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plein droit les enfans nés des deux conjoints d'un commerce << libre. »

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Art. 8. « Le mariage contracté à l'extrémité de la vie, << entre deux personnes qui avaient vécu en concubinage, ne légitime point les enfans qui en seraient nés avant ledit mariage ces enfans, pourvu qu'ils soient légalement re«< connus, peuvent réclamer les droits accordés aux enfans «< nés hors mariage. >>>

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M. RÉAL présente la section Ire du chapitre V, intitulée, des Droits et des Devoirs respectifs des Époux.

L'article 1er est soumis à la discussion, et adopté en ces

termes :

« Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours,

assistance.

« Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance « à son mari (*). »

L'article 2 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu:

« La femme est obligée de demeurer avec le mari, et de «<le suivre partout où il jugera à propos de résider; le mari « est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est « nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et « son état.

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« Si le mari voulait quitter le sol de la République, il ne pourrait contraindre sa femme à le suivre, si ce n'est dans

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LE PREMIER CONSUL: « L'ange l'a dit à Adam et Ève. On le prononçait en latin lors de la célébration du mariage, et la femme ne l'entendait pas Ce mot là est bou pour Paris surtout, où les femmes se croient en droit de faire ce qu'elles veulent; je ne dis pas que cela produise de l'effet sur toutes, mais enfin cela en produira sur quelques-unes. Les femmes ne s'occupent que de plaisir et de toilette. Si l'on ne vieillissait pas, je ne voudrais pas de femme. Ne devrait-on pas ajouter que la femme n'est pas maîtresse de voir quelqu'un qui ne plaît pas à son mari? Les femmes ont toujours ces mots à la bouche: Vous voulez m'empêcher de voir qui me platt!

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(Tiré des Mémoires de M. Thibaudeau sur le Consulat, pages 435 et 436).

« le cas où il serait chargé, par le gouvernement, d'une « mission à l'étranger exigeant résidence. »

La première partie de cet article est adoptée.

M. RÉAL observe, sur la seconde, que le projet de Code civil portait, le sol continental ou colonial de la République. Les tribunaux ont demandé la suppression de ces mots, et la section l'a adoptée.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'un Français peut être appelé dans les colonies par ses affaires ; qu'alors il doit lui être permis de forcer sa femme à le suivre, parce qu'il peut voir des inconvéniens à la laisser éloignée de lui.

LE PREMIER CONSUL pense que l'obligation où est la femme de suivre son mari est générale et absolue.

M. EMMERY dit que cependant cette obligation ne doit pas aller jusqu'à suivre le mari dans l'étranger.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que, sans doute, le mari n'a pas le droit de faire de sa femme une étrangère; mais que cependant il ne doit pas être forcé de s'en séparer lorsque ses affaires le conduisent hors du territoire français.

LE PREMIER CONSUL dit que l'obligation de la femme ne doit recevoir aucune modification, et que la femme est obligée de suivre son mari toutes les fois qu'il l'exige.

M. REAL demande comment on y forcera la femme lorsqu'elle ne voudra pas y consentir.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) répond que le mari lui fera une sommation de le suivre, ainsi que l'usage l'a consacré ; et que, si elle persiste à s'y refuser, elle sera réputée l'avoir abandonné.

M. REAL répond qu'il faudra cependant un jugement; il demande comment on parviendra à l'exécuter.

LE PREMIER CONSUL dit que le mari cessera de donner des alimens à sa femme.

M. TRONCHET Observe que cette discussion est une anticipation sur la matière du divorce. Les tribunaux ont remarqué

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que l'abandon appliqué au divorce serait le rétablissement de la cause d'incompatibilité d'humeur.

M. BOULAY dit que toutes ces difficultés doivent être abandonnées aux mœurs ou aux circonstances.

La seconde partie de l'article est retranchée.

L'article 3 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu : « La femme ne peut ester en jugement sans l'assistance de « son mari, quand bien même elle serait marchande publi«que, ou non commune ou séparée de biens.

«L'assistance du mari n'est pas nécessaire lorsque la «< femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. M. BOULAY demande qu'on substitue le mot autorisation au mot assistance, lequel a un autre sens dans l'article 1er. L'article est adopté avec l'amendement.

L'article 4 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu : « La femme, même non commune ou séparée de biens, «< ne peut donner, aliéner, accepter une succession ou une donation, ni hypothéquer, sans le consentement par écrit « ou le concours du mari dans l'acte.

