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honneur et sa fortune; il faut écrire pour tous les citoyens, dont la subsistance et le bien-être sont le résultat de leur industrie, des récoltes, d'une administration sage et d'une boune législation.

que

Jamais question n'a été plus controversée celle-ci et toutes celles qui en dépendent, jamais on a tant écrit. En somme, on a dit d'une part que le plus grand bien de l'état, et l'avantage le plus sûr des particuliers, est d'avoir les denrées et les marchandises au plus bas prix possible; qu'il n'y a point d'abondance sans ordre, point d'ordre sans réglemens; point de réglemens qui ne défendent l'accaparement, l'enarrhement et le monopole, et c'était, en 1768, le résultat des argumens de M. le président de S. F. et de M M. de M., qui ne sont plus. MM. D'autre part, on a soutenu qu'il fallait laisser subsister la plus grande liberté, parce que toute gêne est un attentat à la propriété, parce que, sans la liberté absolue, point de circulation, point de concurrence; sans la concurrence, point de commerce; sans le commerce, point d'approvisionnement point d'abondance, point d'agriculture.

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Comme compilateurs, nous rassemblerons tout, jusqu'aux législations les plus reculées; comme jurisconsultes, nous tâcherons de développer les motifs et les vues de notre législation ancienne et de celle sous laquelle nous vivons.

L'accaparement n'est pas l'enarrhement; dans celui-ci on donne seulement des arrhes pour s'assurer les marchandises ou la récolte, en sorte que la vente n'est pas parfaite par le paiement d'un côté, et par la tradition de l'autre, et que le vendeur peut garder, en rendant les arrhes et en indemnisant. Dans l'autre, au contraire, l'accapareur qui a payé, est propriétaire et possesseur. L'accaparement et l'enharrement peuvent préparer le monopole, dont les caractères sont, 1o d'avoir enbarré ou accaparé; 2o emmagasiné et caché; 3o de refuser de vendre, ou de ne consentir à vendre qu'à un prix qui excède prodigieusement le cours ordinaire, et auquel on suppose que les acheteurs ne peuvent pas atteindre.

L'accaparement n'est pas le monopole ; c'est l'achat préliminaire pour préparer le monopole. Je puis bien vouloir faire un

grand profit sur une grande quantité de denrées ou de marchandises que j'ai dans mes greniers et mes magasins; mais si je n'achète pas toutes, ou presque toutes les parties éparses entre les mains d'autres négocians, si je laisse subsister la concurrence rendre maitre du prix, et pratiquer le moentre les vendeurs, je ne pourrai pas me nopole; il faut donc que, sans faire part de mon intention, j'achète toutes les parties répandues çà et là. C'est cet achat, toujours secret dans sa marche comme dans son but, qui s'appelle accaparement.

L'objet de l'accaparement est tout ce qui peut donner du profit, augmenter la fortune, le bien-être et la consistance: ainsi, dignités, graces, honneurs, offices, places, affaires, propriétés, location d'appartemens,. fournitures, entreprises, denrées, marchandises, argent, effets de commerce, effets publics, tout ce qui constitue le desir de faire une grande fortune par des spéculations hardies des combinaisons secrètes, des moyens extraordinaires, tout est objet d'accaparement et de monopole.

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L'Égypte.

2. Les livres sacrés offrent ce texte précieux celui qui cache ses blés sera maudiť parmi les peuples, et celui qui les vend sera béni: qui abscundit frumenta, maledicetur in populis, benedictio autem super caput vendentium (Proverb. cap. 12, vers. 26); mais ce n'est n'est pas là une de ces lois pénales capables de contenir le monopoleur.

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Le plus fameux accaparement fut sans doute celui de Joseph. Il avait prédit à Pharaon sept années d'abondance et ensuite sept années de disette. Pendant l'abondance, il acheta tous les blés qu'il renferma dans les greniers du roi : segetes congregatæ sunt in horreo Egypti. La famine venue, le peuple demanda du paiu au roi qui le renvoya à Joseph, et celui-ci revendit au prix qu'il voulut: ad ejus nutum frumenta populis vendebantur. La seconde année, l'argent fut épuisé, et Joseph se fit donner en paiement tous les animaux. La troisième année, le peuple dit à Joseph : nous n'avons plus que nos corps et la terre que nous travaillons: prenez tout, nous serons volontiers les esclaves du roi ; mais donnez-nous des semen

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5. Serait-ce l'histoire de Joseph qui, naguère dans un beau royaume de l'Europe, donna à un ministre l'idée de persuader à son maître qu'il devait se charger de nourrir son peuple, et à cet effet s'emparer du commerce des grains? Le plan, la marche, et le résultat de cette opération doivent fixer un instant les regards de l'administrateur, du magistrat et du jurisconsulte.

