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que a les militaires porteurs de feuilles de rou- connaitre que « des contraventions aux re»te, ou ordres de service, ainsi que les fonc-glemens de police, des discussions qui »tionnaires publics dans l'exercice de leurs » pourraient s'elever entre particuliers et des » fonctions, passant sur le pont (qui serait éta- » delits commis sur le pont »; » bli pres de Werbden, sur la Sarre), mème» à cheval ou en voiture, seraient exempts de

» toute taxe ».

Ainsi, par l'art. 5 de la loi du 26 nivóse an 13, portant établissement d'un droit de Péage sur le pont construit entre Avignon et Ville. Neuve, sur les deux bras du Rhône, il n'y a d'affranchis de ce droit que « les militaires » porteurs de feuille de route, et les person»nes voyageant par ordre de sa majesté, sur » passeport du secrétaire d'état ».

V. l'article Huissier, §. 1. no. 20.

VIII. A quelle autorité appartient la connaissance des contestations qui s'élèvent sur l'application du tarif de chaque droit de Péage?

Elle devrait, d'après le principe général qui est rappelé aux mots Contributions publi ques, S. 1, no. 3, appartenir aux tribunaux ; car les droits de Péage ne sont que des contributions indirectes.

Cependant je remarque,

10. Que par l'art. 4 de la loi du 30 fructidor an 4, relative au droit de Péage sur le pont Morand, à Lyon, c'est l'administration départementale du Rhone qui est chargée d'assurer la perception du Péage;

2o. Que par l'art. 45 de la loi du 3 nivóse an 6, il était dit que les contestations civiles résultantes de l'établissement de la taxe d'entretien, qui n'était comme on l'a déjà dit, qu'une espece de Péage, seraient jugées par

voie administrative ;

3°. Que le contentieux de l'octroi de navigation, qui n'est également qu'une cspèce de Péage, est attribué, par l'art. 4 de la loi du 23 floréal an 10, aux conseils de préfecture;

4°. Que, par l'art. 8 de la loi du 26 nivôse an 13, relative au pont à construire sur les deus bras du Rhône, entre Avignon, départe ment de Vaucluse, Ville Neuve, département du Gard, et au Péage qui doit être perçu sur ce pont, les tribunaux ne sont appelés à

tration publique, des taxes particulières pour l'entretien des routes nouvellement ouvertes dans les Alpes par le Simplon, Veillerie, le Mont-Cénis, le MontGenèvre, le Lantaret, et par Nice.

De là les décrets du 20 janvier et du 12 avril 1811, qui établissaient, sur le passage du Mont-Cénis et du Simplon, des taxes dont le produit était exclusivement affecté à l'entretien et aux réparations de ces routes.

5o. Que la loi du 16 septembre 1807, qui établit diverses impositions locales et proroge le Peage du pont Morand à Lyon, est termince par une disposition ( celle de l'art. 63 ) ainsi conçue : « Toutes contestations relati»ves aux impositions et travaux portés aux ti» tres précédens, seront jugées par les con» seils de prefecture, sauf le pourvoi au con» seil d'état ».

Mais ce ne sont l'i que des exceptions et la règle génerale subsiste pour tous les cas non exceptes. . mon Recueil de Questions de droit, au mot Péage. ]]

* PÊCHE. Il se dit tant de l'action que du droit de pêcher.

Dans l'origine, la pêche était permise à dans la mer que dans les fleuves, les rivieres, tout le monde par le droit des gens, tant

les étangs et autres amas d'eaux; mais le droit civil ayant distingué ce que chacun possédait en propriété, il a fallu etablir des règles pour la Peche. Les unes concernent la Péche des

rivières, et les autres la Pèche maritime: nous parlerons de ces deux sortes de Pèche successivement.

SECTION I. De la Péche dans les rivières, ruisseaux, étangs et autres amas d'eaux.

