Report. TERRES. Champs Fernitieux, à Saint-Cloud, 10 a. Trois terrains, dont un dit Dépôt de la marine, port de VERSAILLES. BATIMENS. Le grand Commun, rue de la Surintendance. Ecuries d'Artois, rue de Noailles. 375,000 95,000 240,000 160,000 50,000 400,000 500,000 Hôtel de Limoges, impasse Limoges. 30,000 720,000 375,000 220,000 Hôtel des Gendarmes, avenue de Paris. Hôtel de la Guerre (caserne), rue de la Surintendance. Terrain de la poste aux lettres, rue des Récolets. Anciens Petits-Menus Plaisirs (magasin à fourrages), Magasin à fourrages du Petit-Montreuil, rue des Chantiers. Hôtel des Gouvernemens, rue des Réservoirs. Bâtimens du poids à la farine et de la cour des mulets. Baraques diverses et emplacemens de baraques, en location.. 35,000 9,000/ BOIS. Boi de Calins ou Chaponval (ancien grand parc, 5 h. 51 a. Bois de Loisemont (ancien grand parc), 15 h. 56 a. Terres sur la montagne du Cœur-Volant, 32 a. 12 c.. Terres entre le parc de Marly et la route de Saint-Germain, 47 a. 28 c. Terres du clos Toutain, 3 h. 32 c.. Cimetière Saint-Cyr, o h. 42 a. 20 c.. Terres à Roquencourt et aux Loges, 1 h. 60 a. o c. :38,oco 140,000 2,000 800 1,000 5,000 2,000 3,210 Terres à Buc et à Jouy, 1 h. 48 a. 37 c. Pépiniere de la Coué, 1 h. 69 a. o'c.. 7,580 Terre à Villepreux, 3 h. 38 a. o c.. 4,000 Terrain du pont à bascule, et prolongement du boule vart la Reine, o h. 88 a. 34 c. 3,250 Le clos du Breuil, 2 h. 25 a. o c. 9,850 Maison à Louveciennes.. 2,000 REDEVANCES ET RENTES. Redevances sur les baraques des marchés Saint-Louis et Notre-Dame, 2 h. 16 a. o c. Rente foncière sur le clos de la Fosse-aux-Renards Le château (non compris le parterre). Construction et ruines de l'ancien château neuf dit de Report.. BOIS. Bois Fortin, 22 h. 26 a o c. TERRES ET LOCATIONS. Terres à Marigny et à Attichy, 4 h. 8 a o c.. Vu pour être annexé à la loi en date du 2 mars. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le président du conseil, ministre sccrétaire-d'état au département de l'intérieur, Loi qui accorde trois douzièmes provisoires pour le second trimestre de 1832. LOUIS-PHILIPPE, etc. Les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. La perception des contributions directes, en principal et centimes additionnels, telle qu'elle a été autorisée par l'art, 1er de la loi du 16 décembre 1831, pour les trois premiers mois de l'exercice 1832, continuera d'être faite pour les trois douzièmes suivans. Avant toutes poursuites pour le recouvrement de ces nouveaux douzièmes, la sommation gratuite, prescrite par l'art. 1er de ladite loi, sera renouvelée. 2. Les impôts indirects maintenus par l'art. 2 de la même loi, jusqu'au jer avril 1852, continueront d'être perçus jusqu'au 1er juillet prochain. 3. Il est ouvert aux ministres, pour dépenses ordinaires et extraordinaires de leurs départemens, sur l'exercice 1832, un crédit provisoire de la somme de deux cent quarante millions, qui sera répartie entre eux par une ordonnance royale insérée au Bulletin. 4. Seront au surplus, exécutées jusqu'au 1er juillet prochain, les autres dispositions de la loi du 16 dé CASIMIR PERIER. cembre 1831 qui ne sont point modifiées par la présente. La présente loi, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 17 jour du mois de mais Loi qui autorise la ville de Paris à créer pour quarante millions d'obligations municipales. LOUIS-PHILIPPE, etc. Les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. La ville de Paris est autorisée, conformément à la délibération du conseil municipal du 2 décembre 1831, à créer pour quarante millions d'obligations municipales, et à les négocier en tout ou partie et successivement, s'il y a lieu, au fur et à mesure de ses besoins, avec publicité et concurrence et aux conditions les plus avantageuses, pour, 1o. Subvenir aux charges énoncées dans l'art. 1er de la loi du 20 mars 1831, ou au remboursement des avances que la Ranque de France a faites pour les acquitter; 2° Solder le déficit des dépenses municipales de 1831; 30 Pourvoir au paiement des travaux extraordinaires votés par la délibération du conseil municipal du 18 novembre, en exécution de la loi du 6 novembre 1831; 4o Remplir divers engagemens pour les dépenses votées et autorisées en 1830 et antérieurement; 5° Former un fonds de réserve pour les dépenses prévues non encore autorisées, solder des travaux extraordinaires, et balancer des dépenses ou solder des déficits imprévus. 