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jours de la notification du procès verbal de saisie, la saisie sera de plein droit périmée. Elle le sera également à défaut par la cour royale d'avoir pro noncé sur cette même saisie dans les dix jours du dépôt en son greffe de la requête que la partie saisie est auto risée à présenter, à l'appui de son pourvoi. contre l'ordonnance de la chambre du conseil. Tous les dépositaires des objets saisis seront tenus de les rendre au propriétaire sur la simple exhibition du certificat des greffiers respectifs, constatant qu'il n'y a pas eu d'ordonnance ou d'arrêt dans les délais ci-dessus prescrits. - Les greffiers sont tenus de délivrer ce certificat à la première réquisition, sous peine d'une amende de trois cents franes, sans préjudice des dommagesintérêts, s'il a lieu. Toutes les fois qu'il ne s'agira que d'un simple délit, la péremption de la saisie entraînera celle de l'action publique.

12. Dans les cas où les formalités prescrites par les lois et règlemens concernant le dépôt auront été remplies, les poursuites à la requête du ministère public ne pourront être faites que devant les juges du lieu où le dépôt aura été opéré, ou de celui de la résidence du prévenu. En cas de contravention aux dispositions cidessus rappelées concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites soit devant le juge de la résidence du pré venu, soit dans les lieux où les écrits et autres instrumens de publication auront été saisis. Dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie plai gnante pourra être portée devant les juges de son domicile, lorsque la publication y aura été effectuée.

13. Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, à l'exception de ceux désignés dans l'article suivant, seront renvoyés par la chambre des mises en accusation de la cour royale devant la cour d'assises, pour être jugés à la plus prochaine session. L arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu.

14. Les délits de diffamation verbale ou d'injure verbale contre toute personne, et ceux de diffamation ou

d'injure par une voie de publication quelconque contre des particuliers, seront jugés par les tribunaux de po lice correctionnelle, sauf les cas attri bués aux tribunaux de simple police.

15. Sont tenues, la chambre du conseil du tribunal de première instance, dans le jugement de mise en prévention, et la chambre des mises en accusation de la cour royale, dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, d'articuler et de qualifier les faits à raison desquels lesdits préven. tion ou renvoi sont prononcés, à peine de nullité desdits jugement ou arrêt.

16. Lorsque la mise en accusation aura été prononcée pour crimes commis pár voie de publication, et que l'accusé n'aura pu être saisi, ou qu'il ne se présentera pas, il sera procédé contre lui, ainsi qu'il est prescrit au livre II, titre IV du Code d'instruction criminelle, chapitre dés Contu

maces.

17. Lorsque le renvoi à la cour d'assises aura été fait pour délits spécifiés dans la présente loi, le prévenu, s'il n'est présent au jour fixé pour le jugement par l'ordonnance du président, dûment notifiée audit prévenu ou à son domicile, dix jours au moins avant l'échéance, outre un jour par cinq myriamètres de distance, sera jugé par défaut. La cour statuera sans assistance ni intervention de jurés, tant sur l'action publique que sur l'action civile.

18. Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les dix jours de la notification qui lui en aura été faite ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à charge de notifier son opposition, tant au ministère public qu'à la partie civile. Le prévenu supportera, sans recours, les frais de l'expédition et de la signification de l'arrêt par défaut et de l'opposition, ainsi que de l'assignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le jugement de l'opposition.

19. Dans les cinq jours de la notification de l'opposition, le prévenu devra déposer au greffe une requête tendant à obtenir du président de la cour d'assises une ordonnance fixant

le jour du jugement de l'opposition cette ordonnance fixera le jour aux plus prochaines assises; elle sera signifiée, à la requête du ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant, avec assignation au jour fixé, dix jours au moins avant l'échéance, Faute par le prévenu de remplir les formalités mises à sa charge par le présent article, ou de comparaître par lui-même ou par un fondé de pouvoir au jour fixé par l'ordonnance, l'opposition sera réputée non avenue; et l'arrêt par défaut sera définitif.

20. Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre des dépositaires ou agens de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par devant la cour d'assises par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.-La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.

21. Le prévenu qui voudra être admis à prouver la vérité des faits dans le cas prévu par le précédent article, devra, dans les huit jours qui suivront la notification de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, ou de l'opposi tion à l'arrêt par défaut rendu contre lui, faire signifier au plaignant, Les faits articulés et qualifiés dans cet arrêt desquels il entend prouver la vérité; 2o La copie des pièces; 3o Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d'assises; le tout à peine d'être déchu de la preuve.

22. Dans les huit jours suivans, le plaignant sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces, et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire; le tout également sous peine de déchéance.

23. Le plaignant en diffamation ou

injure pourra faire entendre des témoins qui attesteront sa moralité : les noms, professions et demeures de ces témoins seront notifiés au prévenu ou à son domicile, un jour au moins avant l'audition. Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des témoins contre la moralité du plaignant.

24. Le plaignant sera tenu, immédiatement après l'arrêt de renvoi, d'élire domicile près la cour d'assises, et de notifier cette élection au prévenu et au ministère public; à défaut de quoi toutes significations seront faites vala. blement au plaignant au greffe de la cour.- Lorsque le prévenu sera en état d'arrestation, toutes notifications, pour être valables, devront lui être faites à personne.

25. Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi, et qu'il y aura des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou que l'auteur de l'imputation aura dénoncé ces faits, il sera, durant l'instruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

26. Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices des crimes et délits commis par voie de publication, ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis, ou de tous ceux qui pourront l'être ulté rieurement, en tout ou en partie, suivant qu'il y aura lieu pour l'effet de la condamnation. L'impression ou

l'affiche de l'arrêt pourront être ordonnées aux frais du condamné. - Cesarrêts seront rendus publics dans la même forme que les jugemens portant déclaration d'absence.

27. Quiconque, après que la condamnation d'un écrit, de dessins ou gravures, sera réputée connue parla publication dans les formes prescrites par l'article précédent, les réimprimera, vendra ou distribuera, subira le maximum de la peine qu'aurait pu encourir l'auteur.

28. Toute personne inculpée d'un délit commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, contre laquelle il aura été decerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, obtiendra sa mise en liberte provisoire, moyennant caution. La caution

à exiger de l'inculpé ne pourra être
supérieure au double du maximum
de l'amende prononcée par la loi
contre le délit qui lui est imputė.
29. L'action publique contre les
crimes et délits commis par la voie de
la presse, ou tout autre moyen de pu-
blication, se prescrira par six mois
révolus, à compter du fait de publi-
cation qui donnera lieu à la poursuite.
- Pour faire courir cette prescription
de six mois, la publication d'un écrit
devra être précédée du dépôt et de la
déclaration que l'éditeur entend le pu-
blier. S'il a été fait, dans cet in-
tervalle, un acte de poursuite ou d'in
struction, l'action publique ne se
prescrira qu'après un an, à compter
du dernier acte, à l'égard même des

personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes d'instruction ou de poursuite. - Néanmoins, dans le cas d'offense envers les chambres, le délai ne courra pas dans l'intervalle de leurs sessions. L'action civile ne se prescrira, dans tous les cas, que par la révolution de trois années, à compter du fait de la publication.

30. Les délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, et qui ne seraient point encore jugés, le seront suivant les formes prescrites par la présente loi. 31. La loi du 28 février 1817 est abrogée. Les dispositions du Code d'instruction criminelle auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront d'être exécutées.

LOI

SUR LES JOURNAUX.

(9 Juin 1819).

