Page images
PDF
EPUB

lement en péril; il est possible qu'ils soient complétement | garantis par la bonne foi et la solvabilité des époux. Dira-t-on que c'est dans l'intérêt de ces derniers? L'intérêt des époux aura sans doute à souffrir de l'inaccomplissement de la formalité dont il s'agit, mais il serait mortellement atteint par la nullité absolue du contrat de mariage.

Quant aux donateurs, ils sont parties dans le contrat, et ce n'est pas dans leur intérêt que la mention est prescrite; il n'y a donc aucun motif de prononcer une nullité à leur profit.

Frappé de ces considérations, un membre du comité de législation a proposé de prononcer la nullité du contrat de mariage à l'égard des tiers sulement, comme le fait l'arti cle 1397 pour les contre-lettres qui ne sont pas rédigées à la suite de la minute du contrat.

Cette proposition a été combattue on a fait remarquer que, dans le système actuel de notre législation, les donateurs, qui sont parties au contrat de mariage, ne sont pas nécessairement appelés à la célébration du mariage; que, dès lors, ils n'ont aucun moyen certain de veiller à l'accomplissement de la formalité dont il s'agit; que les époux pourraient omettre à dessein cette formalité, afin de se soustraire aux entraves d'un régime qui leur aurait été imposé par le donateur, comme condition de sa libéralité, qu'une pareille conséquence serait contraire à tous les principes du droit, et que l'on devait repousser la nullité relative.

Quant à l'analogie tirée de l'art. 1397, on a fait remarquer qu'elle n'est pas exacte. En effet, cet article s'occupe de la contre-lettre dans ses effets relativement aux tiers, et il en prononce la nullité à leur égard, si elle n'a pas été rédigée à la suite de minute du contrat de mariage. Mais l'art. 1396 avait déjà statué sur les effets de la contre-lettre à l'égard des do

nateurs.

Il dit que la contre-lettre « n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. » Ainsi voilà les intérêts et les droits des donateurs parfaitement garantis. Ils sont parties dans la contre-lettre comme dans le contrat; c'est à eux aussi bien qu'aux époux de surveiller l'accomplissement des formes prescrites par la loi. S'il y a omission, ils doivent se l'imputer à eux-mêmes, et ils ne peuvent se plaindre des effets d'une nullité destinée exclusivement à protéger les droits des tiers.

Pour que l'analogie tirée de l'art. 1397 fût exacte, il faudrait admettre le principe posé dans l'art. 1396, et décider que l'acte de célébration du mariage ne sera pas valable sans la présence et le consentement des donateurs. Ils pourraient alors veiller à l'accomplissement de la nouvelle formalité dont il s'agit, et ne pourraient pas se plaindre des conséquences de la nullité prononcée à l'égard des tiers, en cas d'omission de cette formalité. Mais personne n'a proposé d'admettre un pareil système.

Le comité a donc rejeté la nullité relative aux tiers, comme il avait rejeté la nullité absolue.

Voici maintenant les précautions qu'il a prises dans le but d'assurer l'accomplissement de la mention qui sera imposée aux époux et à l'officier de l'état civil chargé de célébrer leur mariage.

Le projet de décret qu'il soumet à l'Assemblée ordonne au notaire rédacteur du contrat de mariage de donner connaissance aux époux de la formalité qu'ils ont à remplir, et de leur délivrer un certificat contenant les énonciations qu'ils auront à faire insérer dans l'acte de mariage. Le notaire doit faire mention de cette double formalité, sous peine d'une amende de 20 fr. On peut être certain que le notaire ne faillira pas à l'accomplissement de ce devoir; son caractère et son intérêt, au besoin, en sont un sûr garant.

Voilà donc les parties bien averties. Les voilà munies d'un document qui fixera leurs souvenirs et les dirigera dans l'accomplissement de la formalité qu'elles ont à remplir. Mais ce n'est pas tout si la mention n'est pas faite, on présume qu'il y a eu négligence de la part des époux, qu'ils n'ont pas suf

fisamment veillé à l'accomplissement de la formalité, et l'on prononce contre eux une amende qui peut s'élever jusqu'à la somme de 100 fr., sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus à des tiers.

Quant à l'officier de l'état civil, comme il est le rédacteur de l'acte, et qu'il est plus spécialement chargé de faire la mention dont il s'agit, on prononce contre lui une amende qui peut s'élever jusqu'à la somme de 300 fr.

Les contraventions qui peuvent être commises par les notaires sont constatées et poursuivies dans les formes prescrites par les lois sur l'enregistrement.

