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IV. OUVRAGES DIVERS (1)

Boitard et Colmet-Daage, Leçons de Procédure civile (2). Boncenne et Bourbeau, Théorie de la Procédure civile (3). Bordeaux, Philosophie de la Procédure civile (4).

Carré et Chauveau, Lois de la Procédure civile (5).

Chardon, Réformes désirables et faciles des lois sur la Procédure civile (6).

Garsonnet, Traité théorique et pratique de Procédure (7). Ricci, Commento al Codice di Procedura civile (8).

Vincent et Pénaud, Dictionnaire du Droit international privé.

Journal du Droit international privé, publié par M. Clunet. Revue pratique du Droit international privé, publiée par M. Vincent.

(1) Toute citation de l'un des auteurs dont le nom figure dans cette liste, qui ne sera pas accompagnée d'une mention spéciale, se rapportera à celui de ses ouvrages que nous indiquons ci-dessus.

(2) Edition de 1879.

(3) Deuxième édition (1837-1863).

(4) Edition de 1857.

(5) Edition de 1813.

(6) Edition de 1837.

(7) Quatre volumes parus (1882-1891).

(8) Quatre volumes, Eugenio e Cammelli editori, Florence 1890.

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

Le Code de Procédure civile date du 12 janvier 1818. Il est le seul de tous les codes monégasques en vigueur qui n'ait pas fait encore l'objet d'une révision d'ensemble. Aussi ne peut-on s'étonner qu'il ne soit plus en parfaite harmonie, sur tous les points, avec les idées qui prévalent de nos jours, et qu'il ne réponde plus complètement aux besoins du pays. Si, en effet, depuis sa promulgation, la Principauté a été notablement restreinte par la cession à la France des communes de Menton et de Roquebrune (1), elle a vu, d'autre part. s'accroître d'une manière prodigieuse la population du territoire qui lui est resté, en même temps que le mouvement des affaires et la richesse publique. Les étrangers qui, il y a vingt-cinq ans à peine, étaient rares à Monaco, faute de moyens faciles et rapides de communications, y affluent aujourd'hui de tous les points de l'Europe, pour ne pas dire du globe, et s'y établissent chaque année en plus grand nombre, apportant leurs capitaux ou leur industrie, fondant des maisons de commerce ou construisant des villas, des hôtels, voire même des usines. De là, une transformation complète de ce petit Etat, transfor

(1) Cette cession a été opérée par un traité signé à Paris le 2 février 1861 et promulgué à Monaco le 12 du même mois.

mation qui ne pouvait manquer de faire apparaître des défectuosités et des lacunes dans une loi de procédure élaborée, il y a près de quatre-vingts ans, pour une population vivant dans des conditions économiques et sociales toutes différentes de celles où se trouvent les habitants d'aujourd'hui. A la vérité, plusieurs ordonnances princières sont venues pourvoir à certaines nécessités urgentes en complétant ou modifiant le Code de 1818 sur quelques points spéciaux: telles, pour ne citer que les plus importantes parmi celles qui sont encore en vigueur, l'Ordonnance du 10 juin 1859, sur l'Ordre judiciaire; celle du 3 mars 1865, sur la Distribution par contribution, la saisieimmobilière et l'ordre; celle du 11 mai 1867, sur la Compétence du juge de paix; celle du 20 juin 1877, sur les Tarifs en matière civile, commerciale, etc. Mais ce n'étaient là que des demi-remèdes, appliqués d'ailleurs d'une manière un peu hâtive, simples adaptations de lois françaises, qui ne convenaient pas toutes également, selon nous du moins, à la situation spéciale de la Principauté.

Quoi qu'il en soit, bien des réformes restaient à accomplir pour obvier aux inconvénients révélés par la pratique et qui se faisaient sentir de plus en plus, au fur et à mesure du développement des affaires dans le pays. C'est ainsi qu'il était grand temps d'élargir la compétence générale des tribunaux à l'égard des étrangers, resserrée par la législation actuelle dans des limites extrêmement étroites, au grave préjudice des commerçants et autres habitants de la Principauté qui, sans être de nationalité monégasque, ont droit pourtant à la protection de la loi locale. C'est ainsi encore que l'on avait fréquemment à déplorer l'absence de la juridiction des référés et surtout l'impossibilité de recourir à cette mesure conservatoire, que le Code français appelle saisie foraine et que l'on retrouve, sous des qualifications variées, dans la plupart des codes étrangers. Ces matières nous viennent tout d'abord à l'esprit, parce que c'est à leur sujet que la législation en vigueur a provoqué les réclamations les plus nombreuses et les plus récentes Mais

