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322. Le témoin qui, sans juste motif, refusera de déposer, sera condamné à une amende qui ne pourra excéder mille francs et aux dommages-intérêts envers les parties.

323.- Pourront se refuser à déposer les personnes désignées à l'article 309, dans les causes où il est permis de les entendre comme témoins.

Les médecins, ministres des cultes, avocats, officiers publics et ministériels et fonctionnaires, pourront également se refuser à déposer sur les faits dont ils auront eu connaissance à raison de leur profession ou de leurs fonctions, et qui exigeront le secret, soit par leur nature même, soit en vertu d'une disposition légale.

324. Lorsqu'il y aura lieu d'entendre comme témoin une personne ne parlant pas la même langue que les juges, le ministère public, les parties ou leur défenseur, le tribunal nommera un interprète, qui prêtera serment de traduire fidèlement les demandes et les réponses à transmettre.

L'interprète devra être majeur. Il ne pourra être choisi parmi les juges de la cause, les témoins, ni parmi les individus qui ne peuvent être désignés comme experts.

Les prescriptions du présent article seront observées à peine de nullité, et mention en sera faite à la feuille d'audience.

325. Si la personne à entendre est sourde, les demandes et interpellations du juge lui seront adressées par écrit et elle donnera ses réponses verbalement.

Si elle est muette, les demandes lui seront faites verbalement et elle répondra par écrit.

Si elle est sourde et muette, les questions seront faites par écrit et elle donnera également ses réponses par écrit et les signera.

Les demandes et réponses écrites seront jointes à la feuille d'audience ou au procès-verbal, s'il en est dressé.

Si le muet, le sourd ou le sourd et muet ne sait pas lire ou écrire, le tribunal lui nommera un interprète, choisi de préférence parmi les personnes ayant l'habitude de converser avec lui.

Pour le surplus, les dispositions du précédent article seront applicables.

326. Dans tous les cas où la vue des lieux paraîtra utile pour l'intelligence des dépositions, les témoins pourront être entendus sur les lieux-mêmes, soit par le tribunal entier, soit par un ou plusieurs de ses membres.

327.

Dans les cas de maladie constatée d'un témoin, le tribunal pourra déléguer un de ses membres qui se transportera aux lieu, jour et heure indiqués par le jugement, pour recevoir la déposition du témoin. Les parties pourront être présentes.

328. Si un témoin n'a ni domicile ni résidence dans la Principauté, la partie qui voudra le produire requerra une commission rogatoire pour le juge du lieu.

Cette commission ne sera délivrée par le tribunal que parties entendues ou dûment appelées.

329. Les frais de l'enquête seront avancés par la partie requérante, sur l'évaluation faite par le tribunal, et déposés au greffe avant l'audience fixée pour l'audition des témoins.

Si les deux parties demandent l'enquête, chacune d'elles en consignera la moitié.

Si l'enquête est ordonnée d'office, la consignation des frais sera faite par la partie désignée au jugement.

330.- La partie qui aura fait entendre plus de quatre témoins sur un même fait ne pourra répéter les frais des autres dépositions.

331.

Lorsque, sur l'interpellation qui leur sera adressée, les témoins le requerront, ils seront taxés par le président ou le juge délégué et payés au greffe sur la provision déposée par les parties.

332. Le tribunal jugera les incidents d'enquête au fur et à mesure qu'ils se présenteront.

333. — Il ne sera pas dressé de procès-verbal de l'enquête, sauf dans les cas prévus aux articles. 326 et 327.

Le greffier se bornera à tenir note, à la feuille d'audience, des déclarations prescrites par l'article 313, de la prestation de serment des témoins et de la substance de leurs dépositions.

Toutefois le président pourra lui dicter la déposition entière d'un témoin, si le tribunal juge utile de la faire consigner par écrit; dans ce cas, l'article 335 sera applicable.

334.

Lorsqu'un procès-verbal devra être dressé, il contiendra l'indication des lieu, jour et heure de l'enquête, la mention de la présence ou de l'absence des parties, les noms, âge, profession et demeure des témoins, le serment par eux prêté, leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, leur déposition et la constatation des formalités prescrites par les articles ci-dessus,

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335. — Il sera donné lecture à chaque témoin de la partie du procès-verbal qui le concernera, avec interpellation de déclarer s'il persiste dans ses déclarations.

Le témoin pourra faire à sa déposition des changements ou additions, qui seront écrits à la suite ou en marge et lui seront lus également.

Il signera le tout ou mention sera faite s'il ne sait, ne peut ou ne veut signer.

Le procès-verbal sera signé, en outre, par le juge et par le greffier.

336. Le procès-verbal d'enquête ne sera ni expédié, ni signifié. Les parties pourront en prendre connaissance au greffe.

33. L'enquête sera nulle, si elle a eu lieu à un autre jour que celui fixé par le jugement qui l'a ordonné ou s'il y a été procédé en vertu d'un jugement par défaut non signifié à la partie défaillante.

Néanmoins, la nullité n'en pourra être opposée que par les parties qui n'auront pas concouru à ses opérations.

La nullité d'une ou de plusieurs dépositions n'entraînera pas la nullité de l'enquête.

338. Le tribunal pourra toujours ordonner que l'enquête annulée ou seulement les dépositions déclarées nulles seront recommencées.

TITRE TREIZIÈME

DE LA VISITE DES LIEUX

339. Le tribunal pourra ordonner qu'il se transportera tout entier sur les lieux ou que l'un des juges qui auront assisté aux débat s'y transportera et y fera les constatations et opérations déterminées par le jugement.

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340. Le jugement qui ordonnera la visite des lieux fixera les jour et heure où elle se fera et renverra l'affaire à une audience ultérieure.

Il ne sera ni levé ni signifié.

Lorsqu'il aura été rendu par défaut, la partie défaillante sera appelée par exploit à se trouver présente aux lieux, jour et heure indiqués.

341. Le tribunal ou le juge délégué pourra recueillir tous les indices propres à l'éclairer et même entendre, à titre de renseignements, telles personnes que bon lui semblera.

342.

Il sera dressé procès-verbal de l'opération. Mention y sera faite de la présence ou de l'absence des parties, ainsi que du temps employé au transport, séjour et retour.

Ce procès-verbal ne sera pas expédié ; les parties pourront en prendre connaissance au greffe, sur la minute, sans déplacement.

343.

Les frais de transport seront avancés par la partie requérante et par elle consignés au

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