S. I. Quelles sont les personnes qui ont droit d'y pécher?

gables appartiennent au roi, sa majesté y a scule le droit de Pèche, à moins que quelque particulier n'ait titre ou possession valable pour jouir de ce droit. « Déclarons (porte » l'art. 41 du tit. 23 de l'ordonnance des eaux » et forets de 1669) la propriété de tous les » fleuves et rivieres portant bateaux de leur » fond, sans artifice et ouvrage de mains, » dans notre royaume et terres de notre obéis »sance, faire partie du domaine de notre » couronne, nonobstant tous titres et posses »sion contraires, sauf les droits de pêche, » moulins, bac, et autres usages que les par» ticuliers peuvent y avoir par titres et pos» session valables, auxquels ils seront main» tenus (1) ».

I. Comme les fleuves et les rivières navi

(1) [[La disposition de cet article, qui maintient les droits de Péche que des particuliers ont, par titre ou possession légitime, dans les rivières navigables, est abrogée. . mon Recueil de Questions de droit, au mot Péche, S. 2. 1).

A l'égard des rivières non navigables, les seigneurs du territoire où elles coulent, y peuvent exercer le droit de Pèche. Dans la plupart des pays de droit écrit et dans diffé rentes coutumes, telles que Bourbonnais, Anjou, Tours, la Pêche est attribuée au scigneur baut justicier, à l'exclusion du seigneur de fief: mais dans les coutumes qui n'ont point de pareilles dispositions, on regarde le droit de Pêche comme un droit de fief dont doit jouir le seigneur féodal du cours d'eau, quoique la justice appartienne à un autre seig

neur.

Au reste, les lois qui concernent le droit de Pêche, s'appliquent également à la pêche qui se fait dans les rivières navigables, et dans celles qui ne le sont pas.

Suivant ces lois, il n'est permis à personne de pêcher dans une rivière ou un ruisseau quelconque, sans la permission expresse de celui à qui appartient le cours d'eau; sinon, il doit être prononcé [[ comme on le verra ciaprès, S. 2, ]] pour la première fois, contre chaque contrevenant, 50 livres d'amende, outre la confiscation du poisson et des instrumens de pêche; et en cas de récidive, l'amende doit être de 100 livres, outre la confiscation.

[[La loi du 22 novembre-1er décembre 1790, sur la législation domaniale, et le Code civil, maintiennent expressément le principe consacré, ou plutót rappelé par l'ordonnance de 1669, que les fleuves et les rivières navigables font partie du domaine public.

De là les dispositions suivantes du tit. 5 de la loi du 14 floréal an 10.

vendémiaire

« Art. 12. A compter du 1er. prochain, nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la ferme de la Pêche, conformément aux articles sui

vans.

» 13. Le gouvernement déterminera les parties des fleuves ou rivières où il jugera la Pêche susceptible d'être mise en ferme ; et il reglera, pour les autres, les conditions auxquelles seront assujétis les citoyens qui voudront y pêcher moyennant une licence.

» 14. Tout individu qui, n'étant ni fermier de la Pèche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et rivières navigables, autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné 1o. à une amende qui ne pourra être moindre de 50 francs ni excéder 200 francs (1) ; 2o. à la confiscation des filets et engins de pêche; 3o. à des dommages-intérêts

(1) F. P'arrêt de la cour de cassation, du 2 mars 1809, rapporté ci-après, §. 2, no. 5.

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(1) Peut-on assimiler à l'action de pêcher avec une ligne flottante, tenue à la main, l'action de pêcher

avec un instrument dont l'extrémité est fixée au fond de l'eau, par le moyen d'un plomb?

La cour de justice criminelle du département de la Méditerranée avait jugé pour l'affirmative le 20 août 1810; mais son arrêt a été cassé en ces termes, le 1er. décembre suivant, au rapport de M., Busschop :

nes,

« Vu l'art. 456. §. 6 du Code des délits et des peidu 3 brumaire an 4; l'art. 14 de la loi du 14 doréal an 10, et l'art. 1er, de l'arrêté du gouvernement, du 17 nivóse an 12;

» Considérant qu'il a été constaté par un procèsverbal régulier et non argué de faux, que Barthélemi Gabrielli, qui n'est ni fermier de la Pêche, ni pourvu de licence, a pêché dans la rivière de l'Arno avec un mazzachera qu'il ne tenait point à la main, mais dont le manche était appuyé sur une fourchette fixée

en terre;