combien d'autres, où il y avait des vides à combler? Par exemple, la procédure en justice de paix, que l'on avait omis d'organiser, de telle sorte que plaideurs et juge en étaient réduits à se conduire d'après des analogies douteuses ou des usages arbitraires et sans fixité; les formes des partages, pour lesquelles, sauf en ce qui concerne les incapables, on consulterait vainement les lois sur la procédure », auxquelles pourtant renvoie le Code civil (art. 700). Combien d'autres où les règles existantes devaient être amendées, supprimées, remplacées? Citons, au hasard de la plume, la conciliation, la rédaction des qualités, les défauts et les oppositions, les saisies, les ventes en justice, l'exécution des jugements étrangers, les formalités imposées dans l'intérêt des incapables, qui, par leur exagération même, sont souvent plus nuisibles qu'utiles à ceux qu'elles sont destinées à protéger. Cette énumération est très incomplète; mais il serait aussi fastidieux qu'inutile de l'étendre. Pour le moment, nous désirons seulement qu'on puisse se rendre compte qu'il n'était plus possible de se borner à des modifications de détail, à des améliorations partielles des anciennes lois de procédure, mais qu'il était devenu indispensable de les réviser entièrement; et nous en avons dit assez pour que l'on soit complètement édifié à cet égard. Chacun, nous n'en doutons pas, reconnaîtra avec nous qu'une refonte totale était l'unique moyen d'arriver à un résultat quelque peu satisfaisant, à une œuvre à la fois complète et homogène. En tous cas, c'est dans cette conviction que nous l'avons entreprise.

Toutefois on se méprendrait étrangement sur la portée de nos critiques, si l'on croyait devoir en conclure que nous dénions toute valeur au Code de 1818. Nous avons protesté d'avance contre une pareille interprétation en observant que ce code était fait pour une tout autre époque, ce qui ne permet pas évidemment de blâmer d'une façon absolue tout ce que nous pouvons y trouver à reprendre aujourd'hui. Mais nous avons mieux à dire en ce qui le concerne, et il n'est que justice,

après en avoir montré les côtés faibles, d'en signaler, d'autre part, les très réels mérites. Il suffit d'y jeter un coup d'œil pour apercevoir qu'à la différence des autres codes monégasques, qui, pour la plus grande partie, sont purement et simplement calqués sur les codes français correspondants, il présentait, lui, un caractère très marqué d'originalité. Ses rédacteurs avaient pensé sans doute, et avec toute raison, selon nous, que si des lois générales de la nature des lois civiles, commerciales ou pénales peuvent, quoique faites pour une grande nation, convenir également à un petit Etat, de mœurs et de civilisation semblables, et y être admises presque sans modifications; il n'en saurait être de même des lois de procédure civile, pour lesquelles il est nécessaire de tenir compte de bien des éléments spéciaux à chaque pays, entre autres de l'organisation judiciaire, des usages établis, de l'étendue plus ou moins considérable du territoire (1). C'est pourquoi tout en prenant pour guide et pour base générale de leur œuvre la loi française, ils ont su s'en écarter à propos dans bien des cas, soit pour édicter des règles toutes spéciales et d'une heureuse simplicité, comme celles qui concernent les actions d'une valeur de cinquante francs et au-dessous, soit pour abréger les délais ou pour supprimer nombre de formalités inutiles et coûteuses, qui embarrassent encore aujourd'hui le cours de la justice en France. Nous ne voulons pas entrer, à ce propos, dans de nou

(1) Nous nous plaçons au texte en face de pays de même origine et de même civilisation. Mais il est évident qu'une différence de race et de mœurs entre deux nations s'opposerait bien plus sérieusement encore que les circonstances ci-dessus indiquées à ce que l'une d'elles pût s'accommoder d'un système de procédure organisé pour l'autre. Aussi n'a-t-on point lieu d'être surpris de cette remarque, faite par un savant auteur, que l'histoire n'offre pas d'exemple d'un peuple qui, sans avoir perdu son indépendance et son existence nationale, ait adopté, en cette matière, l'ensemble des prescriptions d'une législation étrangère. (V. Meyer, Esprit, Origine et Progrès des institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe, Introduction.)

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