Page images
PDF
EPUB

bre 16961, les fonctions de garde de l'Armorial général. C'était lui qui délivrait les brevets d'armoiries dans la forme suivante :

Par ordonnance rendue le..... par MM. les commissaires généraux du conseil députez sur le fait des armoiries;

Celles de.

Telles qu'elles sont ici peintes et figurées, après avoir esté receues, ont esté enregitrées à l'Armorial général, dans le registre cotté Généralité de........... en conséquence du payement des droits reglés par les tarif et arrest du conseil du 20o de novembre de l'an 1696. En foy de quoi le présent brevet a esté délivré à Paris par nous Charles d'Hozier, conseiller du roy et garde de l'Armorial général de France, etc.

[blocks in formation]

Le coût de ce brevet était de trente sols. Quoiqu'il dût trouver dans ses nouvelles fonctions une large compensation de celles qu'il avait perdues, Charles d'Hozier ne vit pas sans ombrage la grande maîtrise générale et souveraine, chargée de créer l'Armorial général. Des réclamations, des intrigues, s'élevèrent. Aucun des offices de la grande maîtrise et des maîtrises particulières n'avait encore été levé, c'est-à-dire concédé et payé par le concessionnaire, lorsque près de quatre ans plus tard, au mois d'août 1700, un édit supprima toutes ces charges vénales.

ÉDIT QUI SUPPRIME LA GRANDE MAITRISE ET LES MAITRISES PARTICULIÈRES CHARGÉES DE DRESSER L'ARMORIAL GÉNÉRAL, LE 4 SEPTEMBRE 1700.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir, salut : Entre les moyens ausquels les besoins de la guerre nous ont obligez d'avoir recours, celuy de créer et establir des offices pour connoistre du fait des armoiries nous ayant esté proposé, nous nous portasmes d'autant plus volontiers à l'accepter, qu'il nous parut qu'en attribuant à ces officiers des gages proportionnez à leurs finances, nous tirerions une partie des secours dont nous avions besoin sans que les particuliers ou communautez fussent tenus de payer qu'une somme fort modique lors de l'enregistrement de leurs armoiries; sur ces considérations, nous aurions, par nostre édit du mois de novembre mil six cent quatre-vingt-seize, créé et establi en notre bonne ville de Paris une grande maistrise générale et souveraine, et dans aucunes autres villes de nostre royaume des maistrises particulières, avec nombre suffisant d'officiers pour les composer et tenir un Armorial général et dépost publicq de touttes les armes et blazons de nostre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obéissance, ausquels offices nous aurions attribué cent cinquante mil livres de gages, avec un droit qui se payeroit lors de l'enregistrement desdites armoiries, suivant le tarif arresté en notre conseil; et en attendant que nous cussions pourveu auxdits offices, nous aurions, par arrest de nostre conseil du quatre décembre mil six cent quatre-vingt-seize, ordonné que la grande maistrise seroit exercée par les commissaires de notre conseil qui seroient par nous députés, et les maistrises particulières par les commissaires départis dans nos provinces, et pour faire le recouvrement des deniers qui proviendroient de la finance desdits offices, et en attendant la vente d'yceux, percevoir à

'Nous n'avons pu retrouver, aux Archives de l'empire, cet arrêt du Conseil.

nostre profit les droits d'enregistrement y attribués: nous aurions, par résultat de nostre Conseil du vingt dudit mois de novembre mil six cent quatre-vingt-seize, commis maître Adrien Vanier à la charge d'en compter seulement par état en nostre conseil, et depuis, par nostre arrest du dix-huit décembre audit an, nous aurions commis le sieur d'Hozier pour faire la fonction de garde armoirial, et délivrer les brevets à ceux dont les armoiries auroient esté receues par lesdits commissaires généraux; et comme un de nos principaux soins est de diminuer au– tant que nous le pourrons les charges dont la nécessité de la guerre nous avoit obligé d'augmenter la dépense de nos états, et que nous désirons d'ailleurs que, pour conserver le bon ordre dans l'administration de nos finances, il soit rendu un compte du recouvrement qui a esté fait par ledit Vanier du droit d'enregistrement desdites armoiries, en exécution de nostre dit édit et dudit résultat, nous avons résolu, en supprimant lesdits offices, dont aucun n'a esté levé jusques à présent, de décharger nos états de cent cinquante mille livres que nous y avons attribuées, et de régler en mesme temps la manière dont le compte dudit recouvrement doit être rendu.

