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ment; mais il n'y avait pas eu à cette occasion de travail réel et les fonctions restèrent purement nominales.

Henri II, par lettres patentes de 1555, déclara qu'il ne serait plus permis désormais de porter d'autres armes que celles de sa famille, à moins d'en avoir obtenu la concession, et il fut interdit à tout autre que le noble de race de prendre des titres et de timbrer son écu. Cette défense fut renouvelée par les rois Charles IX et Henri III, en 1560 et 1583.

Sur les remontrances faites par la noblesse des états généraux de 1614, Louis XIII créa, l'année suivante, un juge d'armes, chargé de dresser des registres publics et officiels, où il inscrirait les armoiries de toutes les personnes nobles, qui seraient tenues d'en fournir la description aux baillis et sénéchaux. François Chevriers de Saint-Mauris fut le premier titulaire de cette charge; elle passa ensuite à Pierre d'Hozier, puis à Charles, son fils, qui la possédait encore en 1696.

Soit défaut d'autorité suffisante, soit incapacité, négligence, ou quelque autre cause de ce genre, les juges d'armes restèrent dans l'inaction la plus complète, jusqu'à ce que le roi Louis XIV, dont l'esprit organisateur s'étendait à tout, rendit, au mois de novembre 1696, un édit pour abolir l'office de juge d'armes, et pour le remplacer par un certain nombre de maîtrises particulières, et par une grande maîtrise générale et souveraine, ayant son siége à Paris, et chargé de créer un Armorial général, ou dépôt public des armes et blasons du royaume. C'était, comme le déclare formellement le préambule, dans le but de mettre la dernière main à cet ouvrage, qui n'avait été pour ainsi dire qu'ébauché jusqu'alors.

La recherche des faux nobles, commencée en 1666, suspendue quelques années après, venait d'être reprise avec une nouvelle vigueur, en vertu d'une déclaration du roi du 4 septembre 1696; la création d'un Armorial général pour régulariser le blason des familles en fut le complément.

Ce n'est donc pas, comme on l'a prétendu, un intérêt purement financier; mais c'est une grande pensée qui dicta l'édit de novembre 1696, dont nous allons reproduire le texte 1. Il suffira de le lire attentivement pour se convaincre de l'idée qui présida à cette réorganisation héraldique.

Cette pièce et la plupart des édits et arrêts qui vont suivre ont déjà été publiés sommairement par d'Hozier dans son prétendu Armorial général. Mais les extraits ont été pris avec tant de négligence ou d'ignorance, qu'ils reproduisent imparfaitement la substance des actes. Les paragraphes les plus importants, renfermant les mesures fondamentales, ont souvent été omis ou dénaturés.

Malgré le vice de ces publications imparfaites, Chérin et M. l'abbé Migne se sont contentés de les reproduire, le premier dans son Abrégé chronologique d'édits, declarations, etc., concernant le fait de noblesse; le second à la suite du Dictionnaire heraldique, faisant partie de son Encyclopedie theologique. C'était plus simple et plus facile que de recourir aux originaux.

Nous avons senti la nécessité de remonter aux sources officielles, et nous avons été assez heureux pour retrouver aux Archives de l'Empire la plupart des originaux dont nous allons publier le texte.

ÉDIT DU ROY PORTANT CRÉATION D'UNE GRANDE MAISTRISE ET DES MAISTRISES PARTICULIÈRES, COMPOSÉES D'OFFICIERS, POUR CONNOISTRE DES DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS QUI ARRIVERONT A L'OCCASION DESDITES ARMOIRIES ET BLASONS. (Archives de l'Empire; X, 17454.)

