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Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si, pourtant, cette occasion ne se présentait point dans le délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la

même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 15. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les côtes de Belgique seront dirigées par les consuls ou viceconsuls de France; et, réciproquement, les consuls ou vices-consuls belges dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 16. En ce qui concerne les autres attributions, priviléges et immunités des consuls respectifs, les deux hautes parties contractantes s'engagent à en faire, dans le plus bref délai possible, l'objet d'une convention spéciale, et, en attendant, il est convenu que lesdits consuls, vice-consuls et chanceliers jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toute sorte accordés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée; le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.

Art. 17. La présente convention sera en vigueur pendant dix ans, à dater du jour de la publication, et, au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, chacune d'elle se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration à l'expiration des dix ans susmentionnés ; et il est convenu qu'après les douze mois de prolongation accordés de part et d'autre, cette convention et toutes les stipulations y renfermées cesseront d'être obligatoires.

Art. 18. Les ratifications de la présente convention seront échangées à Paris, dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double original, le dix-septième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent quaranteneuf.

(L. S.) Général D'HAUTPOUL.
(L. S.) FIRMIN Rogier.

Pour copie conforme :

Le ministre des Affaires étrangères,
Général DE LA HITTE.

Le président et les secrétaires

de l'Assemblée nationale législative,

DUPIN, ARNAUD (de l'Ariége),

PEUPIN, LACAZE, CHAPOT,
BÉRARD.

DECRET relatif à l'exécution du traité de navigation et de commerce conclu le 17 novembre 1849 entre la France et la Belgique.

Le président de la République, Vu l'art. 56 de la Constitution; Vu la loi adoptée par l'Assemblée nationale, dans les séances des 19, 25, et 31 du mois de janvier dernier; Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Décrète :

Art. 1er. Le traité de navigation et de commerce conclu le 17 novembre 1849, entre la France et la Belgique, et dont la teneur suit, ayant été approuvé par l'Assemblée nationale et ratifié par les deux gouvernements le 7 du présent mois, recevra sa pleine et en

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Le président de la République française,

M. Alphonse-Henri d'Hautpoul, général de division, grand-officier de l'ordre national de la Légion d'Honneur, grand-croix de l'ordre de Saint-Ferdinand des Deux-Siciles, décore de l'ordre impérial ottoman du Nicham-Iftihar de 1re classe, ministre et secrétaire d'État au département de la Guerre, chargé, par interim, du portefeuille des Affaires étrangères;

Et S. M. le roi des Belges,

M. Firmin-François-Marie Rogier, chevalier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix-de-Fer, grand officier de l'ordre national de la Légion d'Honneur, chevalier du nombre extraordinaire de l'ordre royal et distingué de Charles III d'Espagne, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1er. y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne payeront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes, ou lieux quelconques des deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux ; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent en matière de commerce, les citoyens de l'un des deux États, seront communs à ceux de l'autre.

Art. 2. Les navires français, venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront, dans les ports de Belgique, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de port, de phares, ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sent ou seront passibles, en Belgique, les navires belges venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

Par réciprocité, et jusqu'à ce qu'il convienne à la Belgique d'exempter ses propres navires de tout droit de tonnage, come la France le fait pour les siens, les navires, venant directement des ports de Belgique avec chargement, et sans chargement, de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de France, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer en Belgique, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront, d'ailleurs, assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindront en France les navires français venant d'ailleurs que de la

Belgique ou allant ailleurs qu'en Belgique, seront communes aux navires belges faisant les mêmes voyages; et cette disposition sera réciproquement applicable, en Belgique, aux navires français.

Art. 3. En ce qui concerne le place ment des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments belges soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 4. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. 5. Le remboursement par la Belgique du droit perçu sur la navigation de l'Escaut, par le gouvernement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe troisième de l'art. 9 du traité du 9 avril 1839, est garanti aux navires français.

Art, 6. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des hautes parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre puissance. Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Belgique, par des navires de l'une ou de l'autre puissance, pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du priétaire ou des ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires natio

naux.

pro

Art. 7. Les marchandises de toute

nature, importées directement de France en Belgique, sous pavillon français, et, réciproquement, les marchandises de toute nature importées directement de Belgique en France, sous pavillon belge, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques, ne payeront respectivement d'autres, ni de plus forts droits quelconques de douane, de navigation ou de péage perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national.

Hest expressément entendu que les conditions spéciales imposées, en France, aux arrivages des entrepôts européens sous pavillon français s'appliqueront aux produits expédiés en France des entrepôts de Belgique sous pavillon belge.

Réciproquement, les conditions spéciales imposées en Belgique aux arrivages des entrepôts européens sous pavillon belge, s'appliqueront aux produits expédiés en Belgique des entrepôts de France sous pavillon français.

Art. 8. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Belgique par navires français ou de France par navires belges, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes ou restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

Toutefois, il est fait exception à ce qui précède et aux stipulations des articles 1er et 7e, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet.

Art. 9. Les navires français entrant dans un port de Belgique, et, réciproquement, les navires belges entrant dans un port de France et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toute fois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être

astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront naturellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. 10. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1o Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaisoit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

son,

30 Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de com

merce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire; le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier; les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 11. En ce qui concerne le cabotage (commerce de port à port), les navires des deux nations seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

Art. 12. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre Etat, qu'il ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent si la concession a été conditionnelle.

Art. 13. Les stipulations qui précèdent (art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9) s'appliquent tant la navigation par rivières et par canaux qu'à la navigation

maritime, de manière que, nommément par rapport aux droits de douane, aux droits de navigation pesant, soit sur les navires, soit sur les cargaisons, aux droits de patente ainsi qu'à tout autre droit ou charge de quelque nature on dénomination que ce soit, les navires ou bateaux appartenant à l'une ou à l'autre partie contractante, ainsi que leurs chargements, ne pourront être imposés de droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements; ils ne pourront non plus être soumis à des formalités autres ou plus onéreuses que celles auxquelles sont assujettis les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements.

Art. 14. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux hautes parties contractantes, résidant dans les Etats de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins ou autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si, pourtant, cette occasion ne se présentait point dans le délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation,

ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 15. Toutes les opérations relatives au sauvetage des Français naufragés sur les côtes de Belgique seront dirigées par les consuls ou vice-consuls de France, et, réciproquement, les consuls ou vice-consuls belges dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 16. En ce qui concerne les autres attributions, priviléges et immunités des consuls respectifs, les deux hautes parties contractantes s'engagent à en faire, dans le plus bref délai possible, l'objet d'une convention spéciale; et, en attendant, il est convenu que lesdits consuls, vice consuls et chanceliers jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toute sorte ac

cordés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée; le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.

Art. 17. La présente convention sera en vigueur pendant dix ans, à dater du jour de la publication, et, au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, chacune d'elles se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration à l'expiration des dix ans susmentionnés ; et il convenu qu'après les douze mois de prolongation accordés de part et d'autre, cette convention et toutes les stipulations y renfermées cesseront d'être obligatoires.

Art. 18. Les ratifications de la présente convention seront échangées, à Paris, dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double original, le dix-septième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent quaranteneuf.

(L. S.) Signé général D'HAUTPOUL. (L. S.) Sigué FIRMIN ROGIER.

Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 février 1850.

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Par le président de la République : Le ministre des Affaires étrangères, Général DE LA HITTE.

Scellé du sceau de l'État : Le garde des sceaux ministre de la Justice, ROUHER.

LOJ relative au traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu entre la France et le Chili. L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Article unique. Le président de la

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