Page images
PDF
EPUB

en reculer l'exécution; et l'on verra bientot qu'il s'en faut de beaucoup que ce soit dans ce sens qu'il a été discuté et rédigé par le conseil d'état.

Il faut donc tenir pour constant que, dans le sens de l'art. 156, un jugement par défaut faute de comparoir, est réputé exécuté dans les six mois de sa date, lorsqu'il a été fait, dans ce délai, des actes qui ont pour objet de for cer la partie condamnée à exécuter sa condamnation; et dans le fait, on a toujours considéré comme actes d'exécution, ceux qui tendent à cette fin; c'est même ainsi qu'ils sont expressément qualifiés par l'art. 159. Mais de la nait une autre question pour que de pareils actes fassent reputer un jugement par défaut exécuté dans les six mois de sa date, est il nécessaire qu'ils soient de la nature de ceux dont l'art. 159 contient l'enumération? Et en conséquence, doit on declarer périmés les jugemens par défaut qui, dans les six mois de leur date, n'ont pas été exécutés (en donnant à ce mot l'acception la plus large) de l'une des manières signalées par l'art. 159, comme on doit, suivant le même texte, admettre l'opposition aux jugemens par défaut qui n'ont pas encore reçu l'un des modes d'exécution qu'il détermine? Ou bien, pour mettre un jugement par défaut à l'abri de la péremption, suffit-il de l'executer dans les six mois de sa date, d'une manière quelconque, n'importe que la partie condamnée ait ou non connaissance de son exécution?

Le second de ces deux partis est soutenu par M. Sirey (Jurisprudence de la cour de cassation, tome 16, partie 2, page 331):

« L'objet de l'art. 156 (dit il) est tout différent de l'objet de l'art. 159. Celui-ci, consultant l'intérêt de la partie condamnée, craig nant le malheur des significations soufflées, veut lui conserver la faculté d'opposition; et pour cela, il dispose que le délai de l'opposition ne court pas, tant qu'il n'y a pas d'acte d'exécution emportant nécessairement connaissance de l'acte de la part de la partie condamnée. Cette rigueur extrême de l'entente du mot exécution, est nécessaire pour conserver les droits du condamné ; et d'ailleurs, elle ne nuit pas à la partie qui a obtenu le jugement, puisque l'opposition ne fait que remettre en contradiction ce qui a été jugé par défaut.

» Mais si l'on donnait au mot exécution de l'art. 156, la même entente rigoureuse, la disposition n'aurait plus les mêmes motifs de sagesse ; ce serait faire un mal très-grave à la partie vigilante, pour l'intérêt du contumax, qui n'est certainement pas le plus digne de TOME XXIII.

l'intérêt de la loi. D'ailleurs, quand il s'agit de prononcer l'extinction d'un titre et d'un droit acquis par ce titre, on ne peut s'y déterminer que de deux manières, ou à titre de peine encourue, ou à titre de renonciation présumée : or, sans avoir exécuté de la manière prescrite par l'art. 159, on peut avoir exécuté de manière à se lier soi-même, par acquiescement, comme par sommation'd'exécuter, ou saisie mobilière, etc. Or, celui qui acquiesce, ne renonce pas; il exclud tout idée de renonciation. Serait-ce donc à titre de peine? Mais pour infliger légalement une peine, il faut que la loi ait dit clairement par quel fait cette peine sera encourue; et quand la loi a dit qu'outre la signification, il faut encore l'exécution, à peine de Péremption ou extinction, il y a nécessité d'entendre qu'on est à l'abri de cette peine, si, outre la signification, on a fait, en vertu d'un jugement, un acte d'exécution.

» C'est ainsi que, dans l'art. 1444 du Code civil, le jugement de séparation de biens est déclaré nul à défaut d'exécution, c'est-à-dire, d'un commencement d'exécution.

» La disposition pénale et restrictive de l'art. 156, dirigée contre la partie qui a obtenu le jugement, ne peut donc pas être expliquée par ce qui est dit dans la disposition favora ble et extensive de l'art. 159, au profit de la partie condamnée ».

