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gieuse, n'étaient jamais censés appelés à la succession dans les fédeicommis. Les ecclésiastiques séculiers ne succédaient qu'à défaut d'autres personnes appelées. Ici, la loi, par ménagement pour les ecclésiastiques, avait aussi employé une longue circonlocu.

tion.

La durée des fidéicommis était restreinte à quatre degrés; mais on a vu, no. 5, qu'un edit de 1797 avait réduit toutes les substitutions à deux degrés.

Lorsqu'une règle particulière de substitution n'avait pas été déterminée par le testateur, la loi considérait 10. la ligne, 2o. le degré, 30. le sexe, 4o. l'âge.

.Les enfans, ou les enfans des enfans mis en condition, n'étaient pas censés appelés. Toutes conjectures étaient interdites, pour en inférer la création ou la durée d'une substitution. On ne pouvait les employer que pour décider les questions qui, la substitution posée, pouvaient s'élever entre des prétendans.

Si, après la mort du testateur, l'héritier grevé ne déposait pas l'inventaire de la succession dans les archives de la commune de la situation des biens, et dans celles de l'insinuation, le lien du fédeicommis ne pouvait nuire ni aux créanciers ni aux acheteurs.

Le sénat permettait l'hypothèque ou l'aliénation des biens substitués pour la constitution, la restitution ou l'augment des dots, pour les douaires, pour les alimens, pour les réparations et améliorations, pour des échanges avantageux.

Mais, par un édit du 15 novembre 1796, le dernier roi, Charles-Emmanuel, autorisa le sénat, non-seulement à accorder aux frères cadets un apanage ou supplément d'apanage sur les biens liés de primogeniture, mais encore à en permettre l'hypothèque ou l'aliénation pour éteindre les dettes contractées par les possesseurs, et légalement constatées. L'héritier grevé avait le droit de distraire la légitime et la trebellianique. Mais le testateur pouvait défendre cette dernière distrac tion, lorsque le lien était ordonné en faveur des descendans.

Dans tous les cas, il était libre à l'héritier de payer la légitime en deniers ou en immeubles.

Si le fils nommait heritier un étranger, la légitime de la mère était fixée au tiers de toute la succession; mais s'il avait institué un ou plusieurs de ses frères, ou, avec quelqu'un d'eux, des étrangers, la mère partageait ce tiers avec les seuls frères institués, sans que le co-héritier étranger, où les frères

préterits, pussent y avoir part; ce qui était également observé entre le petit-fils et l'aïeule. Les enfans incapables d'avoir part dans l'hérédité, ne pouvaient faire nombre pour réduire, du tiers à la moitié, la légitime que

dans l'hérédité de leurs ascendans.

Les filles exclues de la succession, faisaient ou ne faisaient pas nombre, au choix du légitimaire. S'il optait qu'elles ne fissent pas nombre, l'on ne comptait pas, dans la masse héréditaire, les dots reçues ou promises. Si elles faisaient nombre, l'on confondait, dans la masse héréditaire, tout ce qu'elles avaient eu, à l'effet seulement de faire nombre en faveur du légitimaire, pour calculer la légitime.

En cas de division entre les seuls et purs légitimaires et les légitimaires heritiers, sur le point de savoir si les filles devaient ou ne devaient pas faire nombre, la détermination des seuls et purs légitimaires devait toujours être préférée.

Et lorsque les filles exclues faisaient nombre, si la portion qui les concernait, était plus considérable que celle qui leur avait été donnée, ou qui leur était due pour leur dot, elle accroissait à l'héritier, s'il était de l'agnation, ou au légataire, si l'héritier était étranger.

L'enfant mále qui, au mépris de la défense du père ou de l'aïeul paternel, ou à leur insu, contractait un mariage, non-seulement indécent, eu égard à son état, grade ou condition, mais encore déshonorant pour leur famille, pouvait être ex hérédé. Il n'avait droit qu'à des alimens subsidiaires.