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Les roys nos prédécesseurs ont toujours esté persuadez que rien ne convenoit mieux à la gloire et à l'avantage de ce royaume que de retrancher les abus qui s'estoient glissez dans le port des armoiries et de prévenir ceux qui s'y pourroient introduire dans les suites. C'est dans cette veüe que Charles VIII establit, en 1487, un mareschal d'armes pour écrire, peindre et blazonner, dans des registres publics, le nom et les armes de toutes les personnes qui avoient le droit d'en porter. La noblesse de France, animée du mème esprit en 1614, supplia trèshumblement Louis XIII, notre très-honoré père d'heureuse mémoire, de faire faire une recherche de ceux qui auroient usurpé des armoiries au préjudice de l'honneur et du rang des grandes maisons et anciennes familles, ce qui l'engagea, en 1615, suivant les motifs des ordonnances de Charles IX et Henri III, des années 1560 et 1579, d'établir un juge d'armes pour dresser des registres universels, dans lesquels il employeroit le nom et les armes des personnes nobles, lesquelles, à cet effet, seroient tenues de fournir aux baillifs et sénéchaux les blazons et les armes de leurs maisons, pour estre envoyées au juge d'armes; mais, quoyque ceux qui ont esté pourvus de cet office s'y soient comportez avec honneur, ils n'ont pu toutefois, par le deffaut d'autorité sur les baillifs et sénéchaux, former des registres assez authentiques pour conserver le lustre des armes des grandes et anciennes maisons, et donner de l'éclat à celles des autres personnes qui, par leur naissance, leurs charges et emplois, leurs services ou leur vertu, sont en droit d'en porter.

Ainsy nous croyons qu'il est de la grandeur de notre règne de mettre la dernière main à cet ouvrage, qui n'a esté pour ainsy dire qu'ébauché jusqu'à présent, et qu'il n'y a point de moyen plus convenable pour y parvenir que de créer dans notre bonne ville de Paris des officiers qui ayent un caractère et un pouvoir suffisant pour faire, par les diligences de ceux qui leur seront subordonnez dans les provinces, que les armes des personnes, domaines, compagnies, corps et communautez de nostre royaume soient registrées, peintes et blazonnées dans les registres de l'Armorial général, qui sera pareillement étably dans nostre bonne ville de Paris.

A ces causes et autres à ce nous mouvant, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royalle, nous avons, par nostre présent édit perpétuel et irrévocable, créé, érigé et étably, créons, érigeons et établissons, dans nostre bonne ville de Paris, une grande maistrise générale et souveraine, avec un Armorial général ou dépost public des armes et blazons de nostre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obéissance; ensemble le nombre des maistrises particulières que nous jugerons à propos, suivant l'état qui en sera arresté en nostre conseil. La maistrise particulière de la ville de Paris, qui connoistra des armes de son ressort et de celles de toutes les personnes de la suite de nostre cour et de nos camps et armées, sera Jointe, unie et incorporée à la grande maistrise, et exercée par ces officiers, ainsy et de la mesme manière que celles des provinces le seront par les leurs. Les maistrises seront composées, savoir, la générale; d'un nostre conseiller en nos conseils, grand maistre, d'un nostre conseiller aussi en nos conseils, son grand bailly et sénéchal; d'un nostre conseiller lieutenant général, d'un nostre conseiller lieutenant particulier, d'un nostre conseiller garde de l'armorial général, de dix nos conseillers et commissaires, d'un nostre conseiller et procureur général, d'un nostre conseiller secrétaire et greffier, d'un héraut et grand audiancier, de huit huissiers ordinaires, de huit procureurs, d'un nostre conseiller substitut de nostre procureur

