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exige que le jugement conserve son effet quant à la privation des droits civils.

Législateurs, pressé par l'importance et la multiplicité des matieres, je ne sais si j'ai rempli la tâche qui m'était imposée. J'ai essayé de remettre sous vos yeux les motifs du vou du tribunat súr chacune des nombreuses dispositions que renferme le projet de loi. Je me suis attaché à vous présenter, sur les objets les plus susceptibles de difficulté, les raisons de douter et celles de décider. Votre résolution nous éclairera sur le mérite de nos observations.

Qu'il me soit permis, au moment où vous allez délibérer sur le premier titre du Code civil, c d'offrir à votre pensée les beaux souvenirs que vous prépare la gloire de décréter une législation qui vá avoir une si prompte et si grande influence sur le bonheur de vos concitoyens. Vous avez sous les yeux les résultats de cette heureuse harmonie entre deux autorités qui ne se sont rapprochées à la voix du Gouvernement que pour s'honorer et s'estimer davantage, et qui, dans les discussions profondes et lumineuses qui ont précédé l'émission des projets de lois, n'ont montré de toutes parts que l'émulation du bien public, que le noble orgueil de se rendre à la vérité.

C'est à votre sagesse, législateurs, de sanctionner leur ouvrage. C'est en vous, c'est dans vos suffrages qu'est leur gloire et leur récompense.

LIVRE I, TITRE ii. actes de l'ÉTAT CIVIL. gi

N 6.

EXPOSÉ des motifs de la loi relative aux actes de l'état civil (Tome I, page 8), par le conseiller d'état THIBAUDEAU.

Séance du 10 ventose an xi.

LEGISLATEURS,

Le projet de loi que nous sommes chargés de vous présenter renferme beaucoup de dispositions qui peuvent d'abord paraître minutieuses; cependant elles sont d'une grande importance, puisqu'elles I ont pour objet de fixer l'état des individus : il s'agit ici de la base fondamentale de la société et de la constitution des familles. Nous n'analyserons point toutes ces dispositions; il y en a beaucoup qu'il suffira de lire pour que leur utilité soit facilement

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sentie.

Ce projet de loi contient six parties distinctes; cette division était indiquée par la nature des choses. Trois grandes époques constituent l'état des hom

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et sont la source de tous les droits civils: la naissance, le mariage, et le décès.

Lorsqu'un individu reçoit le jour, il y a deux choses qu'il importe de constater, le fait de la naissance et la filiation.

Le mariage a pour but de perpétuer régulièrement l'espece et de distinguer les familles ; il faut donc des regles qui impriment à ce contrat un caractere uniforme et légal.

La mort rompt les liens qui attachaient l'homme à la société en cessant de vivre, il transmet des droits. Les naissances, les mariages et les décès

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sont donc soumis à des regles qui leur sont parti-
culieres.

Il y a néanmoins des regles également applicables à tous ces actes, et des principes généraux qui doivent les régir; on les a compris dans un chapitre préliminaire de dispositions générales; un chapitre regle ce qui concerne les actes de l'état civil des militaires hors du territoire de la République. Enfin, malgré la prévoyance du législateur, il peut gisser des erreurs dans la rédaction des actes; les parties intéressées ont intérêt d'en demander la rectification; il a fallu déterminer la forme des actions, la compétence des tribunaux, et les effets des jugements. Voilà le systême et l'ensemble de la loi.

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Avant d'examiner chacun des chapitres, nous devons prévenir une réflexion qui se présente naturellement. On pourrait croire que la loi est incomplete, en ce qu'elle ne parle point du divorce et de l'adoption; mais il aurait été prématuré de déterminer les formes des actes relatifs à ces institutions, avant de les avoir soumises au législateur: nous ne traitons ici que des formes; le fond doit faire l'objet d'autres lois. Les naissances et les décès sont des faits physiques; le mariage est une institution nécessaire et consacrée; il ne peut y avoir à cet égard de dissentiment, ni aucune espece de discussion. Il n'en est pas ainsi de l'adoption et du divorce. On a done cru plus régulier et plus convenable de renvoyer à chacune de ces matieres les formes dans lesquelles les actes qui les concernent seront rédigés.