Les enfans mâles qui se mariaient sans le consentement de leurs ascendans, ne pouvaient les obliger à leur fournir autre chose que les alimens purement nécessaires; mais le droit de légitime leur était réservé en son temps. A l'égard des filles qui se mariaient sans le consentement dont il s'agit, avant l'âge de vingtcinq ans, les ascendans n'étaient tenus qu'à leur fournir des alimens, et dans le cas seulement où les facultés du mari n'y pouvaient pas suffire. Mais il leur était réservé le droit de réclamer une dot congrue après la mort des ascendans.

XIV. La règle le mort saisit le vif, avait lieu en Piémont, tant à l'égard de l'héritier légitime que de l'héritier testamentaire. La possession était toujours censée passer aux héritiers, à titre héréditaire, si, dans le délai de trente jours, ils ne déclaraient pas judiciairement qu'ils la retenaient à raison de quelque autre droit. Dans ce cas, il fallait procéder à un inventaire fidèle ; mais si l'héritier

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XVI. Forme des contrats et des autres actes. Tous les contrats entrc-vifs, de quelque espèce qu'ils fussent, et toutes les dispositions de dernière volonté, devaient être faits par acte authentique, à peine de nullité (1).

Mais de cette régle étaient exceptés,

10. Les testamens déposés dans les archives du sénat, et les additions ou changemens aux testamens autorisés par le droit romain, et nommés schedulæ, lorsque, dans le testament, l'on s'était réservé la faculté de les faire;

2o. Les contrats de prêt ou de société, ceux de vente ou d'échange de meubles, marchandises ou bestiaux, ceux d'acensement ou de louage pour un temps moindre de dix ans, les quittances de fermages, loyers, cens, servis et autres rentes annuelles, et celles qui portaient libération d'une obligation qui n'était pas contenue dans un acte authentique, les articles des traités de mariage, pourvu qu'on les réduisit en acte authentique au temps de la célébration des noces, les lettres-de change et les obligations passées pour cause de commerce, tant entre banquiers ou négocians, qu'en leur faveur, appelés vulgairement pugliero ;

30. Tous les contrats accessoires et dépendans des contrats principaux qu'il était permis de faire par écrit sous seing-privé ;

4o. Les contrats passés avec le gouvernement (ils étaient reçus, ou par le greffier de la chambre des comptes, ou par les secrétaires des administrations respectives), les quittances des trésoriers ou celles passées en leur faveur, les investitures des fiefs ou des emphyteoses mouvantes du domaine de la couronne, les reconnaissances et les dénombremens de ces biens;

50. Les simples procurations ad lites, les actes de dépots faits en jugement, les expeditions de condamnations qui se faisaient après le plaid contesté, les attestations simples, les soumissions avec caution que devaient passer les économes nommés pour les causes de discussion devant les actuaires ou greffiers des tribunaux ;

60. Les délibérations des communes, portant commission de quelqu'un des syndics

(1) [[V. l'article Acte sous seing privé, S. 2. ]]

pour les enchères de la collecte des tailles et de la distribution des sels, et les autres actes qui concernaient uniquement l'administration des communautés.

devaient être reçus, ou par les greffiers des Il était une troisième catégorie d'actes qui tribunaux, ou par les secrétaires des communes, et qui devaient aussi subir la formalité de l'insinuation. Telles étaient les adjudications des biens tant meubles qu'immeubles, soit par expedient volontairement pris entre les parties, soit par ordre de justice, si elles excédaient la valeur de 50 francs; les actes de tutelle et de curatelle; les délibérations des conseils des communes, lorsqu'elles contenaient l'approbation des enchères et l'expédition de la collecte des tailles et de la distribution du sel,avec la soumission de la part de celui à qui l'expedition en avait été faite; les comptes clos et arrêtés portant quittance ou déclaration du restant de la dette des collecteurs ou des communes ; les actes de députation faits par les communautés ou autres corps, pour contracter en leur nom quelque obligation, ou pour passer des contrats ou des quittances soumises à l'insinuation; enfin, les adjudications des immeubles au plus offrant.

