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l'accroissement se fait dans l'ordre de la masse des biens, en laissant toujours les quotités disponible et indisponible fixées suivant le nombre des enfans laissés au décès du disposant. Il y a accroissement de la portion du renonçant, sans décroissement du droit acquis par le nombre d'enfans, qui avait determiné la portion de tous, ou, ce qui est de même, la portion disponible.

On sent qu'il faudrait suivre les mêmes règles que l'on a déjà exposées, dans le cas où le disposant aurait laisse des enfans et des petits-fils issus d'enfans qui seraient décédés avant lui. Si l'un des enfans survivans renonçait, la portion indisponible serait toujours la même; et on devrait agir comme en matière de succession, c'est-à-dire, que le droit de ce renonçant accroîtrait au droit des autres heritiers, par souches, et non par têtes.

XV. Quant au second cas, qui est celui d'une renonciation même gratuite, mais qui aurait été faite au profit d'un ou de plusieurs des cohéritiers, ou d'une renonciation faite, au profit de tous les cohéritiers indistinctement, moyennant un prix, ll est de toute évidence que ceux au profit des- | quels la renonciation serait faite, viendraient, par subrogation, aux droits que le renonçant aurait eus. Telle est la conséquence de l'art. 780

du Code.

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XVI. Reste le cas de la renonciation qui aurait été faite par un enfant avantagé, pour se tenir à son avantage.

C'est ici le lieu d'examiner une question importante dont la solution est difficile. Elle consiste à savoir si l'enfant avantage, avec dispense de rapport, ou sans cette dispense, peut, en renonçant à la succession, et lorsqu'il y a d'autres enfans, se retenir sur le don qu'il lui a été fait, et la portion disponible, et sa Réserve personnelle dans la portion indisponible.

La difficulté dérive de la manière dont est conçu l'art. 845. « L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible. » — Cet article, en le rapprochant sur-tout de l'art. 844, se réfère évidemanent au cas d'un don ou d'un legs faits sans dispense de rapport.

Si on voulait prendre à la lettre ces expressions, jusqu'à concurrence de la portion disponible, et en supposant, comme nous le pensons, que par ces mots le législateur a entendu la portion disponible, séparément et abstraction faite de la portion revenante à l'enfant donataire dans les réserves, c'est-à-dire, la portion disponible, telle qu'elle aurait pu être donnée à un étranger, il en résulterait que, dans tous les cas possibles, la renonciation à la succession, emporterait la limitation du don ou du legs à cette portion disponible prise en ce dernier sens.

Mais pour bien saisir l'application de l'art. 845, il faut faire une distinction essentielle, et le con

cilier avec quelques autres articles du Code, et notamment avec les art. 850 et 857.

Le donataire ou égataire sans dispense de rapport, voudrait-il, outre la portion disponible jusqu'à laquelle le don s'étendrait sans l'excéder, venir prendre sa portion afferente dans ce qui resteroit dans la succession ? C'est ce qu'il ne pourrait pas faire, parcequ'il ne peut être tout à la fois donataire ou légataire et héritier.

Mais s'il y a une disposition dont le taux soit supérieur à la portion disponible, de manière que les autres enfans soient obligés de se pourvoir en réduction de la disposition, alors le donataire ou légataire n'est obligé de souffrir cette réduction que jusqu'à concurrence de leurs Réserves personnelles.

Ainsi, y aurait-il six enfans? Supposons qu'il ait été donné à l'un d'eux 6,000 fr., et qu'il se trouve dans la succession 18,000 fr., ce qui ferait dispense de rapport, peut abdiquer la succession, une masse de 24,000 fr.; l'enfant donataire, sans tenir à son don de 6,000 fr., qui fait la portion dans laquelle il aurait seulement 4,000 fr., et se disponible. Il ne peut tout à la fois retenir la portion disponible et prendre part dans la succession. Code. Voilà la véritable application de l'art. 845 du

On sent que l'enfant donataire peut prendre alors le parti de renoncer à la succession, pour se tenir au don, parceque le don est égal à la portion disponible, et que cette portion est supérieure à la part héréditaire qu'aurait le donataire. En effet, si, dans l'hypothèse ci-dessus, le don était seulement d'un objet en valeur de 3,000 f., au lieu de 6,000 fr., l'intérêt de l'enfant donataire serait d'accepter la succession, dans laquelle il prendrait 4,000 fr., en y rapportant les 3,000 fr. qui lui au

raient été donnés.