Le plan était, et devait être d'accaparer tous les grains au plus bas prix possible, et de les revendre au plus grand avantage possible; d'avoir par-tout des magasins qui s'entr'aideraient; d'anéantir le commerce subsistant, par des défenses générales d'exportation et même de circulation; d'établir des préposés, maîtres absolus de la subsistance du peuple, de la qualité, du prix, par leur pouvoir, leur correspondance, et la nécessité de s'en rapporter à eux.

La marche de ce projet a eu et a dû avoir des effets terribles. Les marchands de blé, trop faibles pour se mettre en concurrence avec le gouvernement, trop dispersés pour se réunir, ont dû, ou abandonner leur état, ou s'exposer à une ruine assurée. Le prix du blé a dû varier, non suivant son abondance ou sa rareté réelle, mais au gré du caprice et de l'avidité des préposés du prince. La circulation interrompue, si une province, une

ville ont voulu s'approvisionner dans les provinces voisines, on le leur a défendu expressément, et on leur a donné l'option, ou de passer par les mains des préposés du gouvernement, ou de tirer leur subsistance de l'étranger, au moins des provinces les plus éloignées. L'exportation n'a été défendue que contre l'agriculture et le commerce, et les préposés ont eu des passe-ports secrets qui ont été vendus au plus offrant. Il y a eu des disettes locales préparées par les préposés, afin de placer avantageusement un amas de grains, situé près du lieu affamé. Les grains entassés et cachés, de là nécessaissement d'autres plus sains, donnés à bas prix, et échauffés, pourris et germés, mêlés avec achetés par le peuple affamé, ont porté dans le sein, la maladie et la mort. Les magistrats chargés de veiller à cette partie précieuse de l'ordre public, ont été fort embarrassés par l'autorité suprême, par le mouvement général; on en a vu donner un témoignage public de leur reconnaissance à un accapareur privilégié, qu'ils auraient fait pendre une année après, lorsque la fraude a

été reconnue.

Résultat. L'agriculture, gênée dans le commerce et la circulation qui lui donnent la vie, a été négligée; le peuple a été nourri très-mal et très-chèrement; les préposés se sont enrichis, parce qu'ils se payaient par eux-mêmes, parce que dans cette opération obscure il y a cent manières de multiplier le profit; enfin, le prince a dù perdre considérablement, parce qu'il a été obligé de passer par des mains subalternes qui n'ayant aucun honneur à recueillir dans ces ténèbres, ont dû se venger par l'excès du monopole.

louse, dans le préambule de l'un de ses arC'est en ce sens que le parlement de Tourêts, disait que ce n'est point au souverain de nourrir son peuple, à moins qu'il ne se prétende, comme Pharaon, être le propriétaire universel, commander à des esclaves, et pourvoir à leur subsistance, comme le maître donne du foin aux animaux qu'il a liés, et qu'il nourrit dans ses étables. Les mêmes spéculations ont été renouvelées au milieu des factions révolutionnaires de la France; d'une part, on suivait le même plan, la même marche; on faisait naître à volonté des disettes factices, on affamait le peuple,

en lui délivrant quelques onces de blé par jour, ce qu'on appelait la décade; on lui donnait trop pour le laisser mourir, et trop peu pour le faire vivre; tous les blés étaient dans les mains de certains monopoleurs qui s'en étaient saisis furtivement, qui empêchaient toute circulation, pendant que d'autre part, une assemblée tumultueuse, assez téméraire pour s'emparer des rènes du gouvernement, mais trop faible pour les tenir d'une main assurée, et sur-tout trop divisée pour opérer le bien, créait d'heure en heure des lois éphémères pour ordonner la libre circulation des subsistances, pour assujettir le cultivateur affamé lui-même à livrer telle portion de blé par décade aux adminis trations, et prononçait inutilement la peine de mort contre tout accapareur. Nous présenterons plus loin le tableau de ces lois et le résultat de tant de déchiremens.