» Qu'il est prouvé en outre, par la déclaration d'experts qui a été ordonnée par l'arrêt préparatoire de la cour de justice criminelle, du 28 juin 18to, qu'on ne peut se servir du mazzachera pour la Péche, qu'en fixant l'extrémité de la ligne au fond de l'eau au ledit moyen d'un plomb qui y est attaché; et qu'ainsi, instrument de Pêche exclud tonte idée d'une ligne flottante;

Que ledit Gabrielli ne se trouvait done, sous aucun rapport, dans le cas d'exception prévu par les art. 14 de la loi du 14 floréal an 10, et er, de l'arrété du 17 nivôse an 12, ci-dessus cités;

» D'où il suit qu'en déchargeant ledit Gabrielli de la peine due à sa contravention, la cour de justice criminelle dont l'arrêt est attaqué, a manifestement violé les dispositions desdits articles, et commis un excès de pouvoir;

D'après ces motifs, la cour, faisant droit an pourvoi de l'administration générale des eaux et forêts, casse et annulle.... ».

Le principe qui a motivé cet arrêt, amène tout

A l'égard des rivières non navigables, les ci-devant seigneurs n'y ont plus droit de Pêche. C'est la conséquence nécessaire des lois du 4 août 1789 et du 13-20 avril 1791 qui ont aboli la féodalité, les justices seigneuriales et tous les droits qui en dépendaient. C'est même ce que décident expressément deux décrets de la convention nationale des 6 et 30 juillet 1793. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Pêche, . I. .

naturellement la solution de la question suivante : La défense de pécher dans une rivière navigable, autrement qu'à la ligne flottante tenue à la main, emporte-t-elle la défense d'y prendre à la main et en y plongeant, le poisson qu'on y rencontre?

Qui sans doute, et c'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation dont voici l'espèce.

En novembre 1822, le sieur Montméjà, adjudicataire du cantonnement de Pêche de Saint-Julien de Lampon, sous Dordogne, fait citer devant le tribuna] correctionnel de Sarlat, Auguste Espitalier, qui, sans être pourvu de licence, s'est permis plusieurs fois de pecher publiquement et de jour dans ce même canton, en se glissant sons la cavité des rochers, pour en extraire le poisson qu'il y avait fait gîter, en brouillant et battant préalablement l'eau de cette rivière.

Le 28 du même mois, jugement qui, appliquant au prévenu la disposition de l'art. 14 de la loi du 14 floréal an 10, le condamne à 50 francs d'amende, à 50 franes de dommages-intérêts et aux dépens.

Mais la Pêche des rivières non navigables, en cessant d'appartenir aux ci-devant seigneurs, est-elle devenue la propriété des riverains; ou bien a-t-elle passe aux communes?

Cette question a été soumise au conseild'état, le 27 pluviose an 13; et voici comment il l'a décidée, le même jour, par un avis qui a été approuvé le 30 du même mois : « Le conseil d'état, qui a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du

» Au surplus, l'article dont il s'agit, a été interprété par l'arrêté du gouvernement du 17 nivôse an 19. Cet arrêté, rendu sur le rapport du ministre des finances, le conseil d'état entendu, déclare nettement que, par les mots à la ligne flottante et à la main, la loi veut dire avec une ligne flottante tenue à la main ».

Par arrêt du 7 août 1823, rapport de M. de Chante

reyne,

Vu l'art. 14 de la loi du 14 floréal an 10, portant que tout individu qui, n'étant ni fermier de la Pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et rivières navigables autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 50 francs ni excéder 200 francs, et à des dommages-intérêts, envers le fermier de la Pêche, d'une somme pareille à l'amende ;

» Vu aussi l'arrêté du gouvernement, en date du 17 nivóse an 12, lequel ordonne que le susdit article sera exécuté selon sa forme el teneur; qu'en conséquence, tout individu, autre que les fermiers de la Péche ou les pourvus de licences, ne pourra pêcher sur les fleuves et rivières navigables qu'avec une ligne

Auguste Espitalier en appelle au tribunal correctionnel de Périgueux; et là il intervient, le 27 février 1823, un jugement qui renvoie Espitalier de la flottante tenue à la main ; plainte portée contre lui.