M. Sirey convient néanmoins (même tome, page 381), tout en persistant dans son opinion, qu'elle paraît contrariée par la discussion du conseil d'état.

Et en effet, il résulte évidement de la manière dont l'art. 156 a été discuté et adopté par le conseil d'état, qu'il se lie avec l'art. 159, et que l'on doit, par suite, appliquer à l'exécution dont il exige qu'un jugement par défaut soit suivi dans les six mois de sa date, pour ne pas tomber en Péremption, la définition que donne l'art. 159 de ce qu'on doit entendre par un jugement par défaut exécuté.

Dans le projet du Code de procédure civile, présenté au conseil d'état par la section de législation, ces deux articles étaient ainsi con

[blocks in formation]

sieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés ».

Qu'a-t-il été dit sur le premier de ces artieles, devenu le 156. dans la rédaction definitive, et comment a-t il été adopté ? Écoutons le procès-verbal tel qu'il est transcrit par M. Locré ( Esprit du Code de procédure civile, tome 1er., page 329 et suivantes):

« M. le président observe que cet article introduit un droit nouveau.

>>.M. le rapporteur explique les motifs du changement proposé.

» La section a voulu prévenir le danger des fausses significations.

» Dans le droit ancien, elles avaient des effets très désastreux. On pouvait en effet supposer la signification du jugement, et n'en poursuivre ensuite l'exécution que quand le temps du recours était passé.

» On a donc imaginé, d'abord pour empêcher les fausses significations, de faire signi fier le jugement par un huissier commis ; ensuite, et pour empêcher que du moins le faussaire n'en puisse profiter, d'obliger à en poursuivre l'exécution dans le délai pendant lequel le recours est encore ouvert à la partie condamnée.

» M. le président, pour épargner à la partie les frais du transport d'un huissier, propose de décider que celui qui fera la signification, sera commis par le juge du domicile de la partie condamnée.

» Cet amendement est mis aux voix et a dopté.

» M..... observe qu'il n'est pas toujours possible d'exécuter un jugement dans les six mois: quelquefois il y a des pièces à vérifier, des liquidations à faire: enfin, on est obligé de procéder à des opérations préalables qui prennent beaucoup de temps.

» M. le rapporteur dit que la section ne propose pas d'exiger que l'exécution soit consommée dans les six mois. L'ART. 153 (aujour d'hui 159) EXPLIQUE LE MOT EXECUTION. L'ar ticle en discussion se contente d'un acte quelconque que la partie condamnée n'ait pu ignorer, et qui l'ait avertie de l'existence du jugement.

» M.... observe qu'alors il est nécessaire de généraliser l'art. 153 (159 du Code), et qu'au lieu de le réduire au petit nombre de cas qu'il énonce, on doit décider que le jugement sera exécuté toutes les fois qu'il sera intervenu un acte patent que la partie condamnée n'aura pu ignorer.

» L'ARTICLE EST ADOPTÉ AVEC LES AMENDEMENS PROPOSÉS ».

Quel est le sens de ces derniers termes, par

rapport au second des amendemens qui avaient été proposés dans le cours de la discussion de l'art. 156 ? Bien sûrement ils ne signifient pas que cet amendement est adopté pour être fondu dans cet article même; car il n'avait été proposé que pour être fondu dans l'art. 159. Ces termes ne veulent donc pas dire autre chose si ce n'est que l'art. 156 est adopté à la charge que, pour ne laisser aucun doute sur ce qu'il entend par exécuté, il sera ajouté à l'art. 159 une disposition générale qui fixera la juste acception de ce mot. Et effectivement M. Locré dit, sur l'art. 159, qu'on a ajouté à cet article le dernier amendement adopté à la suite de la discussion de l'art. 159.

Mais de là même il résulte évidemment qu'il existe entre ces deux articles la plus intime connexité, que le premier se réfère au second, que l'un ne peut être expliqué que par l'au

et

tre.

