le 8 mars 1848 entre Sa Majesté le roi des Français et la république de Guatemala. En conséquence, les deux plénipotentiaires, voulant donner toute la solennité désirable à l'acte d'accession de Son Excellence le président de CostaRica au traité du 8 mars 1848 avec Guatemala, et à l'acceptation de cette accession par le plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Français, sont convenus de conclure une convention spéciale dans cet objet, et, après s'être communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ils ont arrêté les articles suivants :

Art. 1er. Son Excellence le président de l'État souverain et indépendant de Costa-Rica accède au traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu et signé le 8 mars 1848, entre Sa Majesté le roi des Français et la république de Guatemala.

Sa Majesté le roi des Français accepte l'accession de Son Excellence le président de Costa-Rica.

En conséquence, tous les articles dudit traité seront regardés comme conclus et signés de la même manière que la présente convention, directement en

tre Sa Majesté le roi des Français et Son Excellence le président de l'Etat souverain et indépendant de CostaRica.

Les parties contractantes conviennent et se promettent mutuellement d'exécuter fidèlement toutes les conditions et obligations de la présente convention, et, afin d'empêcher toute équivoque, il a été décidé que ledit traité sera transcrit ici mot à mot, comme suit:

TRAITÉ d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et la république de Guatemala.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ.

De nombreuses relations de commerce étant établies depuis plusieurs années entre les États de Sa Majesté le roi des Français et la république de Guatemala, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un traité d'amitié, de commerce et de navigation, fondé sur l'intérêt commun des deux pays, et propre à faire jouir les citoyens respectifs d'avantages égaux et réciproques.

D'après ce principe et à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à

savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Jean-Marie-Raymond Baradere, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, son consul général au Centre-Amérique,

Et Son Excellence le président de la république de Guatemala, le sieur JoseMariano Rodriguez, licencié, secrétaire d'État et ministre des Affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté le roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la république de Guatemala, d'autre part, et entre les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Il y aura entre tous les ter

ritoires des États de Sa Majesté le roi des Français, en Europe, et ceux de la république de Guatemala, une liberté réciproque de commerce. Les citoyens des deux États pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux apportées de l'étranger, et pour former successivement leur cargaison de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux ; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêines ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent consignataire ou interprète, sans avoir, comine étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribu. tion.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Art. 3. Sa Majesté le roi des Français s'oblige, en outre, à ce que les citoyens de Guatemala jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulée dans l'article précédent, dans les domaines de Sa Majesté situés hors d'Europe, qui sont ou seront ouverts an commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée, et réciproquement les droits établis par le présent

traité en faveur des Français seront communs aux habitants des colonies françaises.

Art. 4. Les citoyens respectifs jouiront, dans les deux États, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.

Ils seront maîtres, à cet effet, d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéressent, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes les contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés soit mobilières, soit immobilières, ni à aucun autre titre quelconque, à d'autres charges, réquisitions et impôts, que ceux payés par les nationaux eux-mêmes.

Ils ne pourront être arrêtés, ni expulsés, ni même envoyés d'un point à un autre du pays, par mesure de police, ou gouvernementale, sans indices ou motifs graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et avant que ces motifs et les documents qui en feront foi aient été communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Dans tous les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire pour présenter ou faire présenter au gouvernement du pays leurs moyens de justification; ce temps sera d'une durée plus ou moins grande, suivant les circonstances.

Il est bien entendu que les dispositions de cet article ne seront point applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement d'un point à un autre

du territoire, qui pourraient être prononcées, conformément aux lois et aux formes établies par les tribunaux des pays respectifs, contre les citoyens de l'un d'eux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes établies par les législations respectives.

Art. 5. Les Français catholiques jouiront dans la république de Guatemala, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent; et les Guatemaliens jouiront également en France des mêmes garanties, libertés et protection que les nationaux.

Les Français professant un autre culte, qui se trouveront dans la république de Guatemala, n'y seront inquiétés ni gênés en aucune manière pour cause de religion bien entendu qu'ils respecteront la religion, le culte du pays et les lois qui y sont relatives.

Art. 6. Les citoyens des deux nations seront libres de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les citoyens de l'un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat, et les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés dans des cas semblables par les nationaux euxmêmes.

Et dans le cas où lesdits héritiers seraient, comme étrangers ou pour tout autre motif, privés d'entrer en possession de l'héritage, il leur sera accordé trois ans pour en disposer comme il leur conviendra, et pour en extraire le produit, sans payer d'autres impôts que ceux établis par les lois de chaque pays.

Art. 7. Les citoyens de l'un et de l'autre État, ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages et cargaisons ou effets de commerce, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu'il soit immédiate

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