Les juges ne pouvaient rendre aucun juge. ment sur des contrats non insinués, quand ils étaient de nature à devoir l'être. Les parties pouvaient y suppléer; mais les officiers publics qui avaient négligé ce devoir, étaient punis des amendes fixees par la loi.

Tous les contrats reçus par des notaires publics, avaient, pendant quatre ans, à compter du jour de l'échéance de la dette, une exécution forcée, moyennant caution; mais l'exécu tion devait être précédée d'une injonction du tribunal, qui fixait un délai de quinze jours.

XVII. Hypothèques et priviléges. L'hypothèque générale des biens et la clause du constitut possessoire étaient toujours censées appo. sées dans tous les contrats et les dispositions de dernière volonté, qui étaient faits par acte authentique ou par écrit sous seing-privé, dans le cas où il était permis de les faire de cette maniére.

Pour donner une date certaine aux écrits sous seings privés, il était permis aux parties de les faire insinuer.

Quant aux jugemens rendus et aux contrats passes en pays étranger, on observait, sous le rapport de l'hypothèque et des autres effets, les principes de la loi, Quod quisque juris statuerit, ipse eodem jure utatur.

On regardait toujours comme réservée en faveur du vendeur, l'hypothèque spéciale pour

le prix. Elle était préférée à toute autre antérieure et privilégiée.

La réserve expresse de la propriété jusqu'au paiement du prix, faite par le vendeur, n'avait pas plus de force que cette hypothèque spéciale.

On tenait aussi toujours pour exprimé le privilége de celui qui avait prêté de l'argent pour l'acquisition d'immeubles, s'il constait de l'emploi du prix.

Tous ces privileges cependant ne pouvaient préjudicier aux droits, toujours sous-entendus, de ceux qui avaient fourni l'argent pour la conservation de la chose.

La réserve de la propriété, ou de l'hypothèque spéciale, ne donnait pas la liberté au vendeur de pouvoir reprendre de lui-même la chose vendue; il pouvait seulement agir pour le paiement du prix, ou pour être colloqué préférablement aux autres créanciers, dans unc instance de discussion, sauf aux créanciers postérieurs le droit d'offrir.

Quiconque payait de ses propres derniers un créancier, du consentement du débiteur, était censé subrogé aux droits du créancier, quand bien même la subrogation n'aurait pas été stipulée, quoiqu'il n'y eût point de cession, et que celui qui payait ne fût pas en possession de la chose. Cette subrogation avait le même effet qu'une cession expresse de droit, tant

contre les cautions du débiteur et les autres co-obligés, qu'en faveur de ceux-ci, s'ils avaient fait quelque paiement, pourvu qu'il n'en résultat aucun préjudice au créancier, par l'antériorité de ce qui pouvait encore lui être dû. Celui qui payait, devait cependant faire exprimer dans la quittance, que le paiement se faisait de ses deniers; autrement, il était cense suivre uniquement la foi du débiteur.

Tout créancier (même la femme, soit pour la sûreté de ses droits dotaux, en cas de dérangement des affaires de son mari, soit pour la répétition de ses droits, en cas de dissolution du mariage ) devait discuter ses debiteurs avant que d'agir réellement contre les tiers possesseurs, à moins que des circonstances particulières ne rendissent cette discussion difficile ou embarrassée, ou qu'il n'y eût quel que privilege.

XVII. Vente pour utilité publique. Lors qu'un citoyen etait force d'abandonner sa propriété, soit pour l'embellissement des villes, soit pour donner un passage aux eaux, on devait lui en payer le juste prix, plus un huitième.

XIX. Bail emphyteotique. L'emphyteose, ce contrat à qui l'agriculture est redevable de

ses progrès, était connue en Piemont, et régie par les principes du droit romain. Il n'en existait plus qu'un petit nombre de nature féodale avant les lois du dernier roi de Sardaigne. Les affranchissemens (seul moyen que la justice avoue, quand il s'agit de supprimer des propriétes que l'on croit nuisibles au bien public) y avaient été permis, encouragés, et soumis à des règles admirables; mais il y en a encore un grand nombre dont la nature a été de tout temps allodiale.

