Page images
PDF
EPUB

tére essentiel du domicile ne peut même pas alors être effacé par aucune circonstance, ni contredit par une déclaration de volonté contraire. La loi ne peut pas admettre une supposition qui blesserait toutes les convenances sociales.

ART.

Le domicile étant établi pour fixer le lieu de 108 l'exercice des droits civils actifs et passifs, les personnes qui ne peuvent.exercer ces droits que sous l'autorisation ou par le ministere d'un protecteur ou d'un administrateur légal, doivent avoir le même domicile que lui. Cette regle, qui a toujours été suivie pour les femmes mariées, les mineurs, et les majeurs interdits, est conservée par l'article 108. Elle ne peut cesser d'avoir son application que lorsque la qualité à laquelle elle est attachée change par l'effet de la loi ou de la nature.

L'article 109 établit une distinction pour les ma- 109 jeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui. Ceux qui ont une habitation séparée de la maison où leur état les appelle, restent soumis à la regle ordinaire pour la fixation de leur domicile. Ceux qui habitent la même maison que les personnes qui les emploient, sortent du droit commun et ne peuvent pas constituer leur domicile ailleurs. Cette disposition détermine sans équivoque le domicile d'une classe très-nombreuse de la société : elle le fait dépendre d'une circonstance qui écarte toute incertitude dans l'application; et, sous l'un et l'autre rapport, elle offre des avantages sans nul inconvénient.

L'article 110 énonce un principe universellement 110 reçu, en décidant que le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

L'article 1 conserve à chaque individu le droit 111 de déroger aux regles établies par la loi pour fixer son domicile; mais il faut que cette dérogation soit stipulée dans chacun des actes auxquels elle se rapporte, et elle ne peut avoir d'effet que pour l'exé

ART.

cution de ce même acte. Ainsi le systême de la loi est toujours le même entre toutes autres personnes que celles qui ont contracté, ou leurs ayant droits. Je dis leurs ayant droits, parce que l'effet de la stipulation permise. n'ayant pas été limité aux seuls contractants, il est évident qu'il se transmet comme -toutes les autres actions. divis chlor), astonishtorbi 200Telles sont, législateurs, toutes les dispositions du projet de loi sur le domicile. Elles présentent, dans un cadre très-simple; la réunion de principes qui n'avaient jusqu'à présent été rapprochés dans aucune loi, et dont l'application sera aussi juste que facile.

2

Le tribunat nous a chargés, mes collegues Mouriçault, Echassériaux et moi, de vous apporter son væeu d'adoption.

No 12.

EXPOSE des motifs de la loi relative absents (Tome 1, page 24), par le conseileler d'état BIGOT-PREAMENEU.

LEGISLATEURS,

Séance du 14 ventôse an XI.

Le titre du code civil qui a pour objet les absents, offre les exemples les plus frappants de cette admirable surveillance de la loi, qui semble suivre pas à pas chaque individu pour le protéger aussitôt qu'il se trouve dans l'impuissance de défendre sa personne ou d'administrer ses biens.

3

Cette impuissance peut résulter de l'âge ou du défaut de raison, et la loi y pourvoit par les tu

teles.

Elle peut venir aussi de ce que l'individu absent n'est plus à portée de veiller à ses intérêts.

Ici la loi et les juges ont besoin de toute leur sagesse.

Leur but est de protéger l'absent; mais lors même qu'ils ne veulent que le garantir des inconvénients de son absence, ils sont le plus souvent exposés aux risques de le troubler dans le libre exercice que chacun doit avoir de ses droits.

L'absence, dans l'acception commune de cette expression, peut s'appliquer à ceux qui sont hors de leur domicile, mais dont on connaît le séjour ou l'existence; il ne s'agit ici que des personnes qui se sont éloignées du lieu de leur résidence ordinaire, et dont on n'a point de nouvelles.

Depuis long-temps le vœu des jurisconsultes était qu'il y eût enfin à cet égard des regles fixes.

On n'en trouve presqu'aucune dans le droit romain.

Il n'a point été rendu en France, à cet égard, de loi générale.

Les relations du commerce extérieur et les temps de troubles ont plus que jamais multiplié les ab

sences.

