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10. Le juge de paix connaît également, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

1o Des actions pour dommages faits aux propriétés rurales, clôtures, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies et à la coupe des racines qui se prolongent sur l'héritage voisin; de celles relatives au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation ou au drainage des propriétés, ou au mouvement des usines et moulins, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés;

2o Des réparations locatives telles qu'elles sont spécifiées par la loi ;

3o Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année et de ceux qui les emploient; des maîtres et de leurs employés, domestiques ou gens de service à gages; des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis;

4o Des contestations relatives au paiement des nourrices;

5o Des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait : le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle; et des mêmes actions pour toutes contraventions de simple police, quoiqu'il n'y ait pas poursuite de l'action publique.

11.- Le juge de paix connaît à charge d'appel : 1o Des actions possessoires;

2o Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés;

3o Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 559 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées;

4o Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité cent cinquante francs par an, et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu des articles 174, 175 et 176 du Code civil.

12. Le juge de paix connaît des actions en validité et en nullité d'offres réelles, lorsque ces actions ou leurs causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.

13. Le juge de paix connaît des demandes en validité, en nullité et en main levée des saisiesarrêts ou oppositions et des saisies-conservatoires, lorsque les causes de ces saisies n'excèdent pas la valeur de trois cents francs.

14. En matière de saisie-conservatoire, et dans les cas où la saisie-gagerie et la saisie-arrêt ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge, cette permission sera accordée par le juge de paix, lorsque, d'après les articles précécents, la demande en validité rentrera dans sa compétence.

S'il y a opposition de la part des tiers pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient

cette compétence, le jugement en sera déféré au tribunal supérieur.

15. Sauf ce qui est dit des saisies prévues aux deux articles précédents et à l'article 9, le juge de paix ne connaît pas de l'exécution de ses jugements. 16. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort, si la valeur totale s'élève au dessus de cent francs, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette

somme.

Il sera incompétent sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion les limites de sa juridiction.

17.- La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d'un titre commun sera jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à cent francs; elle sera jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède cette somme; enfin, le juge de paix sera incompétent sur le tout, si cette part excède les limites de sa juridiction.

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18. Le juge de paix connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de sa juridiction.

Il connaît, en outre, soit en dernier ressort, soit à charge d'appel, comme de la demande principale

elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter.

Lorsque chacune des demandes principales. reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.

Si une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal supérieur.

20. — Le président du tribunal supérieur statue provisoirement, par voie de référé, sur les difficultés relatives à l'exécution des jugements ou autres titres exécutoires et dans tous les cas dont il reconnaît l'urgence.

21. Le tribunal supérieur connaît, en premier et dernier ressort, de toutes les actions qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre juridiction. 22. Il connaît en appel :

1° Des jugements rendus par le juge de paix; 2o Des sentences arbitrales.

23. Le Prince prononce, au rapport du conseil de révision, sur les demandes en révision formées contre les jugements définitifs du tribunal supérieur ou du juge de paix dans les cas prévus au livre III.

TITRE DEUXIÈME

DE LA CONCILIATION

24.

Aucune demande introductive d'instance, excepté celles qui sont énoncées en l'article suivant, ne pourra, à peine de nullité, être portée devant le juge de paix, en premier ou en dernier ressort, sans qu'au préalable ce magistrat ait appelé les parties en conciliation devant lui.

25. Sont dispensées du préliminaire de con

ciliation:

1o Les demandes qui intéressent le domaine du Prince, le domaine public et les établissements publics;

2o Les demandes formées contre des personnes n'ayant ni domicile ni résidence dans la Principauté; 3o Les demandes en matière commerciale; 4° Les demandes formées par ou contre plusieurs parties, encore qu'elles aient le même intérêt; 5o Les demandes urgentes.

Dans ce dernier cas, l'assignation ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une permission du juge de paix, donnée sans frais, soit sur l'original de l'exploit, soit sur papier libre, dans le cas prévu à l'article 58. Cette permission sera transcrite en tête de la copie de l'exploit ou du billet portant assignation.

26. Les parties seront appelées en conciliation par un billet d'avertissement, sur papier non timbré,

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