général, d'un nostre conseiller et trésorier receveur des gages et droits d'enregistrement, et d'un nostre conseiller son controlleur. Et chaque maistrise particulière sera composée d'un nostre conseiller maistre particulier, d'un nostre conseiller son lieutenant, d'un nostre conseiller et procureur, d'un greffier et receveur des gages et droits d'enregistrement, d'un premier huissier, de deux huissiers ordinaires et de trois procureurs; pour, par les officiers de maistrises particulières, chacun dans l'étendue de leur département, connoistre en première instance, à la charge de l'appel en la grande maistrise; et par ceux de la grande maistrise en dernier resort et sans appel, tant en première instance, à l'esgard des affaires de la maistrise particulière de Paris, que par appel à l'esgard des jugements rendus dans les maistrises particulières de tous les différends et contestations et dépendances, qui arriveront à l'occasion des armoiries, circonstances et dépendances, et générallement de tout ce qui concernera l'exécution du présent édit, arrests et règlemens de nostre conseil ou de la grande maistrise qui interviendront en conséquence, dont nous leur avons attribué toute cour, jurisdiction, connoissance, et icelles interdisons à tous autres nos officiers et juges. Et en conséquence nous avons supprimé et supprimons l'office de juge d'armes, sauf à pourvoir l'indemnité de celuy qui en est titulaire et de celuy qui a droit de nomination audit office, ainsy qu'il appartiendra par raison; auquel effet les tittres et pièces justificatives concernant ledit office et le droit d'y nommer seront remises ès mains du controlleur général de nos finances, dans un mois à compter du jour de la publication du présent édit.

Nos armes, celles de nostre très cher et amé le Dauphin, des princes et princesses de nostre royaume et de nostre sang, et générallement celles de toutes les maisons et familles, comme aussi celles des provinces, pays d'Estat, gouvernemens, villes, terres, seigneuries, et celles des archeveschez, éveschez, chapitres et abbayes, prieurez et autres bénéfices, compagnies, corps et communautez ayant droit d'armoiries, seront portez ez maistrises particulières de leur ressort et département, deux mois après la publication des présentes, et envoyées ensuitte à la grande maistrise, pour, après y avoir esté receues, estre registrées à l'Armorial général, dans les registres qui s'y tiendront dans l'ordre et suivant la forme qui sera prescrite par le règlement qui sera fait en conséquence du présent édit. Les officiers, tant de nostre maison et de celles des princes et princesses de nostre sang que ceux d'espée, de robe, de finance et des villes, les ecclésiastiques, les gens du clergé, les bourgeois de nos villes franches et autres qui jouissent, à cause de leurs charges, estat et emplois, de quelques exemptions, privilleges et droits publicqs, jouiront aussy du droit d'avoir et de porter des armes, à la charge de les présenter dans le temps cy-dessus aux bureaux des maistrises particulières, autrement, ledit temps passé, nous les en avons déclarés décheus. Et pour ne pas priver de cette marque d'honneur nos autres sujets qui possèdent des fiefs et terres nobles, les personnes de lettres et autres qui, par la noblesse de leur profession et de leur art, ou par leur mérite personnel, tiennent un rang d'honneur et de distinction dans nos estats et dans leurs corps, compagnies et communautez, et générallement tous ceux qui se seront signalez à nostre service dans nos armées, négociations et autres employs remarquables; voulons que les officiers de la grande maistrise leur en puissent accorder lorsqu'ils en demanderont, eu esgard à l'estat, qualités et professions. Nous nous réservons le droit de donner et octroyer de nouvelles pièces d'honneur et de distinction pour adjouter aux armes anciennes de ceux de nos sujets que nous en jugerons dignes, sur le rapport qui nous en sera fait par les officiers de la grande maistrise, et seront les lettres que nous donnerons à cet effet, ensemble toutes autres lettres de concession d'armoiries dessinées, peintes et blazonnées, et registrées à l'Armorial général, défendons autrement d'y avoir égard. Faisons pareillement défenses, après ledit temps de deux mois expiré, à tous officiers, bénéficiers et autres, de se servir d'aucuns sceaux pour sceller des actes publics, et à toutes autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de porter publiquement aucunes armoiries, qu'elles n'ayent esté registrées à l'Armorial général, à peine de trois cens

