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disposition, à raison de 2 francs 56 centimes le kilogramme (ou 25 sous la livre ), le barillage compris.

» 19. Lorsque les Poudres des arsenaux de terre et de mer seront détériorées et reconnues telles, d'après un procès-verbal de vérification, elles seront renvoyées dans les poudreries le plus à proximité; et la quantité de salpêtre qu'elles contiendront, sera remplacee en Poudre neuve de bonne qualité.

» 20. Les armateurs et corsaires continue ront d'être approvisionnés par l'administra tion des Poudres, en raison de la quantité de leurs armes à feu, et sur des états certifiés par le commissaire de la marine du lieu de l'armement.

1.21. La loi du 11 mars 1793 est rapportée: en conséquence, il est défendu à qui que ce soit d'introduire aucunes Poudres étrangères dans la république, sous peine de contiscation de la Poudre, des chevaux et voitures qui en seraient chargés, d'une amende de 20 francs 44 centimes par kilogramme de Poudre (ou 10 francs par livre). Si l'entrée en fraude est faite par la voie de la mer, l'amende sera double, en outre de la confisca tion de la Poudre.

22. L'importation et l'exportation des salpêtres sont également prohibées; la contravention sera punie des mêmes peines que lorsque les Poudres sont la matière du délit.

» Il sera cependant permis d'entreposer des salpêtres dans les ports de France, pour les réexporter ensuite, en se conformant à ce qui est prescrit par les lois sur l'entrepot.

23. Les Poudres ou salpêtres saisis par les employés des douanes, seront par eux déposés au magasin national le plus prochain af fecté à ces matières : la moitié de la valeur de tous les objets confisqués et des amendes prononcées, appartiendra aux saisissans, et sera partagée entre eux.

» 24. La fabrication et la vente des Poudres continueront d'être interdites à tous les citoyens autres que ceux qui y seront autorisés par une commission spéciale de l'administra tion nationale des Poudres.

» Il est également interdit aux citoyens qui n'y seraient pas autorisés, de conserver chez eux de la Poudre au-delà de la quantité de cinq kilogrammes (environ dix livres un quart).

» La surveillance de ces dispositions est confiée aux administrations départementales et municipales, aux commissaires du directoire exécutif près d'elles, et aux officiers de police.

» 25. Lorsque l'une de ces autorités, ou les

préposés de l'administration des Poudres, auront connaissance d'une violation du précédent article, ils requerront la municipalité du lieu de prendre les moyens nécessaires pour constater les délits.

» 26. La municipalité sera tenue de déférer à cette réquisition : en conséquence, elle fera proceder à une visite dans la maison désignée, si les circonstances du fait l'exigent. Cette visite ne pourra s'exécuter que par deux officiers municipaux (1), accompagnés d'un commissaire de police, en plein jour, et seulement pour l'objet énoncé en la présente loi, conformément à l'art. 359 de la constitution (2). » Dans les communes où il n'y a pas de municipalité, cette visite sera faite par l'agent municipal et son adjoint, lesquels se feront assister de deux citoyens du voisinage.

» Dans le cas de conviction, l'affaire sera renvoyée aux tribunaux, qui feront la poursuite suivant les lois.

»27. Ceux qui feront fabriquer illicitement de la Poudre, seront condamnés à 3,000 francs d'amende. La Poudre, les matières et ustensiles servans à sa confection, seront confisques; et les ouvriers employés à sa fabrication se ront détenus pendant trois mois pour la première fois, et pendant un an en cas de recidive. Le tiers des amendes appartiendra au denonciateur, le surplus, ainsi que les objets confisques, seront verses au trésor public et dans les magasins nationaux.

» 28. Tout citoyen qui vendrait de la Poudre, sans y être autorisé conformément à l'art. 24, sera condamné à une amende de 500 francs; et celui qui en conserverait chez lui plus de cinq kilogrammes (ou environ dix livres un quart), à une amende de 100 francs.

» Dans l'un et l'autre cas, lès Poudres seront confisquées et déposées dans les magasins nationaux.

(1) Un décret du 10 septembre 1808 porte que « l'art. » 26 de la loi du 13 fructidor an 5, relative à l'exploi»tation, à la fabrication et à la vente des salpêtres et » Poudres, est modifié comme suit, en ce qu'au lieu » de deux officiers municipaux dont il exige la présen⚫ce pour la saisie des Poudre prohibées, la présence » d'un seul suffira: La municipalité sera tenue de dé»férer à cette réquisition: en conséquence, elle » fera procéder a une visite dans la maison désig»née. Cette visite ne pourra s'exécuter qu'en »plein jour par le maire ou son adjoint, assisté » d'un commissaire de police ou de la gendarmerie. Dans le cas de conviction, l'affaire sera ren» voyée aux tribunaux quiferont la poursuite selon les lois ».