La Grèce.

4. Sparte ne connut point l'accaparement, tant qu'elle fut vertueuse, et que tout y fut commun. Les autres villes, avec d'autres lois, eurent d'autres mœurs. Aristote, dans ses Politiques, liv. 1, chap. 7, dit que Thales Milésien et astrologue, ayant prévu une grande abondance d'olives, arrha ou acheta toutes celles de Milet et de Chio, et les vendit ensuite au prix qu'il voulut.

soit

pas

Athènes, qui avait une grande population sur un territoire étroit et aride, prononça contre l'accaparement et le monopole; c'est le titre 5 des lois attiques : des choses qui peuvent être importées et exportées : « que l'huile soit exportée d'Athènes ; qu'il n'en de même des autres denrées; que celui qui les exportera soit livré aux archontes, ou condamné à cent drachmes d'amende..... Que les figues soient importées à Athènes, et ne puissent pas être exportées ailleurs..... Si un marchand d'Athènes, ou le patron d'un vaisseau porte du blé ailleurs qu'à Athènes, qu'il soit dénoncé ; que le dénonciateur reçoive la moitié des biens du dénoncé..... Que personne de ceux qui vivent à Athènes n'achète plus de ciquante corbeilles de blé..... »

Samuel Petit, dans son commentaire sur cette loi (pag. 420) dit que l'objet de cette loi a été d'empêcher l'accaparement et le

monopole : obviam itum est avaritiæ eorum, qui annonam adtemptant et vexant, quod

maximè Dardunarii solent.

que

Vinnius, dans son Commentaire sur les Institutes, liv. 4, tit. 18, § 11, dit les Athéniens prononçaient la peine de mort: apud Athénienses pæna capitis statuta erat in eos qui frumentum aliò comportabant, annonamve supprimebant. Lys. orat. 21.

Petit donne une idée de l'approvisionnement et du commerce des Grecs; vous la trouverez avec celle des Romains dans le traité de la police de la Mare, tom. 2, liv. 5, chap. 1, 2, 3 et 4.

DROIT ROMAIN.

5. Rome, agricole et vertueuse, ne fit point de lois contre l'accaparement; on n'en trouve aucune dans le Code Papyrien et dans les Douze Tables. On lit encore avec une douce émotion, dans les offices de Cicéron, liv. 3, chap. 12, cette question : La famine est à Rhodes: un marchand d'Alexandrie y porte des grains, suivi par d'autres vaisseaux qu'il précède. Avertira-t-il les Rhodiens, ou ne disant mot, vendra-t-il son blé au plus haut prix, dicturus ne sit id Rhodiis, an silentio suum quam plurimò venditurus? Cet examen, dans la bouche d'un juriconsulte, peint mieux que tous nos efforts, la jurisprudence romaine à cette époque. Avec Cicéron, disparaissent la vertu, l'amour de la patrie, la république; bientôt le règne des Césars jusqu'à Justinien amè nera d'autres maximes et d'autres lois.

Inst., liv. 4. tit. 18, § 11.

D., ad legem Juliam de annona, lib. 48, tit. 12.

D., de extraordinariis criminibus, lib. 47, tit. 12, leg. 6.

C., de monopoliis et conventu negotiatorum illicito, lib. 4, tit. 59.

L'analyse de ces lois présente l'accaparement et le monopole qui en résulte, comme crime d'état.

Le titre ad legem Juliam de annonâ ne paraît avoir pour objet que l'accaparement et le monopole des vivres. Il défend les opérations, les spéculations, les associations, la retenue, le retardement contre l'approvi

sionnement des vivres, contrà annonam, et il condamne à une amende de vingt écus d'or. C'était peu sans doute si le monopoleur faisait une grande spéculation.