livres d'amende contre les contrevenans, qui ne pourra estre remise ny modérée, dont les deux tiers nous appartiendront, et l'autre au dénonciateur; et encore à peine de confiscation des meubles où elles seront peintes, gravées et représentées. Ceux qui usurperont à l'avenir les armoiries d'autruy, ou qui, après avoir fait recevoir et registrer les leurs, en changeront les partitions, écartelures et émaux, en augmenteront ou diminueront les pièces et figures, ou qui en pervertiront les positions et situations, seront condamnez à la mesme peine. Les délais cy-dessus ne courront que du premier jour de janvier prochain en faveur de tous ceux qui sont actuellement à nostre service dans nos armées de terre et de mer, et en faveur de ceux occupez pour nous dans quelque négociation ou commission hors le royaume, du jour seulement de leur retour au lieu de leur domicile. Les armoiries, avant que d'être registrées à l'Armorial général, seront présentées aux bureaux des maistrises particulières, pour y estre vues et vérifiées par les officiers; elles seront ensuite, avec leurs avis, envoyées en la grande maistrise pour y estre reçues et de là portées à l'Armorial général pour y estre registrées. Le garde de l'Armorial général fera faire les brevets ou expéditions de cet enregistrement contenant l'explication, peinture et blazon des armes, avec les noms et qualitez de ceux à qui elles appartiendront, et il renvoyera les expéditions aux officiers des maistrises particulières, pour estre par eux délivrées et mises és mains de ceux qui, en les présentant, auront consigné le droit de leur enregistrement et qui en rapporteront les quittances. Ces brevets d'enregistrement d'armoiries, sur lesquels elles seront dessinées, peintes et blazonnées, ainsy que dans les registres de l'Armorial général, vaudront lettres d'armoiries. Relevons et dispensons nos sujets d'en obtenir d'autres, sans cependant que ces brevets ou lettres puissent en aucun cas estre tirées à conséquence pour preuve de noblesse. Les armoiries des personnes, maisons et familles, ainsi registrées, leur seront patrimoniales, et pourront, en conséquence, estre mises aux bâtimens, édifices, tombeaux, chapelles, vitres et lettres des églises paroissiales, où ces droits honorifiques appartenoient aux défunts lors de leur décès, et sur les tableaux, images, ornemens et autres meubles par eux léguez ou donnez, et estre portées par leurs veuves après leur mort, tant qu'elles demeureront en viduité. Elles seront en outre héréditaires à leurs descendants, à la charge par ces derniers de les présenter, faire recevoir et registrer sous leurs noms dans l'année du décès des chefs de famille et autres auxquels elles auront appartenu. A l'égard de celles des païs d'Estats, provinces, gouvernemens, villes, terres et seigneuries, et autres armes de domaine et de possession, ensemble de celles des archeveschez, éveschez et autres bénéfices, et des chapitres, compagnies, corps, communautez et autres gens de main-morte qui auront esté pareillement registrées, elles leur seront propres et non sujet à aucun autre enregistrement, si bon ne semble aux nouveaux seigneurs, propriétaires et possesseurs. Attribuons aux officiers présentement créez les droits d'enregistrement des armoiries, payables par les parties suivant le tarif cy-attaché; et en outre cent cinquante mil livres de gages annuels et effectifs à répartir entre eux ; sçavoir : à ceux de la grande maistrise pour trois quartiers, et à ceux des maistrises particulières pour deux quartiers, à les avoir et prendre sur les recettes générales de nos finances et domaines. Avons annobli et annoblissons ceux qui seront pourveus des offices de nos conseillers lieutenant général, lieutenant particulier, garde de l'Armorial général et procureur général de la grande maistrise, ensemble leurs femmes, enfans, postérité, lignée, nez et à naistre en légitime mariage, pourven toutefois qu'ils aient exercé ces charges pendant vingt ans, ou qu'ils soient décédez revêtus d'icelles. Jouiront les autres officiers présentement créez des mesmes priviléges, exemptions et droits que ceux dont jouissent les officiers des siéges présidiaux. Nous nous réservons de commettre aux offices du grand maistre et du grand bailly à chacune mutation. Et à l'égard des autres offices créez par le présent édit, ceux qui en seront pourveus en jouiront héréditairement, sans que, leur décès arrivant, lesdits offices puissent estre déclarez vaccans, domaniaux, ni sujets à aucune revente ; à la charge néanmoins de nous payer à chaque mutation le vingtième denier de la première finance, qui ne pourra estre augmenté à l'avenir, sous

