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Pénalités en cas d'irrégularités dans le service. - En cas d'irrégularités dans le service, l'entrepreneur, outre les réductions normales de subvention qui résultent des parcours non effectués, sera passible des retenues ci-après, à imputer sur les sommes à lui dues :

10 francs par aller et retour supprimé, sans que la retenue puisse dépasser 20 francs par jour ;

5 francs par aller et par retour incomplètement exécuté;

5 francs pour départ d'un arrêt avant l'heure fixée par l'horaire approuvé ;

5 francs pour retard de plus d'une demi-heure à l'arrivée au terminus. Dans le cas de force majeure l'entrepreneur ne sera passible d'aucune retenue, à condition d'en informer l'Ingénieur en Chef du Contrôle.

ARTICLE 16 bis.

Dans le cas où le service du contrôle constaterait par trois fois dans le courant d'une même année que l'entrepreneur n'offre pas sur une ligne le nombre de places indiqué dans le décompte qu'il présente à l'appui de sa demande de subvention, la subvention afférente à cette ligne serait diminuée, de manière à correspondre pour l'année entière au nombre de places qui étaient réellement offertes au moment des constatations faites par le contrôle.

Résiliation.

ARTICLE 17 (Texte de la Circulaire).

Si le service des voyageurs et celui des marchandises ne sont pas entièrement organisés dans le délai de quatre mois à dater du décret approbatif, l'entreprise pourra être résiliée.

Il en sera de même en dehors des cas de force majeure si, en cours d'exploitation et par la seule faute de l'entrepreneur, le service vient à être interrompu, sur une ligne, pendant une période de plus de 30 jours consécutifs, ou pendant plusieurs périodes formant ensemble plus de 60 jours par an.

Dans tous les cas, la résiliation sera prononcée par le Préfet, après mise en demeure et après avis du Conseil général. Elle ne donnera lieu à aucune indemnité ni aucun dédommagement au profit de l'entrepreneur.

TITRE V.

Clauses diverses.

ARTICLE 18 (Texte de la Circulaire).

Contrôle et surveillance. L'entreprise sera soumise au contrôle et à la surveillance du Préfet, sous l'autorité du Ministre des Travaux publics.

ARTICLE 18 bis.

Frais du contrôle. Le montant annuel des frais de contrôle sera de 10 francs par kilomètre de ligne (ou égal à 2% de la subvention). Ils seront versés par l'entrepreneur (ou par le Département) avant le 31 janvier suivant dans la Caisse du Trésorier-Payeur général.

Service des postes.

ARTICLE 19.

L'administration des postes aura le droit de fixer gratuitement, à chaque voiture, une boîte aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Si le Service des Postes est fait par l'entrepreneur, ce dernier recevra de l'Administration des Postes une subvention qui s'ajoutera au total des recettes prévues à l'article 5 de la Convention.

ARTICLE 20 (Texte de la Circulaire).

Élection de domicile.

domicile à......

L'entrepreneur devra faire élection de

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au Secrétariat de la mairie de....

ARTICLE 21 (Texte de la Circulaire).

Règlements généraux. L'entrepreneur se conformera à toutes les prescriptions des lois, décrets et règlements intervenus ou à intervenir concernant la circulation des véhicules automobiles. Le présent contrat ne confère à l'entrepreneur aucun privilège ou aucun droit autres que ceux dont peuvent être investis les autres usagers des voies publiques.

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RÉSEAU SECONDAIRE

NON SUBVENTIONNÉ PAR L'ÉTAT.

PROJET DE CONVENTION

Entre M. X......., Préfet de Y....., agissant au nom du Département, en vertu de la délibération du Conseil général, en date du...............

d'une part,

Et M. Z..................., Administrateur délégué, agissant au nom de la Société Z...... en vertu de la délibération du Conseil d'Administration de

de......

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M. Z....... s'engage à établir, aux conditions du Cahier des charges ci-joint, un service public de transport de voyageurs par voitures automobiles comprenant les lignes indiquées sur un tableau annexé à la présente Convention. Ce tableau pourra d'ailleurs, dans la suite, être modifié.