Il était indispensable que le législateur prévît le cas où la quotite disponible serait superieure à la portion héréditaire, puisque cela peut arriver souvent (nous venons d'en citer un exemple parmi plusieurs qui peuvent se présenter). Or, dans l'art. 845, le législateur a seulement été affecté de cette idée, que, lorsque le don n'excèderait pas la quotité disponible, et qu'il excèderait néanmoins la part héréditaire, celui des heritiers auquel il aurait été fait, pourrait, en renonçant à la succession, jouir de l'avantage en se mettant à la place d'un etranger, c'est-à-dire, en prenant tout ce qu'an étranger pourrait prendre. La position de l'enfant qui prend la place d'un étranger, s'améliore, et les autres enfans y gagnent, respectivement à la supposition que le don eût été veritablement fait à un étranger.

En effet, à 24,000 fr. de fortune et à 6 enfans, le don de 6,000 fr. étant fait à un étranger, chacun des six enfans serait réduit à un sixième des trois quarts, c'est-à-dire, à 3,000 fr.; mais le don étant fait à un enfant qui renonce à la succession, cet enfant ne prend que les 6,000 fr. dennés, et

les cinq autres enfans profitent de sa renonciation, puisqu'au lieu de 3,000 fr., ils ont chacun 3,600 fr.

On sent encore que, pour que l'enfant ait intérêt à renoncer à la succession, pour se tenir au don, il n'est pas nécessaire que le don s'étende exactement jusqu'à la quotité disponible. Il aura cet intérêt toutes les fois que le don, quoique inférieur à la quotité disponible, sera supérieur à la part héréditaire. Ainsi, dans l'hypothèse que nous venons de présenter, l'enfant aurait cet intérêt, et il pourrait profiter de la disposition de l'art. 845, justement appliqué, quand son don n'aurait été que de 5,000 fr., puisque sa part héréditaire eût été seulement de 4,000 fr.

meuble de valeur de 24,000 francs, ne devrait subir qu'un retranchement de 12,000 francs.

Cette opinion est fondée sur la combinaison des art. 850 et 857 avec l'art. 845. – L'enfant donataire dira Il y a deux choses distinctes à considerer: savoir, les objets disposés et la succession. Je renonce composée de 6,000 francs; et la portion que j'y à la succession, qui est seulement avais, vous accroît par l'effet de ma renonciation. Mais quant à la disposition qui m'a été faite, comment l'attaquez-vous ? Ce ne peut être que par la voie de la réduction, pour vous laisser votre Réserve intacte, mais non par la voie du rapport, qui n'a lieu qu'entre cohéritiers. Je suis, à la vérité, avantagé sans dispense de rapport; mais Le législateur, dans l'art. 845, a craint que, dans le cas où le don aurait été fait sans préciput, cas aussi je ne dois pas le rapport dans tous les cas. Je ne le dois qu'à la succession du donateur. Le rapauquel se réfère cet article, on n'induisît de l'art. 843 port ne se fait qu'à la succession du donateur. que le donataire ne pourrait pas renoncer à sa por-Art. 856.) Le rapport n'est dú que par le cohérition de ce qui se trouverait dans la succession, pour se tenir au don ou au legs qui n'excèderait pas' la portion disponible; et c'est cette faculté qu'il a voulu lui donner dans l'art. 845.