quelque prétexte que ce soit. Les provisions desdits offices seront scellées et expédiées en nostre grande chancellerie, la première fois sur la quittance du trésorier de nos revenus casuels, et dans la suite sur la démission des titulaires ou de leurs veuves ou ayans-cause, quittances du vingtième denier et du marc d'or. Le grand maistre prestera le serment entre nos mains; le grand bailly sera receu en la grande maistrise, et prestera le serment entre les mains de nostre chancellier et du grand maistre, et tous les autres officiers seront receus et presteront le serment en la grande maistrise, ou seront par elles renvoyées par-devant les officiers des provinces qu'elle commetra à cet effet, en cas d'absence ou d'éloignement. Déclarons les offices présentement créez compatibles avec tous autres, tant d'épée que de robe, de finances et des villes, et tant de nos conseil, parlemens, chambres, cours et jurisdictions supérieures, que des présidiaux et autres justices de nostre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obéissance, permettons à tous graduez et non graduez qui auront les qualitez requises de les lever, s'en faire pourvoir, s'y faire recevoir, et de les tenir, posséder et exercer conjointement avec ceux dont ils sont déjà et seront revestus. Et en attendant que nous avons pourveu ausdits offices, nous nommerons des commissaires de nostre conseil et autres, pour faire les fonctions de ceux de la grande maistrise, et nos commissaires de postes dans les provinces pour celles des officiers des maistrises particulières.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, que le présent édit ils ayent à faire enregistrer, et le contenu en iceluy exécuter de point en point selon sa forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens contraires, nonobstant tous édits, déclarations, ordonnances, règlemens, arrests et autres choses à ce contraires, ausquelles nous avons dérogé et dérogeons par nostre dit présent édit, aux copies duquel collationnées par l'un de nos amez et féaux conseillers et secrétaires, voulons que foy soit ajoutée comme à l'original; car tel est nostre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre nostre scel. Donné à Versailles au mois de novembre, l'an de grâce 1696, et de nostre règne le cinquante-quatrième.

Signé Louis; et plus bas par le roy, PHELYPEAUX. Visa: BOUCHERAT; et scellé du grand sceau de cire verte.

Registré, ouy, et ce requérant le procureur général du roy, pour estre exécuté selon sa forme et teneur, et copies collationnées, envoyées dans les siéges, bailliages et seneschaussées du ressort, pour y estre leues, publiées et registrées. Enjoint aux substituts du procureur général du roy d'y tenir la main et d'en certifier la cour dans un mois, suivant l'arrest de ce jour.

A Paris, en parlement, le 28 novembre 1696.

Signé DUJARDIN.

TARIF DES DROITS QUE LE ROY, EN SON CONSEIL, VEUT ET ORDONNE ESTRE PAYEZ POUR LES DROITS D'ENREGISTREMENT DES ARMOIRIES, EN EXÉCUTION DE L'ÉDIT DU PRÉSENT MOIS.

Pour l'enregistrement des armoiries de chacune personne.

20 liv.

Pour l'enregistrement de celles des provinces, pays d'Estat et grands gouverne

mens.

300

Pour celles des villes où il y a archevesché, évesché ou compagnie supérieure.
Pour celles des autres villes.

100

50

Pour l'enregistrement des armoiries des duchez et pairies, s'il est demandé.
Pour semblable enregistrement de celles des comtez et marquisats. .

50

40

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