A ces causes, et autres à ce nous mouvans, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes, signées de nostre main, éteint et supprimé, éteignons et supprimons, la grande maistrise et les maistrises particulières, avec les officiers en dépendant, créés par nostre édit du mois de novembre mil six cent quatre-vingt-seize ; voulons en conséquence que les cent cinquante mille livres de gages y attribuées soyent à l'avenir retranchées de nos états, à commencer du premier septembre prochain; entendons que ceux qui ont présenté leurs armoiries et payé les droits d'icelles soyent et demeurent confirmės, ensemble leurs descendants, dans le droit et faculté de les porter, sans que lesdits descendants soyent tenus de les faire enregistrer de nouveau ni payer, pour raison de ce, aucuns nouveaux droits; voulons que, par les commissaires de nostre conseil à ce députés, il soit incessamment arresté des états des armes et blazons non compris dans ceux qui ont esté arrestés jusqu'à ce jour, et que les brevets en soyent expédiés par le sieur d'Hozier, que nous avons cy-devant commis à cet effet, et délivrés en la manière accoutumée aux particuliers qui les ont présentés et payé le droit d'enregistrement, et attendu qu'il est nécessaire de pourvoir au compte qui doit estre rendu, en nostre chambre des comptes, du recouvrement fait par ledit Vanier, ordonnons que par celui qui sera par nous commis à l'effet de rendre ledit compte, il sera délivré des quittances audit Vanier du total des sommes auxquelles se trouveront monter chacun des états qui ont esté ou seront arrestés par lesdits commissaires de nostre conseil, en lui fournissant par ledit Vanier des quittances du garde de notre trésor royal, de pareilles sommes bien et duement controllées, moyennant quoy ledit Vanier et ses cautions demeureront déchargés, comme nous les déchargeons par ces présentes de rendre aucun compte à nostre dite chambre, tant de la perception desdits droits d'enregistrement que des deux sols pour livre et des gages dont nous lui avons accordé la jouissance par le résultat de nostre conseil dudit jour vingt novembre mil six cent quatre-vingt-seize; fera seulement ledit commis recette, tant de l'état au vrai qui sera arresté en nostre conseil que dans le compte qu'il rendra en nostre dite chambre des comptes de la somme totale contenue en chacun des états qui ont esté arrestés ou le seront cy-après, pour raison du recouvrement fait jusqu'à ce jour, sans aucun détail ou explication du nom, des qualités, ni des armoiries blazonnées et énoncées dans lesdits états, et sans que, sous prétexte d'usage ou style de compte, nostre dite chambre puisse obliger ledit commis comptable à faire aucune recette singulière ou en détail audit compte; pour justification de laquelle recette sera seulement par luy rapportée sur chacun article une expédition signée du greffier de la commission des états arrestés par lesdits commissaires de nostre conseil, contenant les noms, qualités, le blazon des armoiries et les droits payés par les personnes, corps et communautez y dénommés, suivant ledit tarif, sans qu'il soyt tenu de rapporter aucun des rosles arrestés en nostre conseil, ou par les commissaires départis