Mais le sieur Montméjà se pourvoit en cassation, et démontre que l'art. 14 de la loi du 14 floréal an 10 est violé par ce jugement.

« Suivant cet article (dit-il), toute Pêche, excepté celle à la ligne et à la main, est interdite à quiconque ne serait ni fermier ni porteur de licence; et il est bien évident que, par ces mots, à la ligne et à la main, la loi n'a pas entendu établir deux exceptions, l'une pour ceux qui pêcheraient à la ligne, l'autre pour ceux qui prendraient le poisson avec la main. Si la loi eût voulu permettre cette double Pêche à la ligne et à la main, elle l'eût énoncé d'une manière positive, en défendant de pécher autrement qu'à la ligne flottante ou à la main. Mais elle ne s'est pas servie de la particule alternative ou; elle a autorisé la Pêche à la ligne et à la main, c'est-à-dire, la Pêche à la ligne tenue à la main. On sait, en effet, qu'il existe deux sortes de Pêche à la ligne, celle qui consiste à assujétir au rivage une ou plusieurs lignes flottantes, et celle qui consiste à cotoyer la rivière avec une ligne à la main. La première est beaucoup plus préjudiciable que la seconde, puisque la ligne fait office de filet: celle-là devait donc être prohibée; et elle l'a été par Ja restriction que le législateur a mise au droit de pêcher à la ligne et a la main : mais voilà pourquoi le législateur a employé les expressions à la ligne et à la main. Ce n'est donc pas qu'il ait voulu permettre a péche à la main.

TOME XXIII.

} Attendu que, de ces dispositions législatives, il résulte une défense absolue, pour tous ceux qui ne sont ui fermiers de la Pêche, ni porteurs d'une licence, de prendre du poisson dans les rivières navigables, autrement qu'avec une ligne flottante tenue à la main ;

» Que, hors ce cas d'exception, seul admis par la loi, l'individu qui, sans aucun droit à l'exercice de la Pêche, se permet d'employer tout autre moyen pour prendre du poisson, commet un délit de pêche; et qu'ainsi, l'action de prendre indûment du poisson à la main dans une rivière navigable, rentre dans la classe des contraventions que la loi du 14 floréal an 10 a ca pour objet de prévenir et de réprimer;

» Attendu que, dans l'espèce, le tribunal dont le jugement est attaqué, a reconnu, d'après l'instruction, qu'Espitalier, sans être pourvu de licence, a pris du pois son en plongeant dans la rivière de Dordogne, et dans le cantonnement affermé au sieur Montméjà; qu'il devait donc, pour cette contravention, être condamné à l'amende et à l'indemnité déterminée par la loi ;

Que cependant le tribunal de Périgueux, en annulant le jugement du tribunal correctionnel de Sarlat, qui condamne Espitalier à 50 francs d'amende et à 50 francs de dommages-intérêts, s'est permis de le reuvoyer des poursuites exercées contre lui;

» En quoi ce tribuual a violé l'art. 14 de la susdite loi du 14 floréal an 10;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle......

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ministre de l'intérieur, relatif à la question de savoir à qui des propriétaires riverains ou des communes, appartient la Pêche des ri vières non navigables;

» Considérant 1°. que la Pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux, puisqu'elle était réservée en France, soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur de fief;

» 2o. Que l'abolition de la féodalité a été faite, non au profit des communes, mais au profit des vassaux qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés;

30. Que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables ( dont les lois d'ailleurs n'ont pas réservé les avantbords destinés aux usages publics ); que les lois et arrêtés du Gouvernement les assujétissent à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières; et que, dans les principes de l'équité naturelle, celui qui supporte les charges, doit aussi jouir du bénéfice;

» 4°. Enfin, que le droit de Pèche des rivieres non navigables accordé aux communes, serait une servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servitude n'existe point aux termes du Code civil;

» Est d'avis que la Pêche des rivières non navigables ne peut, dans aucun cas, appartenir aux communes; que les propriétaires riverains doivent en jouir, sans pouvoir cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la Pêche, ni le conserver lorsque, par la suite, une rivière, aujourd'hui réputée non navigable, deviendrait navigable; et qu'en conséquence, tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possession de ce droit, doivent être déclarés nuls ». ]]