Mais, la loi 6, D., de extr. crim., pour assurer l'approvisionnement des vivres, ne annona oneretur, recommande de prévenir les monopoleurs, dardanarii; d'empêcher qu'ils ne cachent ce qu'ils ont accaparé, ne ut ab his qui coemptas messes supprimant, et que les riches 'ne refusent de vendre leurs denrées à un prix raisonnable, aut à locupletioribus qui fructus suos æquis pretiis vendere nollent. La peine énoncée dans cette loi est arbitraire, varia; pour des négocians, le plus souvent l'interdiction du commerce, et quelquefois le bannissement; pour les gens du plus haut état, les travaux publics. Voyez sur cette loi, Cujas, lib. 10, observat., cap. 19.

La loi 6, C., de monopoliis et conventu negotiatorum illicito, va plus loin encore: l'empereur Zénon y défend le monopole, non seulement des vivres, mais de toute espèce de marchandises et de matières; il défend de faire et de souffrir les conventions, les complots, les associations, dans lesquels les marchands unis, se promettent de ne pas vendre à un prix au-dessous de celui convenu. Le paragraphe 2, porte la peine de la confiscation de tous les biens et l'exil perpétuel. Le § 1 étend les défenses

aux architectes, aux entrepreneurs, aux ouvriers et aux baigneurs, qu'il veut au contraire pouvoir, sans aucune forme, prendre au même prix, ou à un prix inférieur les ouvrages qui auraient été abandonnés par leurs confrères, sous prétexte qu'ils n'étaient pas assez payés. Le § dernier condamne à l'amende de quarante livres d'or, les chefs des autres professions qui s'uniront pour augmenter les prix par une taxe convenue entre eux, ou pour faire quelque autre pacte illicite.

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la populace, renfermée dans ces superbes murs que Cicéron appelle la sangsue du trésor public, voulaient que les laboureurs dans les provinces, ne semassent que pour elle. De là ces distributions en pain, d'abord corruptrices et intéressées, et ensuite forcées. Les empereurs y employaient le tribut en espèces qu'on exigeait des provinces les plus fertiles: il fallait y ajouter encore la ineilleure partie des revenus publics. Le gouvernement, devenu acheteur par nécestité, voulut éviter la concurrence; il gêna le commerce, et les jurisconsultes, trop esclaves du droit romain, ont regardé comme des règles de politique ce qui n'était qu'une économie forcée dans un gouvernement faible et épuisé.» (Lettres du parlement de Provence au roi, du 18 décembre 1768.)

Suétone, dans la vie des douze Césars, rapporte deux traits qui confirment l'assertion du parlement de Provence, et jettent beaucoup de jour sur l'opinion que l'on doit avoir de la jurisprudence romaine, sur cette partie du droit public.

Auguste fut tenté, comme il l'écrivit luimême, d'abolir l'approvisionnement public et la distribution du blé, parce qu'il s'appercevait qu'ils faisaient absolument abandonner l'agriculture; mais il les considéra aussi comme un moyen sûr de séduction;

cependant il tempéra les choses de manière que, sans abolir la coutume, il se reposa de l'approvisionnement public sur les laboureurs et sur le commerce. Impetum se cepisse scribit, frumentationes publicas in perpetuum ABOLENDI, quòd earum fiduciâ cultura agrorum cessaret : neque tamen perseverasse,

quia certum haberet, posse per ambitionem temperavit, ut non minorem ARAȚORUM AC quandoque restitui; atque ita post, hanc rem NEGOTIANTIUM, quàm populi rationem deduceret. (Suét., in August. vit., no 42.)

Plus loin, dans la vie de Caligula, Suétone, très-voisin de cette époque, nous représente cet empereur fermant les greniers publics, et menaçant le peuple de la famine. Ac non nunquam, horreis præclusis, populo

famen indixit. (Suétone, in Calig., vit.

n° 26.)