(3) V. l'article Contrefaçon, S. 15.

» 29. Il est aussi défendu aux gardes des arsenaux de terre et de mer, à tous militaires et ouvriers et employés dans les poudrières de vendre, donner ou échanger aucune Poudre, sous peine de destitution, et d'une détention qui sera de trois mois pour les gardesmagasins et militaires, et d'un an pour les ouvriers et employés des poudrières.

» Les ouvriers des rafineries et ateliers na. tionaux de salpêtre qui en détourneraient les produits, encourront les mêmes peines que les ouvriers des poudrières en pareil cas.

»30. Tout voyageur ou conducteur de voiture, qui transportera plus de cinq kilogram mes (ou dix livres un quart) de Poudre, sans pouvoir justifier leur destination par un passeport de l'autorité compétente, revêtu du visa de la municipalité du lieu du départ, sera arrêté et condamné à une amende de 20 francs 44 centimes par kilogramme de Poudre saisie (ou 10 francs par livre), avec confiscation de la Poudre et des chevaux et voitures mais si le conducteur n'a pas eu connaissance de la nature du chargement, il aura son recours contre le chargeur qui l'aurait trompé, et qui sera tenu de l'indemniser.

» Néanmoins, dans la distance de deux lieues des frontières, les citoyens. resteront soumis à tout ce qui est prescrit par les lois pour la circulation dans cette étendue.

» 31. Les capitaines de navires, de quelque lieu qu'ils viennent, à leur entrée dans des ports maritimes, seront obligés, dans les vingt-quatre heures, de faire, au bureau des douanes, ou, à défaut, au commissaire de la marine, la déclaration des Poudres qu'ils auront à bord, et de les déposer, dans le jour suivant, dans les magasins nationaux, sous peine de 500 francs d'amende: ces Poudres leur seront rendues à leur sortie desdits

ports.

» 32. Les Poudres prises sur l'ennemi, par les vaisseaux ou bátimens de mer, seront à leur arrivée dans les ports de la république, déposées dans les magasins de la marine, si elles sont bonnes à être employées pour ce service; et, dans ce cas, le ministre de ce département les fera payer au même prix que celles qu'il reçoit de l'administration nationale des Poudres.

» Mais si les poudres de prises, après vérification contradictoirement faite, ne sont pas admissibles pour le service de la marine, elles seront versées dans les magasins de l'administration des Poudres, qui les paiera en raison de la quantité de salpêtre qu'elles con tiennent, et au prix duquel est fixé celui des salpêtres.

» 33. La vente des salpêtres et Poudres se fera pour le compte de la république, soit dans les magasins nationaux, soit par des débitans pourvus de commission de l'administration des Poudres.

» Le directoire exécutif prescrira les conditions de détail relatives à ces ventes, afin d'en écarter les abus.

» 35. Les debitans ne pourront vendre aux citoyens la Poudre de chasse au delà du prix de 6 francs 13 centimes le kilogramme (ou 3 francs la livre), sous peine de révocation de leur commission, et d'une amende de 100 francs.

» 36. Si un débitant était convaincu de tenir en dépôt ou vendre de la Poudre de contrebande, il encourrait, outre la révocation de sa commission, la confiscation des matieres prohibées, et une amende de 1,000 francs.

» 37. Dans le cas de contravention à la présente loi, toutes les demandes et poursuites pouvant donner lieu à condamnation, seront faites devant le juge de paix ou le tribunal de police correctionnelle, suivant l'étendue de leur competence, et sauf l'appel ».

La circonstance qu'il ne se trouve dans une commune aucun agent commissionné légalement pour le debit des Poudres, suffit elle pour autoriser tout citoyen à vendre des Poudres dans cette commune ?

La cour de justice criminelle du département de Mont Tonnerre avait juge pour l'asfirmative, par deux arrêts rendus le 14 brumaire an 11, en faveur d'Antoine Ulmann et du nommé Bender. Mais ces deux arrêts, attaqués hors du delai fatal, ont été cassés, dans l'intérét de la loi; le premier, par arrêt du 25 frimaire de la même année, au rapport de M. Borel; le second, par arrêt du to nivòse suivant, au rapport de M. Schwendt; «< attendu que la loi » du 13 fructidor an 5 renferme une prohibi» tion absolue de la vente de la Poudre, pour » tous les citoyens non autorisés à cet effet ».