Ces modifications pourront consister, soit dans l'adjonction de nouvelles lignes, soit dans la suppression de lignes existantes, soit encore dans des changements apportés aux itinéraires des lignes en exploitation. Ces modifications n'auront lieu qu'après entente entre le Conseil général et l'entrepreneur, sauf dans le cas prévu à l'article 3 de la présente convention, où les modifications auront lieu de plein droit.

ARTICLE 2.

Même rédaction que pour le premier réseau sauf l'expression à supprimer ici: «< avec le concours de l'État ».

ARTICLE 3.

(Même rédaction que pour le premier réseau).

ARTICLE 3 bis.

Quand, pour une période de 12 mois consécutifs, la recette kilométrique d'une ligne dépassera de 1/4 celle que doivent atteindre les lignes subventionnées par l'Etat (d'après l'art. 3 de la Convention qui le régit), pour que l'entrepreneur n'ait plus droit à leur résiliation, cette ligne cessera par ce seul fait de faire partie du réseau défini par la présente Convention; et son classement sera demandé dans le réseau subventionné par l'Etat; elle sera dès lors soumise à toutes les conditions d'exploitation et de subvention afférentes à ce réseau, le Département prenant à sa charge le montant total de la subvention, jusqu'à la date du décret approbatif à intervenir.

Réciproquement; quand la recette moyenne annuelle d'une ligne du réseau subventionné par l'Etat, sera telle que l'entrepreneur aura le droit d'en demander la résiliation, cette ligne qui, sur la demande de l'entrepreneur, peut cesser de faire partie dudit réseau, sera dès lors incorporée dans le réseau défini par la présente Convention.

ARTICLE 4.

(Même rédaction que pour le premier réseau) sauf l'expression à introduire au premier paragraphe : « sans le concours de l'Étal ».

ARTICLE 5.

(Même rédaction que pour le premier réseau).

ARTICLE 6.

L'entrepreneur pourra demander trimestriellement au Département des acomptes sur la subvention due, mais ces acomptes ne pourront jamais être supérieurs aux neuf dixièmes (9/10) de la subvention totale maximum correspondant à la période de temps écoulée.

Le solde de la subvention due pour une année sera remis à l'entrepreneur entre le 15 et le 31 janvier de l'année suivante. Les versements en retard seront passibles d'un intérêt de 5% au profit de l'entrepreneur.

ARTICLE 7.

(Même rédaction que pour le premier réseau).

PROJET DE CAHIER DES CHARGES

TITRE. I.

Définition et durée de l'entreprise.

ARTICLE PREMIER.

Objet de l'entreprise. Le service régulier de transports automobiles qui fait l'objet du présent Cahier des charges comprendra les lignes indiquées sur le tableau ci-annexé. Les modifications de ce tableau prévues à l'article 1er de la Convention ne pourront entrer en vigueur chaque année qu'à la mise en service des horaires d'été ou d'hiver.

ARTICLE 2.

Détermination des longueurs des lignes et de leurs sections. A défaut de chaînage officiel antérieur, les longueurs des lignes seront déterminées au moyen d'un chainage contradictoire effectué par un représentant de l'Administration et par un agent de l'entrepreneur.

Il en sera de même pour les longueurs à déterminer entre les différents arrêts prévus à l'article 9 ci-après ou créés en cours d'exécution.

ARTICLE 3.

Durée de l'entreprise. L'entreprise aura une durée égale à celle du réseau subventionné par l'Etat; elle prendra fin en même temps.

TITRE II.

Obligations imposées à l'entrepreneur pour le service des voyageurs et des messageries.

ARTICLE 4.

Composition du matériel. —Le matériel se composera de voitures. pour voyageurs et messageries, dont les types devront être soumis à l'approbation du Préfet avant chaque commande passée par l'entrepreneur. Le plus petit type devra pouvoir transporter au moins 10 voyageurs.

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