Quel est d'ailleurs le but de l'art. 156? Nous l'avons vu par la discussion de cet article au conseil d'état et par l'exposé qu'a fait l'orateur du gouvernement au corps législatif, des motifs qui l'avaient dicté : c'est d'empê cher que, , par des significations soufflées, on ne puisse obtenir un jugement par défaut, et le faire passer en force de chose jugée, à l'insçu de la partie condamnée. Or, qui ne sent que ce but ne serait pas rempli, qu'il seraitau contraire totalement manqué, et que la sagesse du législateur se trouverait completement en défaut, si la Péremption établie par l'art. 156, n'atteignait pas le jugement qui, dans les six mois de sa dale, n'aurait reçu qu'une execution dont le défaillant condamné pourrait n'avoir pas eu connaissance?

Que peuvent contre des raisons aussi tranchantes celles que fait valoir M. Sirey?

Sans doute, celui qui, dans les six mois de la date d'un jugement par défaut, ne le fait exécuter que d'une manière insuffisante pour constater que la partie défaillante en a connu l'exécution, ne renonce pas au droit que ce jugement lui a conféré. Sans doute, ce n'est qu'à titre de peine qu'il perd l'avantage de ce jugement. Mais pour lui faire encourir cette peine, faut-il étendre l'art. 156 au delà de ses termes? Non, il ne faut qu'appliquer cet article dans le sens qu'il présente naturellement, dans le sens que ses rédacteurs eux mêmes ont déclaré lui donner, et ce qui est bien plus décisif encore, dans le sens sans lequel il n'offrirait qu'une disposition illusoire.

Qu'importe que, suivant l'art. 1444 du Code civil, la Peremption dont est frappé un jugement de séparation de biens entre époux, faute d'exécution dans la quinzaine de sa pro

nonciation, soit empêchée par des poursuites commencées dans ce delai, et non interrompues, sans que l'on doive, à cet égard, distinguer entre les poursuites dont il est prouvé que le mari a eu connaissance, et celles qu'il a pu ignorer ?

D'abord, à l'époque où a été décrété cet article, on ne connaissait pas encore la diffé rence que le Code de procedure civile a etablie depuis, par rapport à la Péremption, entre les jugemens par défaut faute de comparoir, les jugemens par defaut faute de plaider et les jugemens contradictoires. On ne pent donc pas argumenter de cet article pour expliquer une disposition dont on n'avait pas encore l'idée en le redigeant.

Ensuite, l'art. 1444 du Code civil n'est pas limité aux jugemens par defaut; la règle qui y est écrite, est commune aux jugemens con. tradictoires. Or, serait-il bien raisonnable de dire : « un jugement contradictoire est réputé » exécuté du moment que des poursuites quel. » conques ont été faites pour son exécution : » donc il en est de même du jugement par dé. » faut »?

Enfin, il résulte bien du rapprochement de Part. 1444 du Code civil et de l'art. 156 du Code de procédure, qu'un jugement de separation de biens rendu par défaut faute de comparoir, ne serait pas frappe de la Peremption prononcée par le premier, si, dans la quinzaine de sa date, il etait fait des poursuites quelconques pour en commencer l'execution. Mais en resulte-t-il aussi qu'un pareil jugement pour l'exécution duquel il n'aurait éte fait, dans la quinzaine de sa date et dans les cinq mois et demi suivans, que des poursuites nonnécessairement connues du mari, serait à l'abri de la Peremption prononcée par le deuxième? Non assurement; ou du moins on ne pourrait soutenir l'affirmative qu'en décidant la question par la question. Il n'y a donc aucune espèce d'induction à tirer ici de l'art. 1444 du Code civil.

Je sais bien que l'on peut citer en faveur de l'opinion de M. Sirey, un arrêt de la cour superieure de justice de Bruxelles, du 10 mars 1818, dans lequel il est dit « que, s'il faut avoir >> rempli rigoureusement et littéralement l'une » des conditions prescrites par l'art 159. pour » priver le défaillant de la faculté de former » opposition au jugement par defaut obtenu » contre lui, c'est que ces dispositions sont » établies pour le garantir des surprises dont » il pourrait être victime, et que d'ailleurs il » est question de lui conserver un droit qui, » apres tout, n'a d'autre effet contre celui » qui a obtenu le jugement, que de remettre

