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principales sur chaque matiere, jusqu'à présent éparses dans des milliers de volumes.

C'est la même entreprise qui immortalisa Justinien; mais elle est renouvelée avec les avantages que le siecle présent a sur le sien, par l'esprit méthodique, la clarté, la précision, qui le distinguent par-dessus tous ceux qui se sont écoulés.

Ils n'en seront pas moins respectables, ces antiques jurisconsultes qui furent à-la-fois des savants, des orateurs, des magistrats, des philosophes, dont Rome s'honora dans toutes les époques de sa grandeur, sous ses rois, sous ses consuls, et dans le siecle d'Auguste. Ceux qui leur refusent l'hommage que l'univers leur a rendu, ne connaissent pas les nombreux oracles de raison et de sagesse que contiennent leurs décisions; ils s'arrêtent superficiellement à l'espece de confusion qu'ils remarquent dans la collection qui nous les a conservées; défaut qui ne leur appartient pas, et qui peut être dû autant à l'abondance et à la richesse des matieres, qu'au temps où elle fut faite.

Sont-elles bien plus méthodiques, sont-elles surtout plus équitables ces coutumes, débris des lois des Barbares et des Visigoths, établies au gré de la féodalité, dans l'enclave de chaque comte ou de chaque haut-justicier, suivies par ses vassaux, inconnues hors de ses domaines; variant d'une contrée à l'autre, parce qu'ayant peu de principes fixes elles étaient arbitraires ?

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Mais il ne s'agit point d'élever entre le droit coutumier et le droit romain, une guerre dès longtemps terminée par le consentement unanime des nations il ne s'agit point de consacrer dans notre code des dispositions, parce qu'elles appartenaient aux lois d'Athenes et de Rome, ou d'en dédaigner d'autres, parce qu'elles remontent à des époques moins anciennes et moins brillantes. Les coutumes, les ordonnances des rois, la jurisprudence des pare

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lements, les décrets des assemblées nationales, fournissent à l'envi d'excellents matériaux. Il faut puiser avec choix et impartialité dans ces mines abondantes, prendre, de chacun des droits qui ont régi successivement la France, ce qui conviendra le mieux à nos mœurs présentes; ce qui ménagera le plus des préjugés et des habitudes qui se combattent; ce qui sera le plus approprié à cette transaction qu'il faut établir, entre des contrées dont on change et on modifie les usages, pour les amener toutes aux mêmes regles.

C'est le but que se sont constamment proposé les estimables rédacteurs des premiers projets du code, et tous ceux que le gouvernement a appelés à revoir et à perfectionner avec eux leur plan : il ne tiendra pas à votre section de législation, à vous, tribuns, auxquels elle soumet le jugement de ses travaux, au corps législatif qui médite, rejette au adopte les vœux formés dans votre sein, et sanctionne les lois, que ee grand ouvrage ne s'accomplisse d'une maniere digne de la nation, et du siecle, et des époques où il aura été sérieusement entrepris et terminé.

Il me reste à vous d dire, pour en revenir à ce qui fait le sujet particulier de mon rapport, que le titre des actes de l'état civil est digne, tel qu'il est, d'être admis dans notre code; c'est le recueil le plus complet, et le plus parfait de ce que les ordonnances, les arrêts de réglement et la loi du 20 septembre 1792 avaient statué sur cette importante matiere. Les dispositions anciennes ont encore été améliorées, quand elles ont pu l'être, des dispositions nouvelles y ont été ajoutées; en un mot, la prévoyance et les précautions ont été poussées aussi loin qu'elles peuvent l'être, sans devenir pourtant minutieuses et embar

rassantes.

N° 8.

DISCOURS prononcé au corps législatif, par le tribun СпAвOт (de l'Allier), l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur la loi relative aux actes de l'état civil. (Tome I, pag. 8.)

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LEGISLATEURS,

Séance du 29 ventôse an x1.

Le premier titre du code civil a déterminé quelles sont les personnes qui jouissent des droits civils, et comment on en perd la jouissance.

Les autres titres du code régleront la nature de ces droits et comment on en jouit.