Ce qui prouve que c'est dans cette seule idée que cet art. 845 a été écrit, c'est qu'il se, rapporte au cas où il n'y a point d'héritier à Réserves, comme à celui où il y en a. Il y a seulement cette différence, que, dans le premier cas, l'héritier donataire peut, en renonçant à la succession, retenir indéfiniment son don ou son legs, puisqu'alors tout est disponible.

Mais, supposons que la disposition surpassat, soit la portion disponible, soit la portion hérédi taire; que, par exemple, y ayant trois enfans, il eût été fait un don de valeur de 18,000 fr. à l'an des enfans qui renoncerait à la succession, et qu'il n'y eût dans la succession que 6,000 fr., déduction faite de toutes dettes, ce qui ferait une masse de 24,000 fr., dans laquelle la portion héréditaire de chaque enfant, s'il n'y avait pas eu de disposition, eût été de 8,000 fr.; c'est alors que se présente la difficulté pour la détermination des droits respectifs des enfans. Elle serait la même, à supposer qu'il n'y eût absolument rien dans la succession, et que le père eût eu un immeuble en valeur dé 24,000 fr. qu'il aurait donné à l'un des enfans.

Nous pensons qu'alors l'enfant avantage, renonçant à la succession, même quoique le don lui ait été fait sans dispense de rapport, pourra retenir son don, non seulement jusqu'à concurrence de la portion disponible, qui, dans l'hypothèse, est le quart, c'est-à-dire, de 6,000 fr., mais encore jusqu'à concurrence de sa réserve dans les trois autres quarts, c'est-à-dire, de 6,000 fr.; en sorte que sur les objets qui lui ont été donnés, il se retiendra 12,000 francs, et il n'en sera retranché que 6,000 francs, lesquels, avec les autres 6,000 francs qui se trouvent dans la succession, formeront les Reserves des deux autres enfans. Et s'il n'y avait rien dans la succession, distraction faite du montant des dispositions, l'enfant avantagé d'un im

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lier à son cohéritier. (Art. 857.) Or, je ne viens point à la succession, puisque j'y ai renoncé. Par la même raison, je n'ai point de cohéritiers: donc je n'ai point de rapport à faire, et je dois conserver tout ce qui m'a été donné, sauf la réduction pour vos Réserves personnelles.

Ce n'est plus le cas de l'art. 845. Le but de cet article se borne à empêcher que l'héritier avantagé sans dispense de rapport, prenne tout à la Cet article suppose que le don n'excède pas la quofois, et part dans la succession, et son avantage. à la part héréditaire. tite disponible, et que cette quotite est supérieure

Mais dans la dernière hypothèse, il n'y a pour l'enfant avantagé, ni succession, ni cohéritiers: il n'a qu'une seule qualité, qui est celle ou de donataire ou de légataire. Or, l'enfant donataire ou légataire n'a jamais dû de rapport à une succession à laquelle il ne participe pas, à des personnes dout il n'est pas le cohéritier.

Remarquons, à ce sujet, les dispositions de l'art. 919 du Code : « La quotité disponible pourra être donnée, en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le légataire ou le donataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput, ou hors part. »>

Il faut se fixer sur deux points importans. 1o Le rapport n'a lieu, même quand il n'y a point de dispense de rapport, que quand le légataire ou le donataire vient à la succession. Donc, s'il ne vient pas à la succession, il n'est plus question de la loi du rapport. 2o Lorsqu'il y a un don ou un legs, et qu'il s'agit d'y distinguer la quotité disponible, de ce qui serait revenu à l'enfant avantagé dans la portion indisponible, quelle est la partie sujette à rapport? C'est la quotité disponible. On ne peut donner d'autre sens à ces mots de l'art. 919, sans étre sujette au rapport, qui se réfèrent à ceux-ci, la quotité disponible.

RESERVE, SECT. I, §. I.

