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(Procès-verbal de la séance du 26 fructidor an IX.-13 septembre 1801.);

M. RÉAL présente le titre du Mariage.

L'article 1er (**) est soumis à la discussion; il est ainsi

conçu:

(*) Les articles concernant les Actes respectueux ayant été présentés dans un projet de loi séparé de celui-ci, tous les travaux préparatoires qui ont eu lieu sur cet objet se trouvent à la suite de ceux du mariage..

(**) Cet article formait à lui seul le chapitre premier, qui était intitulé Dispositions générales.

com. du tit. 5

«<, La loi ne considère le mariage que sous ses rapports «< civils. >>

M. RÉAL dit que le projet des rédacteurs présentait, sous le titre de dispositions générales, trois articles ainsi conçus : Art. 1er. « La loi ne considère le mariage que sous ses rap«ports civils et politiques. >>

Art. 2. « Elle ne reconnaît que le mariage contracté con« formément à ce qu'elle prescrit.

>>

Art. 3. « Le mariage est un contrat dont la durée est, dans « l'intention des époux, celle de la vie de l'un d'eux; ce «< contrat peut néanmoins être résolu avant la mort de l'un « des époux, dans les cas ou pour les causes déterminées par « la loi. >>

La section, partageant l'opinion de la cour de cassation et du tribunal d'appel de Paris, a cru devoir supprimer l'article 2, comme énonçant une règle qui n'est point rigoureusement exacte. En effet, on verra la loi reconnaître des mariages qui n'ont point été contractés conformément à tout ce qu'elle prescrit.

La section a cru devoir aussi supprimer l'article 3. En thèse générale, elle respecte la règle omnis definitio in jure periculosa; et, dans l'espèce particulière, elle a cru que la définition n'était pas d'absolue nécessité. Elle a d'ailleurs pensé, avec le tribunal de Paris, que la définition que donnait le projet n'était pas complète. Il est bien vrai que la durée de ce contrat est, dans l'intention des époux, celle de la vie de l'un d'eux; mais il a cela de commun avec d'autres contrats, et ce caractère ne le distingue pas suffisamment.

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Enfin, la section aurait même proposé la suppression de l'article 1, bien convaincue que, si la loi ne considère le mariage que sous ses rapports civils et politiques, ce n'est pas en vertu d'une disposition qui lui soit particulière; mais que, suivant l'observation du tribunal de Paris, c'est par une conséquence nécessaire du pacte social, qui, n'excluant pas de culte, n'en reconnaît çependant aucun.

Cependant elle l'a conservé, comme renfermant une déclaration solennelle qu'il est encore utile de proclamer.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que cet article peut être supprimé, parce qu'il est évident que le Code civil ne considère le mariage que sous ses rapports civils.

L'article est retranché.

M. BIGOT-PRÉAMENEU demande qu'on conserve le second des articles que les rédacteurs du projet de Code civil avaient proposés, attendu qu'il exclut l'idée que le mariage qui n'est consacré que par le culte est aussi reconnu par la loi. LE CONSUL CAMBACÉRÈS propose de renvoyer cette disposition au chapitre des Nullités.

Cette proposition est adoptée.

Le chapitre II, intitulé, des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracter mariage, est soumis à la discussion.

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L'article 2 porte :

« L'homme ne peut se marier avant l'âge de quinze ans révolus, et la femme avant celui de treize ans aussi ré<< volus. >>

M. REAL dit que notre ancien droit français, conforme au droit romain, fixait la puberté à quatorze ans pour les hommes, et à douze pour les femmes. Les auteurs du projet ont suivi les dispositions de la loi de 1792, conformes aux constitutions de l'empereur Léon. Mais puisqu'on consacre une innovation, faut-il se borner à exiger une seule année de plus? Pourquoi ne pas exiger que la femme ne puisse se marier avant quinze ans, et l'homme avant dix-huit? Des motifs puisés dans l'ordre moral aussi bien que dans l'ordre physique, approuveraient cette innovation. Celle qui est proposée est sans utilité.

En fixant la puberté présumée à douze ans et à quatorze ans, ou à treize et à quinze, les Romains, les empereurs Justinien et Léon, faisaient une chose raisonnable, et obéis→ saient à la nature, qui, dans les climats brûlans de l'Italie et de la Grèce, de Rome et de Constantinople, donne une pu

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berté très-précoce. Devons-nous suivre en ce point leurs lois, nous, habitans de pays froids ou tempérés, où la nature est plus tardive? On serait plus près de la nature et de la raison, en fixant la puberté présumée pour l'homme à dix-huit ans, et pour la femme à quinze. C'est le vœu des tribunaux de Paris, de Bourges, de Lyon, et d'un des membres de la commission du tribunal de cassation.

M. MALEVILLE appuie cette proposition. Il observe que des époux trop jeunes n'ont pas la maturité d'esprit et l'expérience nécessaires pour conduire leur maison et élever des enfans; que, d'ailleurs, ces enfans sont ordinairement d'une constitution faible, et que la femme elle-même, dont le corps n'est pas encore formé, est en danger de périr aux premières couches.

La loi qui fixait la nubilité à douze ans pour les filles, et à quatorze pour les mâles, a été originairement portée pour Athènes, plus méridionale que Paris d'environ six degrés : elle n'aurait jamais dû être reçue en France; mais elle lui serait surtout nuisible, maintenant qu'elle a considérablement reculé ses limites au nord. En Prusse, les hommes ne peuvent se marier avant dix-huit ans, et les filles avant quatorze ans accomplis.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que la question de l'âge ne doit être envisagée que sous le rapport du consentement réfléchi que les personnes qui se marient doivent donner à leur mariage. Les suites physiques du mariage sont trop incertaines pour devenir les bases de la loi.

M. MALEVILLE observe qu'en effet c'est le consentement des parens qui forme le mariage, lorsque les époux n'ont pas assez de discernement pour donner un consentement réfléchi; mais que cette considération n'est pas la seule qu'il faille envisager dans la question actuelle ; qu'il importe certainement à l'Etat que les mariages lui donnent des enfans robustes et bien conformés, et que les parens de ceux-ci aient la capacité nécessaire pour les conserver et en diriger la conduite.

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