DES RÉFÉRÉS TANT EN MATIÈRE CIVILE, QU'EN MATIÈRE DE COMMERCE PAR M. BILHARD, AVOCAT A LA COUR ROYALE DE TOULOUSE. Nouvelle Edition, AUGMENTÉE DE LA JURISPRUDENCE DE BELGIQUE. BRUXELLES. CHEZ H. TARLIER, LIBRAIRE DE L'UNIVERSITÉ, EDITEUR DES EDITIONS BELGES DE MERLIN, DALLOZ, DURANTON, TOULLIER, SIRKY, GRENIER, ROGCRON, PAILLIET, POTHIER, 1835 INTRODUCTION. Plus le gouvernement approche de la république, plus la manière de juger doit être fixe. Il n'existe alors d'autre chef que la loi, parce que la loi seule représente le souverain, l'expression de la volonté générale, et que sans elle on ne retrouverait plus qu'anarchie et despotisme. Voilà pourquoi à Rome, dans les beaux temps de la démocratie, l'on interdisait aux juges d'infliger aucune peine : leur ministère consistait à décider si l'accusé était ou non coupable du crime qu'on lui imputait, et dans le cas de l'affirmative, il n'y avait que la loi qui pût intervenir pour prononcer la sentence, frapper le citoyen, et venger la société! Il en était de même à l'égard des matières civiles, dans ce sens que pour ôter tout prétexte à l'arbitraire, les jurisconsultes romains avaient créé des formules d'actions d'où il n'était pas possible de s'écarter. 2 Telle était la règle commune, lorsque les préteurs permirent de juger dans certains cas, plutôt d'après les préceptes de la justice que suivant la rigueur du droit. De là cette précision aussi subtile qu'inexacte, actions de droit étroit, stricti juris ; actions de bonne foi, ex bonâ fide. Dans notre droit français, au contraire, toutes les actions étaient et sont encore de bonne foi: les magistrats, investis de la belle et trop dangereuse prérogative d'interpréter la loi quand elle leur paraît obscure ou incomplète, ont l'habitude de rechercher quelle a été l'intention du législateur 3. Il est d'ailleurs de principe (code civil, art. 1135) que les conventions nous obligent non seulement à ce qui s'y trouve exprimé, mais encore à toutes les suites que l'ÉQUITÉ, l'USAGE ou la Loi donnent à l'obligation d'après sa nature. 1 Montesquieu, Esprit des lois, liv. 6, chap. 3. 2 Quas actiones ne populus, prout vellet, institueret, certas solemnesque esse voluerunt. Leg. 2, §6,,ff. de Orig. juris. 3 L'article 4 de notre code civil est ainsi conçu : « Le juge qui refusera de juger, << sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être TRAITÉ DES RÉFÉRÉS. a |