Les contravations commises par les époux et par l'officier de l'état civil sont constatées et poursuivies par le procureur de la République du lieu où le mariage a été célébré. Ce magistrat poursuit en même temps, soit d'office, soit à la réquisition de toutes personnes intéressées, la rectification de l'acte de célébration du mariage, laquelle est ordonnée par le tribunal dans la forme ordinaire et aux frais des époux.

On voit que ceux-ci ont tout intérêt à requérir et à surveiller la mention prescrite par le projet de loi, et qu'ils n'ont aucun motif de l'omettre volontairement, puisque l'inaccom plissement de cette formalité ne les soustrait pas au régime d'exception et de restriction qu'ils peuvent avoir adopté, et qu'il les expose à une amende, à des frais et à des dommagesintérêts.

Le comité de législation propose, en conséquence, le projet de loi suivant :

Projet de loi amendé par le comité.

Art. 1er. Il sera ajouté à l'art. 76 du Code civil la disposition suivante :

«La date de l'acte contenant les conventions matrimoniales des époux, le nom et la résidence du notaire qui a reçu ledit acte, ou la mention qu'il n'en a pas été fait, à peine, contre l'officier de l'état civil, d'une amende qui ne pourra excéder 300 fr., et, contre les parties contractantes ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, d'une amende qui ne pourra excéder 100 fr., et de tels dommages intérêts qu'il écherra à l'égard des tiers.

<«< Il sera, en outre, procédé à la rectification de l'acte de célébration du mariage, dans les formes prescrites par la loi, à la réquisition du procureur de la République et aux frais des époux. »

Art. 2. Il sera ajouté à l'art. 1,394 du même Code la disposition suivantė :

« Le notaire donnera lecture aux parties des dispositions contenues sous le n° 10 de l'art. 76 du présent code. Il leur délivrera, avant la signature de l'acte, un certificat sur pa pier libre, et sans frais, contenant son nom, le lieu de sa résidence, ainsi que la date de l'acte, les noms, prénoms, qualités et domiciles des futurs époux.

« Il fera mention du tout, à peine de 20 fr. d'amende. »

ADDITION A LA SÉANCE DU MERCREDI 27 DÉCEMBRE. Rapport fait par le citoyen Chadenet, au nom du comité d'administration départementale et communale, sur un projet de loi tendant à autoriser le traité passé le 6 décembre 1848, entre la banque de France et la ville de Marseille (Bouchesdu-Rhône), pour un prêt de 3 millions.

Citoyens représentants, il y a quelques années, les finances de Marseille étaient prospères, les recettes s'étaient constamment maintenues au-dessus des dépenses. L'administration, d'accord avec le conseil municipal, s'engagea dans une entreprise considérable, la construction d'un canal qui doit faire arriver à Marseille les eaux de la Durance, après un parcours de 96 kilomètres.

Vingt-neuf millions ont été absorbés par ce travail. En 1849, on jugea que 9 millions étaient nécessaires pour le ter miner. Les eaux avaient été amenées dans le territoire de

Marseille, il restait encore à les distribuer dans la ville et dans les campagnes.

Marseille possédait une réserve de 2,600,000 fr. en compte courant au trésor; cependant le conseil municipal décida d'emprunter la totalité des 9 millions. La ville y fut autorisée par une loi du 9 août 1847, à un taux d'intérêt qui ne pour rait excéder 5 p. 00; mais, alors, les finances publiques et privées éprouvant le plus grand embarras, l'administration municipale différa l'emprunt, et le travaux furent continués avec les ressources ordinaires du budget et la réserve placée au trésor.

Au moment où l'on espérait réaliser l'emprunt, la révolution de Février éclata; toutefois, l'administration n'hésita pas à poursuivre les travaux, elle y employait les nombreux ouvriers que l'industrie privée avait cessé d'occuper.

La nécessité de l'emprunt était devenue imminente, le budget de la ville se balançait par un déficit énorme; l'administration sollicita de faire l'emprunt de 9 millions à un taux supérieur à 5 p. 00. Un décret du 13 juillet 1848 l'autorisa à porter l'intérêt à 6 p. 00. Mais cette élévation ne fit pas trouver de prêteurs.

Dans ces circonstances, la ville de Marseille s'est adressée à la banque de France qui a consenti, par acte du 6 décembre 1848, à lui avancer une somme de 3 millions, en neuf termes mensuels, à partir du présent mois de décembre, à 4p. 0/0

par an.