II. Lorsqu'une rivière ou un ruisseau coule entre deux seigneuries, chaque seigneur peut exercer le droit de Pêche depuis le rivage qui lui appartient, jusqu'au milieu du lit de la , rivière. Divers arrêts, cités par Guyot, dans son Traité des fiefs, et entre autres un du 7 avril 1745, rendu entre les seigneurs de Coudré et celui de Montreuil, l'ont ainsi jugé. [[Cette jurisprudence est devenue sans objet par l'abolition du droit seigneurial de Pêche; mais elle peut et doit encore être prise pour règle entre les propriétaires dont une riviére non navigable sépare les propriétés. ]]

III. Comme celui qui est propriétaire d'un moulin, l'est aussi de l'eau du canal, à moins qu'il n'y ait titre au contraire, la jurispru

dence a établi que le droit de Pêche dans ce canal, appartient à un tel propriétaire. Henrys rapporte deux arrêts des 15 décembre 1608 et 15 juillet 1656, qui l'ont ainsi jugé. V. l'article Bief.

IV. Il y a différentes communautés à qui le dont leur territoire est arrosé, [[ ce qui a lieu droit de Pêche appartient dans les rivières singulierement dans les rivières non navigables qui traversent leurs biens communaux ]]; mais il est clair que ce droit ne pourrait être exercé sans abus par chaque habitant: c'est pourquoi l'art. 17 du tit. 25 de l'ordonnance des eaux et forêts a réglé que la part des habitans dans la Pêche, serait, après les publi cations convenables, donnée par adjudication devant le juge des lieux, en présence de la partie publique et du syndic de la paroisse, au plus offrant et dernier enchérisseur, et que le prix de l'adjudication serait employé aux réparations de l'église, ou à d'autres besoins de la communauté.

L'article suivant défend à tout habitant, autre que les adjudicataires, qui ne peuvent être que deux dans chaque paroisse, de pêcher en aucune manière, même à la ligne, à la main ou au panier, dans les rivières, étangs, fossés, marais ou pêcheries communes, nonobstant toute coutume et possession contraires, à peine de 30 livres d'amende et un mois de prison pour la première fois, et de 100 livres d'amende en cas de récidive.

L'art. 8 du tit. 5 du réglement général des vembre 1707, porte également : « Si les comeaux et forêts de la Lorraine, du mois de no>>munautés de nos domaines se trouvent pro»priétaires de quelques étangs, rivières, ruis» seaux ou droits de Pêche, elles seront lais»sces à ferme, après publications faites par>> devant les officiers de nos grueries, dans les » lieux de leur residence, sinon pardevant » les maires et gens de justice des lieux, aux » plus offrans et derniers enchérisseurs, au »profit de la communauté, sans que les par»ticuliers, autres que les adjudicataires, puis» sent pêcher ou exploiter leurs droits ». [[V. l'article Bail, §. 18.

V. Peut-on, en conservant un terrain contigu à une rivière non navigable, en aliéner la Pêche ?

Cette question est décidée pour la négative, par un avis du conseil d'état, du 11 octobre 1812, approuvé le 19 du même mois :

« Le conseil d'état ( porte-t-il), qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à

aire approuver l'acquisition à titre d'échange, par la commune de Condé-sur-Iton, departe ment de l'Eure, d'une maison pour servir de

presbytère, à la charge par la commune de ceder, en contre-échange, 1o. des biens com

munaux; 2o. le droit de Peche dans la riviere d'Iton, le long du terrain communal appelé les Prés-Morins; le tout estimé 2,200 francs; » Considérant que le droit de Pêche appar tenant à la commune sur la rivière d'lton, résulte pour elle de la propriété de terrains communaux, et en est une dépendance indivisible ; qu'elle ne peut aliéner à perpétuité ce droit exclusif de Pêche, en conservant la propriété du terrain d'où ce droit découle;

» Est d'avis 1o. qu'il n'y a pas lieu à autori. ser ledit échange; 2o. et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois ».

V. l'article Chasse, §. 3, no. 8. ]]

permis de pêcher au grand filet la nuit dans la rivière de Loire.