dans nos provinces, en conséquence de l'arrest de nostre conseil du trois décembre mil six cent quatre-vingt dix-sept, dont nous l'avons dispensé et déchargé par ces présentes, et sans tirer à conséquence, et seront lesdites recettes admises purement et simplement en vertu des. dits états, et sans que ledit commis puisse être tenu de rapporter sur icelles aucune autre pièce; voulons que dans lesdites recettes ledit commis comptable fasse emploi des sommes qui n'ont pas encore esté payées, mais dont les soumissions sont entre les mains dudit Vanier, desquelles le recouvrement sera fait, nonobstant la décharge portée par ces présentes; voulons que les payements qui auront esté faits en notre trésor royal des deniers procédant des droits d'enregistrement desdites armoiries soyent alloués au compte dudit commis, en rapportant les quittances du garde de notre trésor royal bien et duement controllées, soit que lesdites quittances soyent expédiées à la décharge dudit commis ou à celle dudit Vanier, les ayant dès à présent validés par ces dites présentes, pour estre passées comme si elles étoient conçues au noin et à la décharge dudit commis; ne sera tenu ledit commis de compter des trente sols que nous avons accordés audit sieur d'Hozier pour les frais, salaires et expéditions de chacun des brevets par lui délivrés ou qu'il pourroit délivrer cy-après. Les parties qui pourront se trouver doublement employées dans les états arrestés par les commissaires de notre Conseil, ou qui doivent en estre rejetées à cause des décharges accordées aux particuliers y compris, seront employées en reprises en détail par article distinct et séparé, et passées audit compte, en rapportant, savoir à l'égard des parties pour lesquelles il y aura eu des décharges prononcées, autant des ordonnances desdits commissaires qui auront prononcé lesdites décharges; et à l'esgard des parties doublement employées, un état d'icelles vérifié sur les expéditions desdits états, lequel état sera signé et certifié, aux peines du quadruple par ledit commis, sans qu'il puisse être obligé de rapporter certificat de non soluto, ni aucune autre pièce, dont nous l'avons dès à présent déchargé et déchargeons par ces présentes, et sans tirer à conséquence, déchargeons ledit commis de donner caution de son maniement; et à l'égard du fonds des épices, façons et vacations dudit compte à rendre desdits droits d'enregistrement, y sera par nous pourvu en arrestant en nostre conseil l'état au vrai qui doit y être présenté, pour parvenir par ledit commis à la présentation dudit compte en la forme prescrite ci-dessus, et ce six mois après l'arresté dudit état au vrai qu'il sera tenu d'en présenter dans le terme d'une année, à compter du jour de l'enregistrement des présentes; si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans nostre cour de parlement, chambre des comptes et cour des aides à Paris, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder et exécuter selon sa forme et teneur, nonobstant tous édits, déclarations, arrests et autres choses à ce contraires auxquelles nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, car tel est nostre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre nostre scel. Donné à Versailles au mois d'aoust, l'an de grace mil sept cent, et de nostre règne le cinquante-huitième.

Signé Louis; et plus bas, par le roy: PHELYPEAUX; et scellées du grand sceau de cire verte.

Registré, ouï et ce requérant, le procureur général du roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'arrest de ce jour, à Paris en parlement, le 1er septembre 1700.

Signé : BONGOIS.

Registré en la chambre des comptes, ouï et ce requérant, le procureur général du roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur, les bureaux assemblés, le 4 septembre 1700.

Signé : RICHER.

Collationné par nous, conseiller-maistre à ce commis.

:

Signé LAFAULCHE.

Cette première victoire remportée par Charles d'Hozier fut bientôt suivie d'une seconde plus complète. La charge de juge d'armes ayant été rétablie par édit du mois d'avril 1701, il en obtint l'investiture par lettres patentes du 23 août suivant. Nous n'avons pu retrouver que le premier de ces deux actes; et il est à remarquer que, dans son Armorial général, d'Hozier s'est bien gardé de publier le second, où il y avait sans doute quelque clause qu'il préférait

taire.

ÉDIT QUI RÉTABLIT LA CHARGE DE JUGE D'ARMES, AVRIL 1701.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir salut. Par notre édit du mois de novembre mil six cent quatre-vingt-seize, nous avions créé et érigé, en nostre bonne ville de Paris, une grande maistrise générale et souveraine, un Armorial général ou dépost public des armes et blazons de nostre royaume, et le nombre de maistrises que nous jugerions à propos, à l'effet de connoistre du fait des armoiries; et, en conséquence, les fonctions de l'office du juge d'armes de France ne pouvant pas subsister avec celles des officiers qui doivent composer lesdites maistrises, nous aurions, par le mesme édit, suprimé cet office de juge d'armes de France, sauf à pourvoir à l'indemnité de celui qui en estoit titulaire, et de celuy qui en avoit le droit de nomination; mais ayant, par autre édit du mois d'aoust dernier, suprimé tous les offices créez par celuy du mois de novembre mil six cent quatre-vingt-seize, il est maintenant nécessaire de rétablir l'office de juge d'armes de France, afin de remettre les choses, à cet égard, au mesme estat qu'elles estoient avant nostre édit de mil six cent quatre-vingt-seize.

