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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

TOME DIXIÈME.

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ERRATA.

Tome 3, page 468, col. 1, ligne 32 au lieu de, incompétent, lisez, compétent.
Tome 4, page 359, col. 1, ligne 24, au lieu de, est incompatible, lisez, paraît, du premier abord,
incompatible. Lignes 27 et 28, au lieu de, le droit d'offrir est donc aboli, lisez, et de là iĺ
semble résulter que le droit d'offrir est aboli. Mais ce qui prouve le contraire, c'est que, d'une
part, l'art. 1236 lui-même porte que le créancier ne peut pas refuser de recevoir son paye-
ment des mains d'un autre créancier qui ne lui demande pas de subrogation, et que, de l'autre,
il résulte de l'art. 1251, que lorsqu'un créancier paye un autre créancier qui lui est préfé-
rable à raison de ses hypothèques ou privilèges, la subrogation s'opère de plein droit.
Ligne 29, après subrogation, ajoutez, de personne, sect. 2, §. 3.

Même tome, page 30, col. 2, ligne 18, après civile, ajoutez:- Les jugemens rendus contre
la république exerçant leurs droits, ont-ils contre eux l'autorité de la chose jugée?
Tome 10, page 194, col. 2, ligne 46, au lieu de, qui juge le contraire, lisez, que l'auteur du
recueil intitulé Jurisprudence de la cour de cassation, cite comme ayant jugé le contraire.
Même tome, page 196, col. 1, après la ligne 19, ajoutez, V. l'addition imprimée à la fin de ce
volume.

Même tome, page 196, col. 2, après la ligne 7, ajoutez, PURGEMENT DE SAISINE. V. Saisine
dans les coutumes de Liège, de Namur et de Luxembourg.

Même tome, page 698, col. 2, ligne 2 de la note, au lieu de, Frédegarde, lisez, Frédegaire.

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

TROISIÈME ÉDITION,

CORRIGEE, réduite aux objets dont la connaissance peut encore être utile,
et augmentée 1o. d'un grand nombre d'Articles, 2o. de Notes indicatives
des changemens apportés aux Lois anciennes par les Lois nouvelles, 3o. de
Dissertations, de Plaidoyers et de Réquisitoires de l'Éditeur sur les unes
et les autres;

Par M. MERLIN, Conseiller d'État, Procureur-Général-Impérial à la Cour dé
Cassation, Commandant de la Légion d'Honneur et Membre de l'Institut de France.

TOME DIXIÈME.

PRO-REL.

A PARIS,

CHEZ GARNERY, rue de Seine, faubourg S. Germain, hôtel Mirabeau.

1809.

SHIVE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

PROCÉDURE CIVILE.

PROCEDURE CIVILE. C'est l'instruction judi- mules regardent, non seulement les actes et la Pro

ciaire d'un procés en matière civile.

Il suit de cette définition, que, sous le terme de Procédure, on comprend tous les actes, tels que les exploits de demande, les cédules de présentations, les exceptions, les défenses, les sommations et autres qui ont lieu, tant pour introduire une demande, que pour parvenir à la faire juger.

La matière des procès, et les moyens qui établissent le droit des parties, sont ce qu'on appelle le fond, au lieu que la Procédure s'appelle la forme.

Les formes judiciaires qui furent établies chez les Romains par la loi des douze tables, furent empruntées des Grecs.

Ces formes étaient singulières par exemple, la première qu'on observait avant de commencer les Procédures civiles, était que les parties comparaissaient devant le préteur: là, dans la posture de deux personnes qui se battent, elles croisaient deux baguettes qu'elles tenaient entre les mains; c'était là le signal des Procédures qui devaient suivre. Cela a fait penser à Hotman, que les premiers Romains vidaient leurs procès à la pointe de l'épée.

Indépendamment de ce qui était prescrit par la loi des douze tables, pour la manière d'intenter les procès, on introduisit beaucoup d'autres formules, appelées legis actiones, qui étaient la même chose que ce que la Procédure et le style sont parmi nous. On était obligé d'observer les termes de ces formules avec tant de rigueur, que l'omission d'un seul de ces termes essentiels, faisait perdre la cause à celui qui l'avait omis.

Ces anciennes formules furent la plupart abrogées par Théodose-le-Jeune; cependant plusieurs auteurs se sont empressés d'en rassembler les fragmens; le recueil le plus complet est celui que lc président Brisson en a donné, sous le titre de formulis et solemnibus populi Romani verbis. Ces forTome X.

cedure, mais aussi la religion et l'art militaire.

A mesure que les anciennes formules tombèrent en désuétude, on en introduisit de nouvelles plus simples et plus claires. Il y avait des appariteuts qui faisaient les actes que font aujourd'hui les sergens et huissiers; des procureurs ad lites, qu'on appelait cognitores juris, et des avocats. Ainsi, on ne peut douter qu'il n'y ait toujours eu chez les Romains des formules judiciaires pour proceder en justice.

La Procédure usitée chez les Romains, dut probablement être pratiquée dans les Gaules, lorsqu'ils en eurent fait la conquête, vu que tous les officiers publics étaient romains, et que les Gaulois s'accoutumèrent d'eux-mêmes à suivre les mœurs des vainqueurs.

Lorsque les Francs curent à leur tour conquis les Gaules sur les Romains, il se fit un mélange de la pratique romaine avec celle des Francs. C'est ainsi qu'au lieu des preuves juridiques, on introduisit en France l'épreuve du duel, coutume barbare qui venait du Nord.

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Dans ces premiers temps de la monarchie, la justice se rendait militairement; il y avait pourtant mais elles quelques formes pour l'instruction étaient fort simples, et en même temps fort grossières. Il y avait des avocats et des sergens ; mais on ne se servait point du ministère des procureurs ad lites; il était même défendu de plaider par procureur; les parties étaient obligées de comparaître en personne.

Ce ne fut que du temps de saint Louis que l'on commença à permettre aux parties de plaider par procureur en certains cas, en obtenant pour cet effet des lettres du prince.

Ces permissions devinrent peu à peu plus fréquentes, jusqu'à ce qu'enfin il fut permis à chacun de plaider par procureur, et qu'on établit des procureurs en titre. [[V. Plaider par procureur. ]] Depuis cet établissement, les Procédures se sont

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