Les mœurs de l'Europe, heureusement, ne permettent plus d'y redouter les folies et les fureurs d'un Caligula, du moins tant

que

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que les rênes des gouvernemens ne seront pas dans les mains d'une multitude séduite, égarée et stupide. Mais enfin, est-il dans la nature des choses, est-il conforme au sens commun, que des millions d'hommes s'asservissent tellement à un seul, qu'il doive même les nourrir, et qu'ils s'exposent même à mourir tous les jours s'il ne leur distribue pas leur pain quotidien? N'est-ce pas assez du poids de la justice, de la défense extérieure, et de tant d'autres objets d'administration, placés dans la main des souverains? Quand un prince aurait toujours les meilleures intentions, peut-il, sur une affaire aussi délicate, aussi compliquée, aussi importante, s'en fier à des ministres, trèsoccupés d'ailleurs? Ceux-ci seront-ils toujours éclairés, actifs et vertueux? S'ils pouvaient l'être, ne seront-ils pas, sur-tout dans ces détails étrangers à leur éducation et à leurs fonctions ordinaires, obligés de se reposer sur des sous-ordres, souvent obscurs et quelquefois inconnus? Les subalternes eux-mêmes ne seront-ils pas encore réduits à s'en rapporter à des agens avides et cachés? L'approvisionnement public, arrivé à cette quatrième filière, qui en suppose encore une infinité d'autres, il ne reste plus qu'ignorance, désordre, trouble, famine, calamité publique, et tout est perdu.

Ce sont sans doute ces réflexions qui frappèrent Auguste, naturellement bon et clairvoyant, lorsqu'il voulut rendre à l'approvisionnement public son cours naturel, et lorsque, se contentant de surveiller, il se reposa sur l'agriculture et le commerce, qu'il se réduisit à encourager, en leur laissant

toute leur liberté. Ce trait de la vie d'Au

guste, bien saisi, renferme les plus grands et les meilleurs principes sur l'agriculture, le commerce et l'approvisionnement, et ils n'ont point échappé au génie du grand homme qui gouverne la France. En l'an 10, la disette des grains se fit sentir, parce que la récolte, quoique abondante, s'était trouvée épuisée dans quelques cantons, par l'approvisionnement des armées innombrables que le gouvernement était obligé d'entretenir sur pied pour les expéditions de terre et de mer: on proposa à NAPOLÉON des lois prohibitives, des mesures extraordinaires'; il n'en adopta qu'une seule, ce fut

Tome X.

de défendre l'exportation, et d'accorder des primes sur l'importation des grains et des bestiaux. Laissez, répondit - il, lais issez au

commerce et à la libre circulation des subsistances le soin de rétablir l'équilibre et de ramener l'abondance. Bientôt, en effet, l'un et l'autre reparurent, parce que là où est la liberté de la circulation, presque toujours l'abondance en est le résultat.

DROIT FRANÇAIS.

tration publique, comme sur tant d'autres, 6. Sur cet objet important de l'adminisles ordonnances de nos rois ont dû longtemps être calquées sur les lois romaines. Semblable au langage, la législation des peuples modernes se forme sur celle des peuples voisins, qui ont le plus de rapport avec eux, ou sur celle des peuples anciens, dont ils tirent leur religion, leurs lois, leurs sciences et leurs arts. Ainsi la France reçut tout de l'Italie, comme l'Italie avait tout tiré de la Grèce, et celle-ci de l'Egypte et de l'Inde.

JURISPRUDENCE ANCIENNE.

Capitulaires.

7. CAPITULAIRES de Charlemagne, donnés à Aix-la-Chapelle en 806. L'empereur proscrit le monopole, qu'il envisage ainsi : «< Si pendant la moisson ou la vendange, sans nécessité, mais par avidité, quelqu'un accapare le blé ou le vin; s'il achète un boisseau à deux deniers, pour conserver jusqu'à ce qu'il puisse vendre à quatre ou à six, ou davantage, nous appelons cela un gain honteux; mais s'il accapare par besoin, afin qu'il ait et puisse revendre, nous appelons cela commerce. Quicumque enim, tempore messis vel vindemiæ, non necessitate, sed propter cupiditatem comparat annonam, aut vinum, verbi gratiâ, de duobus denariis comparat modium unum, et servat usque dum iterùm venundari possit contra denarios quatuor, aut sex, seu am

pliùs, hoc TURPE LUCRUM dicimus; si au

tem propter necessitatem comparat, ut sibi habeat et aliis tribuat, NEGOTIUM dicemus.

Capitul. reg. franc. tome 1, page 455.

Il y avait eu, en 793 et 805, des disettes devenues famines par le défaut de circulation, de commerce et de liberté. A ce défaut

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