>> en contradiction ce qui a été jugé par défaut; qu'ici, la raison et l'équité réclament en » faveur du défaillant, pour déterminer ainsi » la sorte d'exécution qui doit avoir lieu pour

le faire déchoir du bénéfice de l'opposition; » mais qu'il n'en est pas ainsi dans le cas de » l'art. 156, où il est question, faute d'exécu » tion dans les six mois de l'obtention du ju»gement, d'enlever un bénéfice, un droit » acquis à celui qui a obtenu un jugement par » défaut, pour gratifier un débiteur contumax, » qui n'est certainement pas le plus digne de » l'intérêt de la loi, et qui, d'ailleurs, conseve » jusqu'à l'exécution, telle que la prescrit l'art. » 159, la voie de l'opposition et la faculté » d'employer tous ses moyens contre les prétentions formées à sa charge; que l'on doit » donc tenir que le sens donné au terme EXÉ» CUTION dans l'art. 159, pour conserver la » voie de l'opposition, ne peut s'appliquer à » l'art. 156 pour enlever le bénéfice d'un ju»gement; mais qu'ici toute espèce d'exécu» tion doit suffire pour perpétuer l'existence » du jugement jusqu'à opposition ».

Mais cet arrêt peut d'autant moins faire jurisprudence, que la cour de Bruxelles a elle meme professé depuis une doctrine absolument contraire :

« Attendu (a-t-elle dit dans un arrêt du 6 mars 1822) que le but du legislateur, dans l'art. 156 du Code de procédure civile a été de prévenir les fausses significations, ou au moins d'empêcher que le faussaire ne puisse en profiter, en ne poursuivant l'exécution du jugement qu'après le delai de l'opposition; et que c'est dans cette vue qu'il a ordonné que tout jugement par defaut obtenu contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, serait signifié par un huissier commis, et exécuté dans les six mois de son obtention, sinon regardé comme non avenu;

» Attendu qu'il résulte des observations faites au conseil d'etat, lors de la discussion de l'art. 156 précité, que, pour que le jugement soit répute exécute au vœu de la loi, Il faut que l'execution en ait eu lieu de la maniere expliquée dans l'art. 159 du même code, c'est-à-dire, au moyen d'un des actes spécialement énumerés dans cet article, ou au moins d'un acte patent que la partie n'ait pu ignorer et qui l'ait avertie, non-seulement de l'existence du jugement, mais de son exécution (1) ».

Ces développemens nous conduisent à une conséquence importante: c'est régulière.

que

(1) Annales de Jurisprudence de M. SanfourcheLaporte, aunie 1822, tome 2, page 36.

ment on doit regarder comme non périmé, tout jugement par défaut contre lequel la voie de l'opposition est encore ouverte; et réciproquement comme frappé de Péremption, tout jugement par défaut qui n'est plus passible d'opposition.

Je dis régulièrement, car il y a, comme on le verra ci-après, no. 6, un cas où cette réciprocité cesse nécessairement, c'est-à-dire, où le jugement par defaut faute de comparoir est encore passible d'opposition, quoiqu'il ne soit pas périmé; mais c'est par une raison tout-à-fait particulière à ce cas.

II. Tous les jugemens par défaut faute de comparoir (autres que ceux des tribunaux de commerce et des justices de paix, dont il sera parlé dans les S. 2 et 3), sont-ils indistinctement passibles de la Péremption établie par l'art. 156 du Code de procedure civile?

Cette question en renferme trois.

10. Les arrêts des cours sont-ils, à cet égard, soumis aux mêmes régles que les jugemens des tribunaux inférieurs ?

L'art. 478 du Code dont il s'agit, ne laisse aucun doute sur l'affirmative.

2o. En est-il de même des jugemens rendus dans les matières qui sont regies par des lois speciales, c'est-à-dire, dans les matières d'enregistrement, de douanes et de contributions indirectes ?

On sait que, dans ces matières, l'instruction et le jugement des affaires sont assujettis par les lois qui leur sont propres, à des formes particulières, et que le Code de procedure n'y a rien change (1).

Mais aucune de ces lois ne contient de règles particulières sur le délai dans le quel les jugemens par défaut doivent être exécutés, et sur l'effet qui résulte de leur non exécution dans tel ou tel espace de temps.