Enfin, il n'est point de matiere sur laquelle la jurisprudence des tribunaux soit plus variée et plus incertaine,

ART.

Lorsque l'absence, sans nouvelles, s'est pro- 115 longée pendant un certain temps, on en a tiré, dans les usages des différents pays, diverses consé ́quences.

Dans les uns, et c'est le plus grand nombre, on a pris pour regle, que toute personne absente et dont la mort n'est pas constatée, doit être présumée vivre jusqu'à cent ans; c'est-à-dire, jusqu'au terme le plus reculé de la vie ordinaire, mais qu'alors même un autre mariage ne peut être contracté.

ART.

Dans d'autres pays on a pensé que, relativement à la possession et même à la propriété des biens de l'absent, il devait être présumé mort avant l'âge de cent ans, et que le mariage était le seul lien qui dût être regardé comme indissoluble, avant l'expiration d'un siecle écoulé depuis la naissance de l'époux

absent.

D'autres enfin ont distingué entre les absents qui étaient en voyage et ceux qui avaient disparu subitement dans ce dernier cas on présumait plus facilement leur décès; après un certain temps on les réputait morts du jour qu'ils avaient disparu, et ce temps était moins long lorsqu'on savait qu'ils avaient couru quelque danger.

Ces diverses opinions manquent d'une base solide, et elles ont conduit à des inconséquences que l'on aura occasion de faire observer.

Il a paru préférable de partir d'idées simples et qui ne puissent pas être contestées.

Lorsqu'un long temps ne s'est pas encore écoulé depuis que l'individu s'est éloigné de son domicile, la présomption de mort ne peut résulter de cette absence; il doit être regardé comme vivant.

[ocr errors]

Mais si pendant un certain nombre d'années on n'a point de ses nouvelles, on considere alors que les rapports de famille, d'amitié, d'affaires, sont tellement dans le cœur et dans l'habitude des hommes, que leur interruption absolue doit avoir des causes extraordinaires, causes parmi lesquelles se place le tribut même rendu à la nature.

Alors s'élevent deux présomptions contraires, l'une de la mort par le défaut de nouvelles, l'autre e la vie par son cours ordinaire. La conséquence juste de deux présomptions contraires est l'état d'incertitude.

Les

années qui s'écoulent ensuite rendent plus forte la présomption de la mort, mais il n'est pas moins, vrai qu'elle est toujours plus ou moins

balance par la présomption de la vie; et si, à l'expiration de certaines périodes, il est nécessaire de prendre des mesures nouvelles, elles doivent être calculées d'après les différents degrés d'incertitude, et non pas exclusivement sur l'une ou l'autre des présomptions de vie ou de mort, ce qui conduit à des résultats très-différents.

Nous avons à parcourir les différentes périodes de l'absence, à examiner sur quel nombre d'années il a été convenable de les fixer, et qu'elles ont été, dans chacune de ces périodes, les mesures exigées par le propre intérêt de l'absent, par celui de sa famille, et par l'intérêt public, qui veut aussi que les propriétés ne soient pas abandonnées ou trop longtemps incertaines.

La premiere période est celle qui se trouve entre le moment du départ et l'époque où les héritiers présomptifs de l'absent peuvent être envoyés, comme dépositaires, en possession de ses biens.

Les usages sur la durée de cette période étaient très-variés.

A Paris, et dans une partie assez considérable de la France, elle était de trois ans ; dans d'autres pays de cinq, dans d'autres de sept et de neuf ans.

Le cours de trois années n'a point paru suffisant : on doit, en fixant la durée de cette premiere période, considérer la cause la plus ordinaire de l'absence; ce sont les voyages maritimes, pendant les▾ quels il est assez ordinaire que plusieurs années s'écoulent avant qu'on ait pu donner de ses nouvelles.

ᎪᎡᎢ .

Mais si, pendant cinq années entieres, il n'en a 11g été reçu aucunes ? on ne pourra plus se dissimuler qu'il y a incertitude sur la vie; et lorsque les tribunaux auront fait, pour découvrir l'existence de l'absent, d'inutiles enquêtes, il y aura dans le langage de la loi, absence proprement dite.

II. Motifs.

8

« PreviousContinue »