2. Avant l'adjudication, il sera fixé un maximum d'intérêt qui ne pourra être dépassé. 3. Les obligations municipales à délivrer aux adjudicataires porteront intérêt à quatre pour cent l'an au moins, payables de six mois en six mois; le surplus des intérêts, payable de même par semestre, pourra être affecté à des lots et primes, si les adjudicataires en font la demande, et selon les répartitions qu'ils indiqueront. 4. Pour subvenir aux intérêts et å l'amortissement desdites obligations, il sera porté annuellement dans le budget de la ville de Paris l'intérêt de quarante millions au taux fixé par l'adjudication, et en outre une somme d'un million deux cent mille fr. qui sera affectée, concurremment avec le produit des extinctions, à l'amortissement de la totalité des obligations. Si l'ajudication de l'emprunt a lieu pour une somme inférieure aux quarante millions, il ne sera porté au budget qu'une somme proportionnelle, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le fonds d'amortis sement. 5. Les obligations à rembourser chaque année seront désignées six mois à l'avance, à l'époque du paiement des arrérages, par voie de tirage au sort. 6. A défaut de la négociation autorisée par l'article 1er de la présente loí, la ville de Paris pourra émettre, en vertu d'une ordonnance royale, des bons à échéances déterminées, jusqu'à concurrence de trente millions de francs. 7. Les voitures particulières sus pendues seront, à l'avenir, soumises aux entrées de Paris, aux mêmes visites que les voitures publiques. 8. Les dispositions des articles" 27 et 46 de la loi du 28 avril 1816 seront applicables à la fraude sur toutes les denrées sujettes aux droits d'octroi à l'entrée dans Paris : toutefois l'amande ne sera plus que de cent à deux cents francs pour la fraude dans les voitures particulières suspendues. 9. L'introduction ou la tentative d'introduction dans Paris d'objets soumis aux droits d'octroi, à l'aide d'ustensiles préparés ou de moyens disposés pour la fraude, donnera lieu à l'application des articles 223, 224 et 225 de la même loi. 10. Les obligations créées en exécution de la loi du 20 mars 1831 seront annulées. La présente loi, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 29° jour du mois de mars de l'an 1832. Par le Roi, LOUIS-PHILIPPE, Le pair de France, ministre secrétaire-d'état au département du commerce et des travaux publics. Cte. D'ARGOUT. Loi relative à l'importation et à l'exportation des céréales. LOUIS-PHILIPPE, etc. Les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons oe qui suit : Art. 1. La prohibition éventuelle à l'entrée des grains et farines, prononcée par les lois des 16 juillet 1819 et 4 juillet 1821, est abolie. 2. Jusqu'au 1er juillet 1833, les droits d'entrée seront, sans distinction de provenances, 1o Pour les grains et farines importés, dans les cas où l'entrée en était auto: isée par la loi du 4 juillet 1821, les droits fixés par ladite loi; 2o Pour les grains importés, dans les cas où l'entrée n'était pas autorisée par ladite loi, une surtaxe d'un franc cinquante centimes par hectolitre, pour chaque franc de baisse dans le prix des grains indigènes, constaté par les mercuriales des mar chés régulateurs; 3. Pour les farines importées, dans les cas où l'entrée n'en était pas autorisée par ladite loi, une surtaxe par quintal métrique triple de celle qui sera perçue par hectolitre de grains. 3. Les droits d'entrée des grains d'espèce inférieure et de leurs farines seront fixés d'après les droits à prélever sur le blé-froment et sa farine, dans la proportion : suivante 4. La surtaxe sur les importations par navires étrangers est réduite, pour tous les cas, à un franc vingt-cinq centimes par hectolitre. La surtaxe sur les grains et farines arrivant par navires étrangers cessera d'être perçue quand le prix moyen du frement s'élèvera à plus de vingthuit francs dans la première classe, vingt-six francs dans la seconde, vingt quatre francs dans la troisième, vingtdeux francs dans la quatrième. 5. La surtaxe imposée sur les im CÉRÉALES. hectolitre. par SUR LES GRAINS, métrique. par quintal SUR LES FARINES, |