Il est bien dit dans l'art. 844 que, « dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput, ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédant Mais de ces termes, il ne est sujet à rapport ». — résulte rien de contraire à ce qui vient d'être dit. L'art. 844 est conçu dans l'hypothèse où il y au-. rait une dispense de rapport, et où l'avantagé viendrait, et comme donataire ou légataire, et comme héritier. Cet article a seulement voulu limiter le don à la portion disponible, outre la part héréditaire de l'avantagé, pour que la part héréditaire des autres enfans fût toujours égale Réserve dont ils ne pouvaient être privés.

la

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clamée par voie d'action, mais non lorsqu'elle est
retenue par voie d'exception. Tel a été le principe
Ricard,
et notamment par
de tous les temps pour la légitime. It est enseigné
par tous les auteurs,
des Donations, 8, part. 3, n. 979, et par Pothier,
Introduction au tit. 15 de la coutume d'Orléans,
·74.

n.

Ainsi, l'enfant premier ou seul donataire, n'a jamais subi d'autre retranchement sur sa donation, que pour les légitimes des autres enfans; il a toujours pu se retenir le surplus. S'il n'était pas premier donataire, et s'il était attaque par les enfans légitimaires, il se retenait, sur les objets donnés, le montant de sa légitime, sauf le retranchement du surplus seulement, et sauf encore l'action en Il résulte de toutes ces observations, que lorsque retranchement contre les précédens donataires le don embrasse, et la portion disponible, et la pour le complément des légitimes. Cela avait lieu Réserve qui reviendrait à l'enfant donataire dans la quoique l'enfant donataire eût renoncé à la succesportion indisponible, et que le donataire ou léga- sion. Tel était le résultat de l'art. 34 de l'ordonnance de 1731 (V. Legitime, sect. 8, S. 2, art. 2, taire ne vient point à la succession, le don ou le legs s'impute d'abord sur sa Réserve personnelle. quest. 5). Rien n'indique un changement à ce Il en est saisi par la loi. Et quant à la portion dis-sujet; et les art. 850, 857 et 919, conduisent au ponible, il n'en doit point de rapport, puisqu'il même résultat d'après les réflexions déjà faites. n'y a pour lui ni succession, ni cohéritiers. Cela résulte des art. 850, 857 et 919, et l'on ne peut rien induire de contraire de l'art. 844.

Ce qui prouve encore que cette objection est sans fondement à l'égard de l'enfant avantagé sans dispense de rapport, c'est qu'elle s'appliquerait également à l'enfant avantagé en préciput, puisqu'au moyen de sa renonciation à la succession, serait aussi réduit à l'impossibilité de se retenir sa Réserve sur le montant de son avantage.

il

Une seule réflexion prouve la vérité de cette imputation. Supposons qu'un père donnât à un enfant même avec disun objet en valeur de 12,000 fr., pense de rapport; que ce père, qui n'aurait pas Il faut encore remarquer que, dans l'hypothèse d'autre enfant à son décès, eût donné un autre objet de même valeur de 12,000 fr., et qu'il ne se que l'on a déjà présentée en s'expliquant sur le Cet enfant do- vrai sens de l'art. 845, lorsque l'enfant convertit trouvât rien dans sa succession. nataire, qui se rendrait héritier sous bénéfice sa part héréditaire en la portion disponible, il d'inventaire, pourrait-il attaquer le second dona- gagne; et c'est à quoi doit se borner l'application taire pour sa Réserve, attaque dont l'objet serait de cet article. Il a sculement voulu que l'avand'avoir la totalité des biens donnés, puisque dans tage, dont le don n'excèderait pas la portion disce cas, la Reserve est égale à la quotité dispo-ponible, eût la faculté de cette conversion, toutes nible, l'une comme l'autre étant de moitie? Cette les fois qu'il y trouverait son compte. Il est quesprétention serait sans fondement. Le second dona-tion là de la simple quotité, telle qu'un étranger taire dirait: Vous avez votre Réserve, vous n'a- donataire ou légataire la prendrait. vez plus rien à demander. La dispense du rapport vous donnait le droit de venir comme héritier dans la succession. Mais ce droit s'évanouit, puisqu'il n'y a point de succession.