Le bailleur de fonds s'appelait seigneur direct, non qu'il y exerçat aucune puissance féodale, mais parcequ'aux termes de la loi romaine, il retenait le dominium directum, et ne transmettait au preneur que le dominium utile. Le dernier des roturiers pouvait être, dans ce sens, le seigneur direct d'un prince.

On pay ait une légère redevance annuelle, et des lods en cas de vente, parce que les emphy. teotes romains les payaient aussi dans les plus beaux temps de la république.

Il serait trop long de retracer ici les chan gemens ou les modifications apportés, en cette matière, au droit romain par les constitutions piémontaises.

XX. Prescription. Toutes les actions réelles, personnelles ou mixtes (même en matiere de réméré, bien qu'on l'eût stipulé à perpétuité), étaient censées prescrites et éteintes par le laps de trente ans.

La jurisprudence piémontaise maintenait cependant les prescriptions plus courtes établies par le droit romain. Elle se référait egalement à ce droit, en ce qui concernait l'époque à laquelle la prescription devait commencer, les causes qui l'interrompaient ou qui en prorogeaient le délai, celles qui pouvaient

motiver la restitution en entier.

Elle autorisait même des prescriptions beaucoup plus courtes, par exemple, celle de deux ans pour les actions qui pouvaient appartenir aux médecins, chirurgiens, apothicaires, et à tous ceux qui exerçaient quelqu'art ou profession, et aux domestiques pour leurs gages; celle de cinq ans pour les redevances féodales ou emphyteotiques; enfin, celle de deux ans en matière de lettres de change.

S. IV. Principaux changemens survenus dans la législation piémontaise, depuis la conquête que l'armée française a faite de ce pays en 1799.

I. L'avant-dernier roi de Sardaigne, Charles Emmanuel IV, renonça à l'exercice de toute autorité sur le Piémont, par une capitulation passée avec le général Joubert, le 19 frimaire an 7. Il y ordonna à tous ses sujets

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d'obeir au gouvernement provisoire que ce général y établirait. Il se retira dans l'ile de Sardaigne, le seul pays qui lui restat, et qui lui conservait le titre de roi.

En effet, le général Joubert créa en Piémont une assemblée, composée d'abord de douze, et ensuite de vingt huit membres, et qui, sous le titre de gouvernement provisoire, y publia différentes lois, que Davier a imprimées en 2 vol. in-40. La plupart ne renferment que des mesures de circonstances, qu'il serait inutile de rappeler ici.

Les seules lois dont nous croyons devoir faire mention, sont

Celles portant la réduction du papier-monnaic et de la monnaie de billon à la valeur que l'opinion publique et leur dépréciation leur avait donnée, et les bases de réduction des dettes contractées en pa pier-monnaie;

La permission de mettre en vente les biens de la couronne, ceux des commanderies de patronage royal de l'ordre de Saint-Maurice et de St-Lazare, de celles de Malte, des biens du clergé régulier et séculier, et des abbayes et autres bénéfices de patronage royal, afin de retirer le papier-monnaie de la circulation et d'éteindre la dette publique ;

La liberté des cultes; la suppression des droits féodaux sans indemnité, et celle des substitutions.

Mais l'acte le plus remarquable qui eut lieu sous l'administration du gouvernement provisoire, ce fut le vœu que les autorités constituées, tant civiles qu'ecclésiastiques, l'université, les colleges, l'académie des sciences, dix-huit cents communes, et même les chapitres et les couvens de religieux, émirent pour la réunion du Piémont à la république fran çaise. D'un côté, les partisans de l'ancien régime désespéraient de son retour ; et d'un autre côté, les partis qui déchiraient le Piémont, rendaient, sinon impossible, an moins très difficile, l'établissement d'une république independante.

