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scrutateurs et le secrétaire sont nommés par le college, à un seul tour de scrutin de liste pour les scrutateurs, et individuel pour le secrétaire, à la pluralité des voix. Dans les colléges électoraux qui se divisent en sec. tions, le bureau ainsi formé est attaché à la première section du collège. -Le bureau de chacune des autres sections se compose d'un vice-président nommé par le roi, de quatre scrutateurs et d'un secrétaire, choisis de la manière prescrite. A l'ouverture du collège et sections de collége, le président et le vice-président nom ment le bureau provisoire, composé dequatre scrutateurs et d'un secrétaire. 11. Le président et le vice-président ont seuls la police du collège élec toral ou des sections de collège qu'ils président. Il y aura toujours présens, dans chaque bureau, trois au moins des membres qui en font partie. -Le bureau juge provisoirement toutes les difficultés qui s'élèvent sur les opérations du collège ou de sa section, sauf la décision définitive de la chambre des députés.

12. La session des collèges est de dix jours au plus. Chaque séance s'ouvre à huit heures du matin : il ne peut y en avoir qu'une par jour, qui est close après le dépouillement du scru

tin.

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13. Les électeurs votent par bulle tin de liste, contenant, à chaque tour de scrutin, autant de noms qu'il y a de nominations à faire. Le nom. la qualification, le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits, par le secrétaire ou l'un des scrutateurs présens, sur une liste destinée à constater le nombre des votans. Celui des membres du bureau qui aura inscrit le nom, la qualification, le domicile de lélec teur, inscrira en marge son propre nom. Il n'y a que trois tours de scrutin.- Chaque scrutin est après être resté ouvert au moins pendant six heures, clos à trois heures du soir,

dépouillé séance tenante. L'état de dépouillement du scrutin de chaque section est arrêté et signé par le bureau. Il est immédiatement porté par le vice-président au bureau du collége, qui fait, en présence des viceprésidens de toutes les sections, le recensement général des votes. - Le résultat de chaque tour de scrutin est sur-le-champ rendu public.

14. Nul n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin, s'il ne réu nit au moins le quart plus une voix de la totalité des membres qui composent le collège, et la moitié plus un des suffrages exprimés.

15. Après les deux premiers tours de scrutin, s'il reste des nominations à faire, le bureau du collège dresse et arrête une liste des personnes qui, au second tour, ont obtenu le plus de suffrages. Elle contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de députés à élire. Les suffrages, au troisième tour de scrutin, ne peuvent être donnés qu'à ceux dont les noms sont portés sur cette liste. - Les nominations ont lieu à la pluralité des votes exprimés.

16. Dans tous les cas où il y aura l'âge décidera de la préférence. un concours par égalité de suffrages,

17. Les préfets et les officiers génėraux, commandant les divisions militaires et les départemens, ne peuvent être élus dans les départemens où ils exercent leurs fonctions.

dans l'intervalle des sessions des cham18. Lorsque, pendant la durée ou bres, la députation d'un département devient incomplète, elle est complétée par le collége électoral du département auquel elle appartient.

19. Les députés à la chambre ne reçoivent ni traitement ni indemnités.

20. Les lois, décrets et règlemens sur le mode des élections, antérieurs à la présente loi, sont abrogés.

21. Toutes les formalités relatives à l'exécution de la présente loi seront réglées par des ordonnances du roi.

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RELATIVE AUX ÉCRITS SAISIS EN VERTU DE LA LOI DU 21 OCTOBRE 1814.

(28 Février 1817.)

ARTICLE UNIQUE. Lorsqu'un écrit aura été saisi en vertu de l'article 15 du titre II de la loi du 21 octobre 1814, l'ordre de saisie et le procès verbal seront sous peine de nullité, notifiés dans les vingt-quatre heures à la partie saisie, qui pourra y for mer opposition.-En cas d'opposition, le procureur du Roi fera toute dili

gence pour que dans la huitaine, à dater du jour de ladite opposition, il soit statué sur la sais e. Le délai de huitaine expiré, la saisie, si elle n'est maintenue par le tribunal, demeurera, de plein droit, périmée et sans effet, et tous dépositaires de l'ouvrage saisi seront tenus de le remettre au propriétaire.

LOI

SUR LE RECRUTEMENT DE L'ARMÉE.

TITRE PREMIER.

(10 Mars 1818).

DES ENGAGEMENS VOLONTAIRES.

Art. 1er. L'armée se recrute par des engagemens volontaires, et, en cas d'insuffisance, par des appels faits suivant les règles prescrites ci-après, titre II.

2. Tout Français sera reçu à contracter un engagement volontaire, sur la preuve qu'il est âgé de dix-huit ans, qu'il jouit de ses droits civils, et qu'il peut être admis dans le corps pour le quel il se présente. · Sont exclus, et ne pourront, à aucun titre. servir dans les troupes françaises, les repris

de justice, et les vagabonds ou gens sans aveu déclarés tels par jugement.

3. La durée des engagemens volon taires sera de six ans dans les légions départementales, et de huit ans dans les autres corps.-Il n'y aura, dans les troupes françaises, ni prime en argent ni prix quelconque l'engagement. Les autres conditions seront détermi nées par le Roi, et rendues publiques.