III. L'art. 6 du titre cité défend aux pêcheurs de pêcher dans le temps du frai, afin d'empêcher le dépeuplement des rivières. Ce temps dans les rivières où la truite abonde sur les est depuis le 1er, février jusqu'au 15 mars, autres poissons; et depuis le 1r. avril jusqu'au 1er juin, dans les autres rivières. Chaque contrevenant doit être condamné à 20 livres d'amende et à un mois de prison pour la premiere fois, à 40 livres d'amende et à deux mois de prison en cas de récidive,« et au cár

>> can, au fouet et au bannissement du ressort » de la maîtrise pendant cinq années, pour la » troisième fois (1) ».

L'art. 7 excepte de la prohibition dont on vient de parler, la Pêche aux saumons, aux aloses et aux lamproies, laquelle peut avoir lieu en tout temps.

VI. La déclaration du roi du 11 juin 1709 et l'ordonnance militaire du 25 juin 1759 ont attribué aux officiers des états-majors des pla» ces, la Pêche des fossés qui en dépendent. [[Mais ces lois sont abrogées par celle du 8 juillet 1791, tit. 1, art. 27. V. l'article For tifications, S. 1. ]]

S. II. De la police de la Pêche, et de la poursuite et de la punition des délits qui y sont relatifs.

I. Les art. 4 et 5 du tit. 31 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1 669 défendent aux pêcheurs de pêcher les jours du dimanche et de fête, sous peine de 40 livres d'amende.

[[Cette défense avait été implicitement abrogée, avant la restauration de 1814, par des lois et des réglemens rappelés au mot Fête, no. 3.

Aussi l'arrêté du directoire exécutif du 28 messidor an 6, concernant la police de la Pêche, ordonnait-il, art. 1, qu'en republiant l'art. 5, on en retrancherait les mots: pourvu que ce ne soit à jour de dimanche ou de féte.

Mais la loi du 14 novembre 1814 parait avoir remis en vigueur la défense portée par cet article. ]]

II. Ce même art. 5 défend pareillement de pêcher, en quelque temps que ce soit, avant le lever et après le coucher du soleil. [[ V. ciaprès, no. 13 ]]

Mais il excepte de cette défense la Pêche qui se fait aux arches des ponts, moulins et aux gords où se tendent des dideaux; et il permet de pêcher en ces endroits la nuit comme le jour.

Un arrêt du conseil du 21 mars 1676 a aussi

L'art. 8 ajoute que les pêcheurs «< ne pourront aussi mettre bires ou nasses d'osier à >> bout de dideaux, pendant le temps de frai, » à peine de 20 francs d'amende, et de confis»cation du harnais pour la première fois, » d'être privés de la Péche pendant un an pour » la seconde ».

"

et

«Leur permettons néanmoins (continue » l'art. 9) d'y mettre des chausses ou sacs, » du moule de dix-huit lignes en carré (qua»tre centimètres environ), et non autrement, » sur les mêmes peines; mais après le temps » du frai passé, ils y pourront mettre des bi>>res ou nasses d'osier à jour, dont les verges » seront éloignées les unes des autres de douze >> lignes » ou vingt-sept millimètres.

Au surplus les dispositions de l'art. 6, en ce qui concerne le temps de frai, ont été changées, relativement à quelques rivières, par une déclaration du 24 août 1773, qui est ainsi conçue:

» Louis... L'ordonnance donnée au mois d'août 1669, sur le fait des eaux et forêts, contenant un réglement général de police pour la Pêche, il n'a pas été possible d'y insérer des dispositions particulières et propres à chaque pays et à chaque rivière; mais il est de notre justice d'en étendre, changer ou mo. difier, suivant l'exigence des cas, les dispositions dont l'exécution littérale serait contraire aux vues même du bien public qui les

(1) [[ Ces dernières peines pour le cas de troisième récidive, ont été abrogées par le dernier article du Code pénal du 25 septembre 1791; et voilà pourquoi l'arrété du directoire exécutif du 28 messidor an 6 n'a ordonné de republier l'art. 6 que jusqu'aux mots, an

carcan.

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