Comme garantie du remboursement de cette avance, et préalablement aux versements à effectuer, la ville de Marseille remettra à la banque 3,500,000 fr. en obligations de la ville dont l'émission et la négociation ont été autorisées par la loi du 9 août 1847 et par le décret du 13 juillet 1848; la banque se réservant de les vendre à la bourse, par le ministère d'un agent de change, sans autre formalité, à défaut de remboursement de l'emprunt aux époques convenues.

Et pour supplément de garantie, la ville de Marseille consentira une hypothèque par acte notarié sur des immeubles dont elle est propriétaire et qui sont d'une valeur considérable (1,580,000 fr.).

ADDITION A LA SÉANCE DU VENDBEDI 29 décembre.

Rapport fait par le citoyen Plocq, au nom du comité d'administration départemeniale et communale, sur un projet de loi ayant pour objet d'autoriser un prêt de 5 millions par la banque au département de la Seine.

Citoyens représentants, le département de la Seine a été autorisé, par une loi du 16 novembre 1848, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser 5 p. 00, plus 1 p. 0,0 de prime, une somme de 6 millions de francs, qui doit être employée en secours extraordinaires à ceux des citoyens de ce département qui se trouvent dans le besoin.

Il a été également autorisé par cette même loi à s'imposer extraordinairement, pendant six années, à partir de 1849, 5 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement applicable au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autorisé.

Pour se procurer la somme dont le département a en ce moment besoin, la commission départementale a, par une délibération du 23 novembre, autorisé M. le préfet de la Seine à émettre des obligations sur soumission volontaire, jusqu'à concurrence de 3 millions, avec primes formulées en lots, dans un système analogue à celui suivi pour l'emprunt effectué en 1832, et, au besoin, à s'entendre avec la banque de France pour obtenir un prêt provisoire de 3 millions sur dépôt de partie de ces obligations.

Dans l'impossibilité de se procurer immédiatement, par la voie de l'emprunt, les ressources nécessaires pour la continuation des secours à distribuer, M. le préfet, pressé par les exigences de la situation, s'est adressé à la banque pour en obtenir un prêt provisoire de 3 millions, que la commission départementale l'a autorisé à négocier.

La banque est disposée à avancer ce capital au fur et à mesure des besoins du département de la Seine, et par fractions qui ne pourront être inférieures à 500,000 fr.

Mais elle demande que, préalablement aux versements à effectuer par elle, le département de la Seine lui remette Le remboursement des 3 millions sera effectué par som- 3,500,000 fr. en obligations de la ville de Paris, dont l'émis mes égales aux versements partiels que la banque de Francesion et la négociation ont été autorisées par la loi du 1er août aura faits à la ville de Marseille, aux époques correspondantes de l'année suivante, de manière à ce qu'il y ait une année d'intervalle entre chaque versement et chaque remboursement.

Ce prêt n'est donc, à vrai dire, qu'une avance sur la réalisation de l'emprunt de 9 millions; ce n'est pas un emprunt nouveau que la ville contracte. Cette considération est toutepuissante pour faire accepter la mesure exceptionnelle insérée dans le projet, d'exempter le traité du 6 décembre et les actes auxquels donnera lieu son exécution, du droit d'enregistrement proportionnel, et de les soumettre seulement au droit fixe de 1 fr.

Votre comité, citoyens représentants, a l'honneur de proposer à votre adoption le projet de loi suivant :

[blocks in formation]

1847, la banque se réservant la faculté de vendre lesdites obligations à la bourse, par le ministère d'un agent de change, sans autre formalité, à partir de l'expiration du terme du prêt, jusqu'à concurrence des sommes prêtées et des intérêts.

Ce prêt serait d'ailleurs consenti aux autres conditions suivantes :

Le remboursement de 3 millions serait fait par le département dans un délai de trois mois, à partir de chacun des versements partiels de 500,000 fr. et au-dessus que la banque aurait faits.

Dans le cas où la banque userait de la faculté de réaliser tout ou partie des obligations qu'elle aurait reçues en gage, le produit des ventes serait imputé et déduit proportionnellement sur les termes du payement.

Le département de la Seine pourrait anticiper ses remboursements, mais par des payements qui ne pourraient être inférieurs à 500,000 fr.

Un compte courant serait ouvert par la banque au département de la Seine, qui serait débité de toutes les sommes que la banque lui aurait avancées, et crédité de tous les remboursements qu'il opérerait, ainsi que du produit de la vente des obligations, dans le cas où cette vente aurait lieu.