Il s'agit, en ce moment, de remonter jusqu'à leur origine, de déterminer comment on les acquiert, d'établir des regles pour les constater, d'assurer leur existence par des formes légales, et de constituer, en un mot, l'état civil, qui est le but de toute association politique, et qui a tant d'influence sur le bonheur individuel.

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Tel est, législateurs, l'objet du second titre que nous venons soumettre à votre examen.

L'origine et les preuves de l'état civil doivent être constatées par des actes publics, puisqu'il intéresse la société toute entiere.

C'est donc à la loi seule qu'il appartient de régler la forme de ces actes, d'en assurer la vérité, de leur imprimer le caractere de l'authenticité, et d'en garantir la conservation.

Les droits civils prennent leur source à trois époques principales de la vie de l'homme, la naissance,

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le mariage et le décès; la loi devait donc attacher à ces trois époques la confection des actes de l'état civil.

En effet, il faut d'abord constater la naissance de l'individu, pour qu'il commence à jouir de tous les droits qu'accorde la loi civile: il faut aussi constater la filiation, pour qu'on connaisse la famille à laquelle il appartient, et dans laquelle il exercera ses droits.

A l'époque du mariage, il faut que ce contrat, le plus saint de tous, qui doit créer une nouvelle famille, et donner à la société de nouveaux membres qui auront aussi leurs droits, reçoive de la loi même sa sanction, et qu'un acte solennel en constate l'existence et l'époque.

Lorsque l'individu cesse de vivre, il faut encore 'constater la certitude de son décès, afin de prévenir d'horribles méprises et de criminelles précipitations; le genre de sa mort, si elle a été l'effet d'un orime, pour en rechercher et en punir les auteurs; enfin, l'époque précise à laquelle, en mourant, il a transmis ses droits à d'autres individus.

C'est de la preuve de tous ces faits, relatifs aux naissances, aux mariages et aux décès, que résultent les droits civils, et c'est cette preuve que les actes de l'état civil ont pour objet de recueillir et de

constater.

Il ne peut donc y avoir d'actes plus importants que ceux de l'état civil: sur eux que reposent

l'état des hommes et lation des familles, qui

sont les bases de l'ordre social.

Aussi le projet de loi en regle la forme avec le plus grand soin, et ne néglige aucun des moyens, aucune des précautions que peuvent suggérer la sollicitude et la prudence, pour assurer l'exactitude et la fidélité de ces actes, pour les défendre de l'erreur, de la négligence, de la prévarication, pour en garantir le dépôt et la conservation.

Mon devoir, législateurs, est de vous faire connaître ces moyens et ces précautions réglementaires qui forment la partie essentielle du projet de loi; je serai donc forcé d'entrer dans des détails souvent arides, souvent minutieux en apparence, et qui ne peuvent avoir rien d'intéressant que leur objet; mais cet intérêt, que vous ne perdrez pas de vue, fixera votre attention, et j'abrégerai le plus qu'il me sera possible.

Il y a dans le projet de loi des regles générales qui s'appliquent à tous les actes de l'état civil; il y en a de particulieres à chaque espece d'actes.

Le premier chapitre comprend les regles générales.

Dans le second, le troisieme et le quatrieme, se trouvent les regles particulieres aux actes de nais. sance, aux actes de mariage et aux actes de décès.

L'état civil des militaires hors du territoire de la République demandait encore des regles différentes : elles font la matiere du cinquieme chapitre.

Le sixieme, enfin, établit les moyens de réparer les erreurs qui auraient été commises dans la rédaction des divers actes de l'état civil.

Ce plan très-méthodique, que nous suivrons aussi dans la discussion, ne comprend pas les actes relatifs au divorce et à l'adoption, quoiqu'ils appartiennent à l'état civil; mais il a paru plus convenable de les renvoyer aux titres mêmes du divorce et de l'adoption, parce qu'ils doivent se lier avec les autres dispositions sur ces matieres, qui d'ailleurs ne sont pas d'un usage aussi général, et doivent être discutées dans leur ensemble.

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Vous verrez d'abord avec plaisir, législateurs, 34 dans le premier chapitre du projet de loi, que la rédaction des actes de l'état civil est conservée à l'autorité civile.

C'est la loi seule qui confere et garantit l'état-civil, qui en détermine les droits, en regle les effets,

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