II. Un décret du 23 pluviose an 13 interdit, en ces termes, la vente des Poudres de guerre :

« Art. 1. A dater de la publication du présent décret, toute vente de Poudre de guerre est interdite en conséquence, l'administration générale des Poudres ne pourra en faire délivrer, même aux citoyens qui ont obtenu une commission speciale de ladite administra tion pour la vente des Poudres.

» 2. Dans les huit jours de la publication du présent décret, les citoyens commissionnes par l'administration des Poudres, rapporteront au magasin de ladite administration, toute

la Poudre de guerre qu'ils auront : elle leur sera remboursée au même prix qu'ils l'auront .payée.

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3.Les citoyens non commissionnés,qui auront à leur disposition de la Poudre de guerre, seront tenus, de quelque manière qu'ils l'aient obtenue, d'en faire, dans le mois, leur déclaration à leur municipalité, et le versement dans les magasins de l'administration générale, qui en paiera la valeur.

»4. Après l'expiration du délai accordé par l'article précédent, tout individu qui aura conservé ou qui sera trouvé nanti d'une quantité quelconque de Poudre de guerre, sera dénonce aux tribunaux pour être poursuivi aux termes de l'art. 27 de la loi du 13 fructidor an 5, comme ayant illicitement fabriqué de la Poudre de guerre, et puni de 3,000 francs d'amende, à moins qu'il ne prouve l'avoir achetée d'un marchand domicilié et patenté, ou qu'il n'en mette le vendeur sous la main des tribunaux.

» 5. L'administration des Poudres pourra toutefois faire delivrer de ses magasins aux articifiers patentés, la Poudre de guerre qu'ils justifieront leur être nécessaire, en s'engageant à produire, toutes les fois qu'ils en seront réquis, le certificat d'achat de ladite Poudre. » 6. Les art. 21 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 13 fructidor an 5, seront imprimés à la suite du présent décret ».

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27,

III.Le mode de surveillance de la fabrication et de la circulation des Poudres, a subi, posterieurement à la loi et aux réglemens retraces dans les deux no. précédens, des modifications fort importantes.

D'abord, par un décret du 24 août 1812, la régie des droits réunis (aujourd'hui remplacée par la direction générale des contributions indirectes) a été spécialement chargée de la recherche des Poudres étrangères et de celles qui,fabriquées hors des poudrières du gouverment, pourraient circuler et être vendues en France.

L'art. 2 du même décret ajoutait que « le » prix de celles qui seraient saisies par les » agens de cette régie, et qui devaient être »remises à l'administration des Poudres et » salpêtres, et payées par elle au prix fixé par » les lois et reglemens, ainsi que les amendes des délinquans, serait adjugé à ses agens ». Est venu ensuite un autre décret du 16 mars 1813 qui a singulièrement étendu, par rapport aux Poudres, les attributions de la régie des droits réunis. Voici comment il était conçu :

« Art. 1er. La surveillance attribuée par le

décret du 24 août dernier, à la régie des droits réunis, sur la fabrication, la circulation et la vente, dans toute l'étendue de la France, des Poudres étrangères ou fabriquées hors des poudrières du gouvernement, s'exercera aussi et de la même manière, sur la fabrication, la circulation et la vente des salpêtres.

» 2. Les employés des droits réunis sont autorisés à entrer en tous temps dans les ateliers, fabriques et magasins des fabricans, marchands et débitans, qui, aux termes des lois, sont tenus de justifier de l'emploi des Poudres et salpêtres qu'ils ont en leur possession. Ils pourront aussi, conformément a l'art. 8 de la loi du 5 ventóse an 12, faire des visites chez les particuliers soupçonnés de fraude, en se faisant assister par un officier de police.

» Tout particulier, autre que les salpêtriers, chez lequel il serait trouvé du salpêtre, sans pouvoir justifier qu'il l'a acheté dans les magasins de l'administration des Poudres, ou qu'il l'a importé en vertu de l'art. 11 de l'arrêté du 27 pluviose an 8, encourra la confiscation des matières; et, en cas de récidive, il sera condamné à une amende de 300 francs, peine portée par l'art. 1 de la loi du 13 fructidor an 5, contre celui qui exploiterait du salpêtre sans autorisation.