La banque demande qu'une loi approbative du traité passé sous ces conditions entre elle et le département de la Seine sanctionne toute dérogation aux statuts de la banque et aux dispositions des lois existantes, en ce qu'elles auraient de contraire aux conventions.

Le traité et tous les autres actes auxquels donnerait lieu son exécution, et qui seraient susceptibles d'enregistrement, seraient enregistrés au droit fixe de 1 fr.

L'intervention de la commission municipale de la ville de Paris était la conséquence d'une des conditions de la réalisation du prêt par la banque, puisque 3,500,000 fr. d'obligations de la ville de Paris devront être donnés en gage à cet établissement.

Par une délibération du 1er décembre, la commission municipale a déclaré accepter la proposition faite par la banque, et elle a, en conséquence, autorisé M. le préfet, en cas de conclusion du prêt, à déposer dans les caisses de la banque, à titre de garantie, trois mille cinq cents actions municipales de l'emprunt de 25 millions de la ville de Paris, au capital de 3,500,000 fr., avec stipulation que ce dépôt sera fait, en ce qui touche la faculté d'en disposer en cas de retard dans le remboursement au terme fixé, aux mêmes titres, clauses et conditions, que celui qui a été effectué en vertu de la loi du 24 juillet 1848, passé avec la banque pour un prêt provisoire de 10 millions à la ville de Paris.

Mais elle a mis pour condition à son concours dans l'opération projetée, que, pour couvrir la ville du cautionnement qu'elle consent à fournir, le département devra remettre à la caisse municipale, au fur et à mesure de leur confection, 3,500 obligations départementales de l'emprunt de 6 millions de francs.

La question de savoir s'il convient d'autoriser la réalisation de la négociation entamée entre le département de la Seine et la banque, ne présente aucune difficulté.

En effet, il y a pour le département nécessité absolue de se procurer immédiatement les ressources nécessaires pour la continuation des secours promis par le décret du 16 novembre 1848.

Il serait difficile, impossible peut-être, de se procurer ailleurs qu'à la banque, dans les circonstances actuelles, le capital important dont le département a un urgent besoin pour faire face à des dépenses qui ne peuvent souffrir d'interruption.

Le prêt projeté est dans de bonnes conditions.

Le cautionnement exigé est nécessaire, car, pour conserver la confiance dont elle jouit, la banque doit assurer ses opérations par toutes les garanties possibles.

L'intervention de la ville de Paris dans la négociation, pour fournir le cautionnement, se justifie par l'intérêt qu'a cette ville dans la continuation des secours à la population nécessiteuse du département; et d'ailleurs la garantie qu'elle consent à donner sera couverte par la remise qui devra lui être faite des 3,500 obligations départementales dont le payement est assuré par l'imposition extraordinaire des 5 centimes, qui auront pour destination spéciale le remboursement de l'emprunt et de ses intérêts.

Mais si votre comité d'administration départementale a pensé que le projet d'emprunt concerté entre le département de la Seine et la banque de France devait être autorisé, il a aussi été d'avis qu'il était de son devoir d'appeler votre attention sur la délibération prise par l'administration départementale le 23 novembre 1848.

Nous allons vous rappeler les termes de cette délibération dont l'approbation paraîtrait à votre comité un précédent fàcheux.

Par cette délibération, la commission départementale a autorisé M. le préfet de la Seine à émettre des obligations sur soumissions volontaires, jusqu'à concurrence de 3 millions, avec primes formulées en lots dans un système analogue à celui suivi pour l'emprunt effectué en 1832.

Ces primes sont évidemment une espèce de loterie. Or, aux termes de l'art. 1er de la loi du 21 mai 1836, les loteries de toute espèce sont prohibées; et l'art. 2, après avoir dit: Sont réputées loteries et interdites comme telles :

« Les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort ou auxquelles auraient été réunies des primes, etc.,» ajoute : « et généralement toutes opérations offertes au public pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort. »

En présence de dispositions aussi formelles, il a paru à votre comité qu'il n'est pas possible au département de la Seine d'émettre, pour la réalisation de l'emprunt qu'il est autorisé à contracter, des obligations avec primes formulées en lots dans un système analogue à celui suivi pour l'emprunt effectué par la ville de Paris en 1832. A cette dernière époque, en effet, les opérations offertes au public pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort n'étaient pas formellement interdites.

Votre comité ne pense pas que le mode que la commission départementale se propose de suivre puisse se justifier par l'art. 5 de la loi de 1836.