S'il n'avait été donné à l'enfant qu'un objet en valeur de 6,000 fr., et au second donataire, un objet de 18,000 fr., alors l'enfant donataire ne pourrait demander une réduction, que jusqu'à concurrence du complément de la Réserve, c'est-àdire, de 6,000 fr.

Mais, pourrait-on opposer, il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'enfant donataire sans dispense de rapport, pent, sans être héritier, retenir sur les objets donnés, et la portion disponible, et sa Réserve, quoique la Réserve ne puisse être réclamée qu'à titre d'héritier.

Il faut convenir qu'en général (et on l'établira ci-après, sect. 2), la Réserve est attachée au titre d'héritier. Mais on doit en même temps remarquer que cela n'est vrai que lorsque la Reserve est ré

Mais si, dans notre hypothèse, et lorsqu'il est question, non pas de simple rapport à la succession, mais de la réduction de la disposition, l'enfant avantage ne pouvait pas se retenir tout à la fois, sur l'objet donné, et la portion disponible, et sa Réserve, il en résulterait à son égard des injustices choquantes ceci se vérifie par quelques exemples.

Supposons qu'il y ait deux enfans, à l'un desquels le défunt eût fait une donation d'un immeuble de 24,000 fr., et qu'il n'y eût rien dans la succession: l'enfant non avantagé, qui se rendrait héritier sous bénéfice d'inventaire, en attaquant l'enfant avantagé, viendrait lui dire, dans le système opposé à celui pour lequel nous nous déci dons: «Vous avez renoncé à la succession, et par conséquent à la qualité d'héritier; vous ne devez donc prendre que la portion disponible, qui, dans le cas de deux enfans, est d'un tiers, c'est-à-dire, 8000 fr., et je dois avoir les deux autres tiers ». Cela

serait injuste, en ce qu'un enfant seul prendrait les Réserves de deux.

après que la légitime aura été levée pour tous les enfans en général, le surplus lui demeurera comme S'il y avait trois enfans, dont l'un fût dona- étranger, en vertu de sa donation, et nous usons taire, les deux enfans réclameraient, dans le même de ce droit sans contredit ». C'est aussi ce qui est système, 18,000 fr., montant de la portion indis-voulu par la novelle 92 de Justinien, en ces termes: ponible, ce qui serait pour chacun gooo fr. ; et ils réduiraient l'enfant donataire à 6000 fr., montant, dans ce cas, de la portion disponible: deux enfans prendraient alors pour trois.

Dirait-on, pour parer à cet inconvénient, que dans ces hypothèses, l'enfant avantage ne doit pas faire nombre contré lui-même, parcequ'on comprend aisément que la portion indisponible aug mente en proportion de l'augmentation du nombre des enfans, jusqu'à celui de trois inclusivement; qu'il faut ne voir en lui qu'un étranger, et ne pas le faire figurer comme enfant? Dans ce système, sa portion deviendrait égale à celle des autres enfans.

En effet, s'il y avait le donataire et un autre enfant, le donataire rayé comme enfant, considéré comme étranger absolument, retiendrait sur l'objet donné 12,000 fr., montant de la Réserve. S'il y avait trois enfans, y compris l'avantage, celui-ci se retiendrait 8000 fr., montant de la portion disponible à deux enfans, et les deux autres enfans se partageraient les 16,000 fr. restans.

Licet autem ei qui largitatem meruit, abstinere ab hereditate: dummodò suppleat ex donatione, si opus sit, cæterorum portionem.

On peut donc conclure que, toutes les fois qu'il s'agit d'attaquer une disposition en réduction pour les Réserves, enfant avantage qui a renoncé à la succession, peut retenir, sur le don, et sa propre Réserve, et la portion disponible..

Il suit de là qu'il n'y a point, sous ce rapport, de différence entre l'avantagé avec préciput et celui qui l'est sans préciput.