L'assemblée constituante avait décidé qu'il serait 37 établi pour tous les Français, sans distinction, un 45 mode de constater les naissances, mariages et décès; elle voulait rendre la validité des actes civils indépendante des dogmes religieux. L'assemblée législative organisa ce principe par la loi du 20 sep

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tembre 1792, qui est encore exécutée; mais cette loi ne statua pas seulement sur les formes des actes, elle régla les conditions du mariage. Tout ce que cette loi contenait d'essentiel sur la forme des actes, a été conservé dans le projet de loi; on y a seulement fait des additions ou des modifications, qui sont le résultat de l'expérience de plusieurs années; telle est la disposition qui rappelle expressément aux officiers de l'état civil qu'ils n'ont aucune juridiction, et qu'instrument passif 35 des actes, ils ne doivent y insérer que ce qui est déclaré celle qui veut que les les comparants; par témoins soient du sexe masculin, et âgés de vingt- 37 un ans en effet, il serait inconséquent de ne pas adopter, , pour les actes de l'état civil, les mêmes formes que pour les contrats ordinaires; celle qui ni permet à toute personne de se faire délivrer des 45 expéditions des actes de l'état civil. Les lois qui semblaient avoir limité cette faculté aux parties intéressées, étaient injustes. L'état civil des hommes doit être public, et il y avait de l'inconvénient à laisser les officiers civils juges des motifs sur lesquels pouvait être fondée la demande d'une expédition.

Quant aux registres, la déclaration de 1736 n'en 40 avait établi que deux; c'est-à-dire, un seul pour tous les actes, mais tenu double : la loi de 1792 en établit six; c'est-à-dire, trois tenus doubles, un pour les naissances, un pour les mariages, et Pautre pour les décès. On avait cru que cette multiplicité de registres faciliterait la distinction de chaque espece d'actes; mais l'expérience a prouvé que l'on s'était trompé. C'est à cette multiplicité de registres qu'il faut au contraire attribuer l'état déplorable où ils sont dans un trop grand nombre de communes. Comment, en effet, espérer que des administrateurs municipaux, souvent peu instruits, et chargés gratuitement de la rédaction des actes,

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ne commissent pas un grand nombre d'erreurs et de confusions? Lorsque le registre des actes de décès était rempli avant la fin de l'année, l'officier de l'état civil inscrivait ces actes sur le registre des naissances, où il restait des feuillets blancs; et, ce qui n'était qu'une transposition, a souvent paru une lacune ou une omission. On a donc pensé qu'il était plus convenable de n'avoir qu'un seul registre tenu double pour l'inscription des actes de toute espece à la suite les uns des autres, et que ce procédé était beaucoup plus simple, exigeait moins d'attention, et exposait à moins d'erreurs. Cette forme ne rend pas plus difficiles les relevés que le gouvernement est dans le cas d'ordonner pour les travaux relatifs à la population. Cependant la regle de l'unité des registres n'est pas posée d'une maniere si absolue, que le gouvernement ne puisse y faire exception pour les villes où les officiers de l'état civil ont plus de lumieres, et où la rédaction des actes est plus multipliée. Cette latitude parut même nécessaire dans les discussions qui précéderent la loi du 20 septembre on disait alors que la tenue de six registres serait plus embarrassante qu'utile dans les endroits qui n'étaient pas très-peuplés.

41 La loi de 1792 attribuait à l'autorité adminis43 trative une sorte de juridiction et de police sur la 44 tenue des registres. En effet, elle disposait qu'ils

seraient cotés et paraphés par le président du directoire de district; que l'un des doubles serait transmis à cette administration, qui vérifierait si les actes avaient été dressés et les registres tenus dans les formes prescrites, et que ce double serait ensuite envoyé au directoire de département avec les observations, déposé et conservé aux archives de cette administration. On motivait ces dispositions sur les relations des citoyens avec les administrations de département, les relations des admi

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