Cet article contient, il est vrai, une exception à la prohibi tion, en faveur des loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts; ce genre de loterie peut être autorisé dans les formes déterminées par les règlements.

Mais il est évident que la loi n'a eu en vue que des loteries d'objets mobiliers d'une valeur peu importante, et que l'exemption ne peut s'étendre à des opérations en grand qui auraient quelque analogie avec les jeux de hasard.

L'expérience n'a-t-elle pas démontré, d'ailleurs, tous les inconvénients des loteries sur une grande échelle? Il est d'une bonne administration de les restreindre, dans l'intérêt de la moralité, dans les plus étroites limites, et les administrations doivent les premières se conformer aux dispositions de la loi qui les prohibe.

Votre comité estime qu'il aura suffi de signaler à M. le ministre de l'intérieur la disposition que nous venons de rappeler, de la délibération du 23 novembre, et qu'il prescrira une rectification commandée par la loi.

Mais il pense que cette rectification ne peut être un obstacle à la réalisation de l'emprunt de 6 millions que le département de la Seine est autorisé à contracter, et qu'elle ne peut non plus apporter aucune modification au projet de prèt provisoire concerté entre la banque, le département de la Seine et la ville de Paris; et, en conséquence, le comité d'administration départementale vous propose d'adopter le projet de loi dont la teneur suit :

Projet de loi amendé par le comité.

Art. 1er. La banque de France est autorisée à prêter au département de la Seine, en dedans un mois à partir de ce jour, la somme de 3 millions, au fur et à mesure des besoins du département, et par fractions qui ne pourront être inférieures à 500,000 fr.

Art. 2. Préalablement aux versements à effectuer par la banque, le département de la Seine remettra à la banque 3,500,000 fr. en obligations de la ville de Paris, dont l'émission et la négociation ont été autorisées par la loi du 1er août 1847; la banque se réservera la faculté de vendre lesdites obligations à la bourse, par le ministère d'un agent de change, sans autre formalité, à partir de l'expiration du terme du prêt, jusqu'à concurrence des sommes prêtées et des intérêts. Art. 3. L'intérêt du prêt sera fixé à 4 p. 00 l'an. Art. 4. Le remboursement de ce prêt de 3 millions sera effectué par le département de la Seine, dans le délai de trois mois, à partir de chacun des versements partiels de 500,000 francs et au-dessus que la banque aura faits au département de la Seine.

Dans le cas où la banque userait de la faculté réservée par l'art. 2 de réaliser tout ou partie des obligations à elle données en gage, le produit des ventes sera imputé et déduit proportionnellement sur les termes de payement qui auront été stipulés en conséquence de l'art. 4.

Le département de la Seine aura la faculté d'anticiper ses remboursements, mais par des payements qui ne pourront être inférieurs à 500,000 fr.

Art. 5. Un compte courant sera ouvert au département de la Seine par la banque de France; il sera débité de tous les payements que la banque effectuera au département, et cré

[ocr errors]

dité de tous les remboursements qui seront successivement
faits, ainsi que du produit de la vente des obligations, dans le
cas où cette vente aurait lieu.

Art. 6. La ville de Paris est autorisée à déposer dans les
caisses de la banque de France, à titre de garantie du prêt de
3 millions que cet établissement doit faire au département de
la Seine, trois mille cinq cents obligations municipales de
l'emprunt de 25 millions de la ville de Paris, au capital de
3,500,000 fr. Ce dépôt sera fait, en ce qui touche la faculté
d'en disposer en cas de retard dans le remboursement au
terme fixé, aux mêmes titres, clauses et conditions que celui
qui a été effectué en vertu du traité du 24 juillet 1848, passé
avec la banque pour un prêt provisoire de 10 millions à la
ville de Paris.

Art. 7. Pour couvrir la ville de Paris du cautionnement
qu'elle est autorisée à fournir au département de la Seine, au
profit de la banque de France, le département remettra à la
caisse municipale, au fur et à mesure de leur confection, trois
mille cinq cents obligations départementales de l'emprunt de
6 millions.

Art. 8. Le traité à intervenir recevra son exécution, non-
obstant toute disposition contraire qui pourrait se trouver dans
les statuts de la banque ou dans les lois antérieures.

Art. 9. Le traité et tous actes auxquels donnera lieu son
exécution, et qui sont susceptibles d'enregistrement, seront
enregistrés au droit fixe de 1 fr.