» 3. Toutes contraventions aux lois et arrêtés concernant les Poudres et salpêtres, seront constatées par des procès verbaux, rédigés concurremment au nom de l'administration des Poudres et salpêtres, et au nom de l'administration des droits réunis.

» Toutes les formalités relatives à la rédaction de ces procès verbaux et aux suites à y donner, seront conformes à celles qui sont établies par le décret du 1er. germinal an 13, pour l'administration des droits réunis.

» 4. Les instances relatives aux fraudes et contraventions, seront portées devant les tribunaux de police correctionnelle, où elle seront suivies à la requête des administrations, par les défenseurs ou préposés supérieurs de l'administration des droits réunis, dans les formes propres à cette dernière.

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5. Les tribunaux correctionnels prononceront dans tous les cas, à raison des fraudes et contraventions, les peines établies envers les contrevenans, par les lois et arrêtés relatifs aux Poudres et salpêtres.

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Lorsque des employés des droits réunis, des Poudres et 'salpêtres, des douanes, des agens de police, des gendarmes ou autres agens publics ayant le droit de verbaliser, auront seuls découvert la contravention et opéré la saisie, le produit des amendes et confiscations appartiendra exclusivement aux saisissans.

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Lorsque plusieurs préposés des administrations ou agens publics ci-dessus désignés auront concouru à une saisie, la répartition de l'amende et de la confiscation sera faite par portions égales entre les diverses administrations et les agens dépendans d'une même autorité, sans égard au nombre respectifs des saisissans.

Les simples particuliers qui auront découvert des contraventions et fait operer des saisies, de la maniere prescrite par le décret du 10 septembre 1808, auront droit, comme les préposés et agens sus-désignés, à la totalité du produit des amendes et confiscations.

» Les agens de police et les gendarmes qui ne seront appelés que pour assister à la saisie, n'auront droit à aucun partage des amendes.

» 6. Les transactions sur procès auront lieu dans la même forme et d'après les mêmes règles que celles qui sont établies pour la régie des droits réunis; mais elles ne pourront être consenties par les directeurs de cette régie que provisoirement et de concert avec les commissaires de l'administration des Poudres et salpêtres. Ces derniers consentiront seuls ces transactions dans tous les cas où les employés des droits réunis n'auront point contribué à la découverte des délits; mais les arrangemens qu'ils auront faits, ne seront définitifs qu'après avoir été approuvés par l'administration des Poudres.

» 7. Les personnes qui, en vertu de commission de la régie, sont autorisées à avoir en leur possession des Poudres et salpêtres, à la charge de justifier de l'emploi, feront cette justification dans les formes qui seront déterminées par des instructions administratives, à la première réquisition des agens de l'administration des Poudres et salpêtres, et des employés de la régie des droits réunis.

» 8. Les formalités relatives au transport des Poudres et salpêtres, continueront, comme par le passé, à être remplies dans les lieux de départ, de passage et d'arrivée, par les officiers municipaux; mais les employés des droits réunis seront prévenus de ces transports par ceux qui les auront ordonnés ».

Enfin, voici une ordonnance du roi, du 25 mars 1818, qui donne, en cette matière, une nouvelle extension aux attributions de la direction générale des contributions indirec

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de guerre destinées aux armemens du com merce maritime et à la consommation des artificiers patentés.

» La direction générale des contributions indirectes comptera du produit de cette vente dans la même forme que du produit de la vente des tabacs.

» 2. Une ordonnance spéciale déterminera, chaque année, sur la proposition des nos mlnistres secrétaires d'état aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, le taux auquel chacun de ces deux premiers départemens remboursera, à la direction géné. rale des Poudres, le prix de fabrication des Poudres qui lui seront livrées par cette direction dans le cours de l'année.

» Les Poudres seront vendues au commerce et aux particuliers, par la direction générale des contributions indirectes, au prix déterminé par la loi.

» 3. La vente des Poudres au public continuera d'être soumise, sous l'exploitation de la direction générale des contributions indirec tes, aux lois, ordonnances et réglemens actuellement en vigueur sur la matière.

» 4. La direccion générale des contributions indirectes demeure spécialement chargée de l'exécution des décrets des 24 août 1812 et 16 mars 1813, relatifs à la recherche et saisie des Poudres, soit étrangères, soit fabriquées hors des poudreries du gouvernement, qui pourraient circuler ou être vendues en fraude dans notre royaume.