Mais la volonté du défunt est présumée telle, pour le cas où l'avantagé ne prend rien dans la succession, et se tient à son don. Il a voulu un rapport à la succession, à des cohéritiers, et non au

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Il faut chercher le principe de la solution dans les dispositions du Code, relatives aux effets de l'absence; et on la trouve d'une manière positive dans les art. 135, 136, 137 et 138.

Les consequences de ces articles sont, que l'en

Mais ce serait entièrement dénaturer le sens de ces mots, portion disponible, de l'art. 845, qui signifient seulement la portion ou quotité dispo-fant réputé absent, ne doit point faire nombre pour nible, telle qu'un étranger la prendrait, sans toucher à la computation de la quotité indisponible, déterminée irrevocablement par le nombre des enfans. Cette réflexion prouve que lorsqu'on abandonne les règles, qui sont le résultat de plusieurs articles combinés de législation, on tombe dans le vague et dans un arbitraire dangereux.

Enfin, dans le système que nous combattons, on proposerait de partager des biens donnés, qui sont hors de la succession, comme la succession même. On voudrait admettre, dans une masse qui n'est susceptible que de réduction, le principe du rapport, comme dans une succession qui se distribue par portions afférentes. Mais tout cela est hors des principes de la législation actuelle comme de l'ancienne.

la computation des Réserves; et que la succession à laquelle il est appelé, est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.

L'art. 136 n'est, à la vérité, relatif qu'à une succession à laquelle est appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue; et on peut dire que, dans le cas qui se présente, il ne s'agit pas seulement d'une succession, mais encore de la détermination des portions de tous les appelés, qui est soumise à la question de savoir si l'enfant absent fait nombre ou non.

Mais il est impossible de distinguer ces deux choses. Le droit de Réserve emporte lui-même indivisiblement, et le droit de succéder, et le droit de déterminer la computation des portions dis

termes de la loi, doit être considéré comme n'existant pas pour la succession, il en est de même quant au droit de faire déterminer par le nombre le montant des quotités disponible et indisponible. Il faut cependant faire à ce sujet deux observations.

Ainsi, on est ramené par ce résultat aux anciens principes, qui sont brièvement présentés par Ri-ponible et indisponible. Or, si l'enfant absent, aux card, des Donations, part. 3, n. 979. Ce savant auteur, après avoir dit que la renonciation à la succession emporte indirectement la renonciation à la légitime, ajoute: « Cette résolution doit être limitée, lorsque les enfans demandent leur légitime contre leur frere donataire entre-vifs, testamentaire de leur père commun; car, comme il est en possession, en vertu d'un titre juste, de la part qu'il a droit de prétendre en la légitime, il la peut retenir par exception, sans qu'il soit tenu de changer de qualité pour cet effet; de sorte qu'il retiendra sa part ou la légitime en qualité d'enfant:

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La première est que nous avons suppose jusqu'à présent que l'absent n'eût pas laisse d'enfans; car s'il y a des enfans, ils viennent prendre tous les droits que leur père aurait s'il etait présent, et ils font nombre comme ferait leur père, Indépendamment des principes généraux à cet égard, qui éta

blissent la vocation des enfans, cela résulte de ces | derniers termes de l'art. 136, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.

La seconde observation est que, si l'absent revenait dans la suite, et dans le temps utile dans lequel les absens qui sont de retour, ou dont l'existence se trouve établie, peuvent, d'après la législation qui les concerne, réclamer leurs droits, alors l'absent ou ses ayans-cause pourraient demander un nouveau règlement des droits des cohéritiers et des légataires, et par suite un nouveau partage, ainsi que cela résulte des termes de l'art. 137.

II. De la quotité des Réserves des ascendans.

I. Dans presque toutes les coutumes de France, la légitime des ascendans était inconnue. Le droit

romain l'avait admise, et elle l'a été par le Code Napoléon l'art. 915 en fixe les bases.

physiqne du partage, une portion de la part héréditaire; on sent que cela est forcément dans la nature des choses. Mais, en point de droit, il y a, relativement à certaines questions, une différence entre l'indication de la Réserve comme portion déterminée de la part héréditaire, et l'indication de cette même Réserve comme une partie simplement des biens du disposant, pris en masse.