Art. 1er. Les propriétaires ou édi teurs de tout journal ou écrit pério dique, consacré en tout ou en partie aux nouvelles ou matières politiques, et paraissant, soit à jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement, mais plus d'une fois par mois, seront tenus,

1° De faire une déclaration indiquant le nom, au moins, d'un propriétaire ou éditeur responsable, sa demeure, et l'imprimerie. dûment autorisée, dans laquelle le journal ou l'écrit périodique doit être imprimé; -2o De fournir un cautionnement qui sera, dans les départemens de la Seine, de Seine-et-Oise et Seine-etMarne, de dix mille francs de rente pour les journaux quotidiens, et de cinq mille francs pour les journaux ou écrits périodiques paraissant à des termes moins rapprochés; - Et dans les autres départemens, le cautionnement relatif aux journaux quoti diens sera de deux mille cinq cents fr. de rente dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus; de quinze cents fr. de rente dans les villes au-des sous, et de la moitié de ces rentes pour

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les journaux ou écrits périodiques quí paraissent à des termes moins rapprochés. Les cautionnemens pourront être également effectués à la caisse des consignations, en y versant le capital de la rente au cours du jour du dépôt.

2. La responsabilité des auteurs ou éditeurs indiqués dans la déclaration s'étendra à tous les articles insérés dans le journal ou écrit périodique, sans préjudice de la solidarité des auteurs ou rédacteurs desdits articles.

3. Le cautionnement sera affecté, par privilège, aux dépens, domma ges-intérêts et amendes auxquels les propriétaires ou éditeurs pourront être condamnés le prélèvement s'opérera dans l'ordre indiqué au présent article. En cas d'insuffisance, il y aura lieu à recours solidaire sur les biens des propriétaires ou éditeurs déclarés responsables du journal ou écrit périodique, et des auteurs et redacteurs des articles condamnés.

4. Les condamnations encourues devront être acquittées et le cautionnement libéré ou complété dans les

quinze jours de la notification de l'arrêt; les quinze jours révolus sans que la libération ou le complètement ait été opéré, et jusqu'à ce qu'il le soit, le journal ou écrit périodique cessera de paraître.

5. Au moment de la publication de chaque feuille du journal ou écrit périodique, il en sera remis, à la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la sous préfecture pour ceux d'arrondissement, et, dans les autres villes, à la mairie, un exem plaire signé d'un propriétaire ou éditeur responsable. -Cette formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le départ ou la distribution du jour val ou écrit périodique.

6. Quiconque publiera un journal ou écrit périodique sans avoir satis fait aux conditions prescrites par les articles 1er, 4 et 5 de la présente loi, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de deux cents francs à douze cents francs.

7. Les éditeurs de tout journal ou écrit périodique ne pourront rendre compte des séances secrètes des chambres, ou de l'une d'elles, sans leur autorisation.

8. Tout journal sera tenu d'insérer les publications officielles qui lui seront adressées, à cet effet, par le gouver nement, le lendemain du jour de l'envoi de ces pièces, sous la seule condition du paiement des frais d'insertion.

9. Les propriétaires ou éditeurs responsables d'un journal ou écrit périodique, ou auteurs ou rédacteurs d'articles imprimés dans ledit journal ou écrit, prévenus de crimes ou délits pour faits de publication. se ront poursuivis et jugés dans les formes et suivant les distinctions prescrites à l'égard de toutes les autres publications.

10. En cas de condamnation, les mêmes peines leur seront appliquées: toutefois les amendes pourront être élevées au double, et, en cas de récidive, portées au quadruple, sans préjudice des peines de la récidive prononcées par le Code pénal.

11. Les éditeurs du journal ou écrit périodique seront tenus d'insé rer dans l'une des feuilles ou des li vraisons qui paraîtront dans le mois du jugement ou de l'arrêt intervenu contre eux, extrait contenant les motifs et le dispositif dudit jugement ou

arrêt.

12. La contravention aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi. sera punie correctionnellement d'une amende de cent francs à mille francs.

13. Les poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi, se prescriront par le laps de trois mois, à compter de la contravention ou de l'interruption des poursuites, s'il y en a de commencées en temps utile.

LOI

SUR LA PUBLICATION DES JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES.