» 5. A dater du 1er, octobre prochain, les Poudres de chasse de toute espèce ne seront vendues qu'en rouleaux ou paquets d'un quart et d'un huitième de kilogramme.

>> Chaque rouleau sera formé d'une enveloppe de plomb et revêtu d'une vignette indiquant l'espèce, le poids et le prix de la Poudre, et sera fourni, ainsi confectionné, par la direction générale des Poudres.

» Dans aucun cas, le poids de l'enveloppe ne sera compté dans le poids de la Poudre. » 6. Les Poudres de mine, de commerce extérieur et de guerre, pour les armateurs et les artificiers patentes, ne seront point pliées, et continueront d'être vendues en barils, comme par le passé, dans les principaux établissemens de vente : les barils qui les renfermeront, porteront la marque et le plomb de la direction générale des Poudres.

»7. Au commencement de chaque trimes tre, le directeur général des contributions indirectes fera connaitre au directeur general des Poudres, les quantités de Poudre de toute espèce qu'il sera nécessaire de faire verser dans les entrepôts et magasins pour

les consommations présumées du trimestre

courant.

Notre ministre de la guerre réglera en conséquence, et sur la proposition du directeur général des Poudres, les commandes et ordres de versement à adresser aux poudreries pour assurer constamment cette partie de leur service.

>> La même marche sera suivie pour satisfaire aux demandes que le directeur général des contributions indirectes se trouverait dans le cas de former, dans l'intervalle d'un trimestre à l'autre, par suite de consommations extraordinaires et non prévues.

» 8. Chaque mois, le directeur général des contributions indirectes fera verser dans la caisse de la direction générale des Poudres, le prix de fabrication des Poudres qui auront été vendues dans le courant du mois précédent ».

IV. La circulation des Poudres dans l'intérieur est sujette à trop d'inconvéniens et de dangers, pour ne pas exiger les plus grandes précautions. Voici celles que prescrit un arrêté du directoire exécutif, du 1.er fructidor an 7: «Le directoire exécutif, après avoir entendu le rapport du ministre de la guerre sur les dangers que présente, pour la sûreté inté. rieure, le transport des Poudres qui s'effectue sans la participation du gouvernement, et qui peuvent provenir des chargemens faits dans des fabriques clandestines; Vu les art. 1 et 16 de la loi du 13 fructidor an 5, portant que l'exploitation des salpêtres ne pourra être faite que sous l'inspection et avec l'autorisation du gouvernement, et que les Poudres ne pourront être fabriquées que pour le compte de la république, et sous la direction et la surveillance de l'administration chargée de cette par ties, Arrête;

« Art. 1. Les Poudres ne pourront être transportées d'un lieu à un autre, dans l'in

térieur de la république, qu'en vertu d'un ordre délivré et signé par les ministres de la guerre, de la marine et des finances, suivant la destination de ces Poudres pour les services de terre et de mer, et pour les ventes au public. » 2. L'ordre mentionné dans l'article précédent, indiquera les quantités que le porteur est autorisé à avoir en chargement, et le temps pendant lequel il peut lui servir de piece justificative de sa mission.

» 3. Le ministre de la police générale de la république prendra les mesures nécessaires pour faire vérifier si les personnes qui transporteront des Poudres, sont munies de pareils certificats, et faire saisir celles qui seront transportées en contravention du présent arrêté, comme provenant de fabrications clandestines, sans préjudice d'autres précautions à prendre contre les fauteurs et complices d'un pareil délit ».

Il est cependant à remarquer que les débitans porteurs de leurs livres visés par la municipalité du lieu de leur départ, sont, par cela seul, suffisamment autorisés pour le transport des Poudres qu'ils font venir des magasins. C'est ainsi que l'avait réglé un arrêté du directoire exécutif,du 1.er jour complémentaire an 5; et celui du 1.er fructidor an 7 n'y a point dérogé.

V. Les articles Bourdaine, et Maire, sect. 5, S. 4. ]]

POURPRIS. V. l'article Préclóture.

POURSUITE. On appelle ainsi les exploits d'ajournement, les citations, les procédures qui se font dans un procés.

POURSUIVANT. C'est celui qui poursuit un décret [[ aujourd'hui, une expropriation forcée ]], un ordre, une contribution de deniers. V. les articles Décret d'immeubles, Saisie immobilière et Subrogation.

FIN DU TOME VINGT-TROISIÈME.

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