ADDITION A LA SÉANCE DU VENDREDI 29 décembre.
Rapport fait par le citoyen Hubert-Delisle, au nom de la com-
mission chargée de reviser le règlement sur quelques ques-
tions urgentes.

Citoyens représentants, l'adoption de la constitution par l'As-
semblée et des imperfections signalées par l'expérience avaient
rendu une révision de notre règlement indispensable.

La commission nommée dans les bureaux pour rédiger les
différentes modifications à introduire dans notre constitution
intérieure, vient, par mon organe, vous présenter la solution
de la plus importante des questions qui lui ont été soumises :
celle relative aux trois délibérations établies dans l'art. 41
de la constitution.

Votre commission a examiné, avec l'attention la plus scru-
puleuse, le sujet offert à ses délibérations; car, sous l'appa
rence de simples dispositions réglementaires, se trouvent la
liberté d'action de chaque membre, les droits essentiels d'une
assemblée entière, l'expression de l'opinion d'une minorité
dont les droits doivent toujours être respectés ou la consécra-
tion de la loi de la majorité qui veut être puissante sans op-
pression.

Porter dans toutes les matières soumises à l'Assemblée les
investigations les plus complètes, l'élaboration la plus ample
sans, pour cela, nuire à la rapide expédition des lois, tel est
le résultat que votre commission a cherché à réaliser dans le
travail qu'elle a l'honneur de mettre sous vos yeux.

La disposition relative aux trois délibérations, établie dans
l'art. 41 de la constitution, avait été appliquée à des parle.
ments connus par leur sagesse et leur expérience éclairée chez
d'outres peuples. Les constitutions de 1791, de 1793, de
l'an 3, chez nous, exigeaient également les trois lectures avec
des conditions rigoureuses qui furent trop souvent mises de
côté. Depuis cette époque, des moyens d'exploration moins
complets présidèrent à la confection des lois, et les efforts de
l'honorable M. de Serre, en 1817, et de l'honorable M. Vi-
vien, en 1838, pour rétablir les examens successifs d'un
même projet, échouèrent devant la chambre des députés.

La loi fondamentale de 1848 a dû revenir au principe des
constitutions antérieures, et la concentration du pouvoir lé-
gislatif dans une seule assemblée nécessitait cette mesure pro-
tectrice de débats successifs. L'art. 41 dispose ainsi : « Aucun
projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera voté définitive-

ment qu'après trois délibérations à des intervalles qui ne peu-
vent être moindres de cinq jours. » Et voici comment votre
commission a cru devoir régler les trois délibérations.

Dans la première, la discussion ne portera que sur le prin-
cipe du projet de loi, sur l'idée dominante de laquelle doi-
vent dériver toutes ses dispositions, sa convenance en général.
L'examen de l'ensemble doit donc être l'objet d'une appré-
ciation distincte, sans entrer d'ailleurs dans des détails qui
seraient d'une complète inutilité si le principe est rejeté.
Après cette discussion, l'Assemblée décide la question de sa-
voir si elle entend passer à la discussion des articles.

La seconde délibération, qui ne peut avoir lieu qu'à un in-
tervalle de cinq jours au moins, embrassera l'examen des ar-
ticles et des amendements; il sera ensuite voté sur l'oppor
tunité d'un troisième débat.

Si le projet n'est pas repoussé après cette seconde délibé-
ration, la discussion s'établira de nouveau sur l'ensemble,
sur les articles et les amendements, afin de faire subir une
dernière et solennelle épreuve au projet soumis à l'Assem-
blée; c'est alors seulement qu'intervient le vote définitif.

Une des grandes difficultés, je dirai même un des dangers
des trois délibérations, est de voir tout à coup son amende-
ment nouveau se produire au troisième débat et changer le
système d'une loi, de voir les deux premières lectures se pas-
ser sans discussion sérieuse, et tout le poids de la lutte por-
ter sur la troisième délibération. D'un autre côté, le droit
d'amendement ne doit pas être supprimé lors du dernier dé-
bat, car vous savez combien une idée heureuse, un mot
même ajoutent de clarté et de précision à une loi. Votre com-
mission a pensé que la maturité d'examen et la liberté de
chaque représentant pouvaient parfaitement se concilier dans
la disposition finale de l'article, qui veut que les amende-
ments nouveaux présentés après la clôture de la seconde dé
libération devront être communiqués à la commission, im-
primés et distribués un jour au moins avant l'ouverture du
troisième débat s'il en est présenté dans le cours même de
cette délibération, ils ne pourront être définitivement adoptés
qu'après que l'Assemblée consultée aura déclaré les prendre
en considération, et les aura renvoyés à l'examen de la com-
mission.