On a vu les résultats de cette difference, par rapport à la Réserve des enfans, dans le paragraphe précédent, n. 14, et on les a encore remarqués au mot Légitime, sect. 8, §. 1, n. 18, respectivement à l'ancienne légitime des ascendans.

Sans doute, le législateur, en fixant la Réserve des ascendans, a eu égard à leur part liéréditaire, et il a cherché une proportion entre l'une et l'autre. Mais il n'est point résulté de ses combinaisons que

la Reserve des ascendans fût nécessairement et

toujours une partie aliquote de leur part héré

ditaire.

Si la Réserve des père et mère, lorsqu'ils concouraient à succéder avec les frères ou sœurs du

La législation sur cette légitime a toujours été la matière de difficultés très-sérieuses. Le droit romain avait éprouvé à cet égard une multitude de critiques, et l'art. 915 du Code n'en a pas été défunt, fût restée en même proportion avec leur

exempt.

II. Sans rappeler ici les difficultés qui s'élevèrent sous la législation romaine et sur lesquelles on peut voir ce qui est dit au mot Légitime, venons tout de suite à la législation établie par l'art. 915 du Code Napoléon, sur la fixation de la Réserve.

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Cet article est ainsi conçu : « Les libéralités par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfans, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par cux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder: ils auron! seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. »

Quoique cet article ait éprouvé beaucoup de critiques, ainsi que nous l'avons déjà dit, on ne doit pas en conclure qu'il les mérite. Pour donner avec justesse toutes les solutions qui tiennent à ses dispositions, gardons-nous d'établir une lutte entre nos idées personnelles et celles du législateur. Cherchons ce que le législateur a voulu, plutôt que ce que nous pourrions penser qu'il aurait dû faire. Quand sa volonté est certaine, il n'y a qu'un parti à prendre, c'est de la suivre.

III. Pour préparer l'intelligence de cet article, faisons trois observations importantes.

Première observation. Par l'art. 915, la Réserve des ascendans est mesurée sur la masse des biens du défunt, et non sur leur quotité successible.

Ce n'est pas que la Réserve ne devienne, en dernière analyse, et sous le rapport de l'opération

part héréditaire, que lorsque les père et mère succédaient sans concours avec les frères ou sœurs, ou lorsque les ascendans supérieurs succédaient, il en serait résulté une injustice pour les père et mère, dans le cas de la présence des frères ou sœurs. La part héréditaire des père et mère, étant restreinte, en cas de concours, à la succession des frères ou sœurs, il n'a pas dû se faire la même restriction, pour le cas de la Réserve, n'y ayant plus alors de concours des frères ou soeurs. La part héréditaire de ceux-ci a dû seule composer la portion disponible.

Ainsi, on verra qu'en résultat, la Réserve est pour les aïeux, lorsqu'ils y sont appelés, la moitié de la quotité successible; et que pour les père et mère, la présence des frères et sœurs produit cet effet, que la Réserve est égale à la quotité successible.

Ainsi, on verra tomber toujours dans des erreurs graves, ceux qui s'obstinent à donner pour résultat à l'art. 915, que, toujours et indistinctement, la Réserve des ascendans est en même proportion, comparativement à la part héréditaire, c'est-à-dire qu'elle doit être moitié de la part héréditaire, parceque cela a lieu pour la Réserve des ascendans supérieurs aux père et mère.

Le seul moyen de se prémunir contre les erreurs, est de considérer seulement la Reserve

des ascendans, comme une portion déterminée des biens du défunt, pris en masse, faite de toute comparaison avec leur part héré

ditaire.

abstraction

Seconde observation. Lorsque l'art. 915 appelle les ascendans au droit de Reserve, il faut entendre les ascendans qui auraient eu droit de succéder; parceque, suivant les principes de tous les temps, la déférence de la légitime on

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