Doit-on conclure de là que les jugemens rendus par défaut dans les matieres dont il s'agit, sont à l'abri de la Péremption établie par l'art. 156 du Code de procédure civile ? Cette conséquence serait juste, s'il suffisait qu'une matière fut régie par une loi speciale, pour que la loi générale y fut absolument inapplicable quant aux cas sur lesquels la loi spéciale se tait; mais il n'en est pas ainsi : il est, au contraire, de principe que, sur tous les points non réglés par la loi speciale, c'est à la loi generale qu'il faut s'attacher (2).

Ainsi, dans les matières d'enregistrement, les jugemens par défaut sont susceptibles

(1) V. l'article Enregistrement (droit d'), §. 58. (2) P. l'article Loi, S. 11, no. 4.

d'opposition ni plus ni moins que les jugemens par défaut rendus en matière ordinaire; pourquoi? Ce n'est point en vertu des lois particulières aux droits d'enregistrement, qui sont muettes à cet égard; c'est en vertu du droit commun (1).

Ainsi, dans les mêmes matières, la Péremption d'instance se couvre, comme dans les matières ordinaires, par les actes de procédure qui en précedent la demande (2) ; pourquoi encore? Toujours par la même raison.

Donc nul prétexte pour soustraire à la Péremption les jugemens par defaut en matière. d'enregistrement, qui n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur date; et c'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour royale de Rennes, du 29 août 1816, cité par M. Carré, dans ses Questions de procédure civile, no. 909.

3o. La péremption n'atteint-elle que les jugemens par défaut qui prononcent des condamnations? Atteint elle aussi ceux qui ne sont qu'interlocutoires, c'est-à-dire, ceux qui, en donnant défaut contre le defendeur non comparant, en subordonnent le profit à la preuve qu'ils chargent le demandeur de rapporter des faits sur lesquels repose son

action?

Voici une espèce dans laquelle cette question a été jugée autrement qu'il ne paraît qu'elle aurait dù l'être.

Lesieur Loentjens fait assigner les sieur et dame Huin devant le tribunal de première instance de Bruges, pour répondre aux conclusions qu'il prend contre eux, et à l'appui desquelles il ne produit aucun titre.

[ocr errors]

Les sieur et dame Huin ne comparaissent pas et ne constituent pas d'avoué. En conséquence, jugement par defaut qui, avant faire droit, admet le sieur Loentjens à la preuve des faits articulés dans son exploit d'assignation.

Six mois se passent sans aucune diligence de la part du sieur Loentjens pour faire sa preuve, et ce n'est qu'après l'expiration de ce terme, qu il fait assigner les sieur et dame Huin pour répondre aux faits et articles sur lesquels il se propose de les faire interroger.

ils forment opposition au jugement par défaut, et en soutenant qu'il est perimé, ils refusent de repondre.

Jugement, qui appliquant à leur refus la disposition de l'art. 330 du Code de procedure, déclare que les faits sont tenus pour averés.

Appel de la veuve Huin, son mari etant

(1). l'article Enregistrement droit d ), §. 57; et l'article Opposition à un jugement, §. 3, art. 1, •.4.50.

n°.9.

(2) V. ci-devant, sect. 1, §. 2, 11.

décédé pendant l'instance; et le 8 février 1816, arrêt de la cour superieure de justice de Bruxelles, qui,

« Attendu qu'il est de principe que l'effet de l'opposition formée à un jugement par défaut, est de le paralyser, jusqu'à ce qu'il soit statue sur cette opposition qui remet les parties dans l'état où elles étaient avant l'exis tence dudit jugement; d'où il suit que le premier juge n'a pu tenir pour avérés les faits sur lesquels l'intimé a voulu faire interroger l'appelante et feu son époux, ensuite du jugement par défaut par lequel l'intime avait été admis à vérifier sa demande, d'autant que l'époux de l'appelante s'était rendu opposant au jugement par défaut sus-men. tionné, avant que le jour fixé par le commissaire pour qu'il répondit aux faits susénoncés, arrivát, et que, ce jour, il avait excipé devant ledit commissaire, de l'opposition prémentionnée; de sorte qu'il devait etre sursis à l'interrogatoire qui ne pouvait être qu'une suite dudit jugement par defaut, jusqu'à ce qu'il fut prononce sur l'opposition; et que par suite ultérieure, le premier juge a commis un exces de pouvoir en tenant pour avérés les faits sur lesquels l'appelante ni feu son époux n'avaient pas dù s'expliquer dans l'état où était la procedure lorsqu'ils ont eté requis de le faire ;