4. Les engagemens volontaires seront contractés devant les officiers de l'état civil, dans les formes prescrites par les articles 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 du Code civil. Les conditions relatives à la durée des en

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gagemens seront insérées dans l'acte même; les autres conditions seront lues aux contractans avant les signatures, et mention en sera faite à la fin de l'acte le tout sous peine de nullité.

TITRE II.

DES APPELS.

5. Le complet de paix de l'armée, officiers et sous-officiers compris, est fixé à deux cent quarante mille hom mes. Les appels faits en vertu de l'article 1er ne pourront dépasser ce complet, ni excéder annuellement le nombre de quarante mille hommes. -En cas de besoins plus grands, il y sera pourvu par une loi.

6. Chaque année, dans les limites fixées par l'article 5, le nombre d'hommes appelés sera réparti entre les départemens, arrondissemens et cantons, proportionne.lement à leur population, d'après les derniers dénom. bremens officiels. Le tableau de cette répartition sera communiqué aux chambres, publié et affiché, ainsi que l'état sommaire des engagemens volontaires de l'année précédente.

7. Le contingent assigné à chaque canton sera fourni par un tirage au sort entre les jeunes Français qui auront leur domicile légal dans le canton, et qui auront atteint l'âge de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente. Pour la pre mière formation, les deux classes de jeunes gens qui ont complété leur vingtième année dans les années 1816 et 1817. participeront au tirage qui aura lieu en 1818, sans néanmoins que le contingent de chaque classe puisse dépasser quarante mille hom mes, ainsi qu'il est prescrit par l'article 5. -Seront exemptés les jeunes gens de ces deux classes qui auront contracté mariage avant la publication de la présente loi.

8. Seront considérés comme légale ment domiciliés dans le canton, 1o Les jeunes gens, même émancipés, enga gés, établis au dehors, expatriés, ab seus ou détenus, si d'ailleurs leurs pè re, mère ou tuteur, ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié,

qui avait son dernier domicile dans une desdites communes; 2o Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère à défaut du père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton; 3o Les jeu. nes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés;

4° Les jeunes gens nés et résidant dans le canton, qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni tuteur; — 5o Les jeunes gens résidant dans le canton, qui ne seraient dans aucun des cas précédens, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un

autre canton.

9. Seront, d'après la notoriété pu blique, considérés comme ayant l'age requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne pourront produire un extrait des registres d'état civil constatant un âge différent, ni, à défaut de registres, prouver leur âge, conformement à l'article 46 du Code civil.

10. Si, dans l'un des tirages qui auront lieu en exécution de la présente loi. des jeunes gens viennent à être omis, ils seront rappelés dans le tirage subsequent.

11. Les tableaux de recensement des jeunes gens du canton soumis au tirage, d'après les règles précédentes, seront dressés par les maires, publiés et affichés dans chaque commune, et dans les formes prescrites par les articles 63 et 64 du Code civil. avis, publié dans les mêmes formes, indiquera les lieu, jour et heure où il sera procédé à lexamen desdits tableaux et à la désignation, par le sort. du contingent cantonal.

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12. Dans les cantons composés de plusieurs communes, cet examen el cette désignation auront lieu au cheflieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet, assisté des maires du canton. Dans les cantons com poses d'une commune ou d'une por tion de commune, le sous-prefet sera assisté du maire et des adjoints. tableau sera lu à haute voix. Les jeunes gens, leurs parens ou ayant-cause, seront entendus dans leurs observations. Le sous-préfet statuera, après avoir

-Le

pris l'avis des maires. Le tableau, rec. tifié s'il y a lieu, et définitivement arrêté, sera revêtu de leurs signatures. -Immédiatement après, chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau prendra dans l'urne un numéro, qui sera de suite proclamé et inscrit. Les parens des absens, ou le maire de leur commune, tireront à leur place. -La liste, par ordre de numéros, sera dressée au fur et à mesure du tirage. Il y sera fait mention des cas et des motifs d'exemption ou dispense que les jeunes gens ou leurs parens, ou les maires des communes, se proposeront de faire valoir devant le conseil de révision dont il sera parlé ciaprès. Le sous-préfet y ajoutera ses observations. La liste du tirage sera ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement, et annexée, avec ledit tableau, au procès verbal des opérations. Elle sera publiée et affichée dans chaque commune du canton.

15. Ces opérations seront revues, en séance publique, dans un conseil composé, sous la présidence du préfet, d'un conseiller de préfecture, d'un membre du conseil général du département, d'un membre de celui d'arrondissement, et d'un officier général ou supérieur, désignés par le roi. Le conseil de révision se transportera dans les chefs-lieux d'arrondissement ou de canton, suivant les localités. Les jeunes gens qui, d'après leurs numéros, pourront être appelés à faire par tie du contingent, seront convoqués, examinés et entendus. Sils ne se rendent point à la convocation, ou s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent point un délai, il sera procedé comme s'ils étaient présens. Dans les cas d'exemption pour infirmités, les gens de l'art seront consultés. Les autres cas d'exemption ou de dispense seront jugés sur la production de documens authentiques, ou de certificats signés du maire de la commune du réclamant, et de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés et sont sous les drapeaux. Hors le cas prévu par l'article 16, les décisions du

conseil de révision seront définitives.