Par suite des dispositions que nous venons d'établir, la
discussion aura lieu, d'abord sur l'ensemble, puis. sur les ar-
ticles et amendements, enfin sur le principe et les détails,
mais en rendant toute apparition subite de nouvelles formules
difficile, sans ôter à l'Assemblée le droit d'accepter celles
qui satisfont à la raison et à l'équité.

Il nous a semblé prudent d'exiger l'inscription, en tête de
la loi, des dates des trois votes successifs, comme le voulaient
les constitutions de 1791, 1793 et de l'an 3. Ce sera une
raison de plus pour rendre très-sérieuse la mesure protectrice
des trois lectures, surtout avec une Assemblée unique.

Le projet rejeté à l'une des délibérations est, par ce fait
même, reconnu inopportun, et ne pourra être reproduit
avant l'expiration du délai de trois mois.

Telles sont, citoyens représentants, les dispositions par
lesquelles votre commission de règlement a cru devoir appli
quer le principe des trois délibérations écrit dans l'art. 41 de
la constitution.

Déclaration d'urgence.

La commission de règlement croit interpréter fidèlement
les dispositions constitutionnelles sur la déclaration d'ur-
gence, en établissant une différence essentielle entre les pro-
positions émanant de l'initiative parlementaire et celles prove-
nant de l'initiative du Gouvernement.

L'article 42 de la constitution dispose que toutes les fois
qu'un projet de loi viendra de l'administration, il faudra faire
précéder le projet d'un exposé des motifs, le soumettre à
l'Assemblée, qui apprécie la demande d'urgence, et renvoie
dans les bureaux pour qu'il y soit statué. L'Assemblée est de
nouveau appelée à se prononcer sur le rapport, et si l'urgence

est reconnue, le moment de la discussion au fond est indiqué. Telle est la forme établie pour le projet de loi émanant du Gouvernement. Lorsqu'au contraire le projet émane de l'initiative d'un membre, la demande d'urgence subit une autre épreuve et qu'il importe de consacrer, afin d'éviter ces propositions multiples et intempestives qui, la plupart, occupaient les premières séances de la constituante.

La disposition finale de l'art. 39 de la constitution dispose que le droit d'initiative parlementaire des représentants s'exercera selon les formes déterminées par le règlement : or le règlement doit vouloir que la proposition soit déposée sur le bureau du président, et renvoyée au comité compétent qui devra présenter le rapport dans les trois jours si l'urgence est demandée, et nous ajouterons que l'Assemblée sera directement saisie si le rapport n'est pas fait dans la limite fixée.

Le comité se prononçant sur l'urgence, son rapport remplacera l'exposé des motifs, et l'article 42 de la constitution devient applicable. Cette solution est la plus conforme aux vœux comme aux textes combinés de la constitution et du règlement elle sauvegarde en même temps le droit de chaque membre, et prémunit l'Assemblée contre des pertes de temps. Proposition de M. Fould.

:

Voici l'objet et la rédaction de la mesure réglementaire présentée par notre collègue: «Tout projet de loi portant ouverture de crédits doit être voté au scrutin de division. » Après un mûr et consciencieux examen, votre commission l'a adoptée. Il lui a semblé, en effet, que l'une des obligations les plus impérieuses du représentant est de ménager la fortune publique, d'éviter ces entraînements irréfléchis avec lesquels on peut voter les nombreux crédits que nécessite le service de grands départements de notre administration générale. Le scrutin de division est susceptible de réaliser tous ces avantages, et, de plus, d'engager la responsabilité de chaque représentant par la publication des votes individuels. Mais vous comprendrez facilement que ce principe ne devra pas s'étendre aux projets d'intérêt local qui resteront dans le droit commun. Il en sera de même du budget général : vingt membres pourront toujours demander le scrutin de division sur certains chapitres, mais tous ne subiront point fatalement cette épreuve, qui sera pourtant de droit pour le vote d'ensemsemble du budget général.

Telles sont les dispositions sur lesquelles la commission du règlement a cru devoir appeler immédiatement votre attention. M. Bravard-Veyrières, notre honorable collègue, vous présentera, sous peu, un rapport général sur toutes les propositions relatives à votre constitution antérieure.

CHAPITRE VI.

Art. 49. Toute proposition faite par un représentant sera déposée sur le bureau de l'Assemblée, imprimée, distribuée et transmise par le président au comité compétent.