» Attendu, sur le fond de l'opposition, qu'il résulte de la combinaison des art. 156 et 159 du Code de procedure civile, que ledit art. 156 n'est pas applicable aux jugemens par défaut qui ne renferment autre chose qu'une simple admission à vérifier; d'autant que ne contenant aucune condamna tion à charge de la partie, ils ne sont pas susceptibles d'exécution contre elle;

» Met le jugement dont appel au néant; et faisant droit par un jugement nouveau, deboute l'appelante de son opposition au ju gement par defaut dont il est question; dit qu'il sera procedé à l'interrogatoire sur faits et articles dont il s'agit ........ (1) ».

....

Que cet arrêt ait bien juge en décidant que les faits n'avaient pas été légalement tenus pour averés dans l'état où se trouvait la cause, cela n'est pas douteux.

Il ne l'est pas non plus qu'il n'eût bien jugé s'il eût dit que, dans l'espèce, la veuve Huin n'avait pas d'intérêt à faire declarer périmé le jugement dont il s'agissait, parcequ'elle y avait forme opposition en temps utile et que, par ce moyen, elle avait obtenu, en le fai

(1) Jurisprudence de la cour supérieure de BruxelJes, année 18:6, tome 2, page 25.

sant rapporter, le même avantage que lui eût procure la Péremption, et si, en conséquence, il se fut borné à déclarer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.

Mais il aurait pu arriver que la veuve Huin n'eût plus été, à l'époque de sa demande en Peremption, dans le délai de l'opposition au jugement par defaut ; et c'est ce qui aurait eu lieu, si, par un acte quelconque, postérieur aux diligences faites par son adversaire, après l'expiration des six mois, pour procéder à sa preuve, elle eût avoue que ces diligences étaient parvenues à sa connaissance personnelle. Or, dans ce cas, quelle raison y aurait-il eu pour ne pas declarer le jugement périmé ?

La disposition de l'art. 156 du Code de pro. cédure civile est générale; elle embrasse donc les jugemens interlocutoires, ni plus ni moins que les jugemens qui prononcent des condamnations.

Ceux-ci ne sont sans doute pas susceptibles d'exécution par emprisonnement, par recommandation, par saisie mobilière ou immobiliere; mais ils le sont certainement par les diligences qu'il ne tient qu'au demandeur de faire pour procéder à sa preuve, en appe. lant la partie defaillante à l'effet de la contredire; et là par conséquent s'applique le motif que l'orateur du gouvernement donnait à l'art. 156: Pourquoi s'empresse-t-on d'obtenir un jugement,si l'on ne veut pas s'en servir?

HI. Une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un jugement par défaut faute de comparoir, et notifiée a la partie condamnée, avec assignation tendant à la faire declarer valable, sullitelle pour que le jugement soit réputé exécuté, dans le sens de l'art. 159?

Cette question s'est présentée, en 1809, devant la cour d'appel de Nismes, dans une espèce où, à la verité, il ne s'agissait pas de savoir si le jugement était périmé, mais où la contestation roulait sur la recevabilité de l'appel que la partie condamnée avait interjeté à la suite de la notification qui lui avait été faite de la saisie-arrêt, et où par consé quent la difficulté à résoudre etait la même que s'il se fut agi de la Peremption du juge ment; car l'art. 455 du Code de procedure civile interdit l'appel des jugemens par défaut pendant la durée du délai pour l'opposi tion; et l'on a vu tout-à-l'heure (1o.), qu'aux termes de l'art. 158, l'opposition à un jugement rendu par défaut contre une partie qui n'a pas d'avoué, est recevable jusqu'à l'exécution du jugement; 2o que le mot Exécu

« PreviousContinue »