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« Le consentement du mari, quoique postérieur à l'acte, « suffit le valider. »

pour

M. MALEVILLE rappelle que, dans les pays de droit écrit, la femme avait des biens paraphernaux dont elle disposait sans le consenteinent de son mari.

M. PORTALIS dit que c'était un abus qui donnait au mari la facilité de dissiper les biens de son épouse: là le mari n'était pas retenu par la nécessité de donner une autorisation publique.

M. MALEVILLE répond qu'en pays coutumier, le mari peut aussi dissiper des biens de sa femme, puisqu'ils deviennent aliénables avec son consentement; que du moins en pays de droit écrit, le mari ne peut toucher à la dot.

M. GRETET observe que le mari est retenu, en pays coutų,

mier, par l'obligation de répondre des aliénations qu'ils autorise.

M. TRONCHET dit que le droit écrit se contredit lui-même lorsqu'il établit d'un côté cette maximè : Interest reipublicæ mulieres indotatas non relinquere ; et que de l'autre il permet aux femmes de disposer de tous leurs biens, pourvu qu'elles leur donnent le caractère de biens paraphernaux. Il faut que le mari puissé veiller à la conservation des biens de son épouse.

M. MALEVILLE dit que, pour ménager une ressource assurée pour la subsistance de la femme et des enfans, il faudrait déclarer une quote des biens de celle-ci inalienable; et que tel était aussi l'objet de la loi romaine.

M. PORTALIS dit qu'il vaut mieux laisser aux époux la liberté de régler, comme ils le jugent convenable, les conditions de leur mariage.

M. TRONCHET dit que le projet de Code civil a été rédigé dans cet esprit : les époux sont entièrement libres dans leurs conventions matrimoniales, quoique le projet règle les effets des stipulations les plus ordinaires et les plus connues : mais il exige, comme une garantie contre les alienations désavantageuses des biens de la femme, l'autorisation du mari.

M. MALEVILLE observe que, suivant l'article, la femme non commune ne pourrait aliéner, même ses meubles, sans y être autorisée.

M. REAL répond qu'elle a cette faculté lorsqu'elle est non commune ou séparée de biens.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que, pour l'en priver dans le fait, il faudrait aller jusqu'à lui ôter l'usage et la disposition de ses biens meubles; car aucune précaution ne l'empêcherait de vendre ses diamans et ses bijoux, fût-elle même en communauté.

M. CRETET demande si la femme peut acheter des immicubles sans l'autorisation du mari.

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M. TRONCHET répond qu'elle ne le peut pas, parce qu'elle aliénerait un capital, ou qu'elle s'obligerait.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'il suffirait de lui défendre, en général, de s'obliger sans autorisation. M. REAL répond que la défense d'hypothéquer ses immeubles est une précaution suffisante.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que néanmoins la femme pourrait acheter ou à un prix trop haut, ou des biens d'une nature peu avantageuse; que, pour lui éviter ces pertes, et prévenir un grand nombre d'autres inconvéniens, on doit exiger qu'elle n'achète qu'avec l'autorisation de son mari.

M. TRONCHET dit qu'une raison très-morale vient à l'appui de l'opinion de M. Regnaud. L'ordonnance de 1731 défendait à la femme d'accepter une donation sans l'autorisation de son mari, parce qu'il est utile que le mari connaisse les causes de la donation. Ce motif doit faire étendre l'incapacité de la femme au cas où elle veut acquérir; car au lieu de recevoir un immeuble en nature, elle pourrait recevoir l'argent nécessaire pour l'acheter.

L'article est adopté avec l'amendement de M. Regnaud.

L'article 5 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu : « Si le mari refuse son assistance, le juge peut autoriser « la femme à l'effet d'ester en jugement.

« Si c'est à un acte qu'un mari refuse son autorisation et << son adhésion, la femme a la faculté de le faire directement «< citer devant le tribunal de première instance de l'arron«< dissement du domicile commun, qui peut donner ou re«< fuser son autorisation, après avoir entendu le mari, ou lui « dûment appelé en la chambre du conseil. »>

M. DEFERMON dit que le mari ne peut pas être suppléé par le juge, puisqu'il s'oblige personnellement par l'autorisation qu'il donne à sa femme.

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