Mais la durée du gouvernement provisoire ne fut pas longue. Un arrêté du directoire français, du 15 ventose an 7, envoya en Piémont un commissaire politique et civil avec des pouvoirs très-étendus, qui s'occupa principalement de l'organisation administrative et judiciaire du Piémont, à l'instar de la France. Sa tâche était à peu près remplie, lorsque les échecs de l'armée française en Italie amenėrent en Piémont un nouvel ordre de choses. Les Austro-Russes s'en étant emparés, établirent à Turin, le 26 mai 1799, un conseil suprême au nom du roi de Sardaigne, à qui cependant ils ne permirent pas d'y rentrer.

Le premier acte essentiel de ce nouveau gouvernement est consigné dans un édit du 28 juillet 1799, portant abolition de toutes les lois du gouvernement provisoire, à l'exception de celles concernant le papier-monnaie et le billon dont il profitait. Il se borna, à cet égard, à changer les bases de réduction. I remit en vigueur toutes les lois qui existaient à l'époque de la renonciation du roi, sous les modifica. tions suivantes.

On fixa aux Juifs et aux Vaudois un délai de dix-huit mois pour aliéner les immeubles qu'ils avaient acquis contre les dispositions des lois royales.

On conserva aux créanciers les hypothèques acquises sur les biens substitues pendant le régime républicain; et l'on maintint aussi les alienations faites de ces biens, ainsi que les successions déférées pendant ce régime.

A l'égard des alienations des biens doma. niaux, de ceux des ordres de Saint-Maurice et de Malte, et de tous autres ecclésiastiques, l'on distingua celles qui avaient été faites sous le gouvernement républicain, en conformité des derniers édits royaux de 1797 et de 1798, qui les permettaient, d'avec celles qui n'avaient eu pour base et où l'on n'avait suivi que les formes prescrites par des lois particulières du gouvernement provisoire. On maintint les premières, et l'on annula les autres, sous la réserve, en faveur des acquéreurs, d'exiger les intérêts du prix et de la portion de prix qu'ils justifieraient avoir payés dans les trésoreries, et même le capital, dans un délai de six mois. Et néanmoins les hypothèques affectées sur ces biens dans le temps intermédiaire, furent annulées.

L'on supprima enfin, sans indemnité, tous les péages possédés à titre gratuit, et, avec indemnité, ceux qui l'étaient à titre onéreux.

Les décrets de ce second gouvernement éphémère, marchant toujours en sens contraire à celui qui l'avait précédé, forment aussi deux volumes in 4o.

II. Mais le Piémont ne tarda pas long-temps à être reconquis par l'armée française.

Les Consuls y etablirent une nouvelle forme de gouvernement, par arrêté du 4 messidor an 8. Ils nommèrent une consulta qui, présidée par un ministre extraordinaire de la république, y exerça le pouvoir législatif, et une commission de gouvernement chargée du pouvoir exécutif.

Par un autre arrêté du ministre extraordinaire de la république, du 12 vendémiaire an 9, la commission de gouvernement fut supprimée, et remplacée par une commission executive,composée de trois membres. Peu de

temps après, c'est-à-dire, le 4 nivôse, le gouvernement français suspendit les séances de la consulta, et déclara que tous les actes de la commission exécutive, approuvés par le ministre extraordinaire, auraient force de loi.

Une foule de décrets a été l'ouvrage, tant de la consulta, que de la commission exécutive, qui ont aussi été imprimés en deux volumes in-4°.

Mais, ni ces deux corps, ni les précédens, ne changerent rien à l'ancienne organisation, tant administrative que judiciaire, qui avait lieu sous le roi de Sardaigne. Ils laissèrent subsister toutes les anciennes lois civiles et les anciennes formes de procédure, sauf quelques exceptions dont on indiquera ci-après les principales. La plupart des décrets des gouvernans provisoires n'ont trait qu'à des mesures extraordinaires de finance. Ils ne peuvent guère être envisagés que comme des lois circonstancielles.