Art. 50. Le comité en délibérera, après avoir entendu les explications du représentant, et s'il n'est pas d'avis de donner suite à la proposition, il en fera, dans les dix jours, un rapport sommaire à l'Assemblée.

Art. 51. Si l'auteur de la proposition réclame l'urgence, et que le comité la reconnaisse, le rapport devra être fait dans les trois jours.

Si le comité n'a pas fait son rapport dans les trois jours, l'auteur de la proposition peut provoquer un vote officiel de l'Assemblée sur la question d'urgence. Il en donne avis au président, qui porte la motion à l'ordre du jour de la séance suivante.

Si l'urgence est reconnue, l'art. 5 du règlement devient applicable.

Art. 52. Si l'Assemblée, malgré l'opinion du comité, ou si le comité lui-même est d'avis de donner suite à la proposition, il charge un rapporteur, conformément à l'art. 19, de soumettre le résultat de son examen définitif à l'Assemblée.

Art. 53. Les projets de loi proposés par le pouvoir exécutif

sont lus à l'Assemblée par le ministre qui les présente; il en expose les motifs, et l'Assemblée en prononce le renvoi, soit à un des comités, soit à une commission spéciale qui devra présenter le rapport

Art. 54. Après la distribution du rapport, l'Assemblée fixe le jour de la discussion.

Art. 55. Au jour fixé la discussion est ouverte.

Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera voté définitivement qu'après trois délibérations, à des intervalles qui ne peuvent pas être moindres de cinq jours (art. 41 de la constitution).

La première portera spécialement sur l'ensemble du projet; l'Assemblee sera consultée pour savoir si elle doit passer à la deuxième délibération.

A la deuxième, il sera procédé au vote de chaque article et des amendements qui s'y rapportent; l'Assemblée décidera ensuite si elle doit passer à la troisième délibération.

Après cette dernière, qui comprendra l'ensemble et les dispositions du projet, il sera procédé au vote définitif.

Les amendements nouveaux qui seront présentés après la clôture de la seconde délibération devront être communiqués à la commission, imprimés, distribués un jour au moins avant l'ouverture de la troisième.

S'il en est présenté dans le cours même de cette délibération, ils ne pourront être définitivement adoptés qu'après que l'Assemblée consultée aura déclaré les prendre en considération et les aura renvoyés à l'examen de la commission.

Les dates successives des trois votes seront indiquées en tête de chaque loi.

mois.

Si, après une des trois délibérations, le projet a été repoussé, il ne pourra être reproduit avant le délai de trois Art. 56. Les amendements sont rédigés par écrit et remis au président.

L'Assemblée ne délibérera sur aucun amendement si, après avoir été développé, il n'est appuyé.

Si un amendement est proposé pendant la deuxième délibération, il est renvoyé de droit à l'examen du comité ou de la commission, si le rapporteur le demande.

Art. 57. Tout amendement présenté et non soumis au vote dans le cours de la séance est imprimé et distribué pour la

séance suivante.

Art. 58. Quoique la discussion soit ouverte sur une propo. sition, celui qui l'a faite peut la retirer; mais, si un autre membre la reprend, la discussion continue.

Art. 59. Tout projet de loi portant ouverture de crédits doit être voté au scrutin de division.

Art. 60. Toute proposition ayant pour objet de déclarer l'urgence est précédée d'un exposé des motifs.

Si l'Assemblée est d'avis de donner suite à la proposition d'urgence, elle en ordonne le renvoi dans les bureaux et fixe le moment où le rapport sur l'urgenre lui sera présenté.

Sur ce rapport, si l'Assemblée reconnait l'urgence, elle le déclare et fixe le moment de la discussion.

Si elle décide qu'il n'y a pas urgence, le projet suit le cours des propositions ordinaires.

Art. 61. Le résultat des délibérations de l'Assemblée est proclamé par le président, en ces termes : « L'Assemblée nationale a adopté,» ou « L'Assemblée nationale n'a pas adopté.» Art 62. Les décrets de l'Assemblée nationale sont immédiatement insérés au Moniteur et au Bulletin des lois.

ADDITION A LA SÉANCE DU MERCREDI 9 DÉCEMBRE.

Rapport fait par le citoyen Théodore Guiter sur un projet de loi ayant pour objet d'autoriser la ville d'Agen (Lot-etGaronne) à contracter un emprunt.

Citoyens représentants, la ville d'Agen est obligée de faire exécuter divers travaux d'utilité communale, dont l'urgence

« PreviousContinue »