(31 Mars 1820).

Art. 1er. La libre publication des journaux et écrits périodiques, consacrés en tout ou en partie aux nouvelles et aux matières politiques, paraissant soit à jour fixe, soit irrégulièrement et par livraisons, est suspendue temporairement jusqu'au terme ci-après fixé.

2. Aucun desdits journaux et écrits périodiques ne pourra être publié

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qu'avec l'autorisation du roi. -Toutefois, les journaux et écrits périodiques actuellement existans continueront de paraître, en se conformant aux dispositions de la présente loi.

3. L'autorisation exigée par l'article précédent ne pourra être accordée qu'à ceux qui justifieront s'être conformés aux conditions prescrites à l'article 1er de la loi du 9 juin 1819.

4. Avant la publication de toute feuille ou livraison, le manuscrit de vra être soumis, par le propriétaire ou l'éditeur responsable, à un examen préalable.

5. Tout propriétaire ou éditeur responsable qui aurait fait imprimer et distribuer une feuille ou une livraison d'un journal ou écrit périodique, sans l'avoir communiquée au censeur avant l'impression, ou qui aurait inséré dans une desdites feuilles ou livrai sons, un article non communiqué ou non approuvé, sera puni correctionneliement d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de deux cents francs, à douze cents francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourrait donner lieu le contenu de ces feuilles, livraisons et articles.

6. Lorsqu'un propriétaire ou édi teur responsable sera poursuivi en vertu de l'article précédent, le gou vernement pourra prononcer la sus.

pension du journal ou écrit périodi que jusqu'au jugement.

7. Sur le vu du jugement de con. damnation, le gouvernement pourra prolonger, pour un terme qui n'excédera pas six mois, la suspension du. dit journal ou écrit périodique. En cas de récidive, il pourra en pronon eer définitivement la suppression.

8. Nul dessin imprimé, gravé ou lithographie, ne pourra être publié, exposé, distribué ou mis en vente, sans l'autorisation préalable du gouvernement. Ceux qui contrevien draient à cette disposition seront panis des peines portées en l'article 5 de la présente loi.

9. Les dispositions des lois du 17 mai, du 26 mai et du 9 juin 1819, auxquelles il n'est point dérogé par les articles ci-dessus, continueront à être exécutées.

10. La présente loi cessera de plein droit d'avoir son effet à la fin de la session de 1820.

LOI

SUR LES ÉLECTIONS.
(29 juin 1820.)

Art. 1. Il y a, dans chaque de partement, un collège électoral de département et des colléges électoraux d'arrondissement. -Néanmoins tous les électeurs se réuniront en un seul college dans les départemens qui n'a vaient, à l'époque du 5 février 1817, qu'un député à nommer; dans ceux où le nombre des électeurs n'excède pas trois cents, et dans ceux qui, divisés en cinq arrondissemens de souspréfecture, n'auront pas au delà de quatre cents électeurs.

2. Les collèges de département sont composés des électeurs les plus impo. sés, en nombre égal au quart de la totalité des électeurs du département.Les collèges de département nomment 172 nouveaux députés, conformé ment au tableau annexé à la présente loi. Ils procéderont à cette nomination pour la session de 1820.

La nomination des 258 députés aetuels est attribuée aux collèges d'arrondissemens électoraux à former dans chaque département, en vertu de l'article 1er, sauf les exceptions portées au 2 II du même article. Ces colléges nomment chacun un député. Ils sont composés de tous les électeurs ayant leur domicile politique dans l'une des communes comprises dans la circonscription de chaque arrondissement électoral. - Le cinquième des députés actuels qui doit être renouvelé sera nommé par les colléges d'arrondissement. Pour les sessions suivantes. les départemens qui auront à renouveler leur députation. la nommeront en entier d'après les bases établies par le présent article.

3. La liste des électeurs de chaque college sera imprimée et affichée un mois avant l'ouverture des colleges

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