An 8, 19 messidor. Loi qui abolit tous les titres et distinctions de noblesse, ainsi que les livrées et les armoiries.

21 Messidor. Abolition de la question. 4 Thermidor. Les tribunaux de l'inquisition sont supprimés, et leurs biens déclarés nationaux.

28 Messidor. Loi sur les papiers-monnaie, et moyens pour les retirer graduellement de la circulation.

24 Thermidor. Loi qui détermine les bases d'évaluation des dettes contractées en papiermonnaie.

3 Fructidor. Loi qui déclare qu'elle ne reconnaît plus les ordres de Malte, de SaintMaurice et de Saint-Lazare, et que leurs biens appartiennent à la nation.

6 Fructidor. Loi qui déclare en principe que les droits de primogeniture et de fideicommis sont supprimés, et cependant prohibe l'alienation et l'hypothèque des biens soumis à de pareils liens, jusqu'à ce qu'il y ait été statué par une loi ultérieure.

Ang, 6 vendémiaire. Loi qui déclare nationaux les biens du clergé séculier et régulier, à concurrence de la valeur de douze millions, et en ordonne la vente. Ceux qui désireront les acquerir, pourront les choisir à leur gré, à l'exception des églises et de leurs dépendances, et des biens appartenant aux évêchés et aux cures, et de ceux de patronage laic.

Cette même loi remit en vigueur celle que l'ancien gouvernement provisoire républicain avait publiée le 29 frimaire an 7, concernant la capacite des individus non catholiques, pour succeder et pour acquérir des biens im

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meubles loi que le conseil suprême monarchique avait abolie par l'édit du 28 juillet 1799.

Elle autorisa ceux qui avaient acquis des biens nationaux, sous le gouvernement provisoire de l'an 7, et qui en avaient été expulsés en vertu de l'édit cité, à en reprendre la jouissance.

26 Vendémiaire. Loi qui proclame un ordre du général en chef de l'armée française, Brune, portant l'établissement d'un tribunal civil spécial, pour juger les différends dans lesquels un Français serait demandeur ou défendeur contre des Piémontais.

29 Vendémiaire. La différence des cultes ne formera plus d'obstacle à l'exercice des droits de citoyen.

3 Brumaire. Abolition de la peine de l'estrapade, remplacée par celle de trois mois de détention. Les condamnés à la peine de mort seront fusillés, sans autre exemplarité, à l'exception des coupables de crimes atroces, qui seront conduits au supplice avec un écriteau où le crime sera énoncé.

6 Brumaire. Les tribunaux des conservateurs généraux des apanages des ci-devant princes, sont supprimés, et leur juridiction est transférée à la chambre des comptes.

Toutes les immunités ecclésiastiques, tant personnelles et réelles que locales, sont suppri

mées.

13 Nivóse. Loi définitive sur les fideicommis et les primogenitures. Elle déclare libres et disponibles les biens qui y avaient été soumis, à l'exception néanmoins de ceux possédés par des individus qui n'ont pas d'enfans, et qui, à raison de leur âge avancé, sont réputés n'être plus en état d'en avoir, lesquels possesseurs sont tenus de conserver la moitié de ces biens à celui qui se trouve immédiatement après eux appelé à la substitution.

Elle autorise les frères cadets qui ont été exclus de la primogéniture, à réclamer une indemnité, d'après les bases qu'elle fixe.

Elle déclare libres et disponibles, entre les mains des possesseurs actuels, les biens affectés à des commanderies des ordres de Malte, de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, moyennant l'indemnité qu'elle détermine au profit du trésor public. [[ V. l'article Primogénitu re, S. 2. ]]

8 Germinal. Les biens affectés à des bénéfices simples ou à des châtellenies de patronage laïc,sont également déclarés libres et disponibles. La propriété en est adjugée aux patrons, sauf l'usufruit en faveur des pourvus, et moyennant l'accomplissement des charges portées par les titres de fondation. Il leur est

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