A ces causes et autres à ce nous mouvans de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes, créé et restably, créons et rétablissons l'état et office de juge d'armes de France aux mesmes honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, priviléges, franchises, libertés, gages, droits, fruits, profits, revenus et esmolumens y apartenans, et dont ont jouy ou deub jouir ceux qui ont esté pourveus de cet office, auquel sera par nous pourveu, sur la nomination du grand escuyer de France, personne capable qui prestera serment entre ses mains et sera employé dans l'état de nos escuries, ainsy qu'il est accoutumé. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans nostre chambre des comptes et cour des aydes à Paris, que le présent édit ils ayent à faire enregistrer, et le contenu en iceluy exécuter de point en point selon sa forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens à ce contraires, nonobstant tous édits, déclarations, ordonnances, réglemens, arrests et autres choses à ce contraires, ausquels nous avons dérogé et dérogeons par nostre présent édit, aux copies duquel, collationnées par l'un de nos amez et féaux conseillers secrétaires, voulons que foy soit ajoutée comme à l'original; car tel est nostre plaisir. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Versailles, au mois d'avril l'an de grâce mil sept cent un, et de nostre règne le cinquante-huitième.

[blocks in formation]

Et scellée du grand sceau de cire verte. Et sur ledit reply est escrit: Registrées en la cham

bre des comptes, ouy et ce requérant le procureur général du roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur, les bureaux assemblez.

Le vingt-troisième may mil sept cent un.

Signe: RICHER.

Collationné par nous conseiller maître à ce commis.

Signé : LousMY.

Un dernier arrêt du Conseil, du 9 mars 1706, conféra à d'Hozier le droit de reformer les armoiries qui, ayant été enregistrées, seraient mal comprises, mal données ou mal expliquées dans l'Armorial général.

Nous n'avons pu retrouver l'original aux archives de l'empire; mais en voici le résumé, tel que d'Hozier, Chérin et M. l'abbé Migne l'ont publié.

ARRÊT DU CONSEIL, 9 MARS 1706.

Le roy, par édit du mois de novembre 1696, avoit créé, dans la ville de Paris, une grande maîtrise, un Armorial général ou un dépòt public des armes et blasons du royaume, et supprimé l'office de juge d'armes de France, qui avoit été créé par édit de 1615; mais ayant depuis, par édit du mois d'août 1700, supprimé ladite maîtrise, et, par édit d'avril 1701, rétabli l'office de juge d'armes de France, dont le sieur d'Hozier, qui en étoit ci-devant pourvu, ayant obtenu de nouvelles provisions le 23 août de ladite année; Sa Majesté, voulant le rétablir dans ses fonctions et remédier à différents abus, ordonne que nul ne pourra porter des armoiries timbrées, si elles n'ont été réglées par ledit sieur d'Hozier en qualité de juge d'armes de France, et enregistrées à l'Armorial général.

Qu'il lui sera permis, lorsqu'il en sera requis par les particuliers, de reformer les armoiries qui, ayant été enregistrées, auront été mal prises, mal données ou mal expliquées dans l'Armorial.

Et qu'il ne sera expédié aucunes lettres tant de noblesse que de mutation de nom ou d'armes, ou de concession d'armoiries, et qu'elles ne seront vérifiées dans aucune cour que les particuliers auxquels elles seront accordées n'aient obtenu l'acte de réglement du juge d'armes pour être attaché sous le contre-scel desdites lettres.

Il serait difficile de faire un extrait plus obscur; mais il faut s'en contenter à défaut de l'original de l'arrêt.

La recherche de la noblesse, commencée en 1666, interrompue de 1672 à 1696, fut enfin close, par arrêt du conseil d'Etat du 26 juin 1718, et l'on supprima la commission qui en avait été chargée. Ce fut alors que le travail de l'Armorial général, étant considéré comme complet et définitivement terminé, les registres authentiques de ce recueil furent déposés au cabinet des titres que le roi avait fondé en 1711 dans sa bibliothèque, et dont les collections données par Gaignières formaient le noyau. Les fonctions de garde du cabinet furent données, dans l'origine, à Guiblet, auquel succéda Delacour, qui mourut en 1779, et fut remplacé par l'abbé de Gevigney, encore en fonction en 1789.

« PreviousContinue »