14. Serent exemptés et remplacés. dans l'ordre des numéros subséquens, les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent, et qui se trouveront dans un des cas suivans: 1o Ceux qui n'auront pas la taille d'un mètre cinquante-sept centimètres ; — 2o Ceux que leurs infirmités rendront impropres au service; 3° L'aîné d'orphelins de père et de mère; 4° Le fils unique ou l'aîné des fils, et, à défaut de fils, le petit-fils ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, d'un père aveugle, ou d'un vieillard septuagénaire; 5o Le plus âgé de deux frères désignés tous deux par le sort dans un même tirage; - 6o Celui dont un frère sera sous les drapeaux, à quelque titre que ce soit, ou sera mort en activité de service, ou aura été réformé par blessures reçues ou infirmités contractées à l'armée.-Ladite exemption sera appliquée dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.-Seront comptés néanmoins, en déduction desdites exemptions, les frères vivans, libérés en vertu du présent article, à tout au tre titre que pour infirmités.

15. Seront dispensés, considérés comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, les jeu nes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent, qui se trouveront dans un des cas suivans: -1° Ceux qui ont contracté un engagement volontaire dans un des corps de l'armée; 2° Les jeunes marins portés sur les registres-matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 décembre 1795 (3 brumaire an 4), et les charpentiers de navire, perceurs, voiliers et calfats, immatriculés conformément à l'article 44 de ladite loi:3o Les officiers de santé commission. nés et employés dans les armées de terre et de mer; -4° Les jeunes gens régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques, sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense s'ils n'entrent point dans les

ordres sacrés ; - Cette disposition est applicable aux divers cultes dont les ministres sont salariés par l'État.

5o Les élèves de l'école normale, et les autres membres de l'instruction publique qui contractent devant le conseil de l'université l'engagement de se vouer pendant dix années à ce service; -Cette disposition est applicable aux frères des écoles chrétiennes ; - Les élèves de langues ; -Les élèves de l'école polytechnique et des écoles de services publics; - Les élèves des écoles spéciales militaires et de la marine: - Soit que lesdits élèves suivent encore leurs études, ou aient été admis dans le service auquel elles préparent, sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense, s'ils abandonnent lesdites études, ou ne sont point admis dans ledit service, ou s'ils le quittent avant le temps qui sera fixé ci-après pour la durée du service des soldats; 6o Les jeunes gens qui auront obtenu un des grands prix décernés par l'institut royal, ou le prix d'honneur décerné par le conseil de l'université.

16. Lorsque les jeunes gens désignés par le numéro pour faire partie du contingent cantonal auront fait des réclamations dont l'admission ou le re jet dépendra de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, les jeunes gens désignés par leur numéro pour suppléer lesdits réclamans, seront appelés dans le cas où, par l'effet des décisions judiciaires, ces récla mans viendraient à être libérés ;-Ces questions seront jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Les tribunaux statueront sans délai, le ministère public entendu, sauf l'appel.

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droits. Le conseil déclarera ensuite que les jeunes gens qui ne sont pas inscrits sur cette liste sont définitivement libérés. Cette déclaration, avec l'indication du dernier numéro compris dans le contingent cantonal, sera publiée et affichée dans chaque commune du canton. Dès qu'il aura été statué par les tribunaux sur les questions mentionnées en l'article 16, le conseil, d'après leur décision, prononcera de la même manière la libération, ou des réclamans, ou des jeunes gens conditionnellement désignés pour les suppléer.

18. Les jeunes gens définitivement appelés à faire partie du contingent pourront se faire remplacer par tout homme valablement libéré, pourvu qu'il n'ait pas plus de trente ans, ou trente-cinq ans s'il a été militaire, et qu'il ait la taille et les autres qualités requises pour être reçu dans l'armée. -Le remplaçant sera admis par le conseil de révision, et l'acte de remplacement annexé au procès verbal.

Les substitutions de numéro pourront avoir lieu entre les jeunes gens du même tirage. -Les stipulations particulières qui pourraient avoir lieu entre les contractans, à l'occasion desdits remplacemens et substitutions, seront soumises aux mêmes règles et formalités que tout autre contrat civil. L'homme remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant pendant un an, à compter du jour de l'acte passé devant le préfet. Il sera libéré, si, dans l'année, le remplaçant est arrêté en cas de désertion, ou s'il meurt sous les drapeaux.

19. Les jeunes gens appelés, ou leurs remplaçans, seront inscrits sur les registres-matricules des corps de l'armée. Ces jeunes soldats resteront dans leurs foyers et y seront assimilés aux militaires en congé. - Ils ne seront mis en activité qu'au fur et à mesure des besoins, et dans l'ordre détermine leur classe. par Les compagnies départementales, créées par la loi du 23 novembre 1815, sont supprimées.

20. La durée du